Le 4 septembre 2026, l’actualité de Soitec a été marquée par deux déclarations de franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital. J.P. Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi ce seuil le 31 août, après une acquisition d’actions sur le marché. Le groupe a déclaré détenir indirectement 1 840 409 actions, soit 5,14 % du capital et 4,11 % des droits de vote. UBS Group AG, Investment Bank & Global Wealth Management, a déclaré un franchissement le 1er septembre après une acquisition hors marché et 1 815 087 actions, soit 5,07 % du capital et 4,06 % des droits de vote.
Ces chiffres soulèvent une question immédiate pour les actionnaires : comment une banque peut-elle détenir plus de 5 % du capital tout en déclarant moins de 5 % des droits de vote ? La réponse tient au dénominateur utilisé pour chaque calcul, aux droits de vote attachés aux actions de Soitec et au périmètre des sociétés contrôlées. Elle impose aussi de distinguer soigneusement une détention indirecte, un instrument financier assimilé à une action et une éventuelle action de concert.
Une déclaration de seuil ne constitue ni une preuve d’OPA, ni la démonstration d’un accord entre deux investisseurs. Elle déclenche en revanche des obligations précises de transparence et peut donner à un actionnaire qui atteint 5 % des moyens concrets pour demander des informations ou préparer une intervention en assemblée. L’analyse suivante explique les contrôles à effectuer, les pièces à réunir et les recours envisageables si le contenu ou le calendrier d’une déclaration paraît irrégulier.
I. Franchissement de 5 % de Soitec : comment lire les déclarations de JPMorgan et UBS ?
Le point de départ est le contenu exact de l’avis adressé à l’Autorité des marchés financiers et rendu public. Il faut lire séparément la date du franchissement, le nombre d’actions, le pourcentage du capital, le nombre de droits de vote, le pourcentage de ces droits, la chaîne de détention et la cause de l’opération. Une lecture limitée au titre de l’avis, ou au seul pourcentage du capital, peut conduire à une conclusion erronée sur le pouvoir réel de l’investisseur.
A. Pourquoi 5,14 % du capital ne représente que 4,11 % des droits de vote
Les deux déclarations diffusées au sujet de Soitec donnent un nombre d’actions qui correspond au nombre de droits de vote déclaré par le groupe bancaire. J.P. Morgan annonce ainsi 1 840 409 actions et autant de droits de vote. UBS annonce 1 815 087 actions et autant de droits de vote. Pourtant, le pourcentage du capital est supérieur à 5 %, alors que le pourcentage des droits de vote demeure inférieur à ce seuil.
Il n’y a pas de contradiction arithmétique. Le pourcentage du capital est calculé en rapportant le nombre d’actions détenues au nombre total d’actions composant le capital. Le pourcentage des droits de vote est calculé en rapportant le nombre de droits de vote détenus au nombre total de droits de vote exerçables ou déclarés par l’émetteur. Lorsque le nombre total de droits de vote dépasse le nombre d’actions, une même quantité détenue représente mécaniquement une fraction plus faible des droits de vote.
Cette différence peut notamment résulter de droits de vote doubles attachés à des actions nominatives conservées pendant la durée prévue par les statuts. L’article L. 225-123 du Code de commerce prévoit qu’un droit de vote double peut être attribué « à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire ». Les actions détenues par JPMorgan et UBS peuvent donc représenter une action et un droit de vote chacun, alors que d’autres actions de Soitec donnent deux voix et augmentent le dénominateur des droits de vote.
La publication d’un franchissement de 5 % ne permet donc pas de dire que la banque dispose d’une minorité de blocage, qu’elle maîtrise une assemblée ou qu’elle peut imposer une résolution. Elle établit un niveau de participation à une date donnée. L’influence qui en découle dépend ensuite des droits de vote effectivement exerçables, du quorum, de la présence des autres actionnaires et du type de résolution soumise à l’assemblée.
Le régime déclaratif repose sur l’article L. 233-7 du Code de commerce. Ce texte vise la personne qui possède, directement ou indirectement, les fractions légales du capital ou des droits de vote et impose une information de la société. La formule légale est large : l’actionnaire soumis à l’obligation est celui qui vient à posséder « directement ou indirectement » le nombre d’actions ou de droits de vote correspondant au seuil.
