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Lagardère News entre à 25 % de Frontières : quels droits pour l’associé minoritaire et quelle gouvernance ?

Annonce du 4 septembre 2026. L’entrée annoncée de Lagardère News à hauteur de 25 % dans le média Frontières pose une question de droit des sociétés : que peut faire un associé qui détient un quart du capital lorsque les statuts et le pacte ne sont pas publics ? Les informations diffusées les 3 et 4 septembre présentent un rapprochement entre les deux acteurs, le fondateur de Frontières restant le premier associé. L’annonce ne suffit pas à déterminer les pouvoirs attachés aux titres.

Un pourcentage de capital ne devient pas automatiquement un pouvoir de direction ou un droit de veto. Il faut vérifier les voix, les actions de préférence, les majorités renforcées, les règles de nomination et la sortie. Il faut aussi distinguer la société par actions simplifiée de la société anonyme : la liberté statutaire et les droits d’information diffèrent.

La gouvernance doit donc être reconstituée avant de discuter le seul chiffre de 25 %. Les documents utiles sont la table de capitalisation après opération, les statuts, le pacte, les procès-verbaux autorisant l’investissement, les conventions liées et les règles de cession. Ces pièces permettent d’agir en cas de dilution, d’information incomplète ou de décision contraire à l’intérêt social.

L’analyse applique le droit français à une société détenue par des associés privés, sans préjuger de la forme exacte de l’entité ni du contenu confidentiel de l’accord. Elle fournit le cadre pour mesurer la portée de 25 % et sécuriser la suite, à Paris comme en Île-de-France.

I. Que donnent réellement 25 % du capital dans la gouvernance de Frontières ?

A. 25 % du capital donnent-ils le contrôle ou une minorité de blocage ?

La première erreur serait de confondre participation financière et contrôle juridique. La détention de 25 % peut donner une influence importante, mais elle ne permet pas, à elle seule, de nommer la majorité des dirigeants, d’imposer une décision ou de diriger la société au quotidien. Le pouvoir dépend des droits de vote effectivement attachés aux titres et des mécanismes prévus par les statuts ou un pacte. Il dépend aussi de la présence des autres associés lors des consultations : une règle de majorité sur les voix exprimées ne produit pas le même résultat lorsque certains associés s’abstiennent, ne participent pas ou donnent pouvoir.

L’article L. 233-3 du code de commerce ne réduit pas le contrôle à un pourcentage fixe. Il vise notamment la personne qui détient la majorité des droits de vote, celle qui obtient cette majorité par un accord, celle qui détermine en fait les décisions des assemblées ou celle qui peut nommer ou révoquer la majorité des organes. Le texte précise aussi qu’une personne est présumée exercer le contrôle au-delà de 40 % des droits de vote lorsque personne ne détient une fraction supérieure. Une participation de 25 % se situe donc en dessous de cette présomption, sans exclure un contrôle de fait ou un contrôle organisé par un accord.

La question des voix doit être traitée avant celle du capital. Des actions de préférence peuvent attribuer des droits financiers particuliers, une absence de vote sur certaines décisions ou un vote renforcé lorsque les conditions légales sont réunies. Une société peut aussi avoir émis des titres qui ne donnent pas tous le même poids lors d’une consultation. La table de capitalisation doit donc comporter au moins quatre colonnes : capital détenu, droits de vote, droits financiers et droits de nomination ou de veto. Le chiffre communiqué dans un article de presse ne remplace pas ce tableau.

Dans une société anonyme, une participation de 25 % n’est pas, par nature, une minorité de blocage pour toutes les décisions. L’article L. 225-98 du code de commerce confie à l’assemblée générale ordinaire les décisions qui ne relèvent pas des matières extraordinaires et prévoit un vote à la majorité des voix exprimées. Si les titres sont tous ordinaires et si les autres actionnaires votent ensemble, 25 % ne suffit généralement pas à empêcher une résolution ordinaire adoptée par 75 % des voix présentes et représentées.

