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Primeo Énergie France : acquisition de 50 %, contrôle conjoint, CSE et accord européen

Le 4 septembre 2026, Crédit Agricole Transitions & Energies a annoncé un accord pour acquérir 50 % du capital de Primeo Energie France auprès de Qair International et du groupe Primeo Energie. Le projet porte sur la cession de la participation de Qair, représentant 35 % du capital, et sur la cession de 15 % des parts détenues par Primeo Energie Schweiz AG. À l’issue de l’opération, les deux partenaires doivent détenir chacun 50 % de Primeo Energie France, active dans la fourniture d’électricité et l’agrégation auprès de producteurs d’énergies renouvelables. Le communiqué officiel du Crédit Agricole précise que le projet a fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel et qu’une réalisation au quatrième trimestre 2026 est envisagée sous réserve de l’approbation de la Commission européenne.

Cette annonce ne signifie donc pas que le transfert est déjà réalisé. Pour les actionnaires, dirigeants, salariés, clients et fournisseurs, les questions urgentes sont différentes : qui exercera réellement le contrôle, quelles décisions resteront réservées, quelles informations doivent être remises au CSE, quelle autorité doit autoriser l’opération et quelles clauses peuvent encore faire échouer le closing ? L’analyse doit partir des droits de vote et des contrats, puis suivre la chronologie entre accord, consultation, autorisation et transfert des titres.

I. Que change réellement l’acquisition de 50 % de Primeo Energie France ?

A. Une prise de participation de 50 % peut-elle créer un contrôle conjoint ?

Le pourcentage de capital constitue un point de départ, pas une réponse complète. Dans l’annonce Primeo, l’opération projetée ferait sortir Qair International à hauteur de 35 % et réduirait la participation de Primeo Energie Schweiz AG de 65 % à 50 %, si les pourcentages communiqués sont bien ceux qui seront repris dans les actes définitifs. La répartition économique finale serait paritaire. Il reste à vérifier la répartition des droits de vote, les droits attachés aux différentes catégories de titres, la composition du conseil d’administration ou de surveillance, les règles de quorum et les décisions qui nécessitent un accord des deux partenaires.

Le I de l’article L. 430-1 du Code de commerce vise notamment l’acquisition du contrôle par prise de participation au capital. Son III ajoute que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise ». Le texte ne demande donc pas seulement de compter les actions. Il impose de rechercher si les droits détenus donnent une influence déterminante sur l’activité de Primeo Energie France.

La même disposition prévoit aussi qu’une entreprise commune accomplissant durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration. Cette qualification ne doit pas être confondue avec la seule existence d’un actionnariat à 50/50. Deux sociétés peuvent être associées à parts égales sans disposer des mêmes pouvoirs, comme deux groupes peuvent exercer un contrôle conjoint avec des pourcentages différents lorsque leurs accords leur donnent des droits de veto ou une maîtrise commune des décisions stratégiques.

Le III de l’article L. 233-3 du Code de commerce fournit un autre repère utile pour l’analyse des droits de contrôle : « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Cette règle doit être replacée dans le régime applicable à l’opération, mais elle rappelle que l’action de concert et la capacité à déterminer les décisions peuvent compter autant que la détention nominale.

Pour qualifier le contrôle de Primeo Energie France, le protocole et les statuts devront donc être lus ensemble. Les points à relever sont notamment les suivants :

  • l’identité exacte de l’acquéreur, de la société qui le contrôle et du cédant ;
  • le nombre d’actions ou de parts transférées, la classe de titres et les droits de vote correspondants ;
  • la nomination et la révocation du président, des administrateurs, des membres du directoire ou des membres du conseil de surveillance ;
  • la majorité requise pour le budget, le plan d’affaires, les investissements, l’endettement, les acquisitions et la politique commerciale ;
  • les droits de veto sur la fourniture d’électricité, l’agrégation, les contrats importants et les opérations avec les sociétés du groupe ;
  • la durée des droits particuliers, leurs conditions de levée et la sanction d’une violation ;
  • le mécanisme applicable si les deux associés ne s’accordent pas sur une décision stratégique.