Pour une société cotée sur Euronext Paris, les seuils légaux comprennent notamment 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, le tiers, 50 %, les deux tiers, 90 % et 95 %. Le seuil de 5 % est donc un seuil d’information du marché. Il n’est pas le seuil de déclaration d’intention qui oblige l’investisseur à détailler sa stratégie pour les mois suivants. Cette déclaration renforcée intervient lorsque les seuils prévus par le même article sont atteints, notamment 10 %, 15 %, 20 % ou 25 %.
Le calendrier est également important. L’article R. 233-1 du Code de commerce dispose que, pour l’information de la société, « l’information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation ». L’AMF rappelle, dans sa page dédiée au franchissement de seuil, que la déclaration doit être adressée à la société et à l’AMF dans ce délai et que l’information complète est ensuite portée à la connaissance du public.
Pour JPMorgan, le jour déterminant indiqué dans l’avis est le 31 août 2026. Pour UBS, il est indiqué comme étant le 1er septembre 2026. L’investisseur qui analyse ces déclarations doit comparer ces dates avec les dates de règlement-livraison, les avis de marché et, si nécessaire, les informations communiquées par le teneur de compte. Une opération exécutée sur le marché n’est pas forcément juridiquement identique à une opération hors marché, même si les deux peuvent conduire au même franchissement.
Le dépassement du seuil de 5 % n’oblige pas, à lui seul, à annoncer une prise de contrôle. Il ne crée pas davantage un droit automatique à la nomination d’un administrateur. Il rend visible une position suffisamment importante pour que la société, le régulateur et les autres actionnaires puissent vérifier la répartition du capital. L’annonce d’une stratégie, la demande d’un siège au conseil, la conclusion d’un pacte ou le franchissement ultérieur de 10 % seraient des éléments supplémentaires, à rechercher dans les déclarations suivantes plutôt qu’à déduire du seul avis de septembre.
La distinction entre capital et droits de vote est utile dans trois situations. Elle permet d’abord de calculer correctement la participation d’un actionnaire qui envisage de franchir un seuil. Elle permet ensuite d’évaluer le poids d’un vote lors d’une assemblée de Soitec. Elle évite enfin de qualifier trop vite de contrôle une détention qui demeure très minoritaire en droits de vote, même lorsqu’elle franchit 5 % du capital.
B. Pourquoi les equity swaps et les sociétés contrôlées entrent dans le calcul sans prouver une action de concert
Les deux avis de septembre indiquent une détention indirecte par l’intermédiaire de sociétés contrôlées. Il faut distinguer cette chaîne juridique de la question d’un accord entre deux investisseurs. Une société mère peut devoir agréger les actions détenues par ses filiales parce qu’elle les contrôle, sans que cette agrégation établisse un accord entre JPMorgan et UBS. À l’inverse, plusieurs personnes juridiquement indépendantes peuvent devoir additionner leurs détentions si elles ont conclu un accord de concert.
L’article L. 233-9 du Code de commerce fixe les principales règles d’assimilation. Sont notamment prises en compte les actions détenues par les sociétés contrôlées, celles détenues pour le compte de la personne déclarante, celles détenues avec un tiers agissant de concert et certaines actions que le déclarant peut acquérir à sa seule initiative. Le texte vise aussi les instruments financiers « ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions ».
Cette dernière règle concerne notamment des instruments dérivés. Un equity swap peut donner à une banque ou à un investisseur une exposition économique à la variation d’une action sans que l’investisseur soit immédiatement inscrit comme propriétaire de toutes les actions sous-jacentes. Le règlement peut être en espèces ou, dans certains cas, en titres. La question juridique n’est donc pas seulement de savoir qui apparaît comme titulaire d’une action le jour de la déclaration. Il faut examiner les contrats, les droits d’acquisition, le dénouement prévu, le delta retenu et la faculté d’initiative du déclarant.
La jurisprudence récente impose une vigilance particulière. Dans son arrêt du 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.127, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’equity swaps à dénouement en numéraire, que « les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont, pour leur titulaire, des effets économiques similaires à la possession des actions sous-jacentes, sont assimilés à ces actions ». La décision est accessible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-19.127.
Cette décision ne signifie pas que les deux déclarations de Soitec du 4 septembre 2026 reposent sur des equity swaps. Les informations publiques relayées pour JPMorgan mentionnent une acquisition sur le marché et celles relatives à UBS une acquisition hors marché. Rien, dans ces seuls éléments, ne permet d’affirmer qu’un instrument dérivé a causé les deux franchissements. L’angle utile consiste à vérifier la rubrique des actions assimilées dans chaque avis et les déclarations antérieures de l’investisseur, sans transformer une hypothèse de marché en fait établi.