Pour une modification des statuts d’une société anonyme, l’article L. 225-96 du code de commerce réserve la décision à l’assemblée générale extraordinaire et exige une majorité des deux tiers des voix exprimées. Un associé qui vote contre avec 25 % des droits de vote ne bloque donc pas mécaniquement une décision lorsque les 75 % restants votent pour : 75 % dépasse les deux tiers. Le résultat peut devenir différent si les statuts imposent une majorité plus élevée, si une catégorie de titres bénéficie d’un droit particulier ou si le pacte oblige certains associés à rechercher un accord préalable.

Le même calcul doit être fait pour chaque résolution et non pour l’assemblée en général. Une opération de croissance externe, une cession d’un actif essentiel, une modification de la ligne éditoriale, une émission de titres, un changement de dirigeant ou une convention avec un associé peuvent relever de règles distinctes. Une participation de 25 % peut être minoritaire pour l’approbation des comptes et devenir déterminante pour une décision soumise à 75 %, à l’unanimité ou à l’accord d’un comité. La notion de minorité de blocage ne se déduit donc pas du titre de l’article : elle résulte de la règle de vote appliquée à la décision précise.

Dans une société par actions simplifiée, la lecture commence par les statuts. L’article L. 227-5 du code de commerce énonce que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-9 ajoute que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Une SAS peut ainsi organiser un président doté de pouvoirs larges, un comité stratégique, des décisions réservées aux associés et des seuils différents selon la nature de l’opération, sous réserve des règles impératives.

Le pacte d’associés peut compléter cette organisation. Il peut prévoir qu’une décision sera soumise à l’accord de Lagardère News, qu’un représentant siègera dans un organe de contrôle, que certaines informations seront transmises chaque mois ou qu’une opération de cession déclenchera une sortie conjointe. Le pacte ne produit toutefois pas exactement le même effet que les statuts : il est en principe confidentiel et sa violation engage d’abord les signataires. Une clause de veto absente des statuts peut donc donner un recours contractuel sans rendre automatiquement nulle une décision sociale prise selon les statuts.

Il faut enfin examiner les accords entre associés historiques et nouvel entrant. Une coordination durable des votes peut conduire à une action de concert ou à un contrôle conjoint au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Cela ne signifie pas qu’une association de deux investisseurs existe dès qu’ils se rencontrent ; il faut identifier l’accord, son objet, sa durée, les décisions visées et sa mise en œuvre. Les procès-verbaux, les instructions de vote et les échanges préparatoires peuvent devenir essentiels si la réalité du pouvoir est contestée.

Le calcul à faire avant toute réunion d’associés est le suivant :

Question Document à contrôler Risque si la réponse est ignorée
25 % de quoi ? Table de capitalisation, registre des mouvements de titres et certificats de propriété Confusion entre capital souscrit, capital libéré et titres réellement détenus.
25 % de quelles voix ? Statuts, émissions d’actions de préférence et droits de vote attachés à chaque catégorie Pourcentage financier différent du poids en assemblée.
Quelle majorité pour la décision ? Statuts, règlement intérieur d’organe et ordre du jour Veto supposé alors que la résolution est adoptée à la majorité simple.
Un accord lie-t-il les autres associés ? Pacte, accords de concert et engagements de vote Recours contractuel oublié ou contrôle de fait mal qualifié.
Qui nomme et révoque ? Statuts, procès-verbaux et clauses de gouvernance Influence sur le conseil confondue avec la direction opérationnelle.

Appliquée à l’annonce Frontières, cette grille conduit à une conclusion prudente : 25 % constitue une participation susceptible de peser sur la stratégie, mais le chiffre ne prouve ni le contrôle de Lagardère News ni l’existence d’un droit de veto. Le pouvoir réel sera lisible dans les clauses de gouvernance, les droits de vote et les décisions réservées. Tant que ces documents ne sont pas disponibles, il faut parler d’une influence à vérifier, pas d’une prise de contrôle.

