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Autorité de la concurrence : peut-on contester la désignation d’un expert avant son expertise ? Ce que dit l’arrêt du 2 septembre 2026

La désignation d’un expert par l’Autorité de la concurrence peut faire naître une inquiétude immédiate : l’entreprise mise en cause peut-elle refuser l’expert, discuter son choix ou obtenir la suspension des opérations avant même que le rapport soit établi ? La question est devenue particulièrement concrète avec l’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, en formation de section, dans le pourvoi n° 24-13.789. L’arrêt est publié au Bulletin et peut être consulté sur le site officiel de la Cour de cassation.

La réponse demande une distinction rigoureuse. La loi rend la décision de recours à l’expertise insusceptible d’un recours autonome. En revanche, elle organise un déroulement contradictoire, impose que la mission et le délai soient définis, et oblige l’expert à prendre en compte les observations des parties. Une entreprise ne dispose donc pas d’un droit de veto sur le nom de l’expert, mais elle conserve des moyens concrets pour préserver ses droits, documenter un conflit d’intérêts, contester une méthode, demander les éléments nécessaires à sa défense et critiquer la valeur probatoire du rapport.

Le sujet intéresse bien au-delà d’un dossier de concurrence. Il concerne toutes les procédures où une autorité administrative s’appuie sur une compétence technique pour construire un grief susceptible de déboucher sur une injonction, une sanction financière ou une mesure de publication. Le présent article expose le cadre applicable, la portée exacte de l’arrêt n° 24-13.789 et une méthode opérationnelle pour agir avant, pendant et après l’expertise.

Cette analyse s’inscrit dans le dossier plus large du droit des affaires, où la maîtrise des échanges avec une autorité et la conservation des preuves peuvent conditionner la suite du contentieux.

I. La désignation de l’expert par l’Autorité peut-elle être discutée avant l’expertise ?

A. Que dit l’arrêt du 2 septembre 2026 sur le contradictoire et le choix de l’expert ?

L’arrêt du 2 septembre 2026 répond à une critique fréquente : une partie soutenait que l’Autorité aurait dû recueillir son accord avant de diligenter l’expertise, l’associer à la définition de la mission et l’associer au choix de l’expert. La Cour de cassation rejette cette lecture. Elle sépare le pouvoir d’instruction de l’Autorité, d’un côté, et les garanties contradictoires qui encadrent l’exploitation du rapport, de l’autre.

La décision s’inscrit dans un contentieux où la preuve technique pouvait peser sur l’analyse d’un document et sur la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle. Le débat ne portait pas seulement sur une formalité administrative. Il portait sur le point de savoir si la personne qui dirige l’instruction devait laisser les entreprises en cause choisir celui qui allait examiner une pièce, déterminer elles-mêmes les questions posées et approuver la méthode retenue. Pour la Cour, une telle approbation préalable ne découle pas du principe du contradictoire.

La Cour formule une règle précise, qu’il faut lire sans l’élargir à des situations qu’elle ne tranche pas :

« si le principe de la contradiction, applicable à compter de la notification des griefs, garantit aux parties que le déroulement des opérations d’expertise se fera de façon contradictoire, il n’impose pas en revanche, au rapporteur général de l’Autorité, qui détermine librement les mesures d’instruction qu’il juge utiles, de recueillir l’accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d’expertise et au choix de l’expert. »

Cette phrase contient quatre enseignements. Premièrement, l’Autorité garde l’initiative de la mesure d’instruction qu’elle estime utile. Deuxièmement, la partie mise en cause ne peut pas exiger un vote préalable sur le recours à l’expert. Troisièmement, elle ne peut pas imposer la formulation de la mission ni la sélection du professionnel. Quatrièmement, l’absence d’association au choix initial ne supprime pas les garanties qui entourent les opérations elles-mêmes et la discussion du rapport.

Le texte légal va dans le même sens. L’article L. 463-8 du code de commerce prévoit que le rapporteur général peut faire appel à des experts à tout moment de l’instruction, sur demande du rapporteur ou d’une partie. Il ajoute expressément : « La décision n’est susceptible d’aucun recours. » La même disposition impose que la mission et le délai soient précisés dans la décision et que le déroulement des opérations soit contradictoire.

Il faut donc distinguer le recours contre la décision de désigner un expert et la contestation des conséquences de cette expertise. La première voie est fermée par le texte. La seconde demeure ouverte sous plusieurs formes : observations adressées au rapporteur, demandes relatives au périmètre ou aux pièces, contestation de la méthode, production d’une analyse technique concurrente, discussion de la fiabilité du rapport et, le cas échéant, recours contre la décision au fond de l’Autorité.