La question des instruments assimilés a déjà donné lieu à des contentieux importants. Dans l’arrêt du 8 novembre 2016, pourvoi n° 12-21.361, la Cour de cassation a examiné une opération dans laquelle une exposition par contrats de type total return swap s’articulait avec des acquisitions de titres par des banques contreparties. Le pourvoi n° 12-21.361 montre l’intérêt de reconstituer la chronologie économique complète, même lorsque les titres sont répartis entre plusieurs établissements. Il ne permet pas, à lui seul, de transposer les faits de cette affaire aux positions déclarées sur Soitec.
Pour lire une déclaration de banque, il faut donc rechercher successivement :
- le déclarant juridique et la société mère qui consolide la détention ;
- les sociétés contrôlées qui portent effectivement les actions ;
- les éventuels titres détenus pour le compte d’un client ou d’un tiers ;
- les instruments donnant un droit d’acquisition à la seule initiative du déclarant ;
- les instruments à effet économique similaire, leur échéance, leur delta et leur mode de règlement ;
- les droits de vote réellement détenus et ceux qui sont seulement susceptibles d’être acquis ;
- la cause déclarée du franchissement et la date à laquelle la fraction a été dépassée.
Une détention par filiales contrôlées est traitée par la règle d’assimilation. Une action de concert répond à une logique différente. L’article L. 233-10 du Code de commerce considère comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord « en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ». Le texte prévoit aussi des présomptions et rend les personnes agissant de concert solidairement tenues aux obligations déclaratives.
La simultanéité de deux franchissements ne suffit pas à démontrer cet accord. JPMorgan et UBS ont déclaré deux opérations distinctes, à des dates distinctes, avec des modes d’acquisition différents. Le marché peut surveiller une éventuelle coordination future, mais il serait juridiquement imprudent d’additionner leurs participations pour conclure à un franchissement de 10 % ou à une stratégie commune sans élément complémentaire. Les indices pertinents peuvent être une convention de vote, une annonce commune, une politique coordonnée, une demande concertée de siège au conseil ou des instructions communes sur les résolutions.
Le lecteur doit aussi distinguer le contrôle d’une société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce et le concert au sens de l’article L. 233-10. Dans le premier cas, la société mère agrège les titres de ses filiales. Dans le second, plusieurs personnes s’engagent ou se comportent selon une politique commune envers l’émetteur. Ces deux fondements peuvent avoir des effets voisins sur le calcul, mais ils ne reposent ni sur les mêmes preuves ni sur les mêmes conséquences en matière de gouvernance.
La bonne lecture d’un avis de seuil n’est donc pas : « une banque a dépassé 5 %, elle prend le contrôle ». Elle est : « une personne juridique, après agrégation des positions que la loi assimile, a franchi un seuil ; quelles actions, quels droits de vote et quels instruments ont été retenus, à quelle date et avec quelle conséquence sur la gouvernance ? » Cette formulation protège l’actionnaire contre les interprétations excessives et fournit une base solide pour toute demande adressée à l’AMF ou à la société.
II. Actionnaire de Soitec : quels contrôles et quels recours après ces annonces ?
Après la publication des déclarations, l’actionnaire ne doit pas se limiter à observer le cours ou le nombre annoncé. Il peut reconstituer la situation à partir des documents réglementés, comparer les déclarations successives et vérifier si une position nouvelle modifie réellement l’équilibre des votes. Lorsque les chiffres ne concordent pas, une demande précise et documentée est plus utile qu’une contestation générale.
A. Quelles pièces vérifier auprès de l’AMF et de Soitec avant de voter
La première pièce à conserver est l’avis publié dans la base des décisions et informations financières de l’AMF. Il faut enregistrer sa date, son numéro, la date de réception et la date du franchissement, puis télécharger le document intégral lorsqu’il est disponible. L’AMF rappelle que la déclaration indique l’identité du déclarant, les actions et droits de vote détenus, les éventuelles détentions assimilées et, selon le seuil atteint, les objectifs poursuivis.
