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Le refus de contracter et l’éviction de partenaires en droit de la concurrence : liberté commerciale, abus de position dominante et facilités essentielles sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

Le refus de contracter et l’éviction de partenaires en droit de la concurrence : liberté commerciale, abus de position dominante et facilités essentielles sous l’article L. 420-2 du Code de commerce

I. Le principe de la liberté de refuser de contracter et ses frontières en droit de la concurrence

A. La primauté de la liberté commerciale et les justifications objectives du refus de contracter

La liberté de contracter ou de refuser de contracter constitue traditionnellement le socle fondamental régissant l’ensemble des échanges économiques entre professionnels indépendants. Historiquement appréhendé comme une pratique restrictive autonome, le refus de vente entre commerçants a fait l’objet d’une dépénalisation législative complète. Cette mutation juridique majeure a redonné toute sa vigueur au principe civiliste garantissant à chaque entreprise le libre choix de ses partenaires d’affaires. À cet égard, l’organisation autonome des circuits de distribution suppose que chaque opérateur économique puisse librement déterminer sa politique commerciale sur le territoire national.

Le droit commun des obligations consacre expressément cette prérogative fondamentale au sein de l’article 1102 du Code civil réformé. Cette règle législative énonce que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant ». Ce principe cardinal s’accompagne néanmoins immédiatement d’une réserve fondamentale précisant que « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». Dès lors, un fournisseur demeure en principe pleinement légitime lorsqu’il décline une proposition commerciale émise par un tiers sans justification particulière.

Les juridictions commerciales rappellent avec constance cette primauté protectrice de l’autonomie contractuelle dans le cadre des contentieux opposant des partenaires commerciaux. La chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a illustré cette solution dans un arrêt récent rendu le 11 mars 2026 sous le numéro 25/03750. Dans cette affaire consultable via la décision du 11 mars 2026, un installateur reprochait à un fabricant de groupes froids d’avoir rejeté plusieurs commandes successives. La cour d’appel a retenu que « le refus de vente est libre, sauf pratique discriminatoire ou abus de position dominante ».

La légitimité du refus d’honorer de nouvelles commandes s’appuie fréquemment sur l’existence d’une cause économique objective et sérieuse dûment établie par les pièces produites. Dans l’espèce tranchée par la cour d’appel de Lyon, le fournisseur subordonnait toute nouvelle livraison à la régularisation préalable de factures anciennes demeurées impayées. Or, l’existence d’un arriéré financier non régularisé exclut formellement toute intention malveillante ou déloyale dans la décision unilatérale d’interrompre les fournitures professionnelles. Par ailleurs, les juges d’appel ont retenu que le motif invoqué reposait sur une cause objective incontestable insusceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.

L’exercice de cette liberté de refus doit néanmoins demeurer rigoureusement compatible avec l’exigence impérative de bonne foi contractuelle posée par le Code civil. Aux termes précis de l’article 1104 du Code civil, les conventions doivent être impérativement « négociées, formées et exécutées de bonne foi ». Cette prescription légale d’ordre public interdit formellement à un opérateur d’adopter un comportement dilatoire, trompeur ou abusif dans le cadre de pourparlers commerciaux. En conséquence, un commerçant ne saurait susciter une confiance artificielle chez son interlocuteur tout en préparant secrètement une éviction brutale et injustifiée.

En l’absence d’accord-cadre contraignant ou d’engagement pluriannuel exprès, la liberté de refuser une commande ponctuelle ne souffre aucune dérogation de droit commun. Le droit positif refuse d’imposer à un opérateur économique une obligation perpétuelle de contracter avec une entreprise tierce dépourvue de lien contractuel pérenne. À cet égard, l’acheteur éconduit ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis au maintien automatique de livraisons successives lorsqu’aucun engagement ferme n’a été conclu. Dès lors, la simple déception commerciale consécutive au rejet d’une offre d’achat ne constitue en aucun cas une faute génératrice de responsabilité civile.

