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L’originalité des œuvres des arts appliqués en droit d’auteur : contraintes techniques, liberté créative et contrôle de la Cour de cassation

Le contentieux des créations utilitaires et des arts appliqués constitue traditionnellement l’un des territoires les plus disputés du droit de la propriété intellectuelle. Au carrefour de la forme ornementale, de l’impératif technique et de l’exploitation économique, les objets mobiliers, les conditionnements commerciaux et les éléments d’agencement industriel soulèvent une interrogation récurrente : à quelles conditions une forme dictée par une fonction ou soumise à des contraintes normatives peut-elle prétendre à la protection du droit d’auteur ? En droit français, le principe historique de l’unité de l’art et le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur ont longtemps favorisé une appréhension accueillante des créations industrielles au sein du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle. Néanmoins, l’harmonisation européenne des notions d’œuvre et d’originalité, jalonnée par les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, est venue encadrer rigoureusement les prérogatives des créateurs face au risque d’appropriation injustifiée de formes utilitaires indispensables à la libre concurrence.

Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce principe général est complété par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que les dispositions de ce code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle range expressément parmi ces créations protégées les œuvres des arts appliqués. Toutefois, cette ouverture textuelle n’exonère nullement le demandeur à l’action en contrefaçon de rapporter la preuve que l’objet revendiqué remplit la condition fondamentale d’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de son créateur résultant de choix libres et créatifs.

L’articulation entre les exigences techniques inhérentes à un meuble commercial et la subjectivité artistique a trouvé une illustration topique dans un arrêt marquant rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 avril 2026. Dans cette affaire relative à des meubles présentoirs destinés à la grande distribution, la juridiction suprême a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale au bénéfice d’un concepteur d’équipements commerciaux. En s’appuyant expressément sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment issue de l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 dans les affaires jointes Mio et USM (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23), la Cour de cassation opère une mise au point méthodologique déterminante sur le degré d’exigence probatoire pesant sur les titulaires de droits dans le secteur des arts appliqués.

Ce contentieux met en lumière la tension constante entre la recherche d’une attractivité visuelle dans l’agencement d’un linéaire commercial et la subsistance d’un véritable effort créatif protégeable par le droit privatif. Il s’agit d’analyser comment la juridiction suprême redéfinit la frontière entre le savoir-faire technique des artisans industriels et la création intellectuelle protégée. Cette clarification jurisprudentielle commande de disséquer d’une part le cadre probatoire de l’originalité face aux contraintes fonctionnelles (I), avant d’examiner d’autre part l’office du juge du fond et le contrôle de cassation dans la sanction de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (II).

I. Le cadre probatoire de l’originalité face aux contraintes techniques et fonctionnelles

A. La démonstration positive des choix libres et créatifs au regard du standard européen

En matière d’œuvres des arts appliqués, la caractérisation de l’originalité est indissociable du contexte industriel et fonctionnel dans lequel s’insère la création. Contrairement aux œuvres des beaux-arts pures, dont la forme matérielle ne répond à aucune finalité pratique immédiate, les objets utilitaires sont conçus pour satisfaire des besoins ergonomiques, dimensionnels, mécaniques ou de sécurité. Dès lors, le champ d’expression de la personnalité de l’auteur se trouve borné par des impératifs techniques souvent stricts, qui réduisent d’autant la marge de manœuvre dont dispose le dessinateur industriel ou le concepteur de mobilier.

Dans sa décision du 9 avril 2026, la Cour de cassation rappelle avec une rigueur accrue les principes régissant la protection de ces ouvrages utilitaires. Après avoir visé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle énonce formellement que : « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). Cette formule rappelle que le droit français n’admet aucun régime d’exception fondé sur le seul mérite ou sur l’investissement matériel : seule la preuve d’un effort créatif singulier permet d’accéder au monopole d’exploitation.

La haute juridiction s’aligne ainsi pleinement sur le standard autonome de l’Union européenne développé par la Cour de justice. Dès l’arrêt fondateur Cofemel du 12 septembre 2019 (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17), le juge européen avait posé que la notion d’œuvre implique deux conditions cumulatives : d’une part, l’existence d’un objet original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur, et d’autre part, la qualification d’éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle. Par la suite, dans l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18), la Cour de justice a précisé que la protection par le droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, au moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, dès lors que ce produit est une œuvre originale, en ce que, à travers cette forme, son auteur a manifesté sa capacité créatrice en effectuant des choix libres et créatifs.

Cette analyse a été parachevée par la Cour de justice dans l’arrêt Mio et USM du 4 décembre 2025 (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23). La Cour de cassation y puise les motifs directeurs de sa décision : les œuvres des arts appliqués se distinguent des autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné. Dans une telle configuration, la condition d’originalité n’est satisfaite que si ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans son ouvrage en manifestant des choix libres et créatifs.

