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L’action sociale ut singuli contre les dirigeants de société : recevabilité, titularité des préjudices et sort procédural lors de la liquidation judiciaire

L’action sociale ut singuli constitue un pilier fondamental de la gouvernance d’entreprise et de la protection judiciaire du patrimoine des personnes morales. Ce mécanisme d’exception habilite tout associé à surmonter l’inertie des organes dirigeants pour poursuivre en justice la réparation des fautes de gestion. Cette voie de droit confère une protection déterminante aux minoritaires face aux dérives décisionnelles susceptibles d’appauvrir substantiellement l’actif de la société commerciale. La maîtrise de ces règles contentieuses relève du cœur de métier du cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris pour assister les actionnaires.

Le législateur et la jurisprudence commerciale ont toutefois enserré cette action dans un formalisme rigoureux afin d’éviter toute dérive contentieuse vexatoire. Les juridictions consulaires veillent à ce que les dissensions individuelles ne dégénèrent point en manœuvres dilatoires paralysant le fonctionnement régulier de l’entreprise. Or l’exercice pratique de l’action ut singuli suscite d’épineuses difficultés quant à la recevabilité des prétentions et à la titularité du droit d’agir. À cet égard, la distinction cardinale entre le dommage propre de l’associé et le préjudice social structure l’ensemble du contentieux contemporain de la responsabilité. L’ouverture d’une procédure collective emporte par ailleurs des conséquences procédurales majeures en transférant le pouvoir d’action au liquidateur judiciaire de la société.

La compréhension de ces équilibres complexes impose d’analyser en premier lieu les conditions d’exercice et le formalisme procédural de l’action ut singuli (I). Dès lors, il conviendra d’examiner en second lieu le périmètre du préjudice réparable ainsi que l’incidence déterminante de la liquidation judiciaire (II).

I. Les conditions d’exercice et le formalisme procédural de l’action sociale ut singuli

A. La titularité d’un droit propre d’action et la préservation de la qualité d’associé

L’action sociale ut singuli trouve son fondement textuel commun dans les dispositions d’ordre public de l’article 1843-5 du Code civil. Ce texte dispose expressément qu’« outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Cette prérogative légale est reprise à l’identique pour les sociétés à responsabilité limitée par l’article L. 223-22 du Code de commerce. De même, l’article L. 225-252 du Code de commerce consacre la faculté des actionnaires d’agir individuellement ou collectivement contre les administrateurs et directeurs généraux. Enfin, l’article L. 227-8 du Code de commerce étend l’ensemble de ces dispositions aux présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Dès lors, le législateur institue un régime protecteur universel applicable à toutes les formes sociétaires civiles et commerciales reconnues par l’ordre juridique français.

La nature juridique de ce droit d’action a fait l’objet d’une clarification prétorienne décisive par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2025, Cass. com., n° 23-15.931, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant jugé l’action ut singuli irrecevable. La Cour régulatrice a solennellement affirmé que les associés ne peuvent être privés de leur action au motif erroné d’une subsidiarité stricte de celle-ci. La décision retient ainsi « que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société ». La Cour de cassation précise impérativement que ce droit propre « n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société ». En conséquence, l’engagement d’une action directe par la personne morale ne saurait priver l’associé minoritaire de son intérêt légitime à poursuivre l’instance engagée.

La recevabilité de l’action ut singuli impose à titre de condition liminaire que le demandeur justifie de sa qualité légitime d’associé social. Or une incertitude récurrente portait sur le sort de l’instance lorsque l’associé perdait ses titres en cours de procédure judiciaire après l’assignation. La Chambre commerciale a tranché cette difficulté procédurale dans un arrêt fondamental du 18 juin 2025, Cass. com., n° 22-16.781. La Haute juridiction a posé en règle que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance ». Le juge suprême a expressément jugé que « la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée ». Dès lors, l’annulation ou le rachat forcé des droits sociaux intervenant après l’introduction de l’instance ne prive point le demandeur de sa qualité à agir.