Un veto sur une décision ordinaire ne produit pas nécessairement le même effet qu’un droit de bloquer le budget annuel ou la nomination des dirigeants. La question est de savoir si les deux partenaires doivent nécessairement s’entendre pour arrêter les éléments essentiels de la stratégie. Dans ce cas, la prise de 50 % peut constituer une acquisition de contrôle conjoint au sens du contrôle des concentrations. La réponse dépend des documents et des circonstances, pas du seul titre donné à l’opération.

Cette qualification a des conséquences immédiates. Elle détermine l’autorité compétente, le contenu de la notification, l’interdiction de réaliser l’opération avant autorisation et la manière de rédiger les conditions suspensives. Elle influence également la rédaction des engagements de gouvernance. Un accord qui présente une participation comme purement financière alors qu’il confère des droits déterminants crée un risque de qualification inexacte, avec des conséquences pour le calendrier et la responsabilité des parties.

La présentation officielle du contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence distingue elle aussi l’opération, la notification, l’examen et les remèdes. Elle rappelle l’intérêt d’identifier la prise de contrôle avant d’organiser la signature finale. Les parties à une opération comme Primeo ne doivent pas attendre le jour du closing pour demander si le pouvoir de décision a changé : cette analyse se mène dès la lettre d’intention, puis se met à jour lorsque le pacte et les statuts sont négociés.

Le projet peut aussi modifier la position de Primeo Energie Schweiz AG. Celle-ci ne serait plus le seul actionnaire de référence de Primeo Energie France ; elle deviendrait l’un des deux détenteurs paritaires. Le groupe suisse peut conserver des droits de gouvernance, des accords commerciaux, une marque, des contrats d’approvisionnement ou des prestations internes. Crédit Agricole Transitions & Energies peut de son côté apporter des moyens financiers, un accès à des clients ou une stratégie de développement. Ces éléments ne prouvent pas à eux seuls un contrôle conjoint, mais ils doivent être intégrés dans la cartographie des liens entre les entreprises.

La première précaution consiste donc à ne pas annoncer une prise de contrôle exclusive si les droits sont partagés, et à ne pas présenter l’opération comme une simple entrée minoritaire si les deux associés doivent décider ensemble de l’activité. Le procès-verbal des organes sociaux, la version signée du pacte et la matrice des droits de vote sont les pièces qui permettront de répondre aux questions des autorités, des salariés et des partenaires.

B. Pourquoi la consultation du CSE et l’accord de la Commission européenne conditionnent-ils le calendrier ?

Le communiqué du Crédit Agricole indique que le projet a fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel de Primeo Energie France. Cette information est importante, mais elle ne permet pas de déduire, à elle seule, que toutes les obligations d’information-consultation sont achevées, ni que l’autorisation de la Commission européenne a été obtenue. Le communiqué parle d’une réalisation envisagée au quatrième trimestre 2026 « sous réserve » de cette approbation. L’opération reste donc présentée comme un projet soumis à une condition réglementaire.

Le I de l’article L. 2312-8 du Code du travail définit la mission du comité social et économique. Son II indique que « Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », notamment sur « La modification de son organisation économique ou juridique ». Une opération qui modifie l’actionnariat, la gouvernance, les moyens financiers ou l’organisation économique peut donc appeler une analyse précise du périmètre de consultation, des conséquences du projet et du calendrier de décision.

La consultation du CSE ne remplace pas l’accord d’une autorité de concurrence et ne vaut pas approbation par les salariés de la cession des titres. Elle poursuit une autre finalité : donner au comité les informations nécessaires pour formuler un avis sur les conséquences du projet pour l’entreprise et les salariés. Le dossier doit expliquer le périmètre de l’opération, les partenaires, le calendrier, la stratégie annoncée, les effets prévisibles sur l’emploi et l’organisation, ainsi que les mesures d’accompagnement lorsqu’elles sont connues.

