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Le pacte civil de solidarité face à la procédure de surendettement des particuliers : solidarité des dettes ménagères, régime des biens, évaluation de la capacité de remboursement et protection du partenaire in bonis

Le pacte civil de solidarité face à la procédure de surendettement des particuliers : solidarité des dettes ménagères, régime des biens, évaluation de la capacité de remboursement et protection du partenaire in bonis

I. L’incidence du pacte civil de solidarité sur la délimitation du passif et l’exercice des poursuites

A. La distinction entre dettes personnelles et dettes solidaires contractées pour les besoins de la vie courante

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement au profit d’un débiteur engagé dans les liens d’un pacte civil de solidarité soulève des difficultés techniques substantielles quant à la définition exacte du passif exigible. En vertu des règles gouvernant le statut patrimonial du partenariat, chaque contractant conserve une autonomie financière de principe que le droit de la consommation doit articuler avec la sauvegarde du ménage. Aux termes de l’article 515-5 du Code civil, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, tout en demeurant seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte. Dès lors, les dettes souscrites à titre purement individuel par un seul partenaire, telles que des crédits à la consommation renouvelables ou des emprunts personnels sans co-engagement, demeurent étrangères au patrimoine du concubin pacsé.

Or, cette autonomie patrimoniale de principe connaît un tempérament majeur à travers le mécanisme impératif de solidarité légale instauré par le législateur civil pour les actes indispensables au fonctionnement du couple. Selon l’article 515-4 du Code civil, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité passive de plein droit emporte une obligation intégrale au paiement pour toute dépense relative à l’hébergement, à la subsistance ou à l’entretien du cadre d’existence commun. En conséquence, les factures impayées d’eau, de gaz, d’électricité ainsi que les arriérés de loyers afférents au logement familial constituent des dettes solidaires dont le recouvrement peut être poursuivi indifféremment à l’encontre de l’un ou l’autre des signataires du pacte.

La délimitation des frontières de la dette solidaire exige toutefois une vigilance contentieuse rigoureuse de la part des organes de la procédure de surendettement. En effet, l’article 515-4 du Code civil précise de manière expresse que cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives, ni pour les achats à tempérament ou les emprunts non consentis par les deux partenaires, à moins qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Dès lors, un emprunt bancaire souscrit par un partenaire sans le concours formel de l’autre ne peut engager ce dernier au titre de la solidarité ménagère. La commission de surendettement doit donc vérifier minutieusement la nature intrinsèque de chaque créance déclarée pour éviter d’imputer au partenaire non débiteur un passif qui lui est juridiquement inopposable.

À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation veille avec fermeté à ce que la présomption de communauté de vie ne se mue pas en une extension automatique des engagements financiers personnels. Dans un arrêt remarqué, la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-22.353), a souligné l’exacte portée des règles patrimoniales du partenariat, rappelant que la présomption légale d’indivision ou de séparation s’applique strictement selon les termes de l’acte initial. De même, la juridiction suprême avait précisé dans un arrêt fondateur rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 27 janvier 2021 (pourvoi n° 19-26.140), que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. » Cette proportionnalité exclut qu’un partenaire assume au-delà de ses capacités les dettes exclusives de son compagnon.

Par ailleurs, la pratique judiciaire met en lumière des situations complexes lorsque des litiges surgissent sur l’imputabilité réelle des engagements souscrits durant l’union. Dans une espèce récente jugée par la Cour d’appel de Paris, le 11 juin 2026 (n° 24/00189), une débitrice tentait de contester la charge de crédits et de factures après sa séparation d’avec son partenaire. La juridiction d’appel a rejeté sa demande de désolidarisation au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle n’avait pas souscrit personnellement les contrats litigieux, tout en confirmant que la dette d’énergie du logement partagé constituait une obligation commune légitime. La juridiction a rappelé les principes fondamentaux du droit des obligations selon lesquels « L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En vertu de l’article 1317 du code civil, entre eux, les co-débiteurs solidaire ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »

Cette exigence probatoire démontre que le juge des contentieux de la protection ne saurait présumer la solidarité en dehors des prévisions formelles de la loi civile. Lorsque le débiteur formule une demande de traitement du surendettement, il lui incombe de ventiler avec précision les créances relevant de son engagement personnel exclusif et celles procédant des besoins élémentaires du foyer. Les créanciers bancaires tentent fréquemment d’attraire le partenaire non souscripteur dans le champ du passif pour élargir leur assiette de recouvrement. Or, l’absence de signature conjointe sur une convention de crédit à la consommation fait obstacle à toute action solidaire, préservant ainsi l’indépendance patrimoniale du partenaire pacsé.