La qualité pour agir au titre de l’action ut singuli a également été reconnue aux entités chargées de gérer des véhicules d’investissement collectif. Par un arrêt marquant du 11 octobre 2023, Cass. com., n° 21-24.776, la chambre commerciale a admis la recevabilité de telles structures de gestion. La Cour a jugé que « les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce ». Cette solution garantit que les porteurs de parts de fonds communs de placement bénéficient d’une représentation efficace pour défendre les intérêts patrimoniaux de l’entreprise. Par ailleurs, l’associé demandeur peut faire le choix d’agir seul ou de s’associer avec d’autres associés selon les modalités réglementaires de regroupement.

En revanche, le domaine de l’action sociale ut singuli demeure strictement circonscrit aux seuls membres réguliers des groupements sociétaires dotés de la personnalité morale. Dans une décision de principe rendue le 20 juin 2024, Cass. 3e civ., n° 23-10.571, la Cour de cassation a refusé d’étendre ce mécanisme. La Haute juridiction a affirmé que l’action ut singuli « constitue une dérogation, pour ces groupements, à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur ». Les juges ont souligné qu’« en raison de son caractère dérogatoire, le champ d’application de l’action sociale ut singuli […] devait être déterminé strictement ». En conséquence, les adhérents d’une association ne peuvent exercer l’action sociale à l’encontre des dirigeants en l’absence de clause statutaire expresse l’autorisant.

L’action sociale ut singuli se caractérise en outre par l’impossibilité radicale pour la collectivité des associés ou les statuts de restreindre son exercice. Selon l’article L. 225-253 du Code de commerce, « est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale ». La loi prohibe de manière absolue toute stipulation exigeant un avis préalable ou comportant une renonciation anticipée à cette voie de recours judiciaire. De surcroît, le même texte édicte solennellement qu’aucune décision d’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants. Or la pratique récurrente du quitus de gestion voté lors de l’assemblée annuelle demeure dès lors totalement inopposable aux associés agissant ut singuli. À cet égard, le droit d’action sociale constitue une prérogative d’ordre public intangible que les majoritaires ne peuvent neutraliser par un vote d’approbation.

La chambre commerciale et les juridictions du fond rappellent enfin que l’action ut singuli est strictement réservée à la mise en cause des dirigeants. Dans un arrêt récent du 29 janvier 2026, la Cour d’appel de Douai, n° 24/01942, a confirmé l’irrecevabilité absolue des actions dirigées contre des tiers. La cour d’appel a jugé qu’« autrement dit, l’action ut singuli ne peut être exercée à l’encontre des tiers qui ont commis des fautes préjudiciables ». Les magistrats ont précisé que cette voie procédurale d’exception « n’est ouverte qu’à l’égard des dirigeants » ayant méconnu leurs devoirs légaux ou statutaires de gestion. Dès lors, toute demande indemnitaire formée par un associé au nom de la société contre un cocontractant ou un tiers est déclarée irrémédiablement irrecevable.

B. La mise en cause impérative de la personne morale et la désignation d’un mandataire ad hoc

Si l’associé exerce l’action sociale à titre individuel, il agit pour le compte exclusif de la société dont le patrimoine a été lésé. Cette configuration procédurale singulière impose la mise en cause régulière de la personne morale afin qu’elle devienne partie nécessaire à l’instance au fond. Aux termes de l’article R. 223-32 du Code de commerce, le tribunal ne peut statuer que si la société a été mise en cause par ses représentants légaux. Une exigence de régularisation identique est prescrite pour les sociétés anonymes par les dispositions impératives de l’article R. 225-170 du Code de commerce. Par ailleurs, l’assignation du dirigeant à titre personnel ne saurait en aucun cas valoir mise en cause régulière de la société commerciale elle-même.

La présence obligatoire de la société soulève une difficulté majeure lorsque le dirigeant poursuivi en responsabilité demeure le représentant légal en exercice de celle-ci. Dans cette hypothèse, le représentant légal se trouve placé dans une situation évidente de conflit d’intérêts direct avec la personne morale qu’il incarne. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les règles impératives applicables dans son arrêt du 9 novembre 2022, Cass. com., n° 20-19.077. La Haute juridiction a jugé que « l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance ». La Cour a ajouté qu’en cas de conflit d’intérêts, la société « ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc ». En conséquence, le juge du fond a l’obligation de désigner un mandataire ad hoc, y compris d’office s’il n’en est pas expressément requis.