La gestion rationnelle des capacités de production et des impératifs logistiques justifie également qu’un fabricant puisse légitimement refuser de contracter avec un nouveau client. L’indisponibilité temporaire des stocks ou la saturation des lignes industrielles constitue une justification objective régulièrement admise par la jurisprudence des tribunaux consulaires. De surcroît, le fabricant conserve la prérogative d’imposer des critères qualitatifs rigoureux destinés à préserver l’image de marque et la technicité de ses produits. Par ailleurs, la vérification préalable de la solvabilité financière du distributeur constitue une précaution élémentaire relevant de la gestion normale de toute entreprise diligente.

L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques de marché implique un examen scrupuleux du contexte concurrentiel environnant. Tant que l’opérateur qui décline l’entrée en relation commerciale ne franchit pas les frontières prohibitives de l’éviction anticoncurrentielle, sa décision demeure intouchable. Le juge judiciaire refuse d’interférer dans les choix de gestion entrepreneuriale qui relèvent de la stratégie industrielle de chaque agent économique en concurrence. Or, cette immunité juridique disparaît instantanément dès lors que le refus d’approvisionnement devient le vecteur d’un comportement déloyal ou discriminatoire prohibé.

La frontière séparant la liberté contractuelle légitime de l’illicéité sanctionnée réside dans la finalité poursuivie et l’impact économique sur le partenaire évincé. Lorsque le refus de contracter vise délibérément à asphyxier un concurrent ou à rompre un flux commercial établi, le droit positif intervient énergiquement. En conséquence, les entreprises doivent apprécier avec minutie les conséquences d’un refus d’approvisionnement afin d’éviter d’engager lourdement leur responsabilité délictuelle ou économique. Cette surveillance juridique s’impose d’autant plus que les victimes d’une éviction illicite mobilisent désormais une pluralité d’actions judiciaires particulièrement redoutables.

B. Le basculement vers l’illicéité par l’éviction déloyale et la rupture discriminatoire des relations commerciales

Le refus de contracter bascule irrémédiablement dans l’illicéité lorsque son auteur poursuit une manœuvre déloyale d’éviction dirigée contre un compétiteur sur le marché. La liberté commerciale ne saurait en effet servir de paravent juridique à des agissements contraires aux usages honnêtes du commerce et de l’industrie. Le fondement de la responsabilité civile trouve alors à s’appliquer au visa de l’article 1240 du Code civil réformé. À cet égard, la démonstration d’une faute commerciale intentionnelle ou négligente suffit à ouvrir droit à une indemnisation intégrale au profit du demandeur lésé.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a apporté des précisions décisives dans son arrêt rendu le 15 mai 2024 sous le numéro 22/12917. Dans cette décision accessible sur le portail de la Cour de cassation, les magistrats ont défini avec une clarté remarquable la nature de l’action délictuelle. L’arrêt énonce que « l’action en concurrence déloyale est une modalité particulière de mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle pour fait personnel de droit commun ». Dès lors, l’éviction concertée d’un partenaire par le refus discriminatoire de livraisons constitue une faute civile manifeste réparant tout préjudice commercial directement causé.

Le refus unilatéral de poursuivre des échanges habituels heurte également de plein fouet le régime protecteur des relations commerciales établies issu du Code de commerce. La cour d’appel de Paris a précisé les critères de cette notion cardinale dans un arrêt prononcé le 19 mars 2025 sous le numéro 22/14325. Dans cette espèce consultable via la décision du 19 mars 2025, les juges d’appel ont délimité les exigences nécessaires à la reconnaissance d’un flux protégé. La juridiction a retenu que « la relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ».

