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URSSAF : peut-elle faire liquider une société si l’actif disponible couvre le passif exigible ? L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026

Une assignation de l’URSSAF demandant la liquidation judiciaire fait immédiatement craindre la disparition de l’entreprise, la perte du fonds et la mise en cause du dirigeant. Pourtant, le non-paiement de cotisations ne suffit pas, à lui seul, à caractériser la cessation des paiements. Le tribunal doit comparer, à une date précise, le passif exigible et l’actif disponible. Une dette discutée, un échéancier accepté ou une somme déjà placée sur un compte séquestre peuvent modifier complètement le résultat.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 juillet 2026, dans l’affaire opposant l’URSSAF Île-de-France à la société 15 Pizza, l’illustre de façon concrète. Après avoir écarté certaines créances contestées, tenu compte des moratoires et retenu un solde séquestré, la cour a constaté que l’actif disponible dépassait le passif exigible. Elle a infirmé le jugement qui avait ouvert une liquidation judiciaire.

La bonne réaction consiste à reconstituer une situation financière datée, ligne par ligne, puis à répondre à l’assignation avec les pièces qui établissent la contestation, le paiement, le délai accordé ou la disponibilité réelle des fonds. Le calendrier est court et l’ouverture d’une procédure peut produire des effets immédiats. Les règles applicables, les enseignements de l’arrêt du 8 juillet 2026 et la stratégie de recours sont présentés ci-dessous.

I. Quand l’URSSAF peut-elle demander la liquidation d’une société ?

A. Comment calculer l’actif disponible et le passif exigible ?

La question centrale est celle de la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce définit le redressement judiciaire à partir de la situation suivante : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Le texte ajoute que les réserves de crédit et les moratoires accordés par les créanciers doivent être pris en considération lorsqu’ils permettent effectivement de régler le passif exigible.

L’actif disponible ne correspond donc pas à la totalité de ce qui figure à l’actif du bilan. Il s’agit des liquidités immédiatement mobilisables au jour où la juridiction examine la situation : solde des comptes bancaires, caisse, réserve de crédit non utilisée, apport en compte courant non bloqué lorsque son remboursement n’est pas demandé, effets immédiatement escomptables et somme séquestrée dont la libération est acquise ou suffisamment certaine. Un immeuble, un matériel professionnel, un stock difficile à vendre ou une créance client payable dans plusieurs mois ne peuvent pas être ajoutés mécaniquement à la trésorerie.

Une créance commerciale peut néanmoins être prise en compte si sa mobilisation est acceptée et si son encaissement est suffisamment certain et proche. La différence est importante pour une entreprise qui vient de céder son fonds, qui attend le paiement d’un crédit-vendeur ou qui détient une facture importante. Le montant inscrit en comptabilité ne démontre ni la disponibilité immédiate, ni la possibilité de payer le créancier qui poursuit la société.

Le passif exigible doit être reconstitué avec la même précision. Une dette doit être certaine, liquide et arrivée à échéance. Une somme provisionnelle, une créance dont le montant est réellement discuté au fond, une dette payée avant l’audience ou une obligation couverte par un moratoire exprès ne se traite pas comme une dette immédiatement exigible. Une simple formule dans une balance comptable ne remplace pas l’examen de chaque titre, de chaque échéance et de chaque contestation.

La jurisprudence rappelle que le juge doit regarder la situation réelle et actuelle. Dans l’arrêt Cass. com., 1er juillet 2020, n° 19-12.067, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait examiné l’évolution du passif et de l’actif depuis l’ouverture de la procédure avant de statuer. La décision concerne notamment un apport en compte courant et son caractère conditionnel : une somme annoncée par un associé ne devient pas automatiquement une réserve de crédit, mais elle ne peut pas non plus être ignorée sans examen de ses conditions de mise à disposition.

Dans l’arrêt Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-20.185, la Cour a censuré le raisonnement qui confondait passif comptable et passif exigible. Le texte de la décision rappelle que « les dettes inscrites en comptabilité ne sont pas nécessairement exigibles ». Dans cette affaire, le débiteur devait encore désigner les dettes qui devaient être exclues, mais le principe reste utile : le tribunal ne peut pas retenir le total d’un bilan sans distinguer les dettes échues, les dettes contestées et les échéances reportées.

