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Fusion-acquisition après le 1er septembre 2026 : devez-vous encore notifier l’opération ?

Depuis le 1er septembre 2026, une fusion-acquisition ne doit plus être notifiée à l’Autorité de la concurrence sur la base des anciens seuils français. Le chiffre d’affaires mondial cumulé requis est passé de 150 à 250 millions d’euros. Le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux parties est passé de 50 à 80 millions d’euros. Pour le commerce de détail, les seuils propres au secteur ont également augmenté.

Cette réforme ne transforme pourtant pas le contrôle des concentrations en simple addition de chiffres. Avant le calcul, l’entreprise doit identifier l’opération pertinente, les parties concernées, les groupes auxquels elles appartiennent, le territoire auquel chaque vente doit être affectée et la date à laquelle une notification devient possible. Une prise de participation minoritaire, un achat d’actifs ou un pacte d’associés peuvent suffire s’ils transfèrent une influence déterminante. Cet examen s’inscrit dans l’accompagnement juridique d’une fusion-acquisition, en amont du protocole et du financement.

L’erreur la plus coûteuse consiste à signer puis à commencer l’intégration avant l’autorisation : transfert de clientèle, instructions commerciales, accès aux données stratégiques ou nomination anticipée des dirigeants. Le relèvement des seuils réduit le nombre de dossiers obligatoires, mais il ne dispense pas d’un audit documenté. Le bon réflexe est d’établir une note de contrôlabilité avant le signing et de traduire sa conclusion dans le calendrier, les conditions suspensives et les règles de conduite jusqu’au closing.

I. Fusion-acquisition au 1er septembre 2026 : quels seuils calculer avant de signer ?

A. Une opération sous les nouveaux seuils peut encore constituer une concentration

Le premier contrôle ne porte pas sur le chiffre d’affaires. Il porte sur la nature de l’opération. L’article L. 430-1 du Code de commerce retient la fusion de plusieurs entreprises auparavant indépendantes, mais aussi l’acquisition directe ou indirecte du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise. Le texte vise une prise de participation, un achat d’actifs, un contrat ou « tout autre moyen ». Il ajoute que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise ».

Une acquisition de 100 % des titres entre clairement dans cette définition. La difficulté commence avec les opérations moins visibles. Une participation minoritaire peut donner un contrôle exclusif lorsque son titulaire dispose, en pratique, de la faculté d’imposer les décisions stratégiques. Deux actionnaires peuvent aussi exercer un contrôle conjoint si chacun possède un droit de veto sur le budget, le plan d’affaires, les investissements majeurs ou la nomination de la direction. Le pourcentage du capital n’est donc qu’un indice. La substance des statuts, du pacte et des droits attachés aux titres doit être lue.

Le rachat d’actifs demande la même vigilance. Une simple acquisition de stocks ou d’un immeuble isolé ne transfère pas nécessairement une activité. En revanche, un ensemble d’actifs auquel peuvent être rattachés une clientèle, des contrats, une marque, des salariés, des autorisations ou des moyens de production peut permettre l’exploitation durable d’une activité autonome. Le contrat peut s’intituler « cession d’actifs » tout en réalisant une concentration.

La création d’une entreprise commune n’échappe pas au raisonnement. Le II de l’article L. 430-1 qualifie de concentration l’entreprise commune qui accomplit durablement toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il faut alors examiner ses ressources, ses salariés, son accès au marché, ses relations avec ses sociétés mères et sa capacité à conduire sa propre politique commerciale. Une structure cantonnée à une fonction auxiliaire de ses parents peut relever d’une autre analyse concurrentielle.

La notion de contrôle utilisée en droit des concentrations ne doit pas être confondue avec les seuls seuils du droit des sociétés. L’article L. 233-3 du Code de commerce décrit notamment le contrôle par la majorité des droits de vote, par un accord de vote, par la détermination de fait des décisions d’assemblée ou par le pouvoir de nommer la majorité des organes. Il présume aussi le contrôle au-delà de 40 % des droits de vote lorsqu’aucun autre actionnaire n’en détient davantage. Ces critères renseignent l’audit de gouvernance, sans remplacer l’influence déterminante propre à l’article L. 430-1.