La deuxième pièce est l’information de Soitec sur le nombre total d’actions et de droits de vote. Ce document donne les deux dénominateurs nécessaires pour comprendre les 5,14 % et 4,11 % de JPMorgan ou les 5,07 % et 4,06 % d’UBS. Il faut vérifier si l’émetteur a publié entre-temps une variation du nombre total de droits de vote, une annulation d’actions autodétenues, une augmentation de capital, une conversion de titres ou une autre opération susceptible de modifier les pourcentages.
La troisième pièce est le document d’enregistrement universel et la dernière information réglementée de Soitec. Elle permet d’identifier les droits de vote doubles, les principaux actionnaires, les actions autodétenues, les instruments donnant accès au capital et les règles statutaires de déclaration. Les statuts peuvent prévoir des seuils d’information additionnels inférieurs à 5 %. Un actionnaire peut donc devoir analyser les statuts même lorsqu’aucun nouveau seuil légal n’est franchi.
Pour préparer une assemblée, il faut ensuite vérifier la convocation, l’ordre du jour, les projets de résolution, les rapports du conseil et les modalités de participation. L’article L. 225-108 du Code de commerce impose au conseil de mettre à disposition les documents nécessaires pour permettre aux actionnaires de « se prononcer en connaissance de cause ». Le même article donne à chaque actionnaire la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée.
Les règles de convocation, de vote et de contestation sont également présentées dans la page du cabinet sur les assemblées générales de société. Ce rappel général doit être adapté à la convocation et aux statuts de Soitec : l’avis de franchissement indique une participation, mais ne remplace pas les documents nécessaires à l’exercice des droits d’actionnaire.
Le droit de communication est plus large que la seule convocation. L’article L. 225-115 du Code de commerce commence par la formule « Tout actionnaire a droit » et énumère les comptes, rapports, projets de résolution et informations nécessaires à l’exercice de ses droits. Il faut adresser la demande à Soitec avec une preuve de sa qualité d’actionnaire, une référence à l’assemblée concernée et une liste précise des documents manquants. Une demande générale sur les contrats confidentiels conclus par une banque a peu de chances d’aboutir ; une demande ciblée sur les documents légalement communicables est plus efficace.
Le franchissement de 5 % du capital peut aussi donner des prérogatives collectives. Sous réserve de la forme sociale, des conditions de détention et des délais réglementaires, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour. L’article L. 225-105 du Code de commerce leur permet de « requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution » et prévoit un recours devant le tribunal de commerce en cas de refus.
Ce droit ne doit pas être confondu avec un droit personnel d’un petit actionnaire à imposer une résolution. Le seuil de 5 % se calcule sur le capital selon les conditions prévues par les textes et le décret applicable. Il faut vérifier qui porte effectivement les actions, si les titres sont détenus en pleine propriété, si les pouvoirs sont réunis et si la demande est envoyée avant la date limite. La déclaration de JPMorgan ou d’UBS peut fournir un signal de poids capitalistique, mais elle ne remplace pas la vérification de la qualité de la personne qui demande l’inscription.
Le résultat du vote dépend de la catégorie de l’assemblée. Pour une assemblée générale ordinaire, l’article L. 225-98 du Code de commerce prévoit notamment une décision à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Pour une assemblée extraordinaire, l’article L. 225-96 réserve à cette assemblée la modification des statuts et prévoit une majorité des deux tiers des voix exprimées. La différence entre les droits de vote théoriques et les droits de vote effectivement présents le jour de l’assemblée devient alors déterminante.
Avant de voter, l’actionnaire peut suivre une fiche de contrôle simple :
- conserver l’avis de seuil et le document Soitec indiquant le nombre total d’actions et de droits de vote ;
- comparer les dates du franchissement, de la réception de l’avis et de sa publication ;
- vérifier la ligne consacrée aux sociétés contrôlées et les éventuels instruments assimilés ;
- recalculer séparément le pourcentage du capital et celui des droits de vote ;
- examiner les statuts, la convocation et les délais de demande de documents ou de résolutions ;
- identifier les titres bénéficiant d’un droit de vote double et les droits suspendus ;
- préparer des questions factuelles sur la gouvernance plutôt qu’une accusation non étayée de concert ;
- conserver les relevés, procurations, bulletins de vote et échanges avec l’émetteur.
Lorsque la société ne réunit pas son assemblée dans les conditions attendues, l’article L. 225-103 du Code de commerce organise aussi la possibilité de saisir le président du tribunal pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, dans les cas prévus par le texte. Ce recours est exceptionnel et suppose une analyse des conditions de recevabilité. Il peut néanmoins devenir utile lorsqu’une question de gouvernance urgente ne peut pas être portée devant les actionnaires par le calendrier ordinaire.