Pour la direction, la traçabilité est essentielle. Il faut pouvoir retrouver la convocation, les documents transmis, les questions posées, les réponses apportées, les avis rendus et la date de la réunion. Pour le CSE, l’enjeu est de vérifier que les données remises permettent une discussion utile : une présentation générale des deux groupes ne suffit pas toujours si la décision peut modifier la gouvernance, les fonctions support, les investissements, les contrats intragroupe ou les effectifs. Le contenu concret du projet commande l’étendue de l’information.

La date d’intervention du CSE doit également être comparée aux engagements pris par les actionnaires. Une information-consultation réalisée avant la signature d’un accord définitif peut correspondre à une phase de projet, tandis qu’une consultation après une décision irréversible soulève une difficulté de calendrier. Le dossier doit distinguer la décision de négocier, la conclusion de l’accord, la levée des conditions et la réalisation du transfert. Il faut éviter de demander au comité un avis sur une opération dont le périmètre n’est pas encore intelligible, tout comme il faut éviter de conclure que l’avis rend la cession parfaite entre les parties.

Le second verrou est celui du contrôle des concentrations. Le Code de commerce, à l’article L. 430-2, prévoit en substance que le contrôle national s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial des entreprises concernées dépasse 250 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux d’entre elles dépasse 80 millions d’euros, sous réserve notamment de l’absence de compétence du règlement européen. Ces chiffres ne permettent pas de conclure que Primeo relève automatiquement d’un seuil : il faut consolider les chiffres d’affaires des groupes concernés et déterminer le périmètre des entreprises participantes.

Le communiqué annonce toutefois une approbation de la Commission européenne. Cette mention doit être conservée telle quelle dans le dossier tant que la voie européenne n’est pas clarifiée. Le règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises organise le régime européen. Lorsque la Commission est compétente, le calendrier de l’opération se construit autour de cette procédure et des demandes d’information de l’autorité. Les parties doivent éviter d’additionner mécaniquement un délai français et un délai européen sans vérifier la règle de compétence, les éventuels renvois et le contenu de la condition suspensive.

Lorsque le contrôle relève de l’Autorité de la concurrence, l’article L. 430-3 du Code de commerce pose une règle claire : « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. » Le même article précise que la notification peut intervenir lorsqu’un projet est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou une lettre d’intention. Le travail juridique doit donc commencer avant le transfert, avec un dossier de notification cohérent avec la version du pacte et des statuts qui sera effectivement signée.

Le principe de suspension est posé par l’article L. 430-4 du Code de commerce : « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Le protocole doit traduire cette interdiction dans une condition suspensive, une date butoir et une obligation de coopération. Une partie ne doit pas prendre le contrôle de fait, exercer les droits de vote déterminants ou mettre en œuvre une intégration irréversible avant l’autorisation requise.

Le délai d’examen n’est pas forcément égal à la durée annoncée dans la presse. Selon l’article L. 430-5 du Code de commerce, l’Autorité se prononce en principe dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la notification complète. Lorsque des engagements sont reçus, ce délai est prolongé de quinze jours ouvrés. Une demande d’information, une modification du périmètre, un engagement ou un examen approfondi peut encore déplacer le calendrier. Le quatrième trimestre 2026 annoncé par les parties est donc une perspective, non une date garantie.

Le risque d’un closing anticipé est sérieux. L’article L. 430-8 du Code de commerce prévoit, en cas de réalisation sans notification, des injonctions sous astreinte et une sanction pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par les entreprises concernées. Il prévoit aussi une sanction lorsque l’opération est réalisée avant l’autorisation. Les actes de transfert, les accords de vote, la nomination des dirigeants et les instructions données pendant la période intermédiaire doivent donc être examinés ensemble.

Pour Primeo, le calendrier fiable doit comporter au moins quatre jalons : l’accord annoncé et ses annexes, la consultation des représentants du personnel, l’autorisation de la Commission européenne ou de l’autorité compétente, puis le closing. Tant que ces étapes ne sont pas documentées, aucune partie ne devrait présenter l’actionnariat paritaire comme déjà installé ni promettre aux partenaires un changement définitif de contrôle.

