Créer une société à Dubaï, importer des produits, les conserver en France puis détruire les invendus peut être présenté comme une simple décision logistique. Cette présentation laisse de côté les questions que l’administration française posera : qui possédait les marchandises au jour de leur destruction, qui décidait de leur sort, où les ordres de vente étaient-ils traités, qui supportait la perte et quelles preuves ont été conservées ? Le mot « invendu » ne décrit pas, à lui seul, une opération fiscalement neutre.
Deux analyses doivent être conduites séparément. La première porte sur l’impôt sur les sociétés : un lieu de stockage ou de destruction peut-il révéler un établissement stable, une entreprise exploitée en France ou un cycle commercial complet ? La seconde concerne la TVA : la société peut-elle conserver la taxe déduite, doit-elle l’immatriculer et comment justifier la destruction volontaire ou accidentelle ? Une société sans établissement stable à l’impôt sur les sociétés peut néanmoins avoir des obligations françaises de TVA.
Le risque augmente lorsque le prestataire français reçoit les commandes, choisit les produits à retirer du stock, fixe les remises, organise les retours, déclenche la destruction ou agit selon les instructions quotidiennes du dirigeant. Le présent article propose une méthode de qualification et de preuve pour l’entrepreneur qui vient de recevoir une demande de renseignements ou qui veut sécuriser son schéma avant le premier contrôle. Il traite de la société et de son activité commerciale ; la situation personnelle du dirigeant, son patrimoine, l’exit tax, l’article 155 A et l’article 123 bis relèvent d’une analyse distincte.
I. Créer une société à Dubaï et détruire des invendus en France : le stock crée-t-il un établissement stable ?
A. Quand la destruction reste une opération matérielle sans activité commerciale française
La localisation des marchandises en France ne suffit pas, par elle-même, à faire naître un établissement stable à l’impôt sur les sociétés. Le point de départ est la convention fiscale applicable entre la France et les Émirats arabes unis, complétée par le droit interne. L’article 6 de la convention fiscale publiée au Journal officiel pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. La société de Dubaï ne perd donc pas automatiquement sa résidence émirienne parce qu’une partie de ses biens se trouve dans un entrepôt français.
La même convention prévoit des catégories d’installations qui peuvent rester exclues lorsque leur usage est limité. L’exception vise notamment une installation utilisée « à des fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ». Cette phrase ne constitue pas une immunité attachée à tout entrepôt. Elle suppose que la fonction effectivement exercée demeure celle qui est décrite : garder les produits, les exposer ou les livrer, sans accomplir en France une partie substantielle de la vente. La version publiée et les évolutions de la convention doivent être consultées ensemble ; le document officiel de la DGFiP relatif à la convention France–Émirats arabes unis constitue un point de contrôle utile.
Dans le scénario le moins risqué, un logisticien français reçoit des marchandises déjà importées, tient un inventaire contradictoire, les conserve dans une zone identifiée, puis les remet à un opérateur de destruction indépendant. Il ne négocie pas les ventes, ne prend pas les commandes, ne décide pas quelles références doivent être liquidées et ne représente pas la société de Dubaï auprès des clients. La décision de retrait du marché est prise par les organes de la société à Dubaï sur la base d’un rapport de qualité ou d’un état de stock établi en France. Le prestataire exécute une tâche matérielle documentée.
La preuve doit refléter cette organisation. Un contrat de stockage ou de destruction ne suffit pas s’il est contredit par les courriels et les accès informatiques. Il faut pouvoir identifier le propriétaire du stock, l’importateur, le responsable de la décision, la date de sortie, le transporteur et le destinataire des déchets. Les photographies datées, le procès-verbal du destructeur, le bordereau de suivi, le certificat de pesée, l’inventaire avant et après opération, la facture du prestataire et la décision interne de mise au rebut doivent se correspondre. Une simple écriture « perte sur stock » enregistrée plusieurs mois après l’opération ne décrit pas la matérialité de la destruction.