La charge de la preuve repose intégralement sur celui qui revendique le droit d’auteur. Dans les litiges commerciaux, le demandeur doit énoncer avec une précision scrupuleuse les éléments de forme qu’il estime relever de sa liberté de création, par opposition à ceux qui lui étaient dictés par la fonction du produit ou par les usages du marché. À défaut d’une telle démonstration, l’action encourt le rejet pour absence d’objet protégeable. Cette exigence probatoire a des implications directes sur la pratique des entreprises industrielles et commerciales, qui doivent anticiper la protection de leurs investissements dès la phase de conception. La traçabilité documentaire du processus de création, la conservation des croquis préparatoires, des maquettes et des cahiers des charges fonctionnels deviennent des instruments indispensables pour distinguer l’apport personnel du designer des contraintes imposées par le commanditaire ou la réglementation technique.

Dans le domaine des contrats d’entreprise et des partenariats industriels, cette réalité impose également une rédaction méticuleuse des stipulations contractuelles. La transmission des droits et l’identification des créations supposent une description préalable des éléments susceptibles d’appropriation privative. Les professionnels qui structurent des collaborations créatives recourent à des conventions spécifiques pour encadrer la cession des droits patrimoniaux et la responsabilité des concepteurs, ce qui s’inscrit au cœur des prestations d’assistance relatives à la rédaction de contrats commerciaux. La précision des définitions contractuelles prévient ainsi les contestations ultérieures sur l’étendue des droits cédés et la titularité des formes industrielles.

B. L’exclusion de toute présomption d’originalité tirée de l’esthétique ou de la nouveauté

L’un des apports majeurs de l’arrêt du 9 avril 2026 réside dans la dissociation nette opérée entre l’effet esthétique d’un objet et son originalité juridique. Dans la pratique judiciaire antérieure, une certaine tendance consistait à présumer l’originalité d’un meuble ou d’un conditionnement dès lors qu’il présentait une apparence harmonieuse, moderne ou séduisante pour le consommateur. Les juridictions du fond qualifiaient fréquemment de parti pris esthétique la juxtaposition de matériaux nobles ou de formes épurées, sans rechercher si ces agencements révélaient véritablement l’individualité de l’auteur.

La Cour de cassation met un terme à cette approche complaisante en posant un principe d’exclusion d’une grande netteté : « Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). La haute juridiction poursuit en soulignant que si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, reprenant textuellement les points 65 et 67 de l’arrêt Mio et USM du 4 décembre 2025.

Ce raisonnement marque une rupture avec l’assimilation trompeuse entre la nouveauté d’un modèle et son originalité. En droit des brevets ou en droit des dessins et modèles, la nouveauté s’apprécie de manière objective par comparaison avec l’état de la technique ou les modèles antérieurs divulgués au public. En revanche, le droit d’auteur requiert un critère subjectif : l’objet doit être le fruit d’une démarche personnelle et originale. Un meuble peut être inédit dans le commerce sans pour autant être original au sens de la propriété littéraire et artistique, par exemple s’il ne fait que combiner des figures géométriques élémentaires ou appliquer des standards de présentation éprouvés.

Cette distinction cardinale a été rappelée dans d’autres contentieux récents relatifs aux objets utilitaires. Ainsi, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2026 par le Pôle 5, chambre 2 de la cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 23 janvier 2026, n° 24/11223), les magistrats ont examiné la protection revendiquée sur un modèle de boîte d’emballage alimentaire face aux antériorités invoquées par le prétendu contrefacteur. La cour d’appel de Paris a souligné que l’existence de techniques connues, telles que l’origami, n’exclut pas la protection dès lors que l’auteur s’en inspire librement pour composer une forme nouvelle portant l’empreinte de sa personnalité, caractérisée en l’occurrence par une ouverture spécifique en forme de pétales stylisées créant une physionomie originale. À l’inverse, lorsque l’agencement ne dépasse pas le fond commun du design ou répond à un simple souci d’épure fonctionnelle, le droit d’auteur doit être écarté.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 9 avril 2026, la demanderesse invoquait l’originalité de trois présentoirs pour produits alimentaires : le meuble Concept fruits et légumes, le meuble Habillage Gondole et le meuble Mural Bio. Pour chacun d’eux, la cour d’appel avait cru pouvoir déduire l’originalité de constats purement descriptifs : la présence d’un pied trapézoïdal conférant une indéniable touche de modernité, l’utilisation de blocs de soutien soulignés par un pare-chocs en acier inoxydable, un encadrement partiellement évidé répondant à un souci d’épure, ou encore l’intégration d’accessoires de pesage au sein d’une structure en bois et étagères métalliques. En censurant ces motifs, la Cour de cassation rappelle que le simple agencement de lignes géométriques banales, fût-il élégant ou inédit sur un linéaire, ne saurait suppléer la démonstration de choix libres et créatifs traduisant la personnalité de son créateur.