B. Quels statuts, pactes et droits de sortie faut-il vérifier après l’entrée d’un nouvel associé ?

Le deuxième examen porte sur la stabilité de la relation entre les associés. L’arrivée d’un groupe de médias peut apporter des moyens, des réseaux et une capacité de développement, mais elle peut aussi modifier l’équilibre des décisions, des financements et de la propriété intellectuelle. Le nouvel associé doit connaître les engagements qu’il reprend ; les associés historiques doivent savoir quelles prérogatives ils ont accordées. La signature de l’investissement doit donc être rapprochée des statuts à jour et de tous les actes qui organisent la détention des titres.

Les statuts d’une SAS peuvent contenir une clause d’inaliénabilité. L’article L. 227-13 du code de commerce prévoit que « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans ». Une telle clause peut empêcher une revente pendant la période prévue ; elle doit être lue avec son point de départ, son champ d’application, les exceptions et les conditions de levée. Un investisseur qui pense pouvoir céder librement ses titres peut découvrir qu’une période de conservation ou une autorisation préalable est exigée.

La clause d’agrément est tout aussi importante. Selon l’article L. 227-14 du code de commerce, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ». Il faut rechercher l’organe compétent, le délai de réponse, la procédure de notification, la conséquence du silence et le prix proposé si l’agrément est refusé. Une clause rédigée pour un associé entrant peut s’appliquer aux cessions ultérieures de ses titres, aux transferts intragroupe ou à une transmission à un autre acteur du secteur des médias.

La sanction d’une cession irrégulière est lourde : l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Avant de signer une promesse, une option ou un transfert de titres, il faut donc vérifier les notifications, l’agrément et la chaîne des pouvoirs. Une violation du pacte peut créer un litige contractuel ; une violation d’une clause statutaire peut toucher directement la validité de la cession et la qualité d’associé du cessionnaire.

La sortie forcée doit être anticipée. L’article L. 227-16 du code de commerce autorise les statuts à prévoir, « Dans les conditions qu’ils déterminent », qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Il faut identifier précisément l’événement déclencheur : changement de contrôle, perte d’une fonction, violation d’un engagement, conflit d’intérêts, procédure collective ou désaccord persistant. La procédure contradictoire, l’organe qui décide, le délai de réponse et les droits de l’associé pendant la procédure sont aussi importants que la clause elle-même.

Le prix de sortie ne peut pas être laissé dans une zone incertaine. L’article L. 227-18 du code de commerce renvoie à l’accord des parties ou à l’article 1843-4 du code civil lorsque les statuts ne fixent pas les modalités du prix. Ce dernier texte prévoit que, en cas de contestation, la valeur peut être déterminée par un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal compétent. Les clauses de valorisation doivent être testées sur plusieurs scénarios : croissance rapide, perte d’audience, dette, retrait d’un dirigeant, acquisition d’un actif ou désaccord sur la ligne stratégique.

Un pacte équilibré doit aussi traiter les opérations qui peuvent modifier la position économique de l’associé. Une augmentation de capital réservée à un nouvel investisseur, l’émission de titres de préférence, la conversion d’un compte courant, l’attribution d’options ou la distribution différée peuvent réduire la valeur relative d’une participation de 25 %. Le droit de participer à une décision ne protège pas, à lui seul, contre toute dilution. Le pacte doit prévoir l’information préalable, le droit de souscription ou de priorité, la majorité applicable, les cas de renonciation et la méthode de calcul de la protection anti-dilution si elle existe.

Dans un média, la gouvernance peut également comporter des engagements sur la marque, les contenus, les droits audiovisuels, les contrats d’auteurs, les équipes éditoriales, les acquisitions de licences et l’utilisation des bases de données. Ces sujets ne sont pas accessoires à l’investissement : ils déterminent la valeur de l’activité et les décisions qui doivent rester dans le périmètre de la société. Une clause de décision réservée peut par exemple soumettre à accord préalable la cession de la marque, un changement de site, une licence exclusive, une opération avec une société liée ou un transfert d’une activité essentielle.