La même prudence s’impose pour les créances détenues sur des sociétés liées. Dans l’arrêt Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.212, la Cour de cassation a validé l’analyse selon laquelle les « créances clients groupe » ne constituent pas un actif disponible lorsque leur paiement dépend d’entreprises incapables de régler leurs dettes ou d’un aléa trop important. Une créance intra-groupe doit donc être accompagnée de preuves d’encaissement, d’une convention de trésorerie applicable et, lorsque nécessaire, d’un mécanisme de mobilisation immédiate.

Élément examiné Question à poser Pièce utile
Solde bancaire La somme était-elle réellement disponible le jour de l’audience ? Relevé bancaire daté, attestation de la banque, absence de saisie
Compte séquestre La société pouvait-elle obtenir la libération des fonds à bref délai ? Convention de séquestre, décompte, attestation de l’avocat séquestre
Créance client L’encaissement était-il certain et immédiatement mobilisable ? Contrat, facture, échéance, reconnaissance de dette, accord d’escompte
Échéancier Le créancier a-t-il expressément accepté de reporter les paiements ? Courriel, protocole signé, tableau de règlement et paiements effectués
Créance URSSAF Le titre, le montant ou la période sont-ils contestés ? Mise en demeure, contrainte, opposition, échanges et relevés corrigés

Le moment de la comparaison doit aussi être documenté. L’article L. 631-8 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » La date retenue peut être discutée selon l’état des comptes et des dettes à la date où le tribunal statue. Elle peut également avoir des conséquences sur les actes accomplis avant le jugement, la période suspecte et la responsabilité du dirigeant. Il faut donc produire un état daté, et non une photographie ancienne du bilan.

B. Une dette URSSAF contestée ou un échéancier compte-t-il ?

L’URSSAF est un créancier qui peut saisir le tribunal lorsque les conditions d’une procédure collective sont réunies. L’article L. 631-5 du Code de commerce dispose que « la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. » Cette possibilité ne dispense pas l’organisme de démontrer une créance pertinente et l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif immédiatement disponible. Elle ne dispense pas non plus le tribunal d’examiner les arguments du débiteur.

Il faut distinguer trois situations. Première situation : la dette sociale est reconnue, son montant est établi, elle est échue et aucun délai n’a été accordé. Elle entre en principe dans le passif exigible. Deuxième situation : la dette fait l’objet d’une opposition, d’une contestation motivée ou d’une discussion sérieuse sur la période, la taxation ou les régularisations. Le juge doit examiner si la créance conserve un caractère certain et liquide pour le calcul de la cessation des paiements. Troisième situation : l’URSSAF ou un autre créancier a accepté un échéancier précis, respecté par la société. La dette peut subsister, mais elle n’est pas nécessairement immédiatement exigible dans la comparaison.

La contestation ne doit pas être artificielle. Une lettre générale qui affirme que « tout est faux » sans expliquer les périodes, les déclarations, les paiements et les titres ne suffit pas. Une contestation utile isole les lignes : cotisations déclarées, régularisation, majorations, frais, période taxée d’office, montant déjà payé, montant reconnu et montant discuté. Elle joint le document qui permet de vérifier le chiffre et explique ce que la société demande à la juridiction.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026 fournit un exemple particulièrement parlant. Dans l’affaire CA Paris, pôle 5, chambre 9, 8 juillet 2026, RG n° 26/04329, l’URSSAF Île-de-France avait assigné la société 15 Pizza afin d’obtenir l’ouverture d’une liquidation judiciaire, subsidiairement d’un redressement judiciaire. Le tribunal avait ouvert la liquidation. En appel, la société a produit des éléments relatifs aux cotisations, à une créance contractuelle discutée et au solde d’un compte séquestre.

La cour a retenu que la créance URSSAF non contestée ne s’élevait plus au montant initialement déclaré. Les régularisations dont le fondement n’était pas suffisamment expliqué ont été écartées du calcul. Une créance de la société Dyneff, présentée comme une pénalité de résiliation anticipée, a également été regardée comme contestable. Les dettes envers BPI France et la Banque Populaire faisaient l’objet d’accords de paiement. Les créances de BNP Paribas avaient été payées.

La décision énonce alors, dans les termes exacts du texte officiel : « Le passif non contesté échu et n’ayant pas fait l’objet d’un moratoire s’élève donc à 105 392,49 euros. » Elle retient en parallèle un actif disponible de 111 821,40 euros placé sur le compte séquestre du barreau de Paris. La différence n’est pas théorique : elle suffit à inverser le résultat de la procédure.