Cette exigence de désignation d’un mandataire ad hoc s’impose avec une force probatoire absolue dès lors que le dirigeant fautif dirige toujours l’entreprise. Dans une décision rendue le 25 avril 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, n° 23/10043, a rappelé cette rigueur. La cour d’appel a retenu qu’un « conflit d’intérêts existe nécessairement entre le dirigeant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée et la société ». Les magistrats ont précisé que la désignation du mandataire ad hoc s’impose même si la société dispose de son propre avocat distinct du dirigeant. De plus, la détention de la majorité du capital par la famille du dirigeant poursuivi est totalement indifférente pour écarter l’existence du conflit d’intérêts. Dès lors, le recours à un administrateur judiciaire ad hoc garantit l’indépendance parfaite de la défense des intérêts patrimoniaux de la personne morale.

L’omission de mettre en cause la société ou de solliciter un mandataire ad hoc est sanctionnée par l’irrecevabilité irrémédiable de l’action ut singuli. Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, n° 24/14639, a rappelé ce principe fondamental. La juridiction a affirmé que « l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance ». Les juges ont souligné qu’en l’absence de mise en cause régulière, l’action intentée individuellement par l’associé ne peut prospérer devant les juridictions commerciales. Cette rigueur procédurale impose aux plaideurs une vigilance extrême dès la délivrance de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce compétent. Une assistance technique s’avère indispensable pour sécuriser la procédure dans le cadre d’un contentieux entre associés complexe.

L’exercice de l’action ut singuli est en outre soumis à un délai de prescription biennal ou triennal particulièrement strict en droit commercial. Selon l’article L. 225-254 du Code de commerce, l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants « se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ». Le même article de loi prévoit toutefois un tempérament salutaire lorsque les agissements fautifs du dirigeant social ont été intentionnellement dissimulés aux associés. Dans cette hypothèse légale de dissimulation, le point de départ du délai triennal de prescription est légitimement reporté au jour de sa révélation effective. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application remarquable de ce principe dans l’arrêt du 12 novembre 2020, Cass. com., n° 19-11.972. La Haute juridiction a jugé que les fautes dissimulées ne sont révélées qu’à l’occasion du dépôt officiel du rapport de l’expertise de gestion ordonnée. Dès lors, la prescription triennale ne commence à courir qu’à compter de la communication des conclusions de l’expert judiciaire aux actionnaires demandeurs.

Les associés demandeurs doivent néanmoins se garder de poursuivre une action sociale de manière inconsidérée ou téméraire sous peine de sanctions financières sévères. Dans un arrêt rendu le 8 avril 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, n° 22/12334, a condamné un associé. Les magistrats parisiens ont relevé que maintenir des demandes indemnitaires artificielles alors que le préjudice allégué avait disparu caractérise une légèreté fautive blâmable. La cour a condamné le demandeur au versement d’une indemnité substantielle pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. À cet égard, l’opportunité d’initier une action ut singuli requiert un audit préalable rigoureux de la matérialité des fautes de gestion reprochées. En conséquence, la démonstration précise d’un préjudice réparable constitue le préalable obligatoire à tout recours indemnitaire devant les juridictions consulaires.

II. Le périmètre du préjudice réparable et l’incidence de la procédure collective

A. L’affectation exclusive des indemnités au patrimoine social et le rejet du préjudice personnel

La finalité exclusive de l’action ut singuli réside dans la reconstitution de l’actif de la personne morale spoliée par les manquements de ses dirigeants. En vertu des prescriptions solennelles de l’article 1843-5 du Code civil, « en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ». Une règle rigoureusement similaire est édictée par l’article L. 225-252 du Code de commerce qui prévoit que les condamnations indemnitaires bénéficient exclusivement à la société. Les associés agissant ut singuli ne peuvent en aucun cas prétendre percevoir directement la moindre fraction des indemnités allouées par les juridictions commerciales. Dès lors, le gain éventuel du procès profite collectivement à l’ensemble des associés au travers du rétablissement de la consistance de la valeur sociale.