II. Que doivent vérifier les associés, dirigeants et partenaires avant le closing ?

A. Quels documents et quelles clauses faut-il contrôler dans le protocole, les statuts et le pacte ?

Le premier dossier à constituer est documentaire. L’annonce permet de comprendre l’économie générale du projet, mais elle ne remplace pas l’accord signé. Les dirigeants et conseils doivent obtenir une version datée du protocole, ses annexes, la répartition du capital avant et après l’opération, les statuts coordonnés, le pacte d’associés, les délégations de pouvoirs et les décisions des organes sociaux. Le but est de faire correspondre trois réalités : le pourcentage annoncé, les droits juridiques attachés aux titres et la capacité concrète à décider.

Le protocole de cession doit préciser la chose vendue et le prix, mais aussi organiser la période entre signature et réalisation. Les points sensibles sont les suivants :

  • le périmètre exact des 35 % cédés par Qair International et des 15 % cédés par Primeo Energie Schweiz AG ;
  • la méthode de détermination du prix, les ajustements de dette et de trésorerie, les compléments éventuels et les garanties de paiement ;
  • les conditions suspensives liées au contrôle européen, au CSE, au financement, aux autorisations sectorielles et aux contrats essentiels ;
  • la date butoir, les possibilités de prolongation, la répartition des coûts et la faculté de résilier si l’autorisation est refusée ou assortie de remèdes incompatibles avec le projet ;
  • les engagements de gestion normale, les actes interdits avant le closing et le régime des décisions nécessitant l’accord de l’acquéreur ;
  • les déclarations et garanties relatives aux licences, contrats de fourniture, données clients, salariés, dettes, contentieux, fiscalité et relations intragroupe ;
  • les obligations de notification des faits nouveaux et la coopération de chaque partie avec l’autorité compétente.

La distinction entre signature et closing doit être écrite de manière opérationnelle. La signature peut engager les parties à coopérer et à réaliser la vente si les conditions sont satisfaites. Elle ne donne pas nécessairement à l’acquéreur la possibilité de diriger l’entreprise. La période intermédiaire doit empêcher une prise de contrôle de fait tout en permettant les échanges nécessaires à la préparation de l’intégration. Les clauses d’accès à l’information, de consentement préalable et de veto temporaire doivent être calibrées pour ne pas anticiper le transfert du pouvoir de décision.

Le article 1103 du Code civil formule la règle de force obligatoire : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La rédaction du pacte n’est donc pas une formalité secondaire. Une clause de gouvernance, une promesse de vote, un engagement de non-intervention ou une condition de sortie peut produire des effets précis entre les signataires. La partie qui souhaite conserver une maîtrise commune doit éviter les formulations trop générales et identifier les décisions, les seuils et la procédure d’accord.

L’article 1112-1 du Code civil impose une vigilance sur l’information déterminante. Il dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le texte ajoute que les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir et qu’un manquement peut engager la responsabilité ou conduire à l’annulation dans les conditions prévues par le Code civil. Les informations sur les contrats d’électricité, les litiges, les engagements de groupe, les risques réglementaires et les conditions de financement doivent donc être recensées plutôt que dispersées dans des échanges informels.

Le pacte doit ensuite organiser la vie à 50/50. Il faut choisir les décisions qui nécessitent l’accord des deux actionnaires, le délai de réponse, les règles de convocation, la circulation des informations et le recours à un tiers indépendant. Un veto ne doit pas devenir une faculté de bloquer toute décision sans procédure de sortie. Inversement, une clause qui permettrait à un seul partenaire de décider du budget, des dirigeants ou d’un actif essentiel pourrait contredire l’apparence d’un contrôle conjoint annoncée par l’opération.