Il faut distinguer l’engagement de consulter l’associé minoritaire et l’obligation d’obtenir son accord. Une obligation de notification mensuelle ouvre un droit d’information. Une clause de consentement préalable sur un budget ou une cession d’actif peut ouvrir un droit de veto contractuel. Une clause de présence dans un comité donne une capacité de discussion mais pas toujours un pouvoir de décision. Le texte doit préciser la majorité, le quorum, les délais et la sanction. Sans cette précision, une formule politique sur l’équilibre des pouvoirs peut devenir difficile à exécuter.

Les conventions conclues avec un associé important doivent être identifiées. Dans une SAS, l’article L. 227-10 du code de commerce vise notamment les conventions conclues avec un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote et prévoit que « Les associés statuent sur ce rapport ». Une convention de prestations, de mise à disposition de marque, de régie publicitaire, de financement ou de licence conclue avec Lagardère News ou une société de son groupe peut donc appeler un examen spécifique, sous réserve de la forme exacte de l’entité et des exceptions applicables.

Si la société est une SA, l’article L. 225-38 du code de commerce soumet à l’autorisation préalable du conseil d’administration les conventions conclues avec un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote ou avec la société qui le contrôle. Le passage de 25 % franchit donc ce seuil, mais le dépassement ne signifie pas que toute relation commerciale est interdite : il impose de qualifier la convention, de vérifier sa procédure et de préserver une trace de l’intérêt social et des conditions économiques.

Avant de considérer l’opération comme finalisée, les parties devraient obtenir une copie datée des documents suivants : statuts avant et après opération, pacte et annexes, cap table signée, registre des mouvements de titres, décisions autorisant l’investissement, justificatifs de libération du prix, contrats de financement, conventions intragroupe, contrats de propriété intellectuelle et liste des litiges. Le contrôle ne doit pas s’arrêter à la promesse d’investissement : une clause peut produire ses effets lors d’une décision future, d’un refinancement ou d’une revente.

Les points de sortie à inscrire dans une fiche de synthèse sont les suivants :

  • durée et conditions d’une éventuelle inaliénabilité ;
  • agrément, préemption, droit de suite et transferts intragroupe ;
  • clause d’exclusion, procédure et suspension éventuelle des droits non pécuniaires ;
  • valorisation des titres, expert, méthode et prise en compte de la dette ;
  • sort des titres en cas de changement de contrôle d’un associé ;
  • protection contre une émission qui ferait passer la participation sous un seuil stratégique ;
  • clause de sortie conjointe et obligation de sortie forcée ;
  • confidentialité, propriété des contenus et règlement des désaccords.

Un lien vers la page consacrée au droit des affaires et aux opérations de fusion-acquisition permet de replacer cette analyse dans la préparation globale d’un investissement. La page dédiée au transfert de parts et d’actions est également utile lorsque l’opération prévoit une revente, une option ou une réorganisation du capital.

II. Comment protéger l’associé minoritaire après l’opération et quels recours exercer ?

A. Quelles informations et quelles décisions faut-il surveiller avec 25 % des droits ?

Le droit de vote n’est utile que si l’associé dispose de l’information nécessaire pour voter. Le point de départ est l’article 1844 du code civil, qui énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette règle protège la participation au processus social ; elle ne donne pas accès à n’importe quel document et ne remplace pas les mécanismes d’information prévus par la forme sociale, les statuts et le pacte. Une convocation envoyée sans les pièces nécessaires peut être contestée, mais la réponse dépendra de la décision concernée et du préjudice démontré.