La cour conclut également : « L’actif disponible est donc supérieur au passif exigible. » Elle en déduit que la société n’est pas en cessation des paiements et prononce, dans le dispositif, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective. L’arrêt ne signifie pas qu’une entreprise peut ignorer ses cotisations. Il montre que le juge doit retenir le passif réellement exigible et l’actif réellement disponible, après examen des titres et des accords produits.

Un échéancier doit être prouvé avec soin. Une tolérance téléphonique, une relance qui ne mentionne pas de délai ou un paiement partiel ne démontrent pas toujours un moratoire. À l’inverse, un accord écrit qui prévoit le montant des mensualités, leur date, le maintien de l’accord en cas de paiement régulier et l’absence de poursuite pendant cette période peut être déterminant. Les relevés bancaires doivent montrer que la société a respecté l’échéancier jusqu’à l’audience.

Le dirigeant doit aussi mesurer le délai de réaction. L’article L. 631-4 du Code de commerce prévoit que l’ouverture d’un redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements » lorsqu’aucune conciliation n’a été demandée dans ce délai. Cette obligation ne transforme pas une assignation URSSAF en preuve automatique de cessation, mais elle impose de ne pas attendre une audience pour analyser la trésorerie et les procédures adaptées.

Lorsque les difficultés sont avérées ou prévisibles mais que la société n’est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, l’article L. 611-4 du Code de commerce permet de recourir à la conciliation. Le texte institue cette procédure pour les débiteurs qui rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière et « ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». L’existence d’une assignation impose toutefois une analyse immédiate de la compétence du tribunal, du calendrier de l’audience et de la compatibilité de la démarche amiable avec la procédure déjà engagée.

II. Comment contester une liquidation judiciaire demandée par l’URSSAF ?

A. Quelles pièces produire avant et après le jugement ?

La première étape est de récupérer l’intégralité de l’assignation et de ses annexes. Il ne faut pas répondre uniquement à la dernière relance de l’URSSAF. Le dossier doit contenir la mise en demeure, les contraintes, les significations, les oppositions éventuellement formées, les relevés de compte, les déclarations sociales, les échanges avec l’organisme et le décompte le plus récent. La date de chaque document doit être vérifiée, car un montant réactualisé ne correspond pas nécessairement au titre qui fonde la demande.

La deuxième étape consiste à établir un état de trésorerie au plus près de l’audience. Un tableau simple doit reprendre, pour chaque compte, le solde, la date du relevé, les sommes bloquées, les saisies en cours et les paiements qui doivent partir avant ou après l’audience. Les disponibilités détenues par un tiers, un avocat séquestre ou une banque doivent être accompagnées d’une attestation. Une promesse de déblocage non confirmée ne présente pas la même force qu’un solde immédiatement transférable.

La troisième étape est la ventilation du passif. Il faut créer quatre colonnes : créance reconnue et échue, créance reconnue mais couverte par un moratoire, créance contestée avec le motif de la contestation, créance déjà payée ou devenue sans objet. Cette méthode permet au juge de comprendre le montant qui doit réellement être comparé à l’actif. Elle évite aussi de présenter une comptabilité globale que l’adversaire pourra qualifier d’imprécise.

Les contestations doivent être reliées à une pièce. Pour une taxation d’office, le dossier peut contenir les déclarations reconstituées, les échanges avec le cotisant, les justificatifs de personnel et les documents qui expliquent l’écart. Pour une créance contractuelle d’un fournisseur, il faut joindre le contrat, la clause de résiliation, la facture, les réserves et les échanges avec le repreneur ou le cocontractant. Pour un échéancier bancaire ou social, il faut produire l’accord et les preuves de paiement. Pour un compte séquestre, il faut expliquer l’origine des fonds, les conditions de libération et le montant net disponible.