La convention distingue aussi le lieu de stockage et le rôle d’un agent. Un logisticien qui ne peut remettre les produits qu’après une instruction validée hors de France n’a pas le même pouvoir qu’une personne qui prélève librement dans le stock, accepte une commande et engage la société. Il faut donc conserver la matrice des habilitations : accès au logiciel, signature électronique, limites de remise, pouvoir de choisir le transporteur, validation des avoirs et accès aux informations tarifaires. Un prestataire peut disposer d’un stock physique sans être l’agent commercial de la société ; cette conclusion dépend des fonctions, pas du nom donné au contrat.
Le droit interne donne une grille complémentaire. Le I de l’article 209 du CGI impose de retenir « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’expression ne signifie pas que tout coût français ou tout bien situé en France est un bénéfice français. Elle invite à rechercher une exploitation habituelle : une installation autonome, un représentant sans indépendance réelle ou des opérations qui forment un cycle commercial complet. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-60-10-30 présente ces critères et rappelle que l’examen se fait à partir des opérations réelles.
Une destruction isolée, confiée à un tiers qui n’intervient pas dans les ventes, peut ainsi rester l’ultime étape matérielle d’un stock situé en France. La décision de détruire des produits parce qu’ils sont invendables n’est pas une vente, une prospection ou une négociation. Elle ne prouve pas davantage que la société dispose d’un bureau de direction. Cette prudence a une limite : la destruction est parfois intégrée à une chaîne de distribution où le même lieu réceptionne les commandes, prépare les colis, choisit les références, traite les réclamations et décide des remboursements. Dans ce cas, l’administration ne s’arrêtera pas à l’étiquette « prestataire logistique ».
Pour le cadre plus général, voir aussi le guide du cabinet sur le siège de direction effective et l’établissement stable. Cette page pilier traite du redressement fiscal français d’une société à Dubaï. L’angle développé ici est plus précis : la destruction d’invendus en France, la TVA qui l’accompagne et le dossier de pièces à réunir.
Il faut enfin distinguer la résidence fiscale de la société et l’existence d’un établissement stable. Le siège statutaire à Dubaï, un certificat de résidence émirien, un compte bancaire local et une adresse de domiciliation ne répondent pas à la question fonctionnelle : quelles décisions commerciales et quelles opérations sont exercées depuis la France ? À l’inverse, une société peut maintenir une direction étrangère réelle tout en ayant un établissement stable limité à une activité française. La réponse peut donc être différente pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et les obligations déclaratives.
B. Quand le dépôt, les ordres et les personnes en France révèlent une entreprise exploitée en France
Le risque change lorsque le site français ne se borne plus à conserver ou détruire. Le personnel reçoit les commandes des clients, décide quelle marchandise sortir, autorise une remise, organise la livraison, gère les retours ou réattribue un invendu à un autre client. La présence d’un stock facilite alors l’exécution d’un cycle de vente français. Le fait que la facture soit éditée à Dubaï, que le prix soit encaissé sur un compte émirien ou que la comptabilité générale soit tenue hors de France ne suffit pas à isoler l’opération.
Le Conseil d’État a retenu cette approche fonctionnelle dans sa décision du 18 octobre 2018, n° 405468, relative à une société étrangère exerçant une activité en France à partir d’un local permanent. Il décrit « un local permanent constituant une installation fixe d’affaires » où une partie de l’activité était exercée par des salariés et des prestataires recevant les instructions de la société. La décision n° 405468 du Conseil d’État montre que l’absence d’autonomie complète du site français ne protège pas la société étrangère : la permanence du local et la réalité des fonctions peuvent suffire.
Dans une décision du 26 janvier 2023, n° 21NC00260, la cour administrative d’appel de Nancy a regardé les locaux français au regard des opérations concrètement accomplies. Elle a jugé que « les locaux de Virey-sous-Bar doivent être regardés comme une installation fixe d’affaires » après avoir relevé que l’activité dépassait les seules fonctions de stockage, d’exposition ou de livraison et comprenait un cycle commercial complet. La décision n° 21NC00260 est particulièrement utile pour un dossier d’invendus : l’administration peut relier les stocks, les commandes, les recettes et les charges au bénéfice imposable en France.