Cette affectation exclusive des fonds découle de la séparation fondamentale entre le préjudice collectif subi par la société et le préjudice individuel de l’associé. La jurisprudence de la Cour de cassation interdit avec fermeté à un associé de réclamer personnellement réparation d’un préjudice qui n’est que social. La Chambre commerciale a réaffirmé ce principe impératif dans un arrêt fondamental rendu le 17 septembre 2025, Cass. com., n° 24-15.595. La Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant indemnisé un associé de la perte de valeur vénale de ses droits sociaux en capital. La Cour régulatrice a posé en règle que l’appropriation des actifs d’une entreprise « ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social ». Or la dépréciation des parts ou actions consécutive à une faute de gestion ne constitue que le corollaire économique direct de la perte sociale.

Cette doctrine prétorienne constante de l’absorption du préjudice individuel par la réparation du préjudice social s’applique avec une rigueur absolue devant toutes juridictions. Dans un arrêt de référence rendu le 4 novembre 2021, Cass. com., n° 19-12.342, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette exigence. La Haute juridiction a jugé que l’action individuelle en responsabilité est subordonnée à un préjudice « qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social ». Par ailleurs, le simple fait pour l’associé d’invoquer un manquement contractuel ne suffit point à caractériser l’existence d’un dommage propre et indépendant. En conséquence, toute action individuelle intentée par un associé pour obtenir réparation d’une baisse de valorisation de ses titres est vouée au rejet certain.

À l’inverse, un préjudice personnel et distinct n’est admis par la jurisprudence que s’il résulte de la violation d’un droit propre d’associé. La Cour de cassation en a offert une illustration topique dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025, Cass. com., n° 24-15.595. La chambre commerciale a validé la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice moral de l’associé évincé arbitrairement du fonctionnement régulier de la société. La Cour a retenu que la cour d’appel « a caractérisé le préjudice moral personnel […] découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé ». Les hauts magistrats ont souligné que cette atteinte aux droits politiques fondamentaux « ne pouvait pas être effacée par la réparation du préjudice social ». À cet égard, la privation du droit d’information et du droit de participer aux décisions collectives ouvre seule la voie à une indemnisation personnelle.

La détermination concrète du préjudice social indemnisable obéit quant à elle aux règles éprouvées du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Les juridictions d’appel réparent couramment les pertes d’exploitation, les détournements d’opportunités d’affaires ainsi que les gains manqués subis par la société commerciale. Dans une décision remarquable du 19 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, n° 22/08745, a statué sur ce fondement. Les magistrats ont retenu que la captation d’une opération financière par un directeur général « a causé à cette dernière une perte de chance de réaliser un bénéfice ». La cour d’appel a en conséquence alloué à la société une indemnité substantielle correspondant à la marge brute dont elle avait été injustement privée. De même, la Cour d’appel de Paris, le 4 mars 2025, n° 22/00421, a condamné un gérant à payer cent soixante-dix-neuf mille euros à la société. Cette décision a sanctionné le manque à gagner locatif provoqué par la négligence fautive du dirigeant dans la gestion des baux de l’entreprise. La technicité de ces évaluations financières renforce l’importance de faire appel à un cabinet expérimenté en responsabilité civile des dirigeants d’entreprise.

B. Le dessaisissement de l’associé demandeur au profit du liquidateur judiciaire

L’articulation de l’action ut singuli avec le droit des entreprises en difficulté constitue le terrain des évolutions jurisprudentielles les plus remarquables et tranchées. Lorsque la société fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, les règles impératives de la procédure collective viennent heurter l’action engagée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce conflit de normes dans son arrêt du 17 septembre 2025, Cass. com., n° 24-15.595. La Cour a visé conjointement les articles L. 227-8, L. 225-252 et l’article L. 651-2 du Code de commerce régissant la responsabilité pour insuffisance d’actif. La décision énonce solennellement que « le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société ». La Haute juridiction en déduit impérativement que « l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société ». Ce dessaisissement s’impose alors même que l’action ut singuli avait été régulièrement introduite par l’associé antérieurement au prononcé du jugement de liquidation judiciaire.

La fermeté de la solution retenue par la Cour de cassation neutralise toute tentative des juges du fond de préserver l’action des associés. Dans l’espèce soumise au contrôle de la Cour, la cour d’appel avait retenu que le liquidateur judiciaire n’avait intenté aucune action en responsabilité. Les juges du fond avaient déduit de cette carence que l’actionnaire minoritaire conservait la qualité et l’intérêt à poursuivre seul l’instance ut singuli. Or la Chambre commerciale censure catégoriquement ce raisonnement en affirmant le monopole exclusif et indérogeable du mandataire de justice désigné par le tribunal. Dès lors, même en présence d’une abstention complète du liquidateur judiciaire, l’action ut singuli devient irrecevable dès le prononcé de la liquidation de l’entreprise. Les fonds recouvrés doivent en effet être obligatoirement répartis entre les créanciers sociaux déclarés conformément à la discipline collective des procédures d’insolvabilité.

