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Créer une société à Dubaï : comptabilité tenue depuis la France, résidence fiscale et redressement, que faire ?

Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une formalité à distance : choix d’une licence, ouverture d’un compte, adresse locale et facturation depuis l’étranger. Le point que les offres d’expatriation expliquent moins est le suivant : l’administration française ne s’arrête pas à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation. Elle recherche où l’entreprise est réellement dirigée, où ses contrats sont négociés, où ses comptes sont suivis et où son activité est effectivement organisée. Une comptabilité tenue depuis la France ne suffit pas, à elle seule, à déplacer le siège de direction effective. Elle peut toutefois devenir une pièce importante lorsque les mêmes lieux, personnes et outils concentrent les décisions commerciales.

Le risque n’est donc pas l’existence d’une société émirienne en tant que telle. Le risque apparaît lorsque la société étrangère n’a plus, à l’étranger, qu’une façade administrative alors que le dirigeant français pilote l’ensemble depuis son domicile, ses bureaux, son ordinateur et ses comptes français. La conséquence peut être une imposition en France de la société entière, ou l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable français. Les factures émises depuis Dubaï, les déclarations locales et la présence d’un prestataire comptable aux Émirats ne suffisent pas toujours à renverser ce faisceau d’indices.

Cet article traite de la société et de son activité : résidence fiscale de la personne morale, établissement stable, comptabilité, prix de transfert, TVA et transfert de siège. La fiscalité personnelle de l’entrepreneur et de son patrimoine relève d’une analyse distincte. Le droit des sociétés français de droit commun n’est pas non plus le sujet central. La question pratique est plus précise : que faut-il vérifier, conserver et répondre lorsqu’une société créée à Dubaï est gérée et comptabilisée depuis la France ?

I. Créer une société à Dubaï depuis la France : quelle résidence fiscale et quel établissement stable ?

A. Pourquoi la comptabilité française peut déplacer le centre fiscal de la société

La première erreur consiste à confondre le lieu d’enregistrement et le lieu d’exploitation. Une société peut être valablement constituée aux Émirats arabes unis, disposer d’une licence en règle et posséder un compte bancaire local tout en exploitant une entreprise en France. Le droit fiscal français examine alors la réalité économique : personnes qui prennent les décisions, lieu de conclusion et de suivi des contrats, moyens humains, outils de gestion, clientèle, comptes bancaires et organisation quotidienne.

L’article 209 du code général des impôts fixe le point de départ de l’analyse. Le texte impose de tenir compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du CGI, version vérifiée sur Légifrance). Le mot « exploitées » renvoie à une activité réelle, et non au seul siège statutaire. Si l’entreprise étrangère exerce habituellement son activité en France, la France peut rechercher la base imposable correspondante même lorsque la facturation, la banque ou le registre des sociétés se trouvent à Dubaï.

La convention fiscale franco-émirienne ajoute une règle de partage entre les deux États. Son article 4 définit le résident, puis prévoit, pour une personne morale qui serait résidente des deux États, que « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé » (article 4 de la convention France–Émirats arabes unis). La question n’est donc pas réglée par le lieu où un agent a déposé le dossier d’immatriculation.

Pour les bénéfices, l’article 6 de la même convention énonce : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Cette protection conventionnelle n’est pas une exonération générale. Elle suppose de déterminer où la société est résidente et si elle exerce une activité en France par un établissement stable. Le même article précise ensuite que les bénéfices rattachables à cet établissement sont imposables en France.

Le texte conventionnel définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires. Il vise notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il prévoit aussi qu’un établissement stable peut résulter d’une personne agissant pour l’entreprise et disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats. L’article 6-4-A dispose exactement que « Au sens de la présente Convention, l’expression <<établissement stable>> désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. » (article 6 de la convention, texte officiel).

Deux qualifications doivent être distinguées. La première est celle d’une société résidente de France parce que son siège de direction effective se trouve en France : dans cette hypothèse, le débat porte sur l’imposition française de l’ensemble des résultats de la société, sous réserve de la convention et de ses mécanismes. La seconde est celle d’une société non résidente qui dispose en France d’un établissement stable : la France impose alors les bénéfices attribuables à l’activité française. Dans les deux cas, une adresse étrangère ne suffit pas à neutraliser les faits démontrés par la comptabilité et les outils de gestion.