Dans une SAS, les statuts doivent donc être lus comme un véritable règlement de gouvernance. Ils indiquent les décisions collectives, la procédure de consultation, les délais de convocation, les modalités de vote à distance, la représentation et l’accès aux documents. L’article L. 227-9 du code de commerce ne renvoie pas à une assemblée standardisée : les associés ont organisé les formes et conditions de leur décision. Le pacte peut renforcer le droit d’information en prévoyant un reporting financier mensuel, un budget annuel, un accès aux contrats sensibles, un audit ou la transmission des procès-verbaux d’organes de direction.

Le nouvel entrant devrait obtenir un calendrier d’information. Il peut comprendre la situation de trésorerie, les factures importantes, les contrats de diffusion, les engagements publicitaires, les contentieux, les indicateurs d’audience, les recrutements de dirigeants, les conventions intragroupe et les opérations envisagées. Les associés historiques doivent, de leur côté, vérifier que la transmission de documents respecte les clauses de confidentialité, les secrets d’affaires, le droit des auteurs et la protection des données. Le droit d’information ne permet pas de diffuser librement des informations sensibles à un concurrent ou à une société du groupe.

Dans une SA, le socle légal est plus précisément organisé. L’article L. 225-117 du code de commerce dispose que « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication » des documents visés à l’article L. 225-115 concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées correspondantes. Un actionnaire détenant 25 % ne reçoit pas un droit de gestion quotidienne, mais il dispose d’un moyen solide pour reconstituer les décisions, les majorités et la cohérence des informations communiquées.

Le dossier de suivi doit relier chaque réunion à ses pièces. Pour une assemblée appelée à voter une augmentation de capital, il faut conserver le rapport, le projet de résolution, la méthode de valorisation, la justification du besoin de financement, l’identité du souscripteur et le calcul de la dilution. Pour une cession d’actif ou une licence à une société liée, il faut conserver l’évaluation, les offres comparables, l’autorisation de l’organe compétent et les conditions négociées. Pour une nomination, il faut conserver les informations sur le candidat, les pouvoirs qui lui sont accordés, sa rémunération et les éventuels conflits d’intérêts.

Une participation de 25 % peut aussi rendre l’associé particulièrement attentif aux conventions réglementées. Le seuil de 10 % mentionné par l’article L. 227-10 du code de commerce n’instaure pas une interdiction générale. Il impose de faire apparaître la convention dans le rapport et de permettre aux associés de statuer lorsque le régime de la SAS est applicable. L’associé intéressé doit respecter les règles de vote prévues par le texte et les statuts. Une convention approuvée n’est pas pour autant à l’abri de toute contestation si elle dissimule une atteinte à l’intérêt social ou des conditions anormales.

Dans une SA, le conseil d’administration examine l’autorisation préalable des conventions visées par l’article L. 225-38 du code de commerce. Le procès-verbal doit permettre de comprendre la nature de la convention, l’intérêt de la société, les conditions financières et la participation de l’administrateur ou de l’actionnaire intéressé. Une relation commerciale entre le média et une entité du groupe du nouvel entrant doit être cartographiée avec le même soin qu’un financement. La frontière entre partenariat utile et dépendance économique se discute à partir des contrats et des chiffres, non de la seule communication publique.

Le risque d’une dépendance se mesure sur plusieurs exercices. Il faut comparer la part du chiffre d’affaires apportée par le nouvel associé, la durée des contrats, les clauses de résiliation, les exclusivités, les garanties, les avances, les dettes et les droits sur les actifs incorporels. Une société peut rester juridiquement indépendante tout en étant économiquement dépendante d’un partenaire. Cette situation peut justifier des clauses de décision réservée ou une information renforcée, sans autoriser automatiquement l’associé minoritaire à se substituer au dirigeant.

La gouvernance doit également préciser la personne qui porte la parole de l’associé. Un représentant nommé au conseil ou au comité agit dans l’intérêt de la société lorsqu’il exerce son mandat ; il ne reçoit pas un mandat illimité pour appliquer toutes les instructions de son groupe. Les statuts et le pacte doivent organiser les conflits d’intérêts, la confidentialité, la circulation des documents et le remplacement du représentant. Dans une SAS, la liberté de créer un comité ne dispense pas de vérifier quels pouvoirs lui sont effectivement attribués et quelle est la conséquence d’un avis défavorable.