Le premier alinéa de l’article 1844 du Code civil énonce : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Le pacte peut compléter l’organisation des votes, mais il ne doit pas supprimer les droits légaux de l’associé ni contredire les règles impératives propres à la forme sociale de Primeo Energie France. Les procès-verbaux, feuilles de présence, rapports et délégations doivent rester cohérents avec la gouvernance contractuelle.

Une décision récente de la chambre commerciale illustre l’importance de la durée. Dans son arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.896, la Cour de cassation a jugé, à propos d’un pacte non assorti d’un terme exprès, qu’« Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. » L’arrêt n° 113 FS-B est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Les parties à l’opération Primeo doivent en tirer une conséquence pratique : écrire le terme, les événements de sortie et le traitement du pacte si l’autorisation est refusée, si la vente n’est pas réalisée ou si l’un des partenaires cesse de remplir ses engagements.

Cette décision ne tranche pas la qualification du projet Primeo et ses faits sont différents. Elle rappelle toutefois qu’une clause silencieuse sur la durée peut prolonger le lien entre associés. Un pacte conclu pour la durée de la société, une clause de renouvellement automatique ou une promesse de cession dont le prix n’est pas déterminable peut compliquer la sortie. La rédaction doit donc préciser la date de fin, les cas de résiliation, la survie des clauses de confidentialité et de non-sollicitation, ainsi que les effets d’une autorisation administrative refusée ou assortie de conditions.

Le prix de sortie mérite une clause distincte. L’article 1843-4 du Code civil prévoit, dans les cas où la loi ou les statuts renvoient à ce texte, que la valeur des droits sociaux est déterminée en cas de contestation par un expert désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond. Il précise aussi que l’expert doit appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par une convention liant les parties, lorsqu’elles existent. Cette règle ne remplace pas une méthode de prix soigneusement négociée.

La Cour de cassation a vérifié cette question dans son arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-15.326. Dans cette décision, la chambre commerciale rappelle que, dans l’ancienne rédaction applicable au litige, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Le texte intégral de l’arrêt est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. L’arrêt concerne une situation et une version de la loi particulières : il ne faut pas en déduire que toute contestation du prix de Primeo suivra exactement cette procédure. Il montre en revanche l’intérêt de déterminer à l’avance la formule de valorisation et la méthode de désignation de l’expert.

Le pacte devrait aussi prévoir ce qui se passe en cas de désaccord durable. La dissolution judiciaire est un dernier recours, pas une conséquence automatique d’une détention paritaire. L’article 1844-7, 5° du Code civil vise la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas « de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Le juge apprécie la réalité de la paralysie, les obligations inexécutées et les solutions moins radicales. Les parties ont intérêt à prévoir avant le conflit une médiation, un expert, une offre de rachat, une clause de sortie conjointe ou une procédure de décision urgente.

Le pacte ne doit pas seulement prévoir l’échec. Il doit également protéger la période de réussite : règles de confidentialité, circulation des données, prévention des conflits d’intérêts, validation des opérations avec les groupes Crédit Agricole et Primeo Energie, comité stratégique, indicateurs de performance et procédure d’approbation des contrats majeurs. Ces clauses permettront de vérifier si la relation paritaire reste équilibrée après le closing.

La page consacrée aux opérations de fusion-acquisition complète cette approche sur le protocole, la due diligence et la répartition des risques. Pour la gouvernance quotidienne, les parties peuvent également consulter les ressources relatives au pacte d’associés et à la cession de parts et d’actions. Ces liens ne remplacent pas la lecture des actes Primeo, mais ils aident à ordonner les sujets à vérifier avant la signature.

B. Quels recours et quelles précautions pour les salariés, clients, fournisseurs et partenaires à Paris et en Île-de-France ?

Les salariés ne sont pas de simples observateurs de l’opération. Le CSE doit pouvoir identifier l’acquéreur, le périmètre des titres, le projet industriel, la gouvernance annoncée et les effets possibles sur l’activité. Il faut distinguer ce qui est certain, ce qui est envisagé et ce qui dépend d’une autorisation. Une consultation portant sur un projet d’acquisition à 50/50 doit notamment permettre de comprendre si la nouvelle gouvernance modifie les fonctions support, les investissements, les chaînes de décision ou les emplois de Primeo Energie France.