Le BOFiP décrit la direction effective de manière concrète : « Le lieu de la direction effective s’entend du lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise. Ce lieu coïncide d’ailleurs, dans la plupart des cas, avec le siège social. » (BOI-IS-DECLA-10-10-40, paragraphe 110). Cette formulation ne fait pas de la comptabilité un critère automatique. Elle invite à replacer les écritures dans leur environnement : qui valide les paiements, qui choisit les fournisseurs, qui accepte les marges, qui signe les contrats, qui organise la livraison et qui arbitre les litiges ?

Le raisonnement de l’administration est souvent cumulatif. Un seul courriel envoyé depuis la France est faible. Une comptabilité saisie dans un ordinateur français, des rapprochements bancaires effectués en France, des contrats négociés depuis la France, une adresse IP récurrente, des appels commerciaux français et des décisions prises par le même dirigeant forment un ensemble beaucoup plus significatif. La conservation technique des données dans un nuage informatique n’efface pas nécessairement le lieu où les personnes les utilisent et prennent les décisions.

Le BOFiP consacré aux entreprises dont le siège est hors de France rappelle d’ailleurs que « Les entreprises étrangères qui exploitent exclusivement des établissements situés en France et ne possèdent à l’étranger que leur siège social sont passibles de l’impôt en France à raison de l’ensemble de leurs opérations. » (BOI-IS-CHAMP-60-10-30, paragraphe 110). Cette phrase ne signifie pas que toute société étrangère ayant un client français est imposable sur tous ses bénéfices. Elle montre que la réalité des établissements exploités en France prime lorsque l’étranger ne conserve qu’un siège formel.

La comptabilité est alors une porte d’entrée factuelle. Elle permet de reconstituer la chronologie des opérations : création du devis, validation de la marge, émission de la facture, réception du paiement, paiement du sous-traitant et décision de réinvestissement. Lorsque toutes ces étapes sont accomplies par la même personne depuis la France, l’enjeu dépasse la simple tenue comptable. L’administration peut soutenir que le centre opérationnel et décisionnel français constitue l’entreprise exploitée en France, ou au minimum un établissement stable.

B. Quand les écritures et les outils français deviennent un faisceau de preuves

Tenir la comptabilité depuis la France peut recouvrir des situations très différentes. Un cabinet français peut saisir des factures reçues d’une société réellement dirigée à Dubaï. À l’inverse, le dirigeant peut lui-même produire les pièces, catégoriser les dépenses, choisir les fournisseurs, préparer les contrats, suivre les encaissements et transmettre les instructions de paiement. Dans le premier cas, l’externalisation administrative est un élément parmi d’autres. Dans le second, la comptabilité révèle souvent le centre de gravité de l’entreprise.

La bonne question n’est donc pas « où le logiciel est-il hébergé ? », mais « où et par qui les opérations comptables et commerciales sont-elles décidées ? ». Un accès distant depuis la France peut être compatible avec une direction aux Émirats si les décisions sont réellement prises sur place et documentées. Il devient risqué lorsque l’unique dirigeant, installé en France, dispose de tous les accès et effectue quotidiennement l’ensemble des tâches essentielles, sans délégation réelle ni équipe locale.

Les éléments à inventorier avant une création ou une régularisation sont notamment :

  • le lieu de préparation et de validation des factures, avoirs, devis et contrats ;
  • les journaux de connexion aux logiciels comptables, aux banques et au système de facturation ;
  • les personnes qui approuvent les paiements, fixent les prix et modifient les coordonnées bancaires ;
  • les procès-verbaux, comptes rendus et échanges montrant où les décisions stratégiques sont prises ;
  • les contrats de travail, mandats et prestations du personnel situé aux Émirats ;
  • les déplacements du dirigeant, la durée des séjours et la cohérence entre ces déplacements et les décisions prétendument prises sur place ;
  • les sauvegardes, courriels professionnels, CRM, tickets clients et historiques de signature électronique ;
  • les pièces qui démontrent une substance locale : bureaux réellement utilisés, moyens techniques, personnel, réunions, fournisseurs et suivi des opérations.