En conséquence, la qualification juridique opérée lors de l’établissement de l’état détaillé des dettes conditionne l’ensemble de la procédure d’apurement. Si une créance relève des nécessités ménagères sans revêtir un caractère excessif, elle demeure solidaire et expose le partenaire aux poursuites directes du créancier. En revanche, si la dépense procède d’un emprunt personnel ou d’une libéralité disproportionnée, le créancier ne peut faire valoir son titre qu’à l’encontre du seul partenaire contractant. Le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle scrupuleux sur ces délimitations afin de garantir que les règles d’ordre public du droit de la consommation ne portent pas atteinte aux prérogatives du partenaire demeuré solvable.

À cet égard, la frontière entre dettes ménagères solidaires et engagements personnels requiert une analyse circonstanciée des pièces justificatives fournies par les établissements prêteurs. En l’absence d’éléments tangibles démontrant que les fonds ont été effectivement employés pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, le principe de la séparation posé par l’article 515-5 du Code civil retrouve son plein empire. Le juge du surendettement écarte alors systématiquement toute imputation solidaire qui priverait le partenaire non contractant de la protection légale de son patrimoine individuel.

B. L’inopposabilité des mesures de traitement et le maintien des poursuites contre le partenaire in bonis

L’un des aspects les plus redoutables du surendettement au sein du couple pacsé réside dans la dissociation procédurale des effets de la décision de recevabilité. Dès lors que la commission de surendettement déclare recevable la demande formée par un partenaire à titre individuel, ce dernier bénéficie d’une protection légale substantielle contre les voies d’exécution forcée. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette décision emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle fondamentale a été réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), énonçant avec force que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Parallèlement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur de régler toute créance antérieure.

Toutefois, cette protection protectrice demeure strictement cantonnée à la personne et au patrimoine du partenaire surendetté. Le droit français refuse catégoriquement d’étendre le bénéfice de la suspension des poursuites aux codébiteurs solidaires demeurés solvables. Aux termes de l’article L. 722-14 du Code de la consommation, le plan conventionnel de redressement ainsi que les mesures imposées par la commission ou arrêtées par le juge sont inopposables aux cautions et aux coobligés. Dès lors, le partenaire pacsé in bonis, tenu solidairement d’une dette ménagère en application de l’article 515-4 du Code civil ou en qualité de co-emprunteur, ne peut opposer l’effet suspensif de la procédure aux créanciers impayés.

En conséquence, les créanciers dont le recouvrement se trouve gelé à l’égard du débiteur surendetté reportent instantanément l’intégralité de leurs poursuites sur le partenaire non protégé. Ce dernier peut ainsi se voir délivrer des commandements de payer, subir des saisies-attributions sur ses comptes bancaires ou voir ses rémunérations personnelles appréhendées pour des dettes contractées par son compagnon. La situation juridique du partenaire in bonis apparaît particulièrement vulnérable lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire commun ou d’une reconnaissance de solidarité ménagère. Le bailleur du logement, confronté à un arriéré locatif impayé, est parfaitement fondé à exiger du partenaire pacsé in bonis le règlement de l’intégralité de la dette de loyer, alors même que le débiteur principal bénéficie d’un moratoire accordé par la commission.

Cette dissymétrie devient encore plus flagrante lorsqu’intervient une mesure d’effacement total ou partiel des créances au bénéfice du partenaire en difficulté financière. Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » De surcroît, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), a confirmé que cet effacement s’étend à la dette née à la date de la décision de la commission, sans pouvoir être anticipé ni retardé.

