Une entreprise soupçonnée d’avoir participé à une entente sur les prix ne peut pas attendre la notification des griefs pour organiser sa défense. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés dans l’affaire dite du cartel de la charcuterie. L’arrêt valide l’usage d’un carnet remis par un demandeur de clémence, confronté à d’autres pièces, ainsi que le recours à une expertise en écritures conduite contradictoirement. Il précise aussi jusqu’où l’Autorité de la concurrence peut préparer le choix d’un expert sans associer immédiatement les entreprises mises en cause.
Cette décision intéresse toutes les sociétés dont des salariés échangent avec des concurrents, participent à des réunions professionnelles, répondent à des appels d’offres ou négocient des prix d’achat et de vente. Un carnet, un agenda, une messagerie, une feuille de calcul ou un compte rendu isolé ne vaut pas nécessairement preuve complète. Il peut toutefois entrer dans un faisceau d’indices et devenir décisif lorsqu’il correspond à des appels, réunions, offres ou variations tarifaires.
La réaction doit donc être ordonnée. L’entreprise doit préserver les données, protéger les échanges avec ses avocats, reconstituer la chronologie, identifier les explications licites et choisir entre contestation, transaction et demande de clémence. Ce guide expose les règles de preuve confirmées par l’arrêt du 2 septembre 2026 et les mesures à prendre avant une visite, pendant l’instruction et au stade du recours.
I. Entente sur les prix : quelles preuves l’Autorité de la concurrence peut-elle utiliser ?
A. Un carnet remis par un demandeur de clémence suffit-il à prouver l’entente ?
Une entente n’exige pas toujours un contrat signé ou un procès-verbal intitulé « accord sur les prix ». L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. Le texte vise notamment celles qui tendent à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».
Lorsque les échanges sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique également. Il interdit les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant un objet ou un effet restrictif, notamment lorsqu’ils consistent à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ».
L’affaire jugée en septembre 2026 illustre la variété des preuves possibles. La décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 de l’Autorité de la concurrence concernait des achats de pièces de porc et des ventes de produits de charcuterie sous marque de distributeur ou premier prix. L’Autorité avait analysé des milliers de documents, des auditions, les éléments fournis par des demandeurs de clémence et un carnet attribué à un directeur commercial. Plusieurs groupes avaient contesté l’authenticité ou la valeur de ce carnet.
Le 2 septembre 2026, pourvoi n° 24-13.789, la Cour de cassation ne traite pas le carnet comme une preuve autosuffisante. Elle relève qu’il « ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu’il rapporte » et que son contenu devait être analysé « au regard des autres pièces du dossier ». Cette phrase commande la méthode de défense : attaquer une pièce isolée ne suffit pas si les autres éléments confirment ses dates, ses interlocuteurs ou ses indications tarifaires.
La Cour approuve ensuite l’analyse de la valeur probatoire du carnet, dont le contenu avait été confronté aux autres preuves. Elle retient que les critiques des sociétés tendaient à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel, laquelle avait inscrit cette pièce « dans un faisceau d’indices graves, précis et concordants, conformément au standard de preuve d’une entente prohibée par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce ».
Le faisceau d’indices ne signifie pas que toute coïncidence devient une infraction. Chaque indice doit être replacé dans son contexte. Un appel entre concurrents peut porter sur une association professionnelle, un litige commun, une opération de sous-traitance ou une obligation réglementaire. Une variation parallèle de prix peut découler du coût d’une matière première, d’un indice public ou d’une hausse commune des frais de transport. L’entreprise doit produire ces explications et les documents contemporains qui les soutiennent.
La chronologie est souvent plus utile qu’une contestation abstraite. Pour chaque date citée dans un carnet ou un tableau, il faut retrouver les agendas, relevés téléphoniques, invitations, ordres du jour, versions successives des offres et décisions internes. Si une réunion a eu lieu, l’entreprise doit identifier les participants, l’objet annoncé, les sujets réellement abordés et les instructions données après la réunion. Si un tarif a changé, elle doit retrouver la note de calcul, l’évolution des coûts et la validation interne.
La demande de clémence d’un concurrent appelle aussi une lecture précise. L’article L. 464-2, IV, du code de commerce prévoit qu’« une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d’entreprises qui a, avec d’autres, mis en oeuvre une pratique prohibée » si elle contribue à établir la pratique et à identifier ses auteurs en apportant des informations nouvelles. Le demandeur a donc un intérêt procédural à coopérer, mais cet intérêt n’autorise pas à écarter automatiquement ses déclarations. Il impose de vérifier leur précision, leur constance et leur correspondance avec les pièces indépendantes.