La jurisprudence montre que les documents comptables ne sont pas examinés isolément. Dans l’arrêt CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821, relatif à une société de Hong Kong, la cour a relevé que « La facturation et la comptabilité, en langue française, sont effectuées en France dans les locaux de la société Vicbag. » Elle a aussi retenu les lignes téléphoniques françaises, les comptes bancaires gérés depuis la France, la négociation des contrats et la fixation des marges. La comptabilité a pris sa force probante parce qu’elle concordait avec les autres indices.

Dans l’arrêt CAA de Lyon, 5 juin 2018, n° 17LY00606, concernant une société polonaise, la cour a retenu que « le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains ». Les pièces comptables et de gestion saisies avaient permis de relier ce lieu aux directives de chantier, au démarchage, aux contrats de sous-traitance, aux factures et à la gestion des salariés. Le fait que la société avait déclaré des déficits en Pologne n’a pas suffi à déplacer l’imposition hors de France.

Le Conseil d’État a également raisonné à partir de l’activité réellement exercée. Dans la décision CE, 18 octobre 2018, n° 405468, la société anglaise organisait des séminaires dans un chalet en France. Le Conseil d’État a jugé qu’elle disposait « en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité ». Le lieu physique de l’activité et les instructions adressées aux prestataires ont été déterminants.

Un autre exemple est fourni par l’arrêt CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641. La cour a décrit une société dont le directeur et plusieurs responsables résidaient en France, dont la stratégie commerciale, les fournisseurs et les relations bancaires étaient gérés depuis la France, le siège étranger n’ayant qu’une fonction de « boite aux lettres ». Elle en a déduit que la société était imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. Cette décision est particulièrement utile pour mesurer le risque d’une société créée à Dubaï mais pilotée depuis le logement ou le bureau français du fondateur.

L’arrêt CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992 rappelle aussi que le lieu d’exécution matérielle n’est pas le seul sujet. Dans cette affaire, les dirigeants étaient domiciliés en France, les contrats étaient conclus et signés depuis la France, et les moyens humains et matériels essentiels y étaient localisés. Le juge a admis l’existence d’un établissement stable français. Une société peut donc avoir une clientèle internationale, des fournisseurs étrangers et des encaissements dans plusieurs pays sans que ces éléments suffisent à exclure la France.

Pour une société à Dubaï, les signaux d’alerte se cumulent souvent autour du fondateur : même ordinateur pour la société étrangère et l’activité française, même numéro de téléphone, signature de tous les contrats depuis la France, comptabilité gérée dans un dossier français, paiements approuvés à Paris, et absence de réunion ou de décision identifiable aux Émirats. Aucun de ces éléments ne constitue mécaniquement une preuve définitive. Leur cohérence peut cependant permettre de soutenir que l’adresse de Dubaï ne correspond pas au fonctionnement réel.

La réponse ne consiste pas à déplacer artificiellement des fichiers ou à produire après coup des procès-verbaux. Il faut documenter l’organisation véritable : rôle du dirigeant français, rôle de la personne locale, fréquence des réunions, pouvoirs de signature, responsabilités du cabinet comptable, chaîne de validation et réalité des locaux. Une comptabilité établie depuis la France peut être expliquée par une mission technique indépendante. Elle devient difficile à défendre lorsque le prestataire n’a aucun pouvoir, ne rencontre jamais les décideurs et ne fait qu’enregistrer des décisions prises par le fondateur en France.

Le dossier doit enfin être cohérent dans le temps. Une présence aux Émirats le jour de la signature d’un contrat ne suffit pas si les négociations, versions intermédiaires et instructions de livraison proviennent des mois durant de France. À l’inverse, une société dotée d’une équipe locale peut conserver une partie de sa comptabilité en France sans que cela établisse automatiquement une direction française. La preuve utile est une chronologie complète, non une photographie isolée.