La décision n° 24-13.789 ne signifie pas non plus que l’Autorité pourrait choisir un expert en vue d’obtenir une conclusion prédéterminée. Elle signifie que le simple fait d’avoir contacté plusieurs professionnels avant de désigner celui qui exécutera la mission ne suffit pas à établir un biais. La partie qui invoque une atteinte aux droits de la défense doit identifier un élément concret : lien personnel ou financier, mission incompatible, défaut de compétence pertinente, question orientée, impossibilité de répondre, donnée non communiquée ou utilisation du rapport dans des conditions empêchant toute discussion utile.

La Cour a retenu que les entreprises avaient pu discuter les pièces et observations utiles devant l’Autorité puis devant la cour d’appel de Paris. Elle a résumé cette garantie de la manière suivante :

« les entreprises mises en cause ont pu discuter toutes les pièces ou observations présentées à l’Autorité puis à la cour d’appel de Paris, en vue d’influencer leur décision, et se sont vues offrir la possibilité raisonnable de présenter leur cause dans des conditions qui ne les ont pas placées dans une situation de net désavantage par rapport à l’organe de poursuite »

Le critère décisif est donc moins la participation au choix initial que la possibilité réelle d’influencer le résultat. Une objection abstraite contre le fait que l’expert a été choisi par l’Autorité risque de rester sans effet. Une démonstration documentée montrant que l’entreprise n’a pas pu connaître la méthode, accéder aux éléments utiles ou répondre aux conclusions peut, à l’inverse, nourrir un grief sérieux.

La règle doit être replacée dans l’économie générale de la procédure. L’article L. 463-1 du code de commerce dispose que « L’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10. » Le même article autorise l’établissement des pratiques par tout mode de preuve. Le contradictoire n’est donc pas une obligation de codécision de chaque acte d’enquête ; c’est une garantie de discussion effective des éléments sur lesquels la décision peut se fonder.

B. Pourquoi le choix de l’expert reste-t-il distinct du déroulement contradictoire de sa mission ?

Une expertise comporte plusieurs moments qu’il serait dangereux de confondre. Le premier est la décision de recourir à un expert. Le deuxième est la désignation de la personne et la définition de la mission. Le troisième correspond aux échanges techniques, à la communication des documents et aux opérations d’examen. Le quatrième est la remise du rapport. Le cinquième est l’utilisation de ce rapport dans la notification de griefs, le rapport du rapporteur, une proposition de non-lieu ou la séance. Les droits de la partie ne se présentent pas de façon identique à chacun de ces moments.

Avant les opérations, la partie ne peut généralement pas transformer une réserve en appel autonome. Elle peut cependant adresser une demande motivée au rapporteur général. Cette demande doit préciser ce qui est contesté et pourquoi cela peut affecter la fiabilité du résultat. Dire que l’expert n’est pas « indépendant » sans expliquer le lien concerné est peu utile. Indiquer une ancienne mission pour une entreprise concurrente, une relation capitalistique, une publication directement contraire à la question posée, une absence de qualification sur la donnée examinée ou un conflit de mandat permet d’ouvrir une vérification.

La mission est un autre levier. Une question trop large peut faire glisser l’expert d’un constat technique vers une appréciation juridique qui appartient à l’Autorité ou à la cour d’appel. Une question trop étroite peut écarter les données indispensables à l’interprétation. L’entreprise doit donc lire chaque verbe de la mission : constater, comparer, reconstituer, chiffrer, expliquer, attribuer, qualifier. Elle doit signaler les présupposés contestables, les périodes manquantes, les sources absentes et les unités de comparaison incohérentes.

La désignation de l’expert n’emporte pas une délégation du pouvoir de décider le droit. L’expert peut analyser une écriture, une série de prix, un modèle économique, des flux ou un fichier informatique. Il ne peut pas décider seul qu’une entente est juridiquement établie, qu’un comportement relève de l’article L. 420-1 ou qu’une sanction doit être prononcée. L’article L. 420-1 du code de commerce définit les pratiques prohibées en visant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. La qualification de ces éléments appartient à l’autorité de décision.