La quatrième étape est la préparation de la réponse à l’audience. Le débiteur peut demander le rejet de l’ouverture lorsque l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé. Il peut aussi présenter une demande subsidiaire de redressement si l’activité reste viable et si les conditions de la liquidation ne sont pas réunies. La liquidation n’est pas la simple conséquence d’un retard : l’article L. 640-1 du Code de commerce exige une cessation des paiements et un redressement manifestement impossible. Le texte précise que « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

Il est utile de distinguer la réponse financière de la réponse juridique. La première répond à la question : combien la société pouvait-elle payer, avec quelles sommes, à quelle date ? La seconde répond à la question : chaque dette retenue est-elle certaine, liquide et exigible, et chaque élément d’actif est-il réellement disponible ? Une société qui mélange les deux sujets donne l’impression de contester l’ensemble de ses dettes sans traiter la condition légale précise.

La jurisprudence impose une discussion documentée. L’arrêt Pichon bâtiment du 12 juillet 2011 a retenu que le débiteur devait préciser les dettes qu’il demandait d’exclure du passif exigible. L’arrêt Smoby du 24 mars 2009 rappelle que l’actif disponible suppose une mobilisation réelle, et non une simple valeur théorique inscrite dans les comptes du groupe. L’arrêt CREAM du 1er juillet 2020 montre enfin que la juridiction peut tenir compte d’une évolution postérieure à l’ouverture lorsque cette évolution est établie et permet de déterminer la situation au moment où elle statue. La Cour y relève que « la cour d’appel s’est, sans inverser la charge de la preuve, nécessairement placée à la date où elle a statué », ce qui impose de présenter les éléments financiers actualisés plutôt que de s’en tenir à une photographie ancienne.

La conservation des preuves doit commencer avant l’audience. Il faut enregistrer les relevés bancaires dans leur format original, conserver les courriels avec leurs pièces jointes, exporter les échanges de la messagerie sécurisée, sauvegarder les conventions et numéroter les documents. Une chronologie d’une page peut reprendre la date de la mise en demeure, la réponse de la société, l’opposition à la contrainte, la signature de l’échéancier, chaque paiement, l’assignation, le dépôt des fonds et la date d’audience. Cette chronologie facilite le contrôle des délais et rend les incohérences visibles.

Lorsque la société a déjà reçu un jugement d’ouverture, la préparation ne s’arrête pas. Il faut obtenir le jugement, identifier la date provisoire de cessation des paiements, vérifier le liquidateur ou le mandataire désigné et examiner les effets de l’exécution provisoire. Les comptes, le personnel, les contrats en cours, les stocks et les clients peuvent être affectés. Le dirigeant doit éviter les paiements sélectifs, les retraits non justifiés et les ventes d’actifs sans conseil, car une réaction désordonnée peut aggraver le dossier.

B. Quel appel et quelle stratégie pour préserver l’entreprise ?

Le recours doit être choisi à partir du jugement et de la qualité de la personne qui agit. L’article L. 661-1 du Code de commerce énumère les décisions susceptibles d’appel ou de pourvoi. Il vise notamment les décisions statuant sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard du débiteur et du créancier poursuivant. Le délai et les modalités de déclaration doivent être contrôlés sur la décision signifiée et auprès du greffe, sans déduire un calendrier d’un exemple trouvé dans un autre dossier.

L’appel n’efface pas automatiquement les effets du jugement. L’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. » Le même texte organise l’intervention du premier président de la cour d’appel lorsque les moyens de l’appel paraissent sérieux. Une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire doit donc être préparée en même temps que l’appel, avec les pièces financières qui établissent l’erreur du premier jugement et le risque de conséquences irréversibles.

La stratégie peut comporter plusieurs branches. Première branche : démontrer que l’actif disponible excède le passif exigible. Elle repose sur une comparaison chiffrée, datée et vérifiable. Deuxième branche : retirer du passif les créances contestées, provisionnelles, payées ou couvertes par un moratoire exprès. Troisième branche : discuter l’impossibilité manifeste du redressement, lorsque l’activité produit encore un chiffre d’affaires, que les charges peuvent être rééchelonnées et qu’un plan de continuation est crédible. Quatrième branche : demander, si les conditions sont réunies, l’ouverture d’un redressement plutôt qu’une liquidation immédiate.

Le choix de la demande subsidiaire doit rester cohérent avec les comptes. Une société qui affirme ne disposer d’aucune trésorerie ne peut pas présenter, sans explication, un plan de redressement fondé sur des encaissements hypothétiques. À l’inverse, une entreprise qui possède un compte séquestre, des commandes fermes et un échéancier respecté doit expliquer pourquoi ces éléments permettent une poursuite. Les prévisions doivent être rapprochées des contrats, des factures, des relevés et des charges réellement dues.