B. Que faire en cas de déclaration irrégulière, de concert allégué ou de décision contestée
Une irrégularité peut porter sur le seuil lui-même, la date, le nombre d’actions, le nombre de droits de vote, la chaîne de contrôle, l’instrument financier assimilé ou le délai. La première étape consiste à identifier précisément la divergence. Par exemple, une variation entre le nombre annoncé au jour du franchissement et celui figurant dans une publication ultérieure ne prouve pas nécessairement une erreur : le nombre à déclarer se rattache à la date juridiquement pertinente, tandis qu’une position peut évoluer ensuite.
La Cour de cassation l’a clairement rappelé dans son arrêt du 10 mai 2006, pourvoi n° 04-10.696 : « le nombre d’actions et de droits de vote dont la loi impose la déclaration est celui qui est détenu au jour du franchissement de seuil et non au jour de la déclaration ». La décision est disponible sur la page officielle du pourvoi n° 04-10.696. Pour analyser Soitec, il faut donc demander le relevé de la position à la date du 31 août pour JPMorgan ou du 1er septembre pour UBS, et non comparer mécaniquement la déclaration à un portefeuille ultérieur.
Si une déclaration n’a pas été régulièrement faite, l’article L. 233-14 du Code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant « est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée ». La privation s’applique pour les assemblées tenues jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans après la régularisation. Le tribunal de commerce du siège de la société peut également prononcer une suspension totale ou partielle des droits de vote pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à la demande de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF dans les conditions du texte.
La sanction ne transforme pas automatiquement toute contestation en annulation d’une assemblée. Il faut distinguer l’obligation déclarative, la privation des droits de vote et la validité d’une résolution. L’actionnaire qui soutient qu’un vote n’aurait pas dû être comptabilisé doit réunir l’avis concerné, les feuilles de présence, le résultat détaillé du scrutin, les pouvoirs utilisés et la résolution contestée. Il doit ensuite établir le lien entre l’irrégularité et le résultat ou le risque concret pour ses droits. Une critique abstraite de la stratégie d’une banque ne suffit pas.
Lorsqu’un instrument financier n’apparaît pas, ou lorsqu’une société contrôlée semble avoir été omise, il est possible de demander des explications à Soitec et de signaler les éléments factuels à l’AMF. Le signalement doit rester chronologique : document source, date, nombre d’actions, nombre de votes, différence constatée, texte applicable et demande formulée. Il faut éviter d’affirmer l’existence d’un equity swap ou d’un concert sans contrat, déclaration, correspondance ou faisceau d’indices vérifiable.
Le seuil de 5 % ne déclenche pas une offre publique obligatoire. L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier vise, pour une société concernée, la personne qui vient à détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote, ainsi que certains franchissements supplémentaires d’au moins 1 % en moins de douze mois lorsque la détention est déjà comprise entre 30 % et 50 %. Le texte prévoit que cette personne doit informer immédiatement l’AMF et déposer un projet d’offre publique dans les conditions applicables.
JPMorgan et UBS ne sont donc pas dans la situation d’un initiateur d’OPA sur la seule base des pourcentages publiés le 4 septembre. Une offre pourrait relever d’autres faits futurs ou d’une détention agrégée démontrée, mais elle ne peut pas être déduite de deux franchissements de 5 % déclarés séparément. La surveillance doit porter sur les prochains avis, les déclarations d’intention à 10 %, 15 %, 20 % ou 25 %, les demandes de représentation au conseil, les pactes rendus publics et les acquisitions réalisées dans une période rapprochée.
La qualification d’une action de concert demande la même prudence. Un actionnaire peut saisir l’AMF en présentant des indices concordants : accord écrit, votes identiques sur des résolutions structurantes, communication commune, acquisition coordonnée, désignation concertée d’administrateurs ou politique annoncée ensemble. Deux établissements financiers qui achètent des actions d’une même société peuvent aussi poursuivre des stratégies indépendantes, notamment dans le cadre de leurs activités de marché, de conservation ou de couverture. La preuve doit porter sur la volonté commune vis-à-vis de Soitec, et non sur la seule proximité des dates.