La Cour de cassation a précisé la preuve du contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3 : « une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d’imposer sa volonté lors des assemblées générales » (Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.362). Elle a cassé l’arrêt qui s’était fondé sur la notoriété, la position stratégique et l’autorité supposée de l’actionnaire sans caractériser la capacité de ses droits de vote à imposer le sens des décisions.

Cette décision ne fixe pas, à elle seule, la notion autonome de contrôle en matière de concentrations. Elle rappelle cependant une discipline utile : une influence sociale, familiale, commerciale ou médiatique ne se substitue pas à l’analyse des droits. Le dossier d’audit doit reproduire le capital et les droits de vote, identifier les accords, lire les clauses de veto, reconstituer la participation aux assemblées et distinguer les protections ordinaires d’un minoritaire des pouvoirs portant sur la stratégie.

Pour un contrôle conjoint, l’article L. 233-10 du Code de commerce définit l’action de concert comme l’accord conclu en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote afin de mettre en œuvre une politique commune ou d’obtenir le contrôle. La cour d’appel de Paris a jugé que « le contrôle conjoint par concert nécessite que soit établie l’existence d’un accord conclu entre les personnes concernées pour déterminer, ensemble, par l’exercice de leurs droits de vote, les décisions collectives de la société » (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 8 juillet 2026, n° 25/20399). Elle ajoute que les présomptions de concert ne suffisent pas, à elles seules, à établir ce contrôle.

Avant tout calcul, l’acquéreur doit donc répondre par écrit à quatre questions. Quel actif ou quelle société change de contrôle ? Qui pourra décider des choix stratégiques après l’opération ? Quels droits produisent ce résultat ? L’ensemble transféré constitue-t-il une activité autonome ? Une réponse négative et motivée peut clore l’analyse. Une réponse positive conduit aux seuils.

B. Les seuils de 250 et 80 millions d’euros sont cumulatifs et doivent être calculés par groupe

Depuis le 1er septembre 2026, l’article L. 430-2, I, du Code de commerce soumet une concentration au contrôle français lorsque trois conditions sont réunies. Le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes parties doit dépasser 250 millions d’euros. Deux parties au moins doivent chacune réaliser en France plus de 80 millions d’euros hors taxes. L’opération ne doit pas relever du règlement européen sur les concentrations, sauf renvoi total ou partiel à l’Autorité française.

Ces conditions sont cumulatives. Un acquéreur mondialement très important ne rend pas l’opération notifiable si la cible et toute autre partie pertinente restent sous 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en France. Inversement, deux groupes dépassant chacun 80 millions en France doivent encore franchir ensemble 250 millions dans le monde. Le calcul se fait avec des montants strictement supérieurs aux seuils ; l’égalité appelle une lecture rigoureuse du texte et des données comptables.

L’article L. 430-2 ne demande pas simplement les comptes sociaux de l’acquéreur et de la cible. Il vise les entreprises ou groupes de personnes concernés. Son V précise que les chiffres d’affaires sont calculés selon l’article 5 du règlement (CE) n° 139/2004. L’audit doit ainsi remonter aux entreprises qui contrôlent la partie, descendre vers celles qu’elle contrôle et examiner les entreprises sous contrôle commun. Les ventes internes au groupe ne doivent pas gonfler artificiellement le total.

Le chiffre d’affaires pertinent n’est pas toujours la ligne brute des comptes. Il correspond aux produits tirés de la vente de biens et de la prestation de services relevant des activités ordinaires, après déduction des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Les établissements financiers, les assurances et certaines activités disposent de règles propres. Une acquisition portant sur une partie d’entreprise commande, pour le vendeur, de rattacher le chiffre d’affaires à la seule partie cédée.