II. Quel redressement fiscal et quelles mesures prendre pour une société à Dubaï ?

A. Quels bénéfices, prix et TVA l’administration peut-elle rattacher à la France ?

La qualification retenue détermine l’assiette du redressement. Si la société est regardée comme résidente de France par son siège de direction effective, l’administration peut discuter l’imposition française de l’ensemble des résultats, avec les correctifs prévus par la convention. Si elle est considérée comme non résidente disposant d’un établissement stable, le calcul porte sur les bénéfices attribuables aux fonctions, actifs et risques assumés en France. Dans les deux cas, il faut pouvoir expliquer pourquoi une marge reste à Dubaï et quelle activité réelle cette marge rémunère.

La convention France–Émirats arabes unis impose une logique d’entreprise distincte. Son article 6-3 prévoit : « Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. » La société doit donc cartographier les fonctions exercées en France : prospection, direction, assistance, développement, logistique, service après-vente ou gestion financière. Une facture interne vague de « management fees » ne remplace pas cette analyse.

Les prix de transfert deviennent sensibles lorsque la société de Dubaï facture une société française du groupe, verse des redevances, rémunère un dirigeant ou achète des services à une structure liée. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du CGI). Le prix doit correspondre aux fonctions et aux risques réellement assumés, pas seulement à l’objectif de laisser la marge dans un territoire donné.

Une société française qui entre dans les seuils de documentation doit aussi préparer des éléments exploitables par l’administration. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales impose, pour les personnes morales françaises dépassant notamment le seuil de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou d’actif brut, une documentation de la politique de prix de transfert (article L. 13 AA du LPF). Le fichier principal et le fichier local ne sont pas des formalités décoratives : ils doivent correspondre aux contrats, aux comptes et aux fonctions effectivement exercées.

En dehors de ce seuil, l’administration peut demander les informations nécessaires pour analyser un transfert indirect de bénéfices. L’article L. 13 B du LPF permet de solliciter la nature des relations entre entreprises, la méthode de détermination des prix et les éléments de comparaison (article L. 13 B du LPF). La réponse doit donc être construite autour de données vérifiables : contrats, livrables, temps passé, personnel mobilisé, coûts directs, marge comparable et justification des responsabilités.

Les paiements vers un territoire soumis à un régime fiscal privilégié font l’objet d’une vigilance renforcée. L’article 238 A du CGI exige que le débiteur démontre « que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré » pour bénéficier de la déduction dans les conditions prévues par le texte (article 238 A du CGI). Une société à Dubaï peut fournir un service réel. Elle doit pouvoir montrer qui l’a exécuté, pour quel client, avec quels moyens et selon quel prix.

Le même raisonnement s’applique à une holding au Luxembourg, à une société au Portugal ou à une structure en Estonie. Le pays choisi n’est pas un substitut à la substance. Une holding luxembourgeoise qui ne fait que recevoir des dividendes, sans décision ni moyen propre, appelle une analyse différente d’une société qui assume réellement des fonctions de financement ou de détention. Une société estonienne qui vend un logiciel à des clients français doit distinguer la propriété du code, la gestion de l’équipe, la facturation, l’assistance et le lieu où les contrats sont négociés.

La TVA suit une logique propre. Le lieu d’une prestation dépend de la qualité du preneur, de la nature du service et de l’établissement auquel la prestation est fournie. L’article 259 du CGI rattache notamment certaines prestations au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable du preneur (article 259 du CGI). Le fait que la facture soit émise depuis Dubaï ne permet donc pas de conclure automatiquement à l’absence de TVA française.

Pour les services concernés fournis par un assujetti non établi en France, l’article 283 prévoit que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du CGI, version vérifiée). Cette règle d’autoliquidation ne résout pas toutes les situations : ventes de biens, stocks en France, prestations rattachées à un immeuble, importations, ventes à des particuliers et existence d’un établissement stable exigent des contrôles séparés.

Une société étrangère qui stocke des marchandises en France, emploie un salarié français ou dispose d’un local utilisé pour l’activité doit examiner les obligations d’identification, de déclaration et de facturation. Il faut également vérifier si le client français est le preneur réel, si la prestation est fournie à un établissement français et si une importation a déjà déclenché la taxe. La TVA peut être redressée alors même que l’impôt sur les sociétés est discuté sur une autre qualification.