La cour d’appel a souligné que ce critère essentiel s’entend obligatoirement d’une « stabilité prévisible » permettant à la victime d’anticiper la continuité des affaires. Lorsqu’un fournisseur interrompt brutalement l’approvisionnement d’un distributeur historique en rejetant ses commandes régulières, il s’expose aux sanctions de la rupture brutale. Or, la qualification de rupture s’applique même lorsque l’auteur tente fallacieusement d’invoquer l’absence de contrat formel pour légitimer son refus immédiat d’exécuter de nouvelles commandes. Par ailleurs, le juge consulaire sanctionne avec une sévérité accrue toute interruption soudaine interdisant au partenaire économique d’organiser à temps sa reconversion commerciale.

L’obligation de respecter un préavis écrit découle impérativement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce régissant la matière des pratiques restrictives. Ce principe impératif a été réaffirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 15 janvier 2026 sous le numéro 22/14582. Dans cette affaire consultable via la décision du 15 janvier 2026, les juges d’appel ont sanctionné l’absence de tout délai de prévenance écrit préalable. La cour a rappelé qu’engage sa responsabilité le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée ».

Au-delà de la cessation brutale des relations établies, le refus de contracter devient profondément illicite lorsqu’il véhicule une politique de discrimination arbitraire entre compétiteurs. Le fait d’accorder des conditions de fourniture avantageuses à certains distributeurs tout en fermant l’accès à un tiers indépendant fausse directement les conditions de marché. Cette pratique discriminatoire vise le plus souvent à évincer un opérateur particulièrement dynamique ou à réserver les débouchés rentables à des structures affiliées. En conséquence, le refus injustifié d’approvisionnement se mue en un redoutable instrument de verrouillage anticoncurrentiel sanctionné sur le terrain des pratiques restrictives ou abusives.

La caractérisation d’une discrimination prohibée impose néanmoins une comparaison scrupuleuse entre la situation des différents opérateurs intervenant sur le marché de référence. La chambre commerciale de la cour d’appel de Paris a approfondi cette distinction dans un arrêt majeur du 14 janvier 2026 sous le numéro 24/17999. Dans cette décision consultable sur le portail officiel de la juridiction, la cour examinait l’attribution des droits de diffusion de compétitions sportives professionnelles. Les magistrats ont validé l’attribution litigieuse en constatant que les choix opérés « ne sauraient constituer une discrimination tarifaire par imposition de conditions de transaction non équitables ».

L’éviction concertée et les manœuvres obstructionnistes destinées à verrouiller un secteur économique font l’objet d’une répression juridictionnelle exemplaire devant les juridictions françaises. La cour d’appel de Nouméa a sanctionné ces agissements illicites dans un arrêt prononcé le 10 février 2025 sous le numéro de registre 23/00061. Dans cet arrêt accessible via la décision du 10 février 2025, un exploitant historique avait multiplié les démarches artificielles pour entraver l’installation d’un nouvel entrant. La juridiction a jugé qu’« en ayant recours à des procédés fautifs pour tenter de s’opposer à l’entrée d’un concurrent […], la société a commis un abus ».

Cette jurisprudence démontre avec force que les juridictions du fond traquent impitoyablement toute stratégie délibérée ayant pour objet d’exclure un concurrent direct. Toutefois, lorsque l’auteur du refus d’accès ou d’approvisionnement dispose d’une puissance économique prépondérante, le contentieux quitte le champ de la simple responsabilité délictuelle. À cet égard, l’emprise d’un opérateur sur des ressources indispensables fait basculer la contestation dans le domaine spécial et hautement répressif des abus anticoncurrentiels. Dès lors, l’analyse approfondie des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce s’impose pour mesurer l’ampleur des obligations incombant aux entreprises dominantes.

II. La qualification d’abus de position dominante et le régime des sanctions applicables au refus d’accès

A. L’accès indispensable aux facilités essentielles et la répression de l’abus de dépendance économique

L’article L. 420-2 du Code de commerce érige en infraction prohibée l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur. Cette disposition légale consultable sur le site Légifrance mentionne expressément que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente ». Le législateur assimile également à un abus caractérisé la pratique de « ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » altérant l’équilibre concurrentiel. En conséquence, l’opérateur qui détient une part prépondérante sur un marché pertinent ne bénéficie plus de la pleine liberté d’éconduire discrétionnairement ses demandeurs.