La question de l’impartialité doit elle aussi être traitée avec précision. Il ne suffit pas de démontrer que l’expert a été proposé ou contacté par l’Autorité. La Cour de cassation vient précisément de rappeler que ce choix institutionnel n’est pas, en lui-même, une rupture d’égalité. Le grief devient plus consistant lorsque la partie identifie une circonstance personnelle, professionnelle ou économique susceptible de faire naître un doute objectivement justifié, ou lorsque l’expert adopte une méthode qui ne permet pas de reproduire ou de discuter son résultat.

Il faut ensuite distinguer la confidentialité du dossier et le droit de la défense. L’Autorité peut protéger le secret des affaires d’autres personnes, mais cette protection n’autorise pas à dissimuler tout élément utile. L’article L. 463-4 du code de commerce prévoit que le rapporteur général peut refuser la communication de pièces mettant en jeu ce secret, sauf lorsque la communication ou la consultation est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé doivent être accessibles.

Cette articulation produit une question très pratique : l’entreprise connaît-elle suffisamment le matériau utilisé pour discuter la conclusion ? Si un tableau chiffré est anonymisé au point de rendre les calculs invérifiables, si des lignes sont supprimées sans résumé exploitable, ou si une méthode s’appuie sur une pièce que la partie n’a jamais pu examiner, il faut formuler une demande ciblée. Le but n’est pas de réclamer tout le dossier par principe, mais de relier chaque document à une question précise posée à l’expert et à une réponse que l’entreprise doit pouvoir fournir.

L’article 16 du code de procédure civile offre un point de comparaison utile, même si la procédure devant l’Autorité possède ses propres textes. Selon cet article, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Il ne peut retenir des moyens, explications ou documents que les parties ont pu discuter. Cette logique aide à formuler le grief : la partie ne doit pas seulement affirmer qu’elle n’a pas participé au choix de l’expert ; elle doit montrer qu’elle n’a pas pu connaître, discuter ou contredire un élément effectivement retenu contre elle.

Une contestation utile doit enfin tenir compte du rôle des différentes personnes. Le rapporteur général dirige la mesure dans le cadre de l’instruction. Le rapporteur chargé de l’affaire reçoit les informations et rattache le rapport au support procédural pertinent. L’expert réalise les opérations dans les limites de sa mission. L’Autorité délibère et statue. La cour d’appel de Paris contrôle ensuite la décision dans les conditions prévues par la loi. Une lettre qui demande à l’expert de prononcer lui-même un non-lieu ne s’adresse donc pas au bon interlocuteur ; une demande de précision sur la mission doit être transmise au rapporteur général et au rapporteur en charge, avec copie au conseil.

Le droit de discuter n’est pas un droit de retarder indéfiniment l’instruction. Une réserve doit être adressée dès que le problème apparaît, avec les pièces qui la rendent vérifiable. Une partie qui attend la séance pour signaler un conflit connu depuis plusieurs mois s’expose à une réponse défavorable. À l’inverse, un défaut découvert seulement à la lecture du rapport doit être décrit dès la réponse à la notification ou au rapport, sans attendre de pouvoir le reformuler de façon générale.

II. Quels recours et quelles pièces pour contester une expertise de concurrence ?

A. Comment préserver ses droits avant le rapport et pendant les opérations ?

La première étape consiste à établir une chronologie complète. Il faut identifier la date de la demande d’expertise, la date de la décision de désignation, la mission exacte, le délai accordé, les personnes contactées, les documents transmis et les dates prévues pour les opérations. Cette chronologie a une double utilité. Elle permet de vérifier si l’expert a agi dans son mandat et elle évite de présenter comme une impossibilité de discuter ce qui a seulement été reçu tardivement ou dans un format inexploitable.

La décision de désignation doit être conservée dans sa version intégrale. Il faut relever le nom et les coordonnées de l’expert, la spécialité invoquée, la mission, le calendrier et le régime de provision. Il faut aussi contrôler si une mission complémentaire apparaît dans un courriel ou un échange oral sans être reprise dans la décision. Un élargissement informel du périmètre crée un risque d’incompréhension et doit faire l’objet d’une réserve écrite.

La deuxième étape est la vérification de l’indépendance et des compétences pertinentes. Une recherche doit porter sur les missions récentes de l’expert, ses liens avec les entreprises concernées, les organismes de financement, les conseils ou les sociétés dont les données seront comparées. Une compétence générale ne suffit pas toujours pour une question très spécifique. La personne qui sait lire des écritures manuscrites n’est pas nécessairement compétente pour reconstruire une marge sur plusieurs marchés ; celle qui maîtrise une méthode économique n’est pas automatiquement apte à authentifier un fichier extrait d’un système informatique.

