L’assistance de l’avocat et l’aide juridictionnelle dans la procédure de surendettement des particuliers : garantie du contradictoire, recours judiciaire et contrôle de la Deuxième chambre civile
I. Le droit fondamental à l’assistance d’un avocat et les garanties de l’aide juridictionnelle devant le juge du surendettement
A. La portée impérative de l’octroi de l’aide juridictionnelle et la prohibition de statuer hors la présence du conseil
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, régie par le livre VII du code de la consommation, poursuit une finalité d’apurement du passif des ménages tout en veillant à l’équilibre des intérêts financiers en présence. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Bien que la phase préliminaire d’instruction administrative menée devant la commission de surendettement ne requière pas le ministère d’avocat, le contentieux judiciaire ouvert devant le juge des contentieux de la protection confronte fréquemment des débiteurs en situation de grande détresse matérielle à des établissements de crédit rompus aux subtilités du recouvrement. Dans ce contexte procédural asymétrique, l’accès effectif à un conseil juridique constitue une garantie fondamentale du procès équitable proclamée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’effectivité de ce droit s’incarne principalement dans le mécanisme de l’aide juridictionnelle institué par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 énonce avec clarté que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ». Longtemps demeurée dans une zone d’incertitude pratique en raison de l’oralité des débats régissant l’instance de surendettement, la sanction de la méconnaissance de ce droit vient de recevoir une illustration déterminante de la part du juge régulateur. Par un arrêt marquant rendu le 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient statué à l’encontre d’un débiteur privé de son avocat commis au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans cette affaire fondamentale (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.954), le tribunal judiciaire de Pontoise avait confirmé la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement après avoir entendu le débiteur qui avait comparu seul à l’audience, alors même qu’il avait sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle antérieurement aux débats. La Cour de cassation casse intégralement la décision entreprise au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991, affirmant sans ambiguïté : « Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat. » Dès lors, en statuant sans que le débiteur ait été assisté de son conseil, « peu important qu’il ait été ou non avisé de cette demande », le premier juge a violé des garanties substantielles.
Or, la portée de cette solution mérite une attention particulière dans la pratique judiciaire quotidienne. Le tribunal ne peut se retrancher derrière l’absence de formalisation directe de la désignation dans le dossier de l’audience ou derrière la passivité du justiciable pour passer outre la présence de l’avocat désigné. En conséquence, dès l’instant où la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée par le bureau compétent avant le jour de l’audience, le juge des contentieux de la protection a l’obligation impérieuse de surseoir à statuer ou de renvoyer l’affaire afin de garantir la présence effective du conseil. La comparution personnelle du débiteur ne purge en aucun cas cette irrégularité d’ordre public, l’assistance de l’avocat ayant précisément pour objet de suppléer l’incompétence technique du justiciable et de structurer ses moyens de défense face aux contestations des créanciers bancaires et institutionnels.
À cet égard, l’assistance de l’avocat répond aux exigences rigoureuses de motivation posées par l’article 455 du code de procédure civile, qui dispose que « tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». Le rôle du conseil s’avère indispensable pour soumettre des prétentions écrites précises et contraindre la juridiction à un examen exhaustif de la situation du requérant. La Cour de cassation rappelle avec fermeté cette exigence dans son arrêt du 27 mars 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506), en sanctionnant une cour d’appel qui avait déclaré une dette éteinte par l’effet d’une mesure de rétablissement personnel sans répondre aux conclusions circonstanciées d’une partie qui contestait la réalité de la décision de la commission. Dès lors, l’assistance de l’avocat permet de verrouiller l’argumentation juridique et d’obliger le juge à se prononcer sur chaque chef de contestation.
Par ailleurs, la sécurisation des voies de recours constitue un volet essentiel de la mission de l’avocat auprès du particulier surendetté. Les débats relatifs à la compétence juridictionnelle ont été profondément clarifiés par la Deuxième chambre civile dans un arrêt récent du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.797). La haute juridiction y souligne qu’en application de l’article 2241 du code civil et des dispositions de l’organisation judiciaire, la déclaration d’appel formée par un débiteur conserve son effet interruptif de délai même si elle a été initialement portée devant une cour territorialement incompétente, la saisine d’une juridiction incompétente relevant des exceptions de procédure et non d’une fin de non-recevoir irrémédiable. L’intervention d’un conseil garantit ainsi la préservation des droits du justiciable en cas d’aiguillage procédural erroné.
B. Le respect scrupuleux du contradictoire et l’administration des débats oraux à l’audience
Devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, la phase d’audience est gouvernée par le principe de l’oralité. L’article R. 713-4 du code de la consommation précise que « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale ». Dans ce cadre formel, l’égalité des armes suppose un respect rigoureux du principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Dans la réalité contentieuse, les créanciers institutionnels omettent régulièrement de se déplacer à l’audience et choisissent d’adresser des écritures ou des pièces par simple pli postal au greffe de la juridiction. La Cour de cassation encadre sévèrement cette pratique dans un arrêt de principe du 21 novembre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560). La deuxième chambre civile y pose avec force qu’« il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la déchéance du terme d’un emprunt immobilier sur la base d’un courrier bancaire non communiqué aux débiteurs, entraînant la cassation intégrale de l’arrêt d’appel.