En revanche, la jurisprudence commerciale maintient une distinction fondamentale entre le régime de la liquidation judiciaire et celui des procédures de sauvegarde préventive. Par un arrêt de principe du 12 novembre 2020, Cass. com., n° 19-11.972, la Cour de cassation a préservé l’action ut singuli en sauvegarde. La chambre commerciale a jugé que l’action ut singuli « échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ». La Haute juridiction a rappelé que ce dernier n’a qualité à agir qu’au nom de l’intérêt collectif des créanciers satisfait par le plan. Par ailleurs, la débitrice n’étant pas dessaisie dans le cadre d’un plan de sauvegarde, les associés conservent leur prérogative légitime d’action sociale. En conséquence, l’associé demeure pleinement recevable à poursuivre le dirigeant fautif pour restaurer la viabilité économique de la société en plan de continuation.

L’articulation entre l’action ut singuli et la procédure d’insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce révèle une divergence de finalités. L’action sociale des associés vise à obtenir une indemnisation intégrale calculée sur la base du préjudice effectif subi par la personne morale. À l’inverse, l’action en comblement de passif diligentée par le liquidateur tend à combler l’insuffisance financière constatée entre l’actif et le passif. Selon l’article L. 651-2 du Code de commerce, les sommes recouvrées par le liquidateur sont réparties au marc le franc entre l’ensemble des créanciers admis. Dès lors que le passif social absorbe l’intégralité des actifs recouvrés, les associés ne peuvent espérer aucun boni de liquidation résiduel à leur profit. Cette réalité économique souligne la nécessité d’une gestion précontentieuse rigoureuse menée par un cabinet aguerri à la pratique des procédures collectives.

L’impact procédural de la liquidation judiciaire impose aux associés d’anticiper le risque d’insolvabilité de la personne morale avant d’introduire leur recours contentieux. Lorsque les difficultés financières de l’entreprise s’aggravent, l’associé demandeur risque de voir son investissement procédural réduit à néant par le dessaisissement légal. Or les dépens et frais d’avocat engagés par l’associé pour initier l’action ut singuli ne bénéficient d’aucun privilège de paiement sur le passif. À cet égard, la stratégie judiciaire des actionnaires minoritaires commande de combiner l’action sociale avec la sollicitation préventive de mesures conservatoires sur les titres. En conséquence, la maîtrise des délais et l’analyse de la solvabilité de l’entreprise constituent des préalables indispensables au succès de toute démarche judiciaire.

Conclusion

L’action sociale ut singuli s’affirme comme un instrument irremplaçable d’assainissement de la gouvernance et de régulation judiciaire des conflits sociétaires contemporains. Les arrêts récents rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025 et 2026 consolident l’autonomie et l’efficacité de ce recours. La consécration d’un droit propre d’action de l’associé et la pérennité de sa qualité pour agir renforcent la sécurité juridique des minoritaires. Dès lors, les associés disposent d’un levier judiciaire efficace pour vaincre l’inertie des organes de direction et réprimer les fautes de gestion. Cette liberté d’action demeure néanmoins tempérée par l’exigence impérative de mise en cause de la société et la désignation d’un mandataire ad hoc.

La jurisprudence veille parallèlement avec une grande constance à cantonner la réparation indemnitaire au seul préjudice subi directement par la personne morale. L’associé ne saurait contourner cette règle d’ordre public en tentant d’obtenir personnellement l’indemnisation de la dépréciation vénale de ses parts sociales. Par ailleurs, le prononcé d’une liquidation judiciaire opère un dessaisissement légal automatique et immédiat de l’associé au profit exclusif du liquidateur judiciaire. Or cette règle impérative confirme que l’action ut singuli sert d’abord la défense du patrimoine collectif avant toute considération patrimoniale individuelle. En conséquence, la réussite de ces contentieux hautement techniques repose sur une appréciation experte des règles procédurales et du droit des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».