La protection passe enfin par une procédure d’alerte interne. Le pacte peut prévoir un délai de remédiation lorsqu’un budget est dépassé, qu’un engagement de financement n’est pas versé, qu’un contrat stratégique est résilié ou qu’un indicateur d’activité chute. Il peut imposer une réunion entre associés, une médiation, la nomination d’un expert indépendant ou une offre de rachat. L’objectif est de transformer un désaccord en séquence documentée : notification, réponse, réunion, décision, délai de correction et, en dernier ressort, recours.

Événement à surveiller Pièces à demander Décision à sécuriser
Nouvelle émission de titres Rapport de valorisation, projet de résolutions, cap table avant/après Règles de souscription, droits préférentiels et majorité applicable.
Contrat avec une société liée Convention, conditions de marché, rapport et procès-verbal Autorisation, abstention de l’intéressé et suivi de l’exécution.
Changement de dirigeant Ordre du jour, candidature, pouvoirs et rémunération Nomination, révocation et périmètre des pouvoirs.
Cession d’une marque ou d’un contenu essentiel Évaluation, offres comparables, contrat et garanties Décision réservée, intérêt social et protection de l’actif.
Désaccord stratégique durable Échanges, budgets, notifications et procès-verbaux Clause de résolution du blocage, médiation ou sortie.

La demande de documents doit être précise, datée et proportionnée. Un courriel qui réclame « tous les documents de la société » ouvre un échange imprécis. Une demande qui vise la convention signée le 20 août, les trois derniers budgets, le procès-verbal de la décision de financement et le tableau de dilution permet de répondre à une question identifiable. Il faut conserver la demande, l’accusé de réception, le refus ou le silence, puis relancer selon le délai prévu par les statuts ou le pacte.

Un associé qui reçoit les documents doit ensuite reconstituer une chronologie. La date de l’annonce, la date de signature, la date de libération du prix, la date de l’entrée au registre, la date de nomination d’un représentant et la date de la première décision postérieure à l’opération peuvent différer. Cette chronologie permet de savoir si une décision a été prise avant ou après le changement de contrôle, si une convention était déjà conclue et si un délai de contestation a commencé.

La page consacrée au contentieux entre associés et à la gouvernance complète cette méthode lorsque les échanges internes ne suffisent plus. Elle ne remplace pas la lecture des documents propres à la société : le même pourcentage peut produire un effet totalement différent selon la forme sociale, les actions émises et la rédaction du pacte.

B. Quels recours en cas de dilution, de blocage ou de décision abusive ?

Le recours dépend d’abord de l’acte contesté. Une information non remise, une convocation irrégulière, une décision sociale, une violation du pacte, une cession interdite, une convention déséquilibrée et une faute du dirigeant ne se traitent pas avec la même demande. L’associé doit identifier l’auteur de l’acte, le texte ou la clause applicable, la date, le dommage et l’urgence. Une contestation générale de l’opération médiatique ne suffit pas à construire une action.

La première voie est souvent contractuelle. Si le pacte prévoit un droit d’information, un consentement préalable ou une procédure de sortie et qu’un signataire ne la respecte pas, l’associé peut demander l’exécution de l’engagement, la réparation du préjudice ou une mesure provisoire selon les circonstances. Il doit toutefois vérifier les parties au pacte : une clause signée par deux associés n’est pas nécessairement opposable à la société si celle-ci ne l’a pas signée. Les statuts, le pacte et les procès-verbaux doivent être comparés avant de choisir la demande.

La deuxième voie concerne la décision sociale. Dans l’arrêt du 24 janvier 1995, pourvoi n° 93-13.273, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’une résolution prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité, peut constituer un abus de majorité. L’arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 93-13.273, permet de comprendre les deux éléments à documenter : la contrariété à l’intérêt de la société et l’avantage particulier recherché au détriment des autres associés.