La troisième étape est la formulation de réserves techniquement exploitables. Il faut présenter, dans un document court et numéroté :

  • la question de la mission qui pose difficulté ;
  • la donnée manquante ou la pièce inaccessible ;
  • le biais ou le conflit identifié ;
  • la conséquence possible sur le résultat ;
  • la mesure demandée pour rétablir une discussion utile.

La mesure demandée peut être une précision de mission, la communication d’une version non confidentielle, l’ajout d’une série de données, l’organisation d’un échange contradictoire, la possibilité de présenter des observations écrites, ou la prise en compte d’une analyse indépendante. Si la demande est rejetée, le rejet doit lui aussi être conservé. Le dossier de recours se construit avec les demandes, les réponses et les raisons pour lesquelles la partie considère que la difficulté persiste.

Le cadre réglementaire fixe des garanties importantes. L’article R. 463-16 du code de commerce prévoit que la décision de l’expert fixe l’objet de l’expertise, le délai de réalisation et les honoraires prévisibles. Le texte ajoute : « Les experts doivent prendre en considération les observations des parties, qui peuvent être adressées par écrit ou être recueillies oralement ». Lorsque les observations sont écrites et que la partie le demande, elles doivent être jointes au rapport ; l’expert doit également mentionner la suite qui leur a été donnée.

Cette obligation permet de transformer une critique orale en trace vérifiable. Après chaque réunion, l’entreprise doit envoyer un compte rendu factuel : personnes présentes, documents examinés, questions posées, réponses données, réserves maintenues et pièces remises. Elle doit éviter les formules agressives ou les conclusions générales. Un tableau à cinq colonnes — point examiné, source, observation, réponse de l’expert, conséquence — est souvent plus utile qu’une longue lettre sans repérage.

Le même article prévoit que le rapport est remis au rapporteur chargé de l’instruction et qu’il est joint à la notification de griefs, au rapport du rapporteur ou à la proposition de non-lieu. S’il intervient après le rapport du rapporteur, il est adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement afin qu’ils puissent présenter leurs observations. La partie doit donc surveiller le support dans lequel le rapport est intégré. Une réponse doit viser le document exact : notification de griefs, rapport, proposition ou séance.

La quatrième étape concerne les données. Dans une expertise économique, il faut demander les définitions de marché, les périodes de référence, les unités monétaires, le périmètre des entreprises comparées, les règles de nettoyage des données et les hypothèses qui conduisent au résultat. Dans une expertise informatique, il faut vérifier l’origine de l’extraction, l’intégrité du fichier, les métadonnées, la méthode de conservation, les versions logicielles et la reproductibilité des opérations. Dans une expertise d’écriture ou d’authenticité, il faut identifier les pièces de comparaison, leur provenance, leur qualité et les limites de la conclusion.

La cinquième étape consiste à produire les éléments qui permettent de discuter sans substituer une simple affirmation à la preuve. Une note de consultant, un contre-calcul, une analyse de séries, un rapport technique indépendant ou une déclaration circonstanciée peuvent être utiles. Leur valeur dépend de la méthode et de la traçabilité. Une critique crédible reproduit autant que possible les données et indique exactement l’endroit où elle diverge du rapport officiel.

Le secret des affaires doit être traité dans cette même logique. Si une entreprise demande une pièce protégée, elle doit expliquer pourquoi elle est nécessaire à la défense, quelle question elle permet de vérifier et quelles précautions peuvent préserver la confidentialité. Elle peut proposer un accès limité aux conseils, une version expurgée, un engagement de confidentialité ou un résumé enrichi. Cette précision facilite la mise en balance prévue par l’article L. 463-4 et évite que la demande soit écartée comme une recherche générale de pièces.

Il faut aussi examiner le financement. L’article L. 463-8 met le coût de l’expertise à la charge de la partie qui la demande ou du conseil lorsqu’elle est ordonnée à la demande du rapporteur, sous réserve de la décision sur le fond. La provision et les honoraires ne sont pas des détails administratifs : une entreprise doit vérifier la base de calcul, le calendrier des paiements et l’impact d’une mission plus large que prévu. Une dérive du coût peut justifier une demande de cadrage, même si elle ne constitue pas à elle seule un grief contre la validité du rapport.