Dans le prolongement de cette interdiction légale, la jurisprudence a forgé la théorie prétorienne des facilités essentielles pour sanctionner les refus d’accès injustifiés. Lorsqu’une entreprise contrôle une infrastructure indispensable dont la duplication technique ou financière s’avère totalement impossible pour ses concurrents, son refus d’accès devient abusif. Le titulaire de la facilité essentielle ne peut légitimement interdire l’accès à son réseau sans invoquer une justification technique impérieuse et incontestable. À cet égard, l’obligation positive de contracter à des conditions transparentes et équitables s’impose alors pour préserver une saine émulation sur les marchés dérivés.

L’Autorité de la concurrence applique avec rigueur ces principes cardinaux à l’économie numérique au sein de sa décision 23-MC-01 du 4 mai 2023. Dans cette décision accessible sur le portail de l’Autorité de la concurrence, le régulateur a sanctionné des restrictions d’accès imposées à un prestataire tiers. L’Autorité a souligné que l’opérateur abuserait de sa position dominante « en refusant aux vérificateurs indépendants la possibilité de collecter les informations nécessaires ». Dès lors, le refus d’accès aux données stratégiques d’un écosystème en ligne caractérise un abus d’éviction justifiant le prononcé immédiat d’injonctions conservatoires d’urgence.

Le refus d’accès à une ressource essentielle peut également s’exprimer de manière insidieuse par l’imposition de conditions financières déraisonnables ou prohibitives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette solution novatrice dans un arrêt retentissant du 3 décembre 2025 sous le numéro 23-19.490. Dans cette espèce consultable via la décision du 3 décembre 2025, la haute juridiction a censuré les tarifs d’itinérance excessifs imposés à un opérateur tiers. La Cour de cassation a jugé que le prix excessif résulte du constat qu’il est « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ».

La protection du jeu concurrentiel ne se limite nullement aux opérateurs déjà installés mais s’étend vigoureusement aux compétiteurs potentiels souhaitant intégrer le marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté un éclairage fondamental dans son arrêt rendu le 25 juin 2025 sous le numéro 23-13.391. Dans cette affaire consultable sur le site de la Cour de cassation, les magistrats ont élargi le périmètre de l’examen concurrentiel. La haute juridiction a jugé que « l’examen des conditions de concurrence porte non seulement sur la concurrence actuelle, mais aussi sur la concurrence potentielle ».

La Cour de cassation a précisé qu’il convient de vérifier « s’il existe des possibilités réelles et concrètes » pour l’entrant d’intégrer le marché considéré. Lorsque l’opérateur dominant verrouille les accès nécessaires pour neutraliser par avance un rival potentiel, il consomme une infraction caractérisée aux règles de concurrence. Or, le législateur a également prévu un dispositif spécifique pour réprimer l’éviction brutale d’un partenaire en situation d’assujettissement économique complet. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 prohibe expressément l’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique d’un client ou d’un fournisseur.

La caractérisation de cet état de dépendance économique répond à des critères cumulatifs très stricts élaborés par la jurisprudence commerciale française. La cour d’appel de Paris a rappelé cette méthodologie probatoire dans un arrêt de principe rendu le 8 février 2023 sous le numéro 21/05683. Dans cette affaire accessible sur la décision du 8 février 2023, la juridiction consulaire a rappelé les conditions requises pour qualifier l’infraction. La cour d’appel a énoncé que « quatre critères doivent être réunis pour retenir l’existence d’une situation de dépendance économique du distributeur ».