Un prix de cession jugé faible, une licence accordée à une société liée, une rémunération excessive ou un transfert d’actif peuvent attirer l’attention, mais aucun de ces faits ne suffit isolément à établir un abus. Il faut comparer la décision à l’intérêt de la société, rechercher les alternatives soumises aux organes, mesurer l’avantage obtenu par certains associés et vérifier la rupture d’égalité. Les pièces comptables, les offres concurrentes, les procès-verbaux, les avis d’experts et les échanges préparatoires sont plus utiles qu’une affirmation selon laquelle la majorité aurait simplement imposé son choix.

La Cour de cassation a aussi posé une limite importante dans son arrêt du 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851 : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». L’arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-13.851, rappelle l’importance du vote effectivement exprimé. Un associé qui a approuvé la résolution ne peut pas ensuite soutenir, sur le seul terrain de l’abus de majorité, qu’il a été victime d’une décision imposée par la majorité. D’autres fondements peuvent être examinés, mais ils nécessitent une qualification distincte.

Le vote négatif n’est pas davantage un droit de veto universel. Un associé qui bloque systématiquement une décision essentielle peut exposer sa position à une contestation si son vote est contraire à l’intérêt social et guidé par un intérêt personnel. La détention de 25 % ne donne donc pas le droit de paralyser la société, sauf si les statuts ou le pacte ont organisé un accord préalable. L’associé doit motiver son opposition, proposer une solution alternative et faire inscrire ses réserves au procès-verbal. Cette démarche protège sa position tout en évitant de transformer un désaccord stratégique en blocage indéfendable.

En cas de dilution, le contrôle commence avant le vote. Il faut vérifier si les statuts ou le pacte prévoient un droit préférentiel, une majorité renforcée, un prix minimum, une émission réservée ou une information préalable. Il faut ensuite contrôler le rapport entre le besoin financier et le montant émis, l’évaluation retenue, l’identité du souscripteur et la possibilité donnée aux autres associés de participer. Une diminution du pourcentage n’est pas nécessairement illicite si l’opération est régulièrement décidée et justifiée ; elle devient contestable lorsqu’elle est organisée pour évincer un associé, transférer de la valeur ou contourner une règle de gouvernance.

Dans une SAS, une cession ou une exclusion qui méconnaît les statuts appelle une analyse spécifique des articles L. 227-14 à L. 227-18 du code de commerce. L’agrément, la nullité de la cession, l’exclusion et le prix peuvent se combiner, mais il ne faut pas invoquer une sanction sans vérifier la clause précise. Un associé qui reçoit une notification d’exclusion doit relever la date, demander les motifs et le dossier, présenter ses observations dans le délai et contester séparément la procédure, le motif et le prix si nécessaire.

La fixation du prix par un expert n’est pas une garantie de résultat. L’article 1843-4 du code civil impose à l’expert d’appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par une convention liant les parties lorsqu’elles existent. La négociation de ces règles est donc décisive avant le conflit. Il faut préciser la date d’évaluation, les dettes retenues, les comptes de référence, les actifs incorporels, les contrats liés, les méthodes comparables, le traitement des événements postérieurs et la répartition des frais d’expertise.

Une demande urgente peut être envisagée lorsque la décision risque de produire un effet difficilement réversible : transfert imminent d’un actif essentiel, cession de titres à un tiers, convocation irrégulière dont le vote est proche, disparition d’une preuve ou suspension des droits d’un associé. La mesure demandée doit être ciblée et appuyée par des pièces contemporaines. Une demande qui vise à faire gérer la société par le juge ou à suspendre toute décision sans démontrer le risque précis sera plus difficile à justifier qu’une demande de conservation d’un document, de communication d’une pièce ou de suspension d’un transfert identifié.