Une autre décision du Conseil d’État, du 3 février 2023, n° 456212, concernait une société portugaise. Le juge a analysé un local où se trouvaient les outils et les véhicules de chantier, mais aussi la présence d’un gérant et de salariés en France disposant de pouvoirs opérationnels. Le seul local de stockage ne constituait pas une conclusion suffisante ; l’ensemble de l’activité française a été pris en compte. Le Conseil d’État, n° 456212 a notamment relevé « un local de stockage situé à Givrauval (Meuse) où ses outils et ses véhicules de chantier étaient entreposés ». Cette formulation ne transforme pas chaque dépôt en établissement stable : elle rappelle que le dépôt doit être lu avec les personnes et les fonctions qui l’utilisent.
Le rôle d’un salarié ou d’un mandataire devient décisif. S’il reçoit une liste de références à détruire et remet les marchandises à un opérateur indépendant, son activité peut rester matérielle. S’il fixe la politique de liquidation, propose un prix aux clients, accepte les commandes ou confirme la vente sans validation de Dubaï, il participe à l’activité commerciale. S’il traite les avoirs, promet un remboursement et décide si un produit retourné sera revendu, réparé ou détruit, il intervient encore dans la relation client. Chaque acte pris séparément peut sembler secondaire ; leur répétition révèle la fonction du site.
Le BOFiP explique qu’une entreprise étrangère peut être imposable lorsque ses opérations en France forment un « cycle commercial complet ». Le BOI-IS-CHAMP-60-10-30 précise que le cycle n’est pas neutralisé par le fait que la facturation, l’assurance ou le conditionnement interviennent hors de France, ni par la localisation étrangère du centre de décision. Dans un schéma d’invendus, il faut donc isoler les fonctions françaises et non affirmer que la destruction est toujours accessoire. Le juge cherchera si les décisions françaises produisent une opération détachable ou si elles complètent la vente organisée par la société étrangère.
Le droit conventionnel ajoute la question de l’agent dépendant. Un distributeur ou un prestataire qui agit en son nom, supporte son risque commercial et peut refuser une commande n’est pas dans la même situation qu’une personne qui engage habituellement la société de Dubaï. Même sans signer le contrat final, une personne peut exercer un rôle déterminant lorsque le siège approuve mécaniquement les commandes préparées en France. Les échanges de courriels, les règles de validation dans l’outil commercial, les procès-verbaux de destruction et les tableaux de prix permettent de distinguer une véritable indépendance d’une délégation de façade.
La jurisprudence récente rappelle que l’autonomie du site n’est pas le seul critère. Dans sa décision du 2 juillet 2025, n° 497945, le Conseil d’État a validé l’analyse d’une exploitation française réalisée par l’intermédiaire d’une société française, en relevant que l’établissement disposait d’une « véritable autonomie de gestion ». Le Conseil d’État, n° 497945 invite à documenter la répartition des moyens et des décisions. Une autonomie réelle peut déplacer une partie du bénéfice vers l’établissement ou la société française ; une autonomie alléguée mais non démontrée laisse place à la reconstitution administrative.
La présence de produits détruits peut aussi fournir une chronologie au contrôle. Les entrées et sorties de stock, les frais de transport, les factures de destruction, les coûts de stockage et les notes internes permettent de rapprocher une opération matérielle d’un chiffre d’affaires. Si les produits sont déclarés comme appartenant à la société de Dubaï, mais que le client français les comptabilise comme ses propres achats avant la destruction, la contradiction appelle une explication. Si la société de Dubaï assume seule le risque d’invendu, elle doit pouvoir démontrer pourquoi le bénéfice de vente et la perte de stock sont rattachés à son organisation, sans confondre cette preuve avec la démonstration automatique d’un établissement stable.