Cette analyse s’inscrit dans l’accompagnement plus large du droit des affaires à Paris : la défense d’une société assignée doit articuler la procédure collective, le recouvrement des cotisations et la continuité des contrats. Le lien entre ces sujets doit apparaître dans le dossier remis au tribunal, sans confondre les dettes sociales de la société avec les engagements personnels du dirigeant.

À Paris et en Île-de-France, la société doit vérifier avec attention la juridiction mentionnée dans l’assignation, l’adresse du siège, la date d’audience et le canal de dépôt des écritures. Le dossier destiné au tribunal des activités économiques de Paris ou à une autre juridiction francilienne doit conserver la même présentation chiffrée dans toutes les écritures. Une différence entre le tableau envoyé au greffe, le relevé bancaire et la déclaration du dirigeant donne à l’URSSAF un angle de contestation. Les entreprises peuvent utilement préparer un dossier numérique paginé, avec une première page qui résume les montants et renvoie à chaque justificatif.

Le dirigeant doit également organiser les relations avec la banque et les principaux créanciers. La banque peut demander des explications lorsqu’un jugement de liquidation apparaît dans les bases publiques. Un accord de financement ou un découvert autorisé doit être confirmé par écrit. Un fournisseur stratégique doit recevoir une information compatible avec la procédure et les pouvoirs du dirigeant. Les salariés, le comptable et l’expert-comptable doivent savoir qui centralise les documents et répond au liquidateur ou au mandataire. La rapidité ne dispense pas du respect des règles de représentation de la société.

Si le jugement est infirmé, la société doit ensuite régulariser les causes qui ont déclenché la demande. Le rejet de la liquidation ne supprime pas la dette URSSAF reconnue, ne prive pas l’organisme de ses voies de recouvrement et ne remplace pas une négociation. Il faut mettre en place un calendrier réaliste, corriger les déclarations, payer les sommes échues et conserver la preuve de chaque règlement. Si une dette reste discutée, le motif et la procédure de contestation doivent être suivis séparément de la trésorerie courante.

Si l’entreprise est véritablement en cessation des paiements et qu’aucune solution immédiate ne permet d’y remédier, le dirigeant ne doit pas attendre une décision de liquidation pour demander conseil. Le délai de quarante-cinq jours de l’article L. 631-4, la possibilité d’une conciliation prévue à l’article L. 611-4 et les conséquences d’une procédure ouverte doivent être examinés ensemble. Une demande volontaire correctement documentée peut préserver davantage de marge de négociation qu’une procédure subie, mais elle ne doit pas être utilisée pour masquer une situation non analysée.

Enfin, il ne faut pas confondre l’intérêt social et l’intérêt personnel du dirigeant. Le dirigeant peut défendre la société, produire les pièces qu’elle détient et demander l’infirmation du jugement. Il doit aussi éviter de mélanger les fonds sociaux et ses fonds personnels, de transférer un actif sans contrepartie ou de favoriser un proche. Les actes accomplis pendant la crise seront relus à la lumière des comptes et des décisions prises. Une chronologie transparente et des paiements justifiés protègent mieux la société et la personne qui la représente.

Conclusion

Une assignation de l’URSSAF ne suffit pas à démontrer qu’une société doit être liquidée. Le tribunal doit vérifier l’état de cessation des paiements à partir d’un passif exigible précis et d’un actif disponible réellement mobilisable. Les créances discutées, les sommes déjà payées, les moratoires écrits et les fonds séquestrés peuvent modifier la comparaison. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 juillet 2026 le montre : dans l’affaire 15 Pizza, le passif retenu s’élevait à 105 392,49 euros tandis que l’actif disponible atteignait 111 821,40 euros.

La réaction utile est donc immédiate et structurée : récupérer l’assignation, reconstituer les titres de l’URSSAF, établir un état de trésorerie daté, documenter chaque contestation, prouver les échéanciers et préparer l’appel ou la demande subsidiaire adaptée. Si un jugement d’ouverture a déjà été rendu, l’exécution provisoire et le risque de conséquences irréversibles justifient une analyse urgente des voies de recours. Le maintien de l’activité dépend autant de la justesse du calcul que de la capacité à présenter les pièces dans le délai applicable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».