L’affectation géographique des ventes est décisive pour le seuil de 80 millions d’euros. Le lieu du siège du vendeur ne donne pas toujours la réponse. Selon la nature du bien ou du service, il faut rechercher le lieu où se trouve le client, celui où la prestation est fournie, le territoire de destination ou les règles particulières du secteur. Une entreprise étrangère peut réaliser un chiffre d’affaires français substantiel sans filiale en France.

Le commerce de détail conserve un régime particulier. L’article L. 430-2, II, s’applique lorsque deux parties au moins exploitent un ou plusieurs magasins de détail. Les seuils sont désormais de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé et de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France dans le commerce de détail par au moins deux parties. Une opération peut donc rester notifiable dans ce secteur alors qu’elle ne franchit pas les seuils généraux.

Les seuils ultramarins n’ont pas été relevés par la réforme. L’article L. 430-2, III, conserve un seuil mondial cumulé de 75 millions d’euros et un seuil local individuel de 15 millions d’euros, abaissé à 5 millions dans le commerce de détail, selon les territoires et conditions prévus par le texte. Une entreprise qui raisonne uniquement sur la France hexagonale peut donc manquer une notification obligatoire.

La date de bascule est fixée sans ambiguïté par l’article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. Le législateur a remplacé 150 millions par 250 millions, 50 millions par 80 millions, puis 75 millions par 100 millions et 15 millions par 20 millions pour le commerce de détail. Le II dispose : « Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’applique aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour. »

La date de signature du protocole n’est donc pas, à elle seule, le critère transitoire. Une opération signée avant le 1er septembre mais notifiée à compter de cette date relève des nouveaux seuils. Une notification déposée avant cette date a été formée sous le régime antérieur. Pour les opérations en cours, la chronologie doit donc rapprocher la lettre d’intention, le signing, la date de dépôt, la complétude du dossier, l’autorisation et le closing.

Une fiche de calcul fiable contient au minimum l’organigramme avant et après l’opération, les comptes du dernier exercice clos, les événements ayant modifié le périmètre du groupe, les éliminations intragroupe, la ventilation géographique, les règles sectorielles et le test européen. Chaque hypothèse doit renvoyer à une pièce. Une marge de quelques millions d’euros près du seuil justifie un contrôle renforcé, car une erreur d’affectation peut changer l’obligation.

II. Notification d’une concentration : quand saisir l’Autorité et comment sécuriser le closing ?

A. La notification doit intervenir avant la réalisation, sur la base d’un projet suffisamment abouti

Lorsque l’opération constitue une concentration et franchit les seuils applicables, l’article L. 430-3 du Code de commerce impose sa notification avant sa réalisation. Il autorise un dépôt dès que le projet est « suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier ». Le texte cite l’accord de principe, la lettre d’intention signée et l’annonce d’une offre publique. L’acquéreur notifie une prise de contrôle ; les parties notifient conjointement une fusion ou une entreprise commune.

Le dossier ne se réduit pas au contrat de cession. L’article R. 430-2 du Code de commerce renvoie aux annexes 4-3 à 4-5 et prévoit un dépôt au siège de l’Autorité ou par plateforme sécurisée. Si des informations manquent ou ne correspondent pas aux définitions requises, notamment pour les marchés concernés, l’Autorité demande une complétion. Seule la notification complète fait l’objet d’un accusé de réception qui déclenche les délais.

La préparation doit commencer avant la signature si le calendrier de cession est tendu. Les parties doivent rassembler les organigrammes, les chiffres d’affaires, les activités, les parts de marché, les concurrents, les clients, les fournisseurs et les documents internes qui présentent l’opération. Une due diligence juridique doit isoler les données dont la fiabilité conditionne l’analyse. Le protocole doit répartir les responsabilités : production des données, validation du dossier, réponse aux questions, proposition d’engagements et conséquences d’une autorisation conditionnelle ou d’un refus.