La partie doit enfin séparer ce qui relève du désaccord technique et ce qui relève d’une atteinte procédurale. Dire que le résultat est défavorable n’établit pas que la procédure est irrégulière. Dire que le rapport est faux ne suffit pas à démontrer que l’entreprise n’a pas pu le discuter. Il faut présenter, dans deux colonnes distinctes, les critiques de fond et les critiques de méthode. Cette séparation permet à l’Autorité puis à la cour d’appel de répondre à chaque argument.

B. Quand saisir la cour d’appel et comment démontrer un grief concret ?

La désignation elle-même ne peut pas faire l’objet d’un recours autonome selon l’article L. 463-8. La voie contentieuse se déplace vers la décision de l’Autorité mentionnée par les textes de recours. L’article L. 464-8 du code de commerce prévoit que les décisions visées, notamment celles prises sur le fondement de l’article L. 464-2, peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris dans le délai d’un mois. Le recours n’est pas suspensif, sauf décision du premier président dans les conditions prévues par le texte.

Cette règle impose de préparer le recours avant la notification de la décision finale. Une entreprise qui attend la publication de la sanction pour rechercher le dossier de l’expertise peut perdre du temps sur le délai d’un mois. Les observations, les courriels, les demandes de communication, les versions de fichiers, les comptes rendus de réunion et les analyses indépendantes doivent être classés au fil de l’instruction. La question posée à la cour ne sera pas seulement : « l’expert s’est-il trompé ? » Elle sera aussi : « la partie a-t-elle pu faire valoir une critique vérifiable, et cette critique a-t-elle été examinée avant que la décision ne s’appuie sur le rapport ? »

Le grief doit être concret. Quatre familles de démonstration sont particulièrement importantes.

La première concerne l’accès. La partie peut montrer qu’une donnée essentielle a été refusée, qu’un résumé ne permettait pas de vérifier le raisonnement, qu’une pièce n’a été communiquée qu’après la clôture des observations ou qu’un document a été utilisé dans la décision sans avoir été transmis. La demande initiale et la réponse de l’Autorité doivent être annexées. Une formule générale sur le caractère secret du dossier ne suffit pas à répondre à une pièce qui était nécessaire pour discuter un calcul déterminé.

La deuxième concerne la méthode. Il faut expliquer pourquoi le protocole est non reproductible, pourquoi les données ont été sélectionnées de manière asymétrique, pourquoi une période déterminante a été exclue, ou pourquoi la comparaison oppose des situations qui ne sont pas homogènes. Une méthode peut être discutable sans rendre automatiquement la procédure irrégulière ; la démonstration doit relier le défaut à la conclusion retenue et montrer que la partie a alerté l’Autorité en temps utile.

La troisième concerne l’indépendance. Le dossier doit identifier un lien vérifiable et sa relation avec la mission. Un lien ancien, sans rapport avec les faits, peut ne pas suffire. Un lien économique actuel avec une partie, une rémunération dépendant du résultat, une intervention antérieure sur le même différend ou une prise de position publique sur la question précise peuvent avoir une portée différente. L’analyse doit rester factuelle et éviter d’attribuer une intention sans élément.

La quatrième concerne la réponse aux observations. L’article R. 463-16 ne demande pas que l’expert adopte les arguments de l’entreprise. Il exige qu’il en tienne compte, qu’il les joigne au rapport lorsqu’elles sont écrites et que la partie le demande, et qu’il mentionne la suite qui leur a été donnée. Une réponse lacunaire n’est pas automatiquement suffisante pour obtenir l’annulation. Elle devient un élément du grief si elle révèle que l’observation décisive n’a pas été comprise, examinée ou transmise au décideur.

La cour d’appel appréciera ensuite la portée du rapport parmi l’ensemble des preuves. L’article L. 463-1 autorise tout mode de preuve, ce qui signifie qu’une expertise n’est pas forcément la seule base de la décision. L’entreprise doit donc mesurer son influence : le rapport établit-il une donnée sans laquelle le grief disparaît, ou confirme-t-il seulement des éléments déjà présents ? La réponse peut déterminer la demande : retrait du rapport, exclusion d’un passage, nouvelle mesure, réformation du montant de la sanction ou annulation de la décision.

La sanction rend l’enjeu financier très élevé. L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité d’ordonner la fin d’une pratique, d’imposer des mesures correctives et d’infliger une sanction pécuniaire. Le texte prévoit notamment que les sanctions sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’entreprise ou du groupe et de la réitération éventuelle. Il fixe aussi un plafond pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un exercice de référence. Une expertise qui influence la durée, le périmètre ou la gravité des pratiques peut donc peser directement sur le montant final.