Dès lors, l’assistance de l’avocat offre au particulier le bouclier procédural nécessaire pour écarter tout document transmis à la dérobée par un créancier défaillant à la barre. Le conseil veille à ce que l’article 14 du code de procédure civile, disposant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », trouve sa pleine application pratique. Lorsque des pièces nouvelles sont déposées à l’audience ou transmises hors délai sans justificatif de notification préalable, l’avocat sollicite immédiatement leur rejet des débats ou, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire avec fixation d’un calendrier d’échange contradictoire afin de pouvoir y répliquer utilement après examen comptable et juridique.
En conséquence, l’office de l’avocat s’avère particulièrement déterminant lors du débat sur la condition de recevabilité fondamentale tenant à la bonne foi du requérant. En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi est présumée, et il incombe aux créanciers opposants d’en rapporter la preuve contraire. Or, les créanciers tentent fréquemment d’imputer au débiteur une mauvaise foi par ricochet, notamment en présence d’une demande conjointe formée par des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dans son arrêt récent du 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970), la Cour de cassation a sanctionné une décision ayant retenu la mauvaise foi d’un couple en raison des agissements financiers hasardeux du seul époux. La Cour énonce souverainement qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». En se déterminant « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ».
À cet égard, l’avocat intervenant aux côtés du débiteur démontre la réalité de l’absence de concert frauduleux et produit les justificatifs établissant la loyauté de son client dans la transmission de l’état des revenus et des charges du foyer. La caractérisation de l’endettement ne saurait être assimilée à une faute délibérée lorsque les accidents de la vie, tels que le chômage, la maladie ou la rupture conjugale, sont à l’origine de l’insolvabilité. Par cette démonstration individualisée, l’avocat permet d’éviter l’écueil d’une irrecevabilité globale qui priverait injustement un débiteur innocent du bénéfice de la protection légale.
II. Le déploiement de la défense technique face aux contestations du passif et aux mesures d’effacement des dettes
A. La contestation des mesures imposées et l’appréciation judiciaire de l’état du passif
Lorsque la commission de surendettement ne parvient pas à un accord amiable ou constate l’impossibilité de concilier les parties, elle impose des mesures de traitement ou recommande l’effacement partiel ou total des créances. Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ». L’article L. 733-13 du code de la consommation précise l’étendue des pouvoirs conférés à la juridiction en disposant que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
Sur ce terrain procédural hautement stratégique, la Cour de cassation a consacré une plénitude de juridiction remarquable au profit du juge judiciaire saisi d’une contestation. Par son arrêt de référence du 17 mai 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la haute juridiction juge qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». La Cour ajoute qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Cette décision offre à l’avocat un levier d’action considérable pour assainir l’entier passif du particulier. Si une dette a été omise lors de la déclaration initiale auprès de la commission ou si un créancier s’est manifesté tardivement, le débiteur assisté de son conseil est parfaitement recevable à porter cette créance devant le tribunal lors de la contestation des mesures imposées, contraignant le juge à appeler ce créancier aux débats. En conséquence, l’omission initiale ne prive pas le débiteur de la possibilité d’intégrer la dette au plan de redressement, évitant ainsi des poursuites isolées ultérieures.
Or, l’avocat doit naviguer avec rigueur entre cette faculté d’adjonction de créances nouvelles et la rigueur temporelle qui encadre la contestation de l’état du passif dressé par la commission. L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose en effet que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ». La Cour de cassation veille à l’application stricte de cette forclusion. Dans son arrêt du 12 juin 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a censuré un tribunal qui avait accueilli une contestation de créance formée par un débiteur hors du délai de vingt jours sous le couvert d’une demande additionnelle incidente. La Cour énonce qu’« il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». L’assistance d’un avocat dès la notification de l’état du passif prévient ainsi toute forclusion fatale.
Par ailleurs, la défense technique déployée devant le juge du surendettement permet de faire valoir l’émancipation légale de la procédure vis-à-vis des règles civilistes ordinaires. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation affirme avec netteté que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Dès lors, le juge n’est nullement tenu de traiter tous les créanciers de manière strictement proportionnelle à leur montant et peut adapter les modalités de rééchelonnement selon la nature spécifique de chaque engagement.
Cette appréciation souveraine des juges du fond est régulièrement réaffirmée en matière d’absence d’actifs réalisables. Par un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670), la haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par des créanciers bancaires en soulignant qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». À cet égard, l’avocat produit les éléments matériels démontrant l’absence de patrimoine négociable pour obtenir l’adoption des mesures les plus protectrices.