La phase I est encadrée par l’article L. 430-5 du Code de commerce. L’Autorité se prononce en principe dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant la réception d’une notification complète. Des engagements peuvent prolonger ce délai de quinze jours ouvrés. Une information nouvelle non communiquée, une réponse incomplète ou l’absence d’une information demandée à un tiers pour une cause imputable aux parties peut suspendre le délai.

Le calendrier contractuel ne doit donc jamais promettre une date de closing sur la seule base des vingt-cinq jours. Il faut prévoir le temps de prénotification, la complétude, les jours non ouvrés, les questions, une éventuelle suspension et les engagements. La condition suspensive doit viser une autorisation acceptable, préciser le degré d’effort attendu de l’acquéreur et traiter les remèdes susceptibles d’affecter la valeur de la cible.

Si un doute sérieux subsiste sur l’atteinte à la concurrence, l’Autorité ouvre un examen approfondi. L’article L. 430-7 du Code de commerce fixe alors un délai de soixante-cinq jours ouvrés, susceptible d’aménagements. L’Autorité peut interdire, autoriser avec engagements, imposer des injonctions ou des prescriptions, ou autoriser sans condition. Les injonctions s’imposent quelles que soient les clauses conclues entre les parties.

Cette primauté de la décision publique doit être anticipée dans le protocole. Une clause par laquelle le vendeur exige le closing « quelles que soient les conditions » ne neutralise pas une interdiction ou un remède. Les parties doivent traiter le risque de cession d’actifs, de rupture de contrats, de limitation d’accès à certaines données ou d’engagement comportemental. Elles doivent aussi définir une date butoir réaliste et le sort de l’indemnité d’immobilisation.

En dessous des seuils français, l’audit ne s’arrête pas automatiquement. Il faut encore contrôler les seuils européens, les règles d’autres États et les mécanismes de renvoi. Une opération internationale peut échapper au contrôle français tout en déclenchant plusieurs notifications à l’étranger. L’analyse doit être menée pays par pays à partir des activités, des chiffres et de la structure exacte de l’opération.

Le relèvement des seuils n’est donc pas une autorisation générale d’intégrer les entreprises dès la signature. Pour un dossier non notifiable, la note doit expliquer pourquoi : absence de concentration, seuil non atteint, chiffre d’affaires français insuffisant ou compétence d’une autre autorité. Cette trace protège la direction, le conseil d’administration et les financeurs si la qualification est contestée plus tard.

B. Avant l’autorisation, les entreprises doivent rester autonomes et conserver la preuve de leur séparation

L’article L. 430-4 du Code de commerce pose le principe de suspension : « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence » ou, dans le cas prévu par le texte, celui du ministre. Une dérogation peut être demandée en cas de nécessité particulière dûment motivée. Elle peut être assortie de conditions et ne préjuge pas de la décision au fond.

Entre le signing et le closing, le vendeur reste responsable de la cible et l’acquéreur ne doit pas exercer par avance l’influence déterminante qu’il achète. Les engagements de gestion dans le cours normal des affaires sont admis lorsqu’ils protègent la valeur de l’actif sans transférer la direction. Leur rédaction doit rester proportionnée. Un veto de l’acquéreur sur toute dépense, tout contrat ou toute embauche peut franchir la limite.

Les contacts commerciaux appellent la même retenue. Les parties peuvent préparer l’intégration, mais elles ne peuvent ni coordonner leurs prix ni se répartir les clients ni soumettre leurs offres à validation commune avant l’autorisation et le closing. Les informations sensibles doivent circuler par une équipe propre, limitée aux personnes qui en ont besoin, avec un protocole d’accès, une finalité définie et une traçabilité.