Or, cet effacement libératoire constitue une faveur purement personnelle au débiteur surendetté qui ne purge nullement l’obligation du partenaire coobligé. L’article L. 741-2 du Code de la consommation réserve expressément les droits résultant des paiements effectués au lieu et place du débiteur. Par conséquent, les créanciers dont la créance a été juridiquement effacée à l’encontre du partenaire surendetté conservent l’intégralité de leurs droits d’action contre le partenaire in bonis. Ce dernier demeure tenu du passif solidaire dans sa totalité, sans pouvoir invoquer une quelconque décharge tirée du rétablissement personnel accordé à son conjoint pacsé.

À cet égard, le règlement de la dette par le partenaire in bonis ouvre la question complexe de l’exercice d’un recours subrogatoire contre le débiteur surendetté. En droit commun, l’article 1317 du Code civil prévoit que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres codébiteurs à proportion de leur part respective. Cependant, lorsque le débiteur a obtenu un effacement de ses dettes par rétablissement personnel, le recours du partenaire subrogé se heurte à la prohibition de réactiver un passif légalement éteint. Dès lors, le partenaire non débiteur se retrouve contraint de supporter définitivement la charge financière de l’endettement ménager, subissant une éviction matérielle de ses recours.

Dès lors, la décision d’un partenaire de déposer isolément un dossier de surendettement expose le second à un risque financier disproportionné qu’il convient d’anticiper avec minutie. Lorsque l’endettement procède majoritairement de dettes de loyer ou de charges courantes pour lesquelles la solidarité de l’article 515-4 du Code civil joue pleinement, le dépôt individuel ne fait que transférer le poids des poursuites sur l’autre partenaire. Une approche concertée, pouvant déboucher sur une saisine conjointe de la commission, permet seule d’éviter que le partenaire in bonis ne bascule lui-même dans une insolvabilité irrémédiable.

Par ailleurs, l’inopposabilité des mesures s’applique avec une rigueur identique aux plans conventionnels de redressement approuvés par la commission. Même si un accord amiable intervient prévoyant des abandons partiels d’intérêts ou des rééchelonnements de longue durée, les prêteurs conservent leur entière liberté d’action à l’égard du partenaire pacsé co-emprunteur. Ce dernier ne peut se prévaloir des délais de grâce octroyés à son compagnon, ce qui engendre une asymétrie d’exécution préjudiciable à la paix financière du ménage.

II. L’articulation patrimoniale du couple pacsé dans la conduite de la procédure et l’adoption des mesures

A. La détermination de la capacité de remboursement et la prise en compte des charges du ménage

La fixation de la capacité contributive du débiteur pacsé constitue l’un des arbitrages les plus délicats dévolus à la commission de surendettement et au juge des contentieux de la protection. L’architecture légale impose de garantir au ménage des ressources suffisantes pour vivre dignement tout en dégageant une part disponible pour amortir les dettes. Selon l’article L. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles affectée à l’apurement du passif est déterminée par référence au barème de saisie des rémunérations, sans pouvoir excéder la différence entre les revenus et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. L’article L. 731-2 du Code de la consommation précise que cette part réservée intègre obligatoirement l’ensemble des dépenses nécessaires au logement, à l’énergie, à l’alimentation et aux besoins de la famille.

Dans le cadre d’un pacte civil de solidarité, la commission de surendettement ne peut ignorer la réalité économique de la communauté de vie partagée. La Cour d’appel de Rennes, le 25 février 2025 (n° 24/02104), a ainsi jugé, dans une espèce relative à des partenaires pacsés ayant déposé conjointement leur dossier, que « la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». La juridiction d’appel a procédé à une analyse détaillée des forfaits d’habitation et des frais de scolarité pour arrêter une mensualité soutenable conforme à la réalité des dépenses familiales.