Dans le cas d’une holding au Luxembourg, la chaîne est encore plus sensible lorsque la holding facture des services, garantit le stock ou décide de la politique de provision. La présence d’une holding ne remplace ni la convention applicable ni l’analyse des fonctions. Elle peut ajouter une question de prix de transfert entre entreprises liées. Les sociétés doivent savoir qui assume le risque produit, qui possède la marque, qui décide la destruction et qui reçoit l’indemnité d’assurance. Un organigramme juridique sans organigramme opérationnel laisse les faits français inchangés.
II. Quelle TVA et quel bénéfice déclarer après la destruction d’invendus ?
A. Comment traiter la TVA, la perte de stock et la marge imposable
La destruction ne se traite pas comme une simple sortie informatique. Pour la TVA, l’article 271 du CGI pose que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible ». Le droit à déduction dépend donc de la destination imposable du bien, de la personne qui l’a acquis ou importé et de la preuve conservée. Une société de Dubaï peut avoir acquitté de la TVA à l’importation ou reçu une facture française, mais elle doit encore déterminer si elle était le redevable, si elle avait le droit de déduire la taxe et quelle opération a finalement été réalisée.
L’article 273 du CGI prévoit que les règles de régularisation peuvent tenir compte du fait que « le redevable aura justifié de la destruction des marchandises ». La doctrine administrative fournit la règle pratique. Le BOI-TVA-DED-60-30 indique que « la régularisation n’est pas exigée lorsque les biens en stock sont détruits et qu’il est justifié de cette destruction ». Cette dispense vise des biens réellement détruits et une preuve exploitable ; elle ne couvre pas un stock qui a disparu, a été prélevé à titre gratuit, a été donné, a été vendu sans facture ou a été transféré à une autre entité.
La distinction entre destruction accidentelle et destruction volontaire est importante. Un incendie, une inondation ou un sinistre de transport appelle une preuve de l’événement, de la quantité et de la propriété. Une décision volontaire de mise au rebut de produits invendables doit être retracée en comptabilité et confirmée par un tiers lorsque les volumes sont significatifs. Le prestataire doit décrire les références, numéros de lot, quantités, poids, date et méthode de destruction. Une attestation générale indiquant seulement « destruction de marchandises » ne permet pas toujours de rattacher la perte aux lignes de l’inventaire et aux factures ayant ouvert le droit à déduction.
Une disparition sans preuve suit une logique différente. Le BOI-TVA-DED-60-30 rappelle que la disparition d’un bien peut rendre exigible le reversement de la taxe initialement déduite et que la personne propriétaire au moment de la disparition doit être identifiée. Pour une société étrangère, cette question peut se combiner avec l’importation, la livraison au client français, le transfert de propriété et le rôle du consignataire. Il faut reconstituer le mouvement exact : bien entré en France, bien vendu, bien retourné, bien détruit ou bien simplement absent de l’inventaire.
La TVA sur l’opération commerciale doit être dissociée de la TVA sur le service de destruction. La livraison de biens meubles corporels est localisée selon l’endroit où se trouvent les biens dans les hypothèses prévues par l’article 258 du CGI. Pour une prestation de stockage, de tri ou de destruction facturée à la société de Dubaï, la règle des prestations entre assujettis doit ensuite être examinée. L’article 259 du CGI commence par rattacher à la France les prestations lorsque « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas visés par le texte, notamment selon le preneur et la nature de la prestation.
Le prestataire français doit qualifier ce qu’il vend réellement. Une simple location d’espace, un stockage avec accès limité, une préparation matérielle, un tri, une destruction ou une prestation logistique complète ne produisent pas nécessairement la même analyse. Le BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 vise notamment les prestations de stockage qui comprennent des opérations de conservation ou de logistique. La société de Dubaï doit donc conserver le contrat, le devis, la facture, la description de la prestation et les éléments permettant de déterminer le lieu de son client. Une facture sans TVA ne prouve pas, à elle seule, que la société étrangère n’a aucune obligation française.