Le CSE doit conserver un dossier complet : communiqué, présentation de l’opération, organigrammes avant et après, calendrier, projections communiquées, questions et réponses, avis et procès-verbal. Si des informations sont confidentielles, leur statut doit être clairement indiqué, avec la durée de cette confidentialité. Une information imprécise ou transmise trop tard peut créer une difficulté procédurale ; à l’inverse, une information présentée comme définitive alors que la Commission européenne n’a pas encore autorisé l’opération peut induire les représentants du personnel en erreur.

Le droit de contestation dépendra de la mesure concernée et de la procédure engagée. Une entreprise ne doit pas traiter une difficulté de consultation comme un simple désaccord entre actionnaires. Le CSE, les salariés et leurs conseils doivent identifier l’acte contesté, son auteur, sa date, la décision irréversible éventuellement prise et le préjudice allégué. La réponse peut relever de la poursuite de la consultation, d’une demande de communication, d’une procédure d’urgence ou d’un contentieux plus large, selon les faits.

Les actionnaires qui ne sont pas parties à la cession doivent, de leur côté, vérifier les statuts, les droits de vote et les clauses d’agrément ou de préemption. Une cession de 15 % à un nouvel actionnaire peut modifier les majorités, les accords de concert, les droits d’information et les conditions de nomination. Il faut contrôler les registres de titres, les décisions d’assemblée, les notifications contractuelles et les clauses qui organisent l’adhésion du nouvel associé au pacte. Une opération annoncée comme une cession de titres ne permet pas de supposer que tous les accords accessoires sont automatiquement transférés.

Les clients de Primeo Energie France doivent lire leurs contrats avant de réagir publiquement. Les clauses de changement de contrôle, d’agrément, de résiliation, de notification ou de cession peuvent traiter différemment une prise de participation paritaire, une fusion, une réorganisation intragroupe et un changement de dirigeant. Le changement d’actionnaire n’entraîne pas automatiquement la disparition d’un contrat. Il faut vérifier si le contrat vise le contrôle, la personne du cocontractant, l’identité du groupe ou la capacité à fournir le service. Les clients qui craignent une rupture doivent réunir le contrat, ses annexes, les factures, les échanges et les engagements de continuité avant de demander une réponse.

Les fournisseurs et financeurs doivent faire la même vérification. L’arrivée d’un nouvel actionnaire peut conduire à une mise à jour des garanties, des pouvoirs bancaires, des bénéficiaires effectifs, des assurances, des engagements de groupe et des limites de crédit. Une demande de nouvelle garantie doit être comparée au contrat qui la prévoit. Une banque ne peut pas traiter une modification de gouvernance comme une inexécution sans identifier la clause applicable. Un fournisseur peut demander qui signe désormais, mais il doit conserver la preuve du mandat et de la date de prise d’effet.

Dans un secteur d’énergie, l’audit doit également porter sur les contrats et autorisations propres à l’activité, sans présumer que l’entrée d’un nouvel actionnaire les transfère ou les renouvelle. Les parties doivent recenser les relations avec les producteurs, les clients professionnels et particuliers, les opérateurs de marché, les prestataires d’agrégation et les sociétés du groupe. Elles doivent distinguer les autorisations administratives, les obligations contractuelles, les données commerciales et les règles de concurrence. Une intégration trop rapide peut créer des échanges d’informations sensibles avant la décision de l’autorité compétente.

Le respect du calendrier de concentration concerne aussi les partenaires. Avant le closing, les échanges nécessaires à la préparation de l’opération doivent être limités à ce qui est utile et encadrés par la confidentialité. Les équipes doivent éviter de donner à l’acquéreur un pouvoir de validation générale sur les décisions de Primeo Energie France. Elles doivent documenter les informations transmises, leur finalité, les personnes autorisées et les mesures prises pour prévenir une mise en œuvre anticipée.