Lorsque la demande de traitement émane d’un seul des partenaires de PACS, la méthode de calcul obéit à une stricte neutralité patrimoniale qui interdit toute spoliation du partenaire non débiteur. Les créanciers ne disposent d’aucun droit de préhension sur les revenus ou les comptes exclusifs du partenaire in bonis pour apurer les dettes personnelles du requérant. Or, l’évaluation des charges du débiteur prend nécessairement en considération la contribution matérielle du partenaire aux dépenses communes du foyer. Dans une décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 mars 2025 (n° 24/00906), les magistrats ont rappelé que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. »

De même, la Cour d’appel d’Orléans, le 25 mars 2026 (n° 25/01796), a validé l’évaluation opérée par les premiers juges en retenant que la personne avec laquelle vit la débitrice participe nécessairement aux charges de la vie commune, ce qui permet de ventiler équitablement les frais d’hébergement. En pratique, la commission cumule les ressources des deux partenaires pour déterminer les charges globales du ménage selon les barèmes réglementaires, puis elle impute ces charges à chacun au prorata de ses revenus respectifs. Cette méthode conforme à l’article 515-4 du Code civil permet de mesurer la faculté contributive réelle du partenaire surendetté sans faire supporter ses dettes à son concubin.

Par ailleurs, le choix entre une demande individuelle et une requête conjointe influe directement sur l’instruction procédurale et l’appréciation des conditions d’éligibilité. Le Tribunal judiciaire d’Amiens, le 4 novembre 2025 (n° 25/00111), a posé pour principe fondamental que « la notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint. » Ce principe garantit qu’un partenaire dont le comportement financier est irréprochable ne subit pas le rejet de sa demande en raison des errements, négligences ou emprunts inconsidérés souscrits isolément par son partenaire pacsé.

En outre, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour adapter les modalités de réaménagement de la dette en fonction de l’évolution financière prévisible du ménage. Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures d’échelonnement prévues par le code. Comme l’a jugé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

À cet égard, les vérifications opérées par le juge quant au montant des créances contestées s’inscrivent dans une finalité purement pragmatique d’assainissement du dossier. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104), a réaffirmé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Dès lors, l’évaluation de la participation du couple pacsé demeure circonscrite à la bonne exécution des mesures sans préjudicier aux actions au fond.

Dès lors, les partenaires disposent d’une faculté précieuse de discuter contradictoirement les montants retenus devant le juge des contentieux de la protection. Si l’un des membres du pacte justifie d’une baisse imprévue de revenus ou d’une augmentation spécifique de ses charges médicales, le magistrat ajuste la quotité saisissable afin de ne pas compromettre l’équilibre de subsistance du foyer. Cette flexibilité jurisprudentielle assure une individualisation précise du plan d’apurement, en harmonie constante avec les exigences légales de protection du débiteur et de son entourage familial.

B. Le sort du patrimoine indivis, la préservation du logement familial et le contrôle de la bonne foi

L’articulation entre le droit du surendettement et le régime des biens des partenaires pacsés devient particulièrement épineuse en présence d’actifs immobiliers indivis. Si le régime séparatiste de l’article 515-5 du Code civil s’applique par défaut, les partenaires peuvent stipuler dans leur convention initiale ou modificative qu’ils acquièrent leurs biens sous le régime de l’indivision conformément à l’article 515-5-1 du même code. Dans cette hypothèse, le débiteur surendetté n’est propriétaire que d’une quote-part indivise sur le logement constituant la résidence principale du couple, situation qui limite substantiellement les pouvoirs d’aliénation de la commission de surendettement.

En vertu de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire ne peut être contraint par justice à consentir à la vente de la pleine propriété d’un bien indivis si ce refus ne met pas en péril l’intérêt commun. Par ailleurs, selon l’article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir la part de ce dernier dans les biens indivis, mais ont seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur. En conséquence, la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection ne peuvent contraindre le partenaire in bonis à céder le logement familial indivis pour apurer le passif personnel exclusif du partenaire surendetté.