L’exigence primordiale d’absence d’alternative équivalente a été réaffirmée avec force par la cour d’appel de Paris le 15 mai 2024 sous le numéro 22/06672. Dans ce litige consultable via l’arrêt du 15 mai 2024, la cour a rappelé la structure tripartite de l’abus de dépendance économique. Les juges d’appel ont retenu que cette infraction suppose impérativement « l’existence d’une situation de dépendance économique, une exploitation abusive et une affectation de la concurrence ». Dès lors, l’entreprise qui refuse d’approvisionner un client dépendant commet une pratique prohibée dès lors qu’aucun fournisseur de substitution n’existe sur le marché.

La cour d’appel de Paris a complété cette analyse rigoureuse dans un arrêt prononcé le 5 juin 2024 sous le numéro de registre 22/00628. Dans cette décision accessible sur le portail de la Cour de cassation, les magistrats ont délimité la portée du critère d’absence d’alternative. L’arrêt retient que la dépendance se définit comme « l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente ». En conséquence, le refus d’approvisionnement opposé à une entité totalement captive constitue un abus d’éviction lourdement sanctionné par le juge de la concurrence.

B. Le contrôle probatoire des décisions administratives et la réparation intégrale du dommage concurrentiel

Les victimes d’un refus de contracter abusif disposent d’une action indemnitaire hautement protectrice régie par les dispositions du Code de commerce. L’article L. 481-1 de ce code consultable sur Légifrance pose le principe d’une responsabilité de plein droit pesant sur l’auteur de l’infraction. Cette disposition énonce solennellement que « toute personne physique ou morale formant une entreprise […] est responsable du dommage qu’elle a causé ». À cet égard, la réparation intégrale du préjudice financier causé par l’éviction commerciale illégitime constitue un droit fondamental pour l’entreprise plaignante.

La mise en œuvre de cette responsabilité économique bénéficie d’allègements probatoires considérables issus de la directive européenne relative aux dommages concurrentiels. L’article L. 481-2 du Code de commerce accessible via la plateforme Légifrance instaure une présomption irréfragable au bénéfice exclusif des victimes d’infractions. La loi dispose qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence a été constatée par une décision définitive ». Dès lors, la victime qui produit une condamnation administrative définitive n’a plus à rapporter la preuve juridique de la faute commise.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois posé des limites rigoureuses à ce mécanisme probatoire le 25 septembre 2024. Dans cet arrêt d’une portée majeure consultable sur le portail de la Cour de cassation sous le numéro 23-13.067, la juridiction a censuré une cour d’appel. La haute cour a jugé qu’en cas de rejet de saisine par l’Autorité faute d’éléments, « il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable ». En conséquence, le juge judiciaire ne peut se retrancher derrière un simple classement administratif et doit examiner souverainement l’existence d’un abus de position dominante.

La détermination des entités tenues à réparation obéit également à des critères d’ordre public dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 20 mars 2024 accessible sur la décision numéro 22-11.648, la chambre commerciale a clarifié l’imputation de la dette indemnitaire. La Cour a énoncé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer ». Par ailleurs, cette responsabilité civile se transmet aux entités juridiques assurant la continuité économique de l’activité commerciale incriminée.

Outre l’indemnisation des pertes pécuniaires subies, le juge civil dispose du pouvoir d’ordonner la cessation immédiate du refus d’approvisionnement sous astreinte financière. Saisi en référé sur le fondement d’un trouble manifestement illicite, le président du tribunal peut enjoindre au fournisseur de rétablir sans délai les livraisons. Cette mesure d’injonction coercitive neutralise l’effet destructeur d’un blocus commercial avant que l’entreprise cliente ne soit contrainte de déposer son bilan. Or, la fixation d’une astreinte journalière particulièrement dissuasive garantit l’exécution rapide et effective des décisions de justice rendues au bénéfice du distributeur.