Si plusieurs actionnaires de Soitec détenant ensemble au moins 5 % du capital souhaitent obtenir une information de gouvernance, ils peuvent aussi utiliser le mécanisme des questions écrites et, lorsque les conditions sont réunies, demander une expertise de gestion. L’article L. 225-231 du Code de commerce autorise des actionnaires représentant au moins 5 % du capital à poser des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. « A défaut de réponse dans un délai d’un mois », ou si les éléments transmis ne sont pas satisfaisants, ils peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur ces opérations.
Ce dispositif ne donne pas un droit général d’obtenir les contrats confidentiels conclus entre une banque et ses clients. Il peut en revanche servir à interroger la société sur une opération de gestion précise : politique de rachat d’actions, opération sur le capital, conventions liées, décision de gouvernance ou conséquences d’une évolution de l’actionnariat. La demande doit présenter un intérêt pour la société ou le groupe et être formulée avec suffisamment de précision pour permettre une réponse utile.
À Paris et en Île-de-France, la préparation du dossier doit intégrer le siège social de Soitec, les règles de compétence du tribunal de commerce et les délais propres à l’assemblée concernée. Un actionnaire qui envisage une demande de résolution, un référé ou un signalement à l’AMF doit préparer un dossier numérique daté : avis de franchissement, statuts, convocation, preuve de détention, correspondances, calculs séparés du capital et des droits de vote, ainsi que toute pièce montrant l’incidence pratique de l’anomalie. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne déplace pas automatiquement la compétence du tribunal : le siège de la société et la nature du recours doivent être vérifiés.
Une démarche utile peut suivre ce calendrier :
- le jour de la découverte, télécharger l’avis AMF et l’information Soitec correspondante ;
- dans les jours suivants, recalculer les deux pourcentages à partir des dénominateurs publiés ;
- avant l’assemblée, demander les pièces communicables et poser des questions écrites ciblées ;
- si la qualité d’actionnaire et le seuil de 5 % le permettent, réunir les actionnaires nécessaires pour une question, une résolution ou une expertise ;
- en présence d’une anomalie documentée, adresser un signalement factuel à l’AMF et une demande circonstanciée à la société ;
- si un vote irrégulier risque d’être utilisé, consulter rapidement un avocat sur la saisine du tribunal de commerce, la demande de suspension des droits de vote ou le recours adapté.
La rapidité ne doit pas conduire à confondre le délai de déclaration et le délai d’une action judiciaire. Le premier est encadré par les textes et le règlement général de l’AMF. Le second dépend de la mesure demandée, de l’assemblée concernée, de la preuve disponible et de la procédure choisie. Un dossier préparé tardivement peut perdre son utilité même si l’irrégularité initiale est réelle. À l’inverse, une contestation lancée sans établir le seuil, la date et le droit de vote concerné risque d’être rejetée ou de détourner l’attention du problème principal.
Dans l’affaire Soitec, les éléments actuellement visibles appellent donc une analyse en trois étages. Il faut d’abord expliquer la différence entre 5,14 % du capital et 4,11 % des droits de vote, puis vérifier si la détention indirecte correspond uniquement aux sociétés contrôlées annoncées ou si des instruments assimilés doivent être étudiés. Il faut ensuite rechercher des éléments indépendants avant de parler de concert entre JPMorgan et UBS. Enfin, l’actionnaire doit rattacher toute demande à un droit précis : communication de documents, question écrite, inscription d’une résolution, demande d’expertise, signalement à l’AMF ou recours devant le tribunal de commerce.
Conclusion
Les déclarations de JPMorgan et d’UBS sur Soitec rendent visible un franchissement du seuil de 5 % du capital, mais elles ne suffisent pas à établir une prise de contrôle, une OPA ou une action de concert. La différence entre le capital et les droits de vote s’explique par des dénominateurs distincts et doit être vérifiée à partir des informations publiées par Soitec. La détention indirecte doit être lue avec l’article L. 233-9 du Code de commerce, tandis que la qualification d’un equity swap ou d’un concert exige des éléments propres à l’opération.
Pour l’actionnaire, la priorité est documentaire : conserver les avis, reconstituer la position à la date du franchissement, comparer les sociétés contrôlées et les instruments assimilés, puis agir sur le terrain correspondant à l’anomalie. Une déclaration irrégulière peut entraîner une privation de droits de vote et ouvrir des demandes devant l’AMF ou le tribunal de commerce. Une stratégie de gouvernance peut aussi être portée en assemblée lorsqu’un seuil de détention et les délais requis sont réunis.
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