Certes, le juge du surendettement peut subordonner l’octroi d’un moratoire ou d’un rééchelonnement à des mesures d’apurement patrimonial en application de l’article L. 733-7 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a rappelé que le magistrat peut imposer le rééchelonnement des dettes en application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation et prévoir la subordination des mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le désintéressement. Toutefois, lorsque l’immeuble constitue la résidence principale du ménage, la jurisprudence réserve expressément la protection du toit familial lorsque le relogement du foyer engendrerait des coûts locatifs incompatibles avec le redressement financier du débiteur.

Or, l’accès au bénéfice des mesures légales suppose impérativement le respect de la condition de bonne foi édictée à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a rappelé avec netteté que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » La bonne foi est présumée, mais les manœuvres concertées entre partenaires pacsés pour soustraire des actifs aux poursuites caractérisent une déloyauté sanctionnée avec sévérité.

À cet égard, les juridictions n’hésitent pas à prononcer la déchéance de la procédure lorsque des partenaires de PACS organisent une fausse insolvabilité au détriment des tiers. Dans une affaire jugée par la Cour d’appel de Toulouse, le 9 janvier 2025 (n° 24/03044), une débitrice pacsée avait consenti à son partenaire une reconnaissance de dette artificielle de 21 000 euros pour capter le passif à son détriment. Les magistrats d’appel ont prononcé la déchéance de la débitrice en soulignant qu’« aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers ». L’article L. 761-1 du Code de la consommation sanctionne en effet par la déchéance toute dissimulation d’actifs ou déclaration mensongère.

Enfin, il importe de souligner que l’engagement dans une procédure de surendettement n’altère pas la capacité processuelle du débiteur pour défendre ses droits patrimoniaux. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », et a confirmé l’interdiction pour les créanciers de constituer une hypothèque judiciaire postérieurement à la recevabilité. Dès lors, le partenaire débiteur conserve le plein pouvoir d’agir devant le juge de l’exécution pour contester toute mesure conservatoire illicite prise sur les biens indivis du couple.

En conséquence, la gestion du patrimoine au sein du couple pacsé requiert une transparence absolue dès le dépôt du dossier. La dissociation claire entre les droits indivis, les biens meubles présumés appartenir pour moitié à chacun en l’absence de preuve contraire, et les ressources personnelles permet de préserver le partenaire in bonis contre des saisies abusives. Le contrôle judiciaire approfondi exercé par le juge des contentieux de la protection garantit l’équilibre entre le redressement loyal du partenaire en difficulté et l’inviolabilité du patrimoine propre de son conjoint pacsé.

Par ailleurs, les donations entre partenaires ou les réaménagements conventionnels intervenus peu avant la saisine de la commission font l’objet d’un examen minutieux. Si un transfert de valeur opéré au bénéfice du partenaire in bonis a pour conséquence d’appauvrir le débiteur et d’aggraver son insolvabilité, les créanciers conservent la faculté d’en contester l’opposabilité. La sincérité des déclarations initiales demeure ainsi le garant exclusif de la pérennité des mesures d’apurement accordées par les autorités judiciaires.

Conclusion

L’articulation entre le pacte civil de solidarité et la procédure de surendettement des particuliers révèle la complexité des interactions entre le droit des régimes matrimoniaux et la protection des débiteurs en difficulté. Si le partenariat offre une structure souple fondée sur la séparation patrimoniale, la solidarité ménagère légale de l’article 515-4 du Code civil expose directement le partenaire demeuré in bonis aux poursuites des créanciers impayés. L’inopposabilité des mesures de redressement et du rétablissement personnel au coobligé, sanctionnée par l’article L. 722-14 du Code de la consommation, contraint ce dernier à supporter le fardeau des dettes communes sans pouvoir bénéficier des délais ou effacements accordés à son compagnon.

Or, l’appréciation judiciaire rigoureuse conduite par le juge des contentieux de la protection apporte des tempéraments indispensables à cette rigueur procédurale. En ventilant équitablement les charges du ménage et en préservant le toit familial indivis, les juridictions assurent la survie économique du foyer sans méconnaître l’autonomie financière de chaque contractant. La loyauté et la transparence dans la déclaration du passif et des ressources constituent la clef de voûte de cette articulation, évitant tant la déchéance de la procédure que la déstabilisation irréversible du partenaire non surendetté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».