L’évaluation précise des répercussions dommageables requiert fréquemment la désignation d’un expert judiciaire économique chargé d’analyser les données comptables des parties. Les juridictions commerciales ordonnent régulièrement de telles mesures d’instruction tout en organisant des cercles de confidentialité pour préserver les secrets d’affaires sensibles. Cette expertise financière minutieuse permet de reconstituer fidèlement le scénario contrefactuel qui aurait prévalu en l’absence de tout refus d’accès litigieux. À cet égard, la confrontation rigoureuse des marges historiques et des volumes perdus offre une estimation incontestable du préjudice indemnisable par le juge.

Le préjudice réparable englobe cumulativement la perte subie au titre des investissements immobilisés et le gain manqué résultant des ventes non réalisées. La marge sur coûts variables perdue durant toute la période d’éviction illicite constitue le critère privilégié retenu par la chambre commerciale de Paris. De surcroît, la perte d’une chance sérieuse de développer une part de marché rentable ouvre droit à une réparation indemnitaire distincte et autonome. Dès lors, les juridictions réparent l’entier dommage matériel et moral consécutif à l’exclusion injustifiée de l’opérateur économique sur le secteur concerné.

La multiplication des actions indemnitaires privées confère une efficacité redoutable au droit de la concurrence face aux stratégies agressives de forclusion. La menace d’une lourde condamnation en dommages et intérêts incite désormais les grandes entreprises à modérer leurs pratiques de sélection de clientèle. Cette régulation par le contentieux judiciaire complète avantageusement l’action répressive déployée sur le plan administratif par l’Autorité de la concurrence. En conséquence, les opérateurs victimes d’un refus de contracter ne doivent pas hésiter à saisir promptement les juridictions compétentes pour défendre leurs droits.

L’équilibre concurrentiel exige ainsi une conciliation permanente entre le respect de la liberté contractuelle et la garantie d’une concurrence ouverte et contestable. Tandis que le droit commun préserve l’autonomie des choix de gestion, le droit de la concurrence sanctionne sans complaisance toute dérive monopolistique exclusive. Cette dialectique juridique constante impose aux praticiens du droit des affaires une vigilance méthodologique soutenue lors de la rédaction des contrats commerciaux. Par ailleurs, l’anticipation rigoureuse des contentieux d’éviction constitue le meilleur garant de la pérennité économique des partenariats industriels et marchands.

Conclusion

Le refus de contracter en droit économique moderne illustre de manière saisissante la confrontation féconde entre liberté civile et ordre public concurrentiel. Si le principe de l’autonomie contractuelle autorise chaque entreprise à choisir librement ses partenaires, cette faculté s’efface devant l’abus de puissance économique. Dès lors qu’une décision de refus conduit à l’éviction discriminatoire d’un tiers ou verrouille une facilité essentielle, la sanction judiciaire devient inéluctable. Les juridictions commerciales françaises veillent avec une fermeté constante à la préservation de la structure concurrentielle du marché intérieur contre les monopoles.

Face à ces risques juridiques considérables, les entreprises doivent impérativement formaliser les justifications techniques et économiques objectives sous-tendant leurs refus commerciaux. La tenue d’un dossier rigoureux consignant les impayés, les défaillances qualitatives ou les saturations de capacité permet d’écarter le grief de trouble illicite. Inversement, les acteurs économiques confrontés à un blocus concerté doivent mobiliser avec célérité les voies de droit offertes par les procédures d’urgence. À cet égard, l’action conjointe devant les juges des référés et l’autorité de régulation offre une protection efficace face aux stratégies d’asphyxie financière.

L’assistance stratégique d’un conseil aguerri s’avère indispensable pour naviguer avec succès au cœur de ces litiges commerciaux d’une haute complexité technique. Dans ce contexte particulièrement exigeant, les compétences des avocats en contentieux commercial à Paris garantissent une défense vigoureuse de vos intérêts stratégiques. Une analyse préventive approfondie des circuits de distribution et des contrats d’approvisionnement demeure la clé d’un développement sécurisé sur tout marché. En conséquence, la maîtrise des équilibres concurrentiels constitue un atout juridique indispensable pour assurer la croissance durable de l’ensemble des acteurs économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».