Lorsque la prestation relève de la règle B2B et que le client est un assujetti identifié en France, l’article 283 du CGI peut conduire à l’autoliquidation : le texte prévoit, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle ne doit pas être appliquée mécaniquement à une vente de biens, à un client particulier, à une opération immobilière ou à une situation où la société étrangère dispose d’un établissement stable qui intervient dans la prestation. La facture et le statut TVA des parties doivent être vérifiés ensemble.
La société de Dubaï qui réalise des opérations imposables en France doit aussi traiter ses obligations documentaires. L’article 286 du CGI commence par poser que « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit » respecter les obligations comptables et déclaratives du texte. L’article 289 du CGI ajoute que « Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise ». Le registre des stocks, les factures de destruction et les avoirs ne sont donc pas des documents périphériques : ils servent à établir le moment et la nature de l’opération taxable.
Sur le bénéfice imposable, il faut déterminer si la destruction correspond à une perte de stock de la société étrangère, à une charge d’un établissement stable français ou à une dépense supportée pour le compte d’une autre société du groupe. L’article 38 du CGI définit le résultat à partir du « bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature ». L’article 39 du CGI pose pour sa part que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », sous réserve des conditions et exclusions prévues par le code.
Une perte d’invendus ne devient pas déductible par le seul fait que les marchandises ont été jetées. Elle doit se rattacher à l’exploitation, correspondre à une perte effective, être enregistrée au bon exercice et être suffisamment justifiée. Le BOI-BIC-CHG-60-10 exige notamment, pour les charges exceptionnelles, qu’elles soient « appuyées de justifications suffisantes ». Le BOI-BIC-CHG-60-20 rattache également les pertes et destructions aux conditions générales de déduction de l’article 39. La valeur retenue doit être reliée au coût d’achat, au coût de production ou à la valeur comptable du stock, sans double déduction d’une provision déjà admise.
Le bénéfice à attribuer à un établissement stable français n’est pas égal au chiffre d’affaires encaissé depuis Dubaï. La convention France–Émirats prévoit l’attribution de la fraction imputable à l’établissement, selon le principe de l’entreprise distincte. Il faut donc reconstruire la marge : ventes françaises, coût des marchandises, transport, stockage, destruction, assurance, commissions, salaires et frais directement rattachables. La décision du 26 janvier 2023, n° 21NC00260, montre que l’administration peut reconstituer les recettes à partir des enveloppes, relevés et charges disponibles, puis n’imposer que le bénéfice attribuable aux opérations françaises.
Une question de prix de transfert apparaît uniquement si des entreprises liées interviennent : société de Dubaï, holding luxembourgeoise, filiale française, centre logistique du groupe ou entité qui garantit les invendus. L’article 57 du CGI vise les entreprises dépendantes et les bénéfices indirectement transférés ; le texte parle des « bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Dans sa décision du 17 juin 2021, n° 433985, le Conseil d’État a rappelé que la prise en charge par une entité française de dépenses incombant à sa société mère étrangère pouvait constituer une pratique de transfert. Un contrat de destruction à prix normal avec un prestataire indépendant ne déclenche pas, à lui seul, l’article 57.
Le choix entre destruction, don, retour à Dubaï, revente déstockée et recyclage modifie le dossier TVA et le résultat. Le don d’invendus, par exemple, peut bénéficier dans certaines conditions d’une dispense de régularisation, mais il exige l’organisme bénéficiaire et les attestations prévues par la doctrine. Le retour export suppose des preuves douanières et de transport. La revente à prix réduit est une livraison, même si la marge est faible. Le recyclage avec indemnité peut produire une opération distincte. Il faut décrire la sortie réelle au lieu de choisir la qualification qui paraît la moins taxée.