Le transfert du siège social vers Dubaï ne fait pas disparaître les conséquences fiscales de l’opération. L’article 221 du CGI organise notamment les effets d’un transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger sur l’impôt sur les sociétés (article 221 du CGI). Avant un départ, il faut établir un bilan des actifs, des contrats, des créances, des plus-values latentes, des fonctions françaises et des obligations déclaratives. L’opération de transfert et l’exploitation postérieure sont deux sujets différents.

La situation personnelle du fondateur ne doit pas être mélangée avec celle de la société. L’article 123 bis du CGI peut viser, sous ses propres conditions, une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié (article 123 bis du CGI). L’article 155 A concerne, lui aussi sous des conditions propres, les sommes perçues hors de France en contrepartie de services rendus par des personnes situées en France (article 155 A du CGI). Ces textes relèvent d’une étude de la fiscalité personnelle et ne transforment pas automatiquement toute rémunération en bénéfice de la société.

B. Que faire avant et pendant le contrôle d’une société créée à Dubaï ?

Avant toute création, il faut commencer par une carte des fonctions. Qui prend les décisions d’investissement ? Qui valide l’embauche ? Qui négocie les prix ? Qui répond aux clients français ? Qui signe les contrats ? Qui peut modifier un bénéficiaire bancaire ? Qui conserve les livres et les pièces ? Une réponse différente pour chaque fonction peut être parfaitement légitime, mais elle doit être cohérente avec les mandats, les salaires, les déplacements, les locaux et les traces numériques.

La seconde étape consiste à distinguer la substance juridique de la substance opérationnelle. Un agent de domiciliation peut recevoir le courrier sans diriger la société. Un cabinet comptable peut établir les états financiers sans prendre les décisions. Un bureau loué quelques heures peut ne pas suffire si aucune activité n’y est exercée. À l’inverse, une équipe locale, des réunions régulières, une délégation effective et des contrats réellement négociés aux Émirats constituent des éléments favorables. L’objectif est de décrire la réalité, pas de fabriquer une apparence.

Pour la comptabilité tenue depuis la France, un protocole écrit doit préciser les rôles. Il peut indiquer quelles pièces sont collectées en France, quelles validations restent du ressort de la direction aux Émirats, où sont conservés les originaux, qui établit le rapprochement bancaire et qui approuve les écritures sensibles. Il faut conserver les versions des documents, les dates de validation et les personnes intervenantes. Une procédure claire permet de distinguer une prestation comptable d’une prise de décision.

Le dossier doit aussi comporter une matrice des contrats. Pour chaque contrat important, notez le lieu de la négociation, les personnes présentes, les versions échangées, le signataire, la loi applicable, l’exécution et l’encaissement. Si le dirigeant signe depuis la France, il faut l’assumer et mesurer la conséquence. Si un responsable local signe, il faut prouver son pouvoir et son intervention réelle. Une signature électronique localisée dans un pays ne remplace pas l’analyse de la négociation et de l’exécution.

Les déplacements doivent être documentés sans exagération : billets, agendas, comptes rendus, factures de locaux, réunions, visites de fournisseurs et décisions adoptées. Une journée aux Émirats consacrée à une réunion ne prouve pas que toute la direction annuelle y est exercée. De même, un dirigeant qui travaille régulièrement depuis la France doit examiner si son activité française constitue un risque indépendant de la simple tenue comptable.

Une vérification peut porter sur plusieurs exercices et s’appuyer sur des données numériques. Les courriels, agendas, historiques de connexion, fichiers de travail, factures, relevés bancaires et conversations professionnelles doivent être archivés avec leur contexte. Il ne faut ni supprimer les échanges défavorables ni réécrire les pièces. Une conservation désordonnée peut être plus dommageable qu’un élément isolé défavorable, car elle rend la chronologie impossible à expliquer.

Si l’administration envoie une proposition de rectification, la réponse ne doit pas se limiter à rappeler le certificat d’immatriculation de Dubaï. L’article L. 57 du LPF prévoit que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » (article L. 57 du LPF). Il faut répondre point par point aux indices retenus : comptabilité, paiements, contrats, déplacements, personnel, locaux et décisions.