Cette exigence accrue ferme la porte à la monopolisation indue des formes usuelles du mobilier commercial. Si la moindre déclinaison géométrique ou le choix d’un matériau standard suffisait à faire naître un droit privatif d’une durée de soixante-dix ans post-mortem au bénéfice des fabricants d’équipements industriels, la liberté du commerce et de l’industrie s’en trouverait gravement compromise. Le droit des dessins et modèles, régi par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, offre un outil adapté pour protéger l’apparence nouvelle d’un produit industriel, soumis à une formalité d’enregistrement et limité dans le temps. En refusant de transformer le droit d’auteur en un substitut gratuit et perpétuel aux titres de propriété industrielle, la Cour de cassation réaffirme la vocation première de la propriété littéraire et artistique.

II. L’office du juge du fond et le contrôle de cassation dans le contentieux de la contrefaçon

A. L’obligation d’une appréciation globale de la combinaison des éléments constitutifs

Au-delà de la définition de l’effort créatif, la décision du 9 avril 2026 précise la méthode d’analyse que les juridictions du fond doivent impérativement suivre lorsqu’elles statuent sur l’originalité d’un objet utilitaire complexe. L’appréciation de l’originalité est un exercice délicat qui oscille entre deux écueils : le découpage analytique artificiel, qui atomise l’œuvre en éléments isolés pour conclure à la banalité de chacun d’eux, et la vision d’ensemble superficielle, qui se contente d’une impression visuelle générale sans identifier les choix créatifs réels.

Pour fixer la méthode adéquate, la première chambre civile affirme avec force que : « l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711). Cette règle classique de la propriété littéraire et artistique impose aux magistrats une démarche en deux temps : identifier d’abord les éléments constitutifs qui résultent de choix libres et arbitraires non dictés par la technique, puis examiner si leur agencement d’ensemble confère à l’objet une physionomie propre révélatrice de la personnalité de l’auteur.

Or, dans l’arrêt censuré, les juges d’appel avaient procédé à une analyse fragmentaire et insuffisante. S’agissant du meuble Habillage Gondole, la cour d’appel s’était bornée à relever que l’originalité résultait essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, procédant d’un souci d’épure caractéristique de la société conceptrice, combiné à des caissons amovibles et à l’intégration de métal dans une structure en bois. En statuant par de tels motifs, la cour d’appel a méconnu l’exigence d’une appréciation d’ensemble de la combinaison. Isoler un encadrement évidé sans analyser comment il s’articule avec les proportions, les volumes, les couleurs et les fonctionnalités du meuble revient à priver la décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

De même, pour le meuble Mural Bio, la cour d’appel avait retenu que l’intégration d’éléments multifonctionnels tels que des balances de pesage ou des machines de pressage dans une structure en bois pourvue d’étagères en métal anthracite participait d’un parti pris esthétique délibéré. La Cour de cassation sanctionne cette motivation par un visa de pur droit : de telles considérations sont impropres à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’intégration de modules techniques nécessaires à la vente en vrac relève de l’ingénierie commerciale et de la commodité d’exploitation, et non d’une démarche artistique personnelle, quand bien même la couleur anthracite des étagères participerait d’un courant de mode contemporain.

Cette sévérité accrue du contrôle exercé par la haute juridiction rappelle que l’originalité est une question de qualification juridique soumise au contrôle de la Cour de cassation. Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour constater l’existence matérielle des formes et apprécier la valeur probante des pièces produites, la déduction de l’originalité à partir de ces constatations de fait est pleinement contrôlée sous l’angle du défaut de base légale ou de la violation de la loi. Pour les entreprises engagées dans des différends portant sur la copie de leurs produits, la conduite du procès requiert une rigueur argumentative sans faille, ce qui mobilise directement les compétences déployées en matière de contentieux commercial. Il ne suffit plus d’alléguer l’élégance ou le succès commercial d’un agencement : il faut établir, pièce par pièce et de manière synthétique, en quoi la combinaison finale transcende les impératifs de la fonction pour refléter une démarche esthétique autonome.

B. L’impact procédural sur les condamnations pour contrefaçon et concurrence déloyale

La portée de l’arrêt du 9 avril 2026 ne se limite pas à la théorie de l’originalité ; elle emporte des répercussions procédurales directes sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et les demandes indemnitaires accessoires. Dans la pratique du contentieux de la contrefaçon, les titulaires de droits cumulent presque systématiquement leurs prétentions fondées sur le droit d’auteur avec des demandes au titre de la concurrence déloyale ou du parasitisme commercial, fondées sur l’article 1240 du Code civil.

Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. L’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne civilement et pénalement la contrefaçon d’œuvres de l’esprit. Devant la cour d’appel d’origine, la demanderesse avait obtenu la condamnation de la société concurrente à payer diverses indemnités au titre du préjudice économique, du préjudice moral et de l’atteinte aux droits d’auteur, ainsi qu’une indemnité complémentaire de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale.

La cassation prononcée le 9 avril 2026 remet en cause l’édifice indemnitaire tout entier en application de l’article 624 du Code de procédure civile. Ce texte prévoit en effet que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien de dépendance nécessaire avec les chefs censurés. La juridiction suprême énonce ainsi que la cassation des chefs de dispositif ayant retenu la contrefaçon des mobiliers présentoirs « entraîne aussi la cassation du chef de dispositif qui condamne la société Evema à payer à la société Someva la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, cette condamnation se trouvant justifiée par la contrefaçon des meubles en cause. » (Cour de cassation, Première chambre civile, 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711).

Cette solution illustre avec éclat le principe fondamental de subsidiarité et d’autonomie de l’action en concurrence déloyale. Selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale et de la première chambre civile, l’action en concurrence déloyale ne peut être accueillie, en présence d’une action en contrefaçon rejetée, que si le demandeur rapporte la preuve d’une faute distincte de la simple reproduction des formes non protégées. La libre copie d’un produit non couvert par un droit privatif valide constitue le principe en droit économique, sous réserve de la commission d’actes fautifs indépendants, tels qu’un risque avéré de confusion dans l’esprit de la clientèle ou le détournement déloyal d’efforts d’investissement et de commercialisation.

Lorsque la condamnation pour concurrence déloyale prononcée par les juges du fond ne repose que sur la matérialité de la reproduction des meubles argués de contrefaçon, l’anéantissement de la qualification de contrefaçon entraîne mécaniquement la chute de la condamnation au titre de la concurrence déloyale. Les juridictions d’appel ne peuvent contourner la défaillance de la preuve de l’originalité en transférant automatiquement l’indemnisation sous le couvert de la responsabilité civile extracontractuelle. Si les formes reproduites ne sont pas originales et que le défendeur n’a pas commis de manœuvres trompeuses créant une confusion sur l’origine des produits, aucune faute civile ne saurait résulter du seul fait d’avoir commercialisé un produit similaire à celui d’un concurrent.

Pour les praticiens et les plaideurs, cette articulation procédurale rappelle l’importance de construire dès la première instance des argumentations subsidiaires étayées par des faits distincts. Les entreprises désireuses de sécuriser leurs créations et de prévenir les risques de captation parasitaire trouveront une analyse détaillée des évolutions de la pratique dans les articles juridiques publiés sur ces thématiques. La stratégie contentieuse implique une appréciation lucide des forces respectives du droit d’auteur, des titres industriels enregistrés et des règles régissant la loyauté de la concurrence, conformément à l’expérience présentée sur la page de présentation du cabinet.

Conclusion

L’arrêt rendu le 9 avril 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-11.711) s’inscrit dans un mouvement de fond tendant à rehausser les exigences probatoires imposées aux demandeurs en contrefaçon d’œuvres des arts appliqués. En alignant rigoureusement la méthodologie des juridictions françaises sur les standards dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Cofemel, Brompton Bicycle et Mio et USM, la juridiction suprême met un terme aux dérives qui consistaient à présumer l’originalité d’un objet utilitaire sur le seul fondement de son élégance formelle, de son épure esthétique ou de son utilité commerciale.

Désormais, le créateur d’un mobilier, d’un conditionnement ou d’un équipement professionnel doit établir de manière circonstanciée que les formes revendiquées résultent d’un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité et qu’elles manifestent des choix libres qui ne sont nullement dictés par des contraintes techniques, ergonomiques, réglementaires ou sectorielles. En l’absence d’une telle démonstration, ni l’incontestable touche de modernité d’un piétement, ni le parti pris esthétique de caissons modulaires ne sauraient conférer à un ouvrage le statut d’œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur.

Cette clarification renforce opportunément la sécurité juridique des acteurs économiques en traçant une frontière étanche entre le domaine propre de la propriété littéraire et artistique et celui des titres de propriété industrielle. Les entreprises industrielles sont incitées à recourir aux instruments adaptés du droit des dessins et modèles pour protéger l’apparence de leurs produits innovants, tout en documentant méticuleusement la genèse de leurs créations pour le cas où elles entendraient se prévaloir du cumul avec le droit d’auteur. La rigueur ainsi restaurée protège la liberté du commerce tout en assurant aux créateurs d’œuvres véritablement originales un monopole d’exploitation efficace et incontestable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».