B. Que faire avant un contrôle et comment contester le redressement ?
Avant toute destruction, l’entrepreneur doit établir une chronologie et un dossier de séparation des fonctions. Ce travail permet de répondre à la question commerciale et à la question fiscale avec les mêmes faits. Le dossier peut être organisé ainsi :
| Question | Pièces à réunir | Risque si la pièce manque |
|---|---|---|
| Qui possède le stock ? | Factures d’achat, documents d’importation, registre de stock, clause de réserve de propriété, assurance | La société étrangère ne peut pas expliquer qui supporte la perte ni qui doit régulariser la TVA |
| Qui décide la mise au rebut ? | Décision datée, rapport qualité, échanges de validation, procès-verbal interne, délégations | La destruction peut être confondue avec une disparition, un prélèvement ou une vente omise |
| Que fait le prestataire français ? | Contrat, devis, accès informatiques, consignes, bordereau de destruction, facture | Le site peut être présenté comme un centre commercial ou un agent dépendant |
| Comment le stock est-il sorti ? | Inventaires avant/après, numéros de lot, pesées, photos, certificat de traitement, transport des déchets | Le montant de la perte et la conservation de la TVA déduite deviennent contestables |
| Quelle marge relève de la France ? | Prix de vente, coûts, commissions, frais de stockage, frais de destruction, assurance, méthode d’allocation | Le bénéfice français peut être reconstitué à partir de données incomplètes |
Les écritures comptables doivent être accessibles et intelligibles même si le grand livre principal est tenu à Dubaï. L’article 54 du CGI impose la présentation des documents comptables sur demande de l’administration. La Cour de cassation, dans son arrêt de chambre commerciale du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, a formulé une règle utile pour une société étrangère : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ». La décision n° 21-13.288 précise que les écritures doivent permettre de justifier les opérations imposables en France. Elle n’exige pas nécessairement une comptabilité complète refaite selon le plan français dans chaque situation, mais elle exige un sous-ensemble probant et exploitable.
La décision de détruire doit donc être enregistrée au moment où elle intervient. Une note rédigée pour la première fois après réception d’un avis de vérification a une valeur probatoire plus faible qu’une décision signée avant le passage du destructeur. Les documents électroniques doivent être conservés avec leurs métadonnées utiles, les versions successives des inventaires et l’identité des personnes qui ont validé la sortie. Il faut aussi sauvegarder les contrats de sous-traitance et leurs annexes, car une clause de destruction peut limiter la responsabilité matérielle du prestataire sans régler la question de l’établissement stable.
La visite domiciliaire fiscale peut intervenir avant la vérification ordinaire. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales vise l’hypothèse où l’autorité judiciaire estime qu’il existe des présomptions de soustraction à l’impôt. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la Cour de cassation rappelle que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions ». La décision n° 20-20.599 signifie qu’au stade de l’autorisation, l’administration n’a pas encore à démontrer définitivement tout le bénéfice français. Des incohérences entre stocks, commandes, domiciliation, adresse IP, accès et factures peuvent alimenter le dossier.
Si une vérification de comptabilité est engagée, il faut vérifier l’avis, son destinataire, les années visées et la possibilité d’être assisté. L’article L. 47 du LPF prévoit qu’une vérification « ne peut être engagé[e] sans que le contribuable en ait été informé ». Pour une société étrangère, la question de l’adresse de notification et celle du mandataire TVA doivent être distinguées. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 456212, a justement séparé les conséquences du contrôle selon l’impôt concerné lorsque l’administration avait adressé certains documents au mandataire TVA.
La réponse à la proposition de rectification doit suivre le raisonnement de l’administration point par point. Il ne suffit pas d’affirmer que la société est à Dubaï. Il faut produire la convention, la preuve de la fonction matérielle du prestataire, l’absence de pouvoir de conclure, la chronologie de la décision de destruction, l’inventaire et le calcul de la perte. Si l’administration retient un établissement stable, le débat porte ensuite sur le bénéfice attribuable, les charges admises, le chiffre d’affaires reconstitué et la période. Si elle retient seulement une obligation de TVA, le débat porte sur le lieu de la livraison ou de la prestation, le redevable, la déduction et la régularisation.