Une clean team n’est pas un mot de passe apposé sur une data room. Sa composition doit exclure, autant que possible, les responsables opérationnels susceptibles d’utiliser les données dans la concurrence quotidienne. Les informations peuvent être agrégées, anonymisées ou présentées par un tiers. Le protocole doit indiquer qui consulte quoi, pour quelle analyse, pendant combien de temps et selon quelles modalités de restitution ou de destruction.

Les documents de travail doivent refléter cette autonomie. Un courriel annonçant que l’acquéreur « dirige désormais » la cible, un plan commercial commun immédiatement exécuté, un transfert de salariés avant closing ou une communication présentant les entreprises comme déjà fusionnées créent un risque. La communication externe peut annoncer le projet, sous réserve des autorisations, sans décrire comme acquise une intégration juridiquement suspendue.

Les sanctions sont prévues par l’article L. 430-8 du Code de commerce. Lorsqu’une concentration a été réalisée sans notification, l’Autorité peut imposer la notification sous astreinte ou le retour à l’état antérieur. Pour une personne morale, la sanction pécuniaire peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui de la partie acquise. Le texte sanctionne aussi la réalisation anticipée d’une opération notifiée.

Une omission ou une déclaration inexacte dans le dossier expose également les parties. L’Autorité peut infliger la même sanction maximale et retirer la décision d’autorisation. Sauf retour à l’état antérieur, une nouvelle notification doit alors être déposée dans le mois. Le risque ne porte donc pas uniquement sur l’absence de dossier ; il porte aussi sur la fiabilité des chiffres, des marchés déclarés et des documents fournis.

Le protocole de cession doit organiser la preuve. Il peut annexer un calendrier des autorisations, désigner les responsables, prévoir une matrice d’accès aux informations et imposer la conservation des validations. Les comptes rendus des comités d’intégration doivent distinguer la préparation des mesures exécutables après closing des décisions restant entre les mains de la cible. Chaque demande d’information doit avoir une justification liée à l’opération. Un calendrier de closing documenté évite aussi de confondre signature, transfert juridique et prise de contrôle opérationnelle.

Les dirigeants doivent aussi surveiller les actes irréversibles. Changer les conditions commerciales de la cible, regrouper des achats, lancer une campagne commune, négocier au nom de l’autre partie ou transférer des actifs ne relève plus d’une simple planification. Lorsque l’urgence économique commande une réalisation partielle, la voie correcte est la demande de dérogation prévue par l’article L. 430-4, avec une motivation et des mesures de protection.

Une opération qui ne franchit plus les seuils depuis le 1er septembre mérite enfin une décision formalisée. La note interne doit conserver les données utilisées, la version applicable de l’article L. 430-2, le traitement des acquisitions et cessions récentes, l’affectation du chiffre d’affaires français et la conclusion européenne. Le relèvement des seuils allège la procédure ; il ne supprime pas la responsabilité de qualification.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, les seuils français de notification sont plus élevés : 250 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial cumulé et plus de 80 millions d’euros réalisés en France par au moins deux parties. Le commerce de détail relève de seuils propres de 100 et 20 millions d’euros. Les seuils ultramarins restent distincts.

La décision ne peut pourtant pas reposer sur ces quatre nombres. Il faut qualifier le transfert de contrôle, définir le périmètre des groupes, calculer les chiffres d’affaires selon les règles européennes, affecter les ventes au bon territoire et vérifier les autres juridictions. Pour une opération en cours au moment de la réforme, la date de notification détermine le régime transitoire.

Lorsque la notification reste obligatoire, le contrat doit suspendre le closing jusqu’à l’autorisation. La cible conserve son autonomie. Les échanges de données sensibles, les droits de veto, les travaux d’intégration et la communication doivent être encadrés et documentés. Une note de contrôlabilité, une condition suspensive adaptée et un protocole de clean team réduisent le risque de défaut de notification, de dossier inexact ou de réalisation anticipée. L’intervention d’un avocat en droit des affaires permet de coordonner cette analyse avec le contrat, la gouvernance et les obligations des dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».