Enfin, l’extension matérielle du champ du surendettement opérée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 constitue un atout précieux pour les débiteurs supportant un passif composite. Dans son arrêt d’ordre public du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». L’avocat est ainsi fondé à faire intégrer l’intégralité du passif personnel et professionnel dans la procédure sans que la proportion des dettes d’entreprise ne puisse justifier un rejet du dossier.
B. La protection du débiteur contre les poursuites et la pérennité de la purge des créances
Dès le stade de l’instruction du dossier, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement confère au particulier un bouclier juridique immédiat contre les voies d’exécution. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». En contrepartie, l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ou de payer des dettes nées antérieurement à la décision de recevabilité.
L’articulation de ces textes a donné lieu à une avancée jurisprudentielle majeure dans l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la deuxième chambre civile (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). La Cour y juge de manière éclatante qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Les juges suprêmes censurent la cour d’appel qui avait validé une hypothèque judiciaire conservatoire inscrite postérieurement à la recevabilité, confirmant en outre « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des mesures illicites.
Par ailleurs, cette interdiction d’agir pesant sur les créanciers produit des répercussions directes sur le calcul des délais de prescription et de forclusion. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile rappelle avec rigueur la distinction entre suspension et interruption de délai. Au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, elle casse une décision d’appel ayant estimé que le dossier de surendettement avait interrompu la forclusion biennale, affirmant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». L’avocat veille scrupuleusement au décompte des délais résiduels pour soulever la forclusion des créances des prêteurs à la moindre reprise tardive de poursuites.
De même, pour les créanciers disposant d’un titre notarié exécutoire, la Deuxième chambre civile a jugé le 8 février 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528) que la décision de recevabilité suspend le délai de prescription quinquennale de droit commun, dès lors que le créancier se trouve dans l’impossibilité légale d’engager des mesures d’exécution forcée. En conséquence, l’avocat du débiteur examine l’état exact des diligences pour vérifier si la prescription était déjà acquise avant l’intervention de la décision de recevabilité, privant ainsi la banque de tout droit d’action résiduel.
Lorsque la situation financière du débiteur s’avère irrémédiablement compromise, l’issue normale de la procédure réside dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation énonce qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Par un arrêt très récent du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a confirmé la portée libératoire absolue de cette mesure, jugeant qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Cette purge radicale du passif interdit formellement aux créanciers toute tentative de contournement par la voie de poursuites judiciaires détournées. Dans son arrêt de principe du 26 octobre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448), la haute juridiction censure un jugement prud’homal qui avait condamné des employeurs surendettés à des dommages-intérêts pour non-paiement de salaires effacés. La Cour rappelle au visa des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation qu’« il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Les juridictions ne peuvent ainsi permettre au créancier d’obtenir le paiement d’une créance éteinte sous le couvert d’une indemnisation indemnitaire.
Dès lors, l’avocat s’oppose avec succès à toute mesure de saisie postérieure à l’effacement. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), la Cour de cassation a cassé la validation d’une saisie-attribution en rappelant que l’effacement des dettes arrête le passif au jour de la décision de la commission de surendettement non contestée, de sorte qu’aucune mesure de recouvrement forcé ne peut subsister sur les sommes dues à cette date.
Enfin, en matière de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’avocat veille à la stricte irrecevabilité des demandes tardives des créanciers cessionnaires. L’article R. 742-13 du code de la consommation dispose qu’à défaut de déclaration dans le délai légal de deux mois, les créanciers ne peuvent être relevés de forclusion qu’en justifiant de circonstances extérieures à leur volonté. Par un arrêt du 24 octobre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195), la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité du relevé de forclusion sollicité par une société cessionnaire de créance, retenant que la créance ayant été régulièrement mentionnée par le débiteur et le créancier cédant ayant été convoqué à l’audience, la société cessionnaire devait assumer son défaut de déclaration dans le délai prescrit. Par cette rigueur procédurale, l’assistance technique du conseil consolide définitivement l’extinction des dettes et offre au particulier le rétablissement pérenne voulu par le législateur.
Conclusion
L’intervention de l’avocat dans la procédure de surendettement des particuliers, renforcée par les garanties de l’aide juridictionnelle, constitue un rempart indispensable à la préservation de la dignité et des droits fondamentaux des justiciables en difficulté financière. Les enseignements récents de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, marqués notamment par l’arrêt solennel du 11 septembre 2025 prohibant toute décision rendue en l’absence du conseil commis, consacrent une exigence d’effectivité sans concession. Qu’il s’agisse de veiller au respect du contradictoire lors de l’audience orale, de solliciter le traitement de l’entier passif lors de la contestation des mesures imposées, de faire sanctionner l’interdiction des sûretés conservatoires ou d’opposer l’effet libératoire absolu du rétablissement personnel, la rigueur de la défense technique permet de rétablir l’équilibre procédural face aux créanciers institutionnels et de concrétiser pleinement la promesse républicaine d’un nouveau départ patrimonial.