La CAA de Lyon a illustré les risques d’une comptabilité étrangère non reliée à l’activité française dans sa décision du 2 juillet 2025, n° 23LY01462. Dans ce dossier, l’activité française comprenait un local, un salarié et des tâches opérationnelles relatives aux contrats, aux conducteurs, aux fournisseurs et aux dépenses. La décision n° 23LY01462 a également examiné la reconstitution du chiffre d’affaires, les dépenses déductibles et la majoration appliquée. Pour une société de Dubaï, cette décision invite à ne pas envoyer uniquement les comptes annuels étrangers : il faut isoler les opérations françaises et expliquer chaque différence.
La pénalité doit être contestée séparément de l’impôt. L’article 1728 du CGI prévoit « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » dans les conditions du texte. Une société qui n’a pas déclaré un établissement stable peut être exposée à une qualification d’activité occulte, mais cette majoration ne se déduit pas du seul mot « Dubaï ». Il faut examiner la notification, la connaissance de l’activité française, les démarches déclaratives, la TVA, la bonne foi et la motivation de la pénalité. Le Conseil d’État a déjà distingué l’existence d’une entreprise française, l’omission déclarative et la justification de l’application d’une majoration dans des dossiers de sociétés étrangères.
Lorsque le schéma n’est pas encore mis en place, une prise de position écrite peut réduire l’incertitude, sans remplacer l’analyse factuelle. L’article L. 80 B du LPF protège, sous ses conditions, une demande « écrite, précise et complète ». La demande doit exposer le contrat de stockage, les pouvoirs du prestataire, le chemin de validation des commandes, la propriété du stock, la destruction et la TVA. Une question théorique qui omet l’existence d’un salarié français, d’un accès aux prix ou d’une décision de liquidation prise en France ne sécurise pas la situation réelle.
Il faut aussi vérifier si une convention fiscale donne accès à une procédure amiable, sans confondre cette voie avec un sursis automatique aux obligations françaises. Une discussion entre autorités compétentes peut concerner l’attribution des bénéfices ou une double imposition ; elle ne remplace pas une déclaration, une réponse dans le délai ou la conservation des pièces. Les délais de réclamation et les règles de procédure doivent être calculés à partir de chaque avis, proposition ou mise en recouvrement. Une erreur de calendrier peut priver la société d’un débat sur le fond, même lorsque le dossier matériel est solide.
Enfin, la société doit organiser une revue annuelle du stock français. Cette revue compare les quantités physiques au registre, les destructions aux attestations, les avoirs aux ventes, les assurances aux pertes et les frais aux contrats. Elle vérifie aussi que les personnes qui peuvent supprimer un article, valider une remise ou créer un avoir ne sont pas, dans les faits, les mêmes que celles qui prennent les décisions de vente depuis la France. Cette discipline est utile pour un entrepôt situé à Paris comme pour un prestataire situé dans une autre région : le lieu ne résout pas la qualification, les fonctions la déterminent.
Conclusion
Détruire des invendus en France pour une société créée à Dubaï n’est ni automatiquement un établissement stable, ni automatiquement une opération étrangère. Un prestataire indépendant qui conserve et détruit des marchandises selon une décision prise hors de France peut rester dans le champ des fonctions matérielles. En revanche, le même site devient un indice fort lorsque ses équipes traitent les commandes, organisent les livraisons, acceptent les retours, fixent les conditions commerciales ou disposent d’un pouvoir réel sur la relation client.
La TVA exige une piste documentaire propre : propriété du stock, importation, livraison, prestation de destruction, preuve de la destruction et déclaration de la taxe. L’impôt sur les sociétés exige ensuite une attribution réaliste du bénéfice et des charges, avec un examen particulier des entreprises liées et des prix de transfert. Avant une décision de mise au rebut ou dès réception d’un contrôle, l’entrepreneur doit donc préserver les inventaires, les contrats, les délégations, les échanges et les pièces du destructeur. C’est cette cohérence, plus que l’adresse affichée à Dubaï, qui permettra de discuter le redressement français.
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