L’article L. 464-1 du code de commerce, relatif aux mesures conservatoires, rappelle par ailleurs que certaines mesures urgentes ne peuvent intervenir que si la pratique porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, au secteur, aux consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Le texte exige que les mesures restent limitées à ce qui est nécessaire dans l’attente d’une décision au fond. Lorsqu’une expertise est invoquée dans un contexte d’urgence, la partie doit demander que la séparation entre constat technique provisoire et décision finale soit clairement maintenue. Une mesure provisoire ne doit pas devenir, par son vocabulaire ou ses effets, une sanction anticipée.

Le recours doit reprendre la chronologie et non seulement reproduire les réserves. Pour chaque grief, il est utile de présenter : la règle applicable, le document concerné, la date de la demande, la réponse reçue, le passage du rapport, l’utilisation dans la décision, le préjudice procédural et la conséquence demandée. Cette méthode donne à la cour une vue vérifiable du dossier. Elle réduit aussi le risque de confondre une critique de la valeur probatoire avec une demande d’annulation pour irrégularité.

Il faut prendre garde à la formulation des demandes. Une partie peut demander la réformation de la décision, la réduction d’une sanction ou l’écartement d’un élément, selon la nature du moyen et les pouvoirs de la cour. Elle doit aussi vérifier la procédure de dépôt, la représentation obligatoire, le délai et les pièces requises. Le délai d’un mois prévu par l’article L. 464-8 est court. La date de notification doit être prouvée et le calcul du terme contrôlé immédiatement.

La jurisprudence du 2 septembre 2026 peut être utilisée de façon équilibrée. Elle empêche de soutenir que toute désignation unilatérale d’un expert serait irrégulière. Elle offre en revanche une grille pour démontrer le désavantage procédural : la partie a-t-elle pu discuter les pièces et observations, influencer l’analyse et présenter sa cause dans des conditions raisonnables ? Si oui, la contestation du choix initial sera fragile. Si non, ou si la discussion n’a été qu’apparente, l’entreprise doit montrer les étapes précises qui ont neutralisé sa défense.

Une fiche de préparation peut résumer le dossier avant la séance ou le recours :

  • la décision de désignation et la mission exacte ;
  • la liste des documents transmis et refusés ;
  • les réserves adressées au rapporteur et à l’expert ;
  • les réponses apportées à chaque réserve ;
  • la note technique ou le contre-calcul produit ;
  • le passage du rapport qui reprend ou ignore l’observation ;
  • la décision finale et le rôle exact du rapport dans son raisonnement ;
  • la date de notification et le calendrier du recours.

Cette fiche ne remplace pas les écritures. Elle sert à repérer rapidement les faits qui doivent être prouvés et les demandes qui restent possibles. Elle permet aussi de vérifier que l’entreprise ne présente pas une objection tardive alors qu’elle disposait d’un moyen d’action dès le début de la mission.

Enfin, une entreprise ne doit pas interrompre unilatéralement sa coopération avec l’expert au seul motif qu’elle conteste sa désignation. Un refus de transmettre un document ou une absence à une réunion peut être interprété contre elle si aucune demande de cadrage ou de report n’a été adressée. La stratégie la plus sûre consiste à maintenir la participation sous réserves, à produire les observations dans les délais et à demander que chaque désaccord figure au dossier. Cette attitude préserve la contestation sans créer un nouveau grief tiré d’un comportement obstructif.

Conclusion

L’arrêt n° 24-13.789 du 2 septembre 2026 fixe une frontière claire. La partie mise en cause ne peut pas obtenir un recours autonome contre la décision de recourir à un expert, ni imposer son accord sur le choix de l’expert ou la formulation de la mission. En revanche, l’expertise doit se dérouler contradictoirement. La mission et le délai doivent être définis, les observations doivent être examinées, les observations écrites doivent pouvoir être jointes au rapport à la demande de la partie et les éléments utilisés dans la décision doivent avoir pu être discutés.

La bonne stratégie n’est donc pas de contester abstraitement l’existence de l’expertise. Elle consiste à préserver une trace complète : conflit ou compétence contestés, pièce nécessaire, demande adressée, réponse obtenue, méthode discutée, passage du rapport et influence sur la décision. Lorsque la décision de l’Autorité est ensuite notifiée, le délai de recours devant la cour d’appel de Paris doit être calculé sans attendre. Le grief le plus solide est celui qui montre un désavantage procédural précis et un lien entre ce désavantage et la conclusion ou la sanction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».