Le délai de réponse est normalement de trente jours. L’article R*57-1 du LPF rappelle que la proposition doit faire connaître « la nature et les motifs de la rectification envisagée » et que le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de sa réception (article R*57-1 du LPF). Lorsque le dossier est volumineux, la demande de prorogation prévue par l’article L. 57 doit être formulée dans les temps. Une réponse tardive ou générale laisse les éléments de l’administration sans discussion utile.

Une visite domiciliaire ou une saisie numérique appelle une réaction procédurale distincte. L’article L. 16 B du LPF permet, sur autorisation judiciaire et dans les conditions prévues par le texte, de rechercher des pièces et documents susceptibles d’établir une soustraction à l’impôt (article L. 16 B du LPF). La société doit identifier les documents saisis, préserver ses droits, vérifier le périmètre de l’opération et préparer les explications techniques sur les comptes et les accès. Une contestation de procédure ne remplace pas une réponse fiscale sur le fond.

La prescription doit être examinée exercice par exercice. L’article L. 169 du LPF énonce que « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année » dans le principe rappelé par le texte, avec des exceptions notamment pour l’activité occulte (article L. 169 du LPF). Une absence de déclaration en France, une activité non déclarée ou des flux non documentés peuvent modifier le débat sur les délais.

Les pénalités dépendent de la nature du manquement et de la démonstration de l’administration. L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et des taux plus élevés dans certaines hypothèses (article 1729 du CGI). La discussion doit donc traiter à la fois le principe de l’imposition, le montant des bénéfices, la bonne foi, les diligences accomplies et les échanges antérieurs avec l’administration.

Dans un dossier international, une procédure amiable peut parfois être envisagée lorsque la taxation paraît contraire à la convention. Elle ne suspend pas automatiquement les délais et recours internes. Il faut conserver les preuves de la notification, analyser l’État de résidence retenu et vérifier la cohérence de la demande avec l’article 4 sur la résidence et l’article 6 sur les bénéfices. Une procédure amiable n’est pas un moyen de régulariser une société qui n’a jamais eu de substance locale ; elle sert à traiter une difficulté d’application conventionnelle documentée.

La stratégie pratique peut être résumée en quatre temps :

  • avant la création, qualifier les fonctions françaises et étrangères, puis chiffrer séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert et la fiscalité du dirigeant ;
  • pendant l’exploitation, conserver une chronologie des décisions, des contrats, des déplacements, des écritures et des paiements ;
  • en cas de contrôle, demander les motifs précis, récupérer l’intégralité des pièces utiles et répondre indice par indice dans le délai ;
  • si une anomalie est identifiée, étudier une régularisation cohérente plutôt qu’un déplacement documentaire tardif ou une facture sans prestation réelle.

Ce travail permet également de choisir entre plusieurs issues : maintenir l’organisation étrangère en renforçant sa substance réelle, déclarer une activité française et attribuer correctement la marge, réorganiser les fonctions, ou renoncer à une structure qui n’a aucun intérêt économique hors de France. Le meilleur schéma n’est pas celui qui promet une imposition nulle ; c’est celui dont les décisions, les personnes, les contrats et les comptes racontent la même histoire.

Conclusion

Une comptabilité tenue depuis la France ne condamne pas une société créée à Dubaï. Elle devient toutefois un signal fort lorsque le dirigeant français en assure aussi la stratégie, les contrats, les paiements, la relation client et l’organisation quotidienne. La résidence fiscale de la société et l’établissement stable répondent à des qualifications différentes, mais tous deux se déterminent à partir de faits vérifiables. Les articles 209 et 57 du CGI, la convention France–Émirats arabes unis, le BOFiP et la jurisprudence administrative montrent qu’un siège étranger purement formel ne suffit pas.

Avant de créer ou de maintenir la structure, il faut donc documenter la direction effective, la substance locale, les fonctions françaises, les prix de transfert et le traitement TVA. En cas de contrôle, le certificat de Dubaï doit être replacé dans une réponse complète sur les écritures, les accès, les contrats et les décisions. La fiscalité personnelle de l’entrepreneur, l’article 123 bis, l’article 155 A et les conséquences d’un transfert de siège doivent faire l’objet d’un examen séparé, sans confondre la société avec le patrimoine de son fondateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».