Le dossier de recours doit comporter la preuve de la qualité d’associé, le registre ou l’attestation de détention, les statuts, le pacte, l’ordre du jour, la convocation, les résolutions, les procès-verbaux, les documents financiers, les échanges et une chronologie. En cas de dilution, il faut ajouter le tableau avant/après et le calcul du préjudice. En cas de convention liée, il faut ajouter la convention, les conditions de marché et le rapport de l’organe compétent. En cas de refus d’information, il faut ajouter la demande précise, le délai écoulé et la réponse reçue.

À Paris et en Île-de-France, le réflexe procédural est de vérifier le siège social avant toute saisine. Le lieu d’une rédaction, d’un bureau ou d’une réunion ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente. Il faut identifier la société qui a pris la décision, son siège, la nature du litige et la qualité des parties. Le tribunal compétent peut différer selon que l’action vise une société commerciale, l’exécution d’un pacte, un prestataire financier ou une décision d’un organe social. Un avocat situé à Paris peut organiser rapidement la collecte des pièces, mais le choix de la juridiction doit reposer sur l’acte et les règles applicables.

La stratégie de négociation reste souvent utile avant l’action. Une lettre peut demander la communication de la cap table, la suspension d’une signature, la confirmation du calendrier d’investissement, l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour ou la réunion d’un comité prévu par le pacte. Elle doit éviter les accusations non documentées et réserver les droits de l’associé. Une proposition de gouvernance — reporting, comité, majorité réservée, médiation, expert ou sortie — permet parfois de régler le risque sans attendre que le conflit dégrade la valeur de la société.

Si la société accepte de renégocier, toute modification doit être formalisée au bon niveau. Une décision du conseil ne remplace pas une modification statutaire lorsqu’elle est nécessaire. Un avenant au pacte ne lie que ses signataires. Une promesse de sortie doit préciser son prix ou sa méthode, la date de levée, les conditions suspensives, les garanties d’actif et de passif, la procédure d’agrément et les conséquences d’un refus. La recherche d’un accord rapide ne doit pas créer une nouvelle ambiguïté qui repousserait le litige de quelques mois.

Le meilleur indicateur de sécurité n’est donc pas le seul pourcentage annoncé, mais la cohérence de l’ensemble documentaire. Une participation de 25 % peut être peu protectrice si elle s’accompagne de voix limitées, d’une exclusion large et d’aucune information. Elle peut devenir un véritable levier si le pacte organise des décisions réservées, une représentation au comité, une protection anti-dilution, un reporting régulier et une sortie valorisée. Pour l’entrée de Lagardère News dans Frontières, ces éléments permettront seuls de mesurer la gouvernance après l’annonce et de distinguer partenariat, influence et contrôle.

Conclusion

L’entrée annoncée de Lagardère News à 25 % de Frontières pose une question de gouvernance avant de poser une question de prestige ou de communication. Un quart du capital n’est ni un contrôle automatique ni une minorité de blocage générale. Le résultat dépend des droits de vote, de la forme sociale, des statuts, du pacte et des accords conclus entre les associés. La première urgence consiste à obtenir la table de capitalisation après opération et à vérifier les clauses de décision, de transfert, d’information, de dilution et de sortie.

L’associé minoritaire doit ensuite suivre les conventions liées, les financements, les nominations, les contrats sur les actifs essentiels et les décisions susceptibles de modifier la valeur de ses titres. En cas de désaccord, il doit préserver les preuves, motiver son vote, utiliser les procédures contractuelles et qualifier précisément l’acte contesté. Les recours fondés sur l’abus de majorité, la violation du pacte, l’irrégularité statutaire ou la fixation du prix n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes délais.

Dans ce type d’opération, une revue juridique menée dès la signature évite de découvrir le véritable rapport de force au moment d’une augmentation de capital, d’une cession d’actif ou d’un changement de dirigeant. Elle permet aussi de transformer les 25 % annoncés en droits vérifiables, en obligations documentées et en solutions de sortie lisibles.

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