À Paris et en Île-de-France, le lieu de travail des conseils, la localisation d’un siège ou la présence d’un établissement ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. La compétence dépendra de l’acte contesté, de la forme sociale, du siège de la société, de la nature du litige et des clauses attributives de compétence lorsqu’elles sont valables. Un dossier préparé à Paris doit donc contenir les statuts, les conventions de compétence, les contrats principaux et les preuves de notification. Le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire, l’autorité de concurrence ou une juridiction sociale n’interviennent pas pour les mêmes questions.

Un dirigeant ou un associé situé dans la région peut préparer immédiatement une chronologie exploitable : annonce du 4 septembre 2026, accord ou protocole signé, consultation du CSE, notification de l’opération, demandes de l’autorité, décision d’autorisation, levée des autres conditions et transfert des titres. Cette chronologie doit préciser l’auteur de chaque décision. Elle évite de mélanger une déclaration du groupe, un engagement contractuel, un avis du CSE et une autorisation administrative.

En cas de désaccord avec un partenaire, l’accompagnement en contentieux entre associés peut porter sur la communication des documents, l’exécution du pacte, la validité d’un vote, la désignation d’un expert ou la prévention d’une décision irréversible. Le choix de la procédure dépend de l’urgence et du document attaqué. Il ne faut pas demander au juge une mesure générale sans établir les faits, les droits invoqués et le risque concret pour la société.

Une mise en demeure peut être utile lorsqu’une partie refuse de communiquer un document prévu au pacte ou ne respecte pas une obligation de coopération. Elle doit identifier la clause, le document demandé, la date d’échéance et la conséquence recherchée. L’article 1103 du Code civil aidera à rappeler l’engagement contractuel, mais il ne dispense pas de prouver la formation du contrat, son champ d’application et la violation reprochée. Lorsque le problème porte sur une information déterminante, l’article 1112-1 du Code civil impose de caractériser l’information, son importance pour le consentement et la connaissance qu’en avait l’autre partie.

Le dossier d’un partenaire qui craint un closing irrégulier doit enfin contenir des éléments objectifs : version des statuts, registre des mouvements de titres, pacte, procès-verbaux, organigrammes, contrats de financement, correspondances avec les autorités, convocations et avis du CSE, communiqué officiel et preuve d’une prise de contrôle éventuelle. Une capture d’écran seule ne permet pas toujours de dater ou d’identifier l’engagement. Les documents doivent être conservés dans leur format d’origine avec leurs métadonnées lorsque cela est possible.

La priorité n’est pas de prédire si le rapprochement sera favorable ou défavorable. Elle est de vérifier que chaque acteur connaît le bon moment pour agir. Le CSE intervient sur l’information-consultation, l’autorité de concurrence sur la concentration, les associés sur les droits de vote et le pacte, les clients et fournisseurs sur leurs contrats, et le juge sur le litige qui lui est effectivement soumis. Ces responsabilités se croisent, mais elles ne se remplacent pas.

Conclusion

L’annonce de l’acquisition de 50 % de Primeo Energie France par Crédit Agricole Transitions & Energies marque une étape importante, mais elle ne vaut pas encore transfert définitif du contrôle. Le projet doit être lu à travers les droits de vote, les clauses du pacte, les statuts, la consultation annoncée des représentants du personnel et la condition d’approbation de la Commission européenne.

Le dossier solide est celui qui distingue clairement l’accord, la consultation, l’autorisation et le closing. Il vérifie la compétence de l’autorité, évite toute prise de contrôle anticipée, prévoit une date butoir et organise les décisions à 50/50. Il protège aussi les salariés, actionnaires, clients, fournisseurs et financeurs par une chronologie et des pièces vérifiables.

Pour chaque partie, la question utile est la même : quel droit est exercé, par quel document, à quelle date et avec quelle conséquence ? Cette méthode permet de sécuriser la réalisation du projet ou, lorsque le calendrier ou l’information pose difficulté, de choisir rapidement la demande contractuelle, sociale, administrative ou judiciaire adaptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».