L’arrêt du 2 septembre 2026 montre qu’une défense efficace doit travailler à deux niveaux. Le premier concerne la fiabilité propre de chaque preuve : auteur, date, conservation, modifications, vocabulaire et portée. Le second concerne les concordances : contacts, réunions, offres, prix, parts de marché et comportements postérieurs. Une incohérence marginale ne détruit pas nécessairement l’ensemble. À l’inverse, plusieurs discordances portant sur les dates, les participants ou la séquence commerciale peuvent fragiliser le faisceau.
L’entreprise ne doit pas fabriquer après coup une explication générale. Elle doit remonter aux documents créés avant l’enquête. Une note interne antérieure à la réunion, une procédure de validation des prix, des données de coût ou un message refusant de communiquer une information sensible ont davantage de valeur qu’une attestation rédigée plusieurs années plus tard. La défense se construit dans les archives ordinaires de l’activité.
La distanciation à l’égard d’un échange illicite doit aussi être démontrable. Quitter une réunion, refuser par écrit de discuter des prix futurs, rappeler les règles de concurrence et signaler l’incident au service juridique sont des mesures utiles. Le silence ou la présence passive peut être interprété dans son contexte. Une politique de conformité doit donc expliquer aux salariés comment réagir immédiatement lorsqu’un concurrent aborde un sujet interdit.
La nature des informations échangées compte enfin. Des statistiques anciennes et agrégées ne présentent pas le même risque que des prix futurs individualisés, des intentions de réponse à un appel d’offres, des remises à venir, des volumes prévisionnels ou une liste de clients à répartir. La défense doit identifier l’information exacte, sa date, son degré de détail et son utilité concurrentielle. L’étiquette « donnée commerciale » ne permet ni de condamner ni d’exonérer.
B. L’expertise et l’instruction doivent-elles être organisées avec l’accord des entreprises ?
Dans l’affaire de la charcuterie, une société avait déposé une plainte pénale pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse. Le rapporteur général avait alors désigné un expert en écritures afin d’examiner le carnet. Les entreprises contestaient les conditions de cette désignation, la mission confiée et la possibilité que plusieurs experts aient été contactés avant le choix final.
L’article L. 463-8 du code de commerce autorise le rapporteur général à faire appel à des experts lorsqu’un rapporteur ou une partie le demande. Il précise que « le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire ». La contradiction porte donc sur les opérations et les résultats soumis au débat. Elle ne transforme pas la désignation en procédure de co-décision.
La Cour de cassation le dit sans ambiguïté dans l’arrêt n° 24-13.789 : le principe de la contradiction « n’impose pas en revanche, au rapporteur général de l’Autorité, qui détermine librement les mesures d’instruction qu’il juge utiles, de recueillir l’accord des parties pour diligenter une expertise ou de les associer à la définition de la mission d’expertise et au choix de l’expert ».
Cette marge n’efface pas les droits de la défense. La Cour constate que les entreprises avaient pu adresser leurs observations à l’expert, discuter le pré-rapport et le rapport pendant l’instruction, puis devant le collège de l’Autorité. L’un des groupes avait aussi produit en appel un rapport critique. Elles avaient ainsi pu discuter les pièces et observations « en vue d’influencer leur décision » et présenter leur cause sans être placées « dans une situation de net désavantage par rapport à l’organe de poursuite ».
La décision admet également que plusieurs experts puissent être contactés avant la désignation. Selon la Cour, cette démarche prospective vise à déterminer leur capacité à exécuter la mission. En l’absence de travail d’expertise réalisé à ce stade, elle n’établit pas que l’Autorité aurait recherché l’expert le plus favorable à l’accusation. La critique doit donc reposer sur des faits précis : analyse accomplie avant la désignation, orientation de la mission, conflit d’intérêts, restriction du débat ou refus de répondre à un dire déterminant.
En pratique, l’entreprise doit intervenir dès que le pré-rapport lui est communiqué. Elle peut demander les éléments techniques nécessaires pour comprendre la méthode, vérifier l’échantillon, discuter les hypothèses et relever les limites. Ses observations doivent proposer une analyse alternative, non se limiter à une protestation. Une contre-expertise privée peut être utile si elle répond point par point, décrit son propre protocole et accepte la discussion contradictoire.
La procédure générale offre d’autres garanties. L’article L. 463-2 du code de commerce prévoit que les intéressés « peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l’article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois ». Le rapport est ensuite notifié avec les documents sur lesquels il se fonde, puis les parties disposent de deux mois pour répondre. Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un mois supplémentaire pour consulter le dossier et produire les observations.
Ces délais servent à reconstruire une défense documentée. Dès la réception des griefs, l’entreprise doit créer une matrice qui associe chaque assertion à sa preuve, à la réponse proposée et aux pièces manquantes. Cette matrice permet de distinguer une erreur matérielle, une qualification contestable, une durée exagérée et un élément imputé à la mauvaise entité du groupe. Elle évite aussi de noyer les arguments décisifs dans une réponse trop générale.
Le secret des affaires peut limiter l’accès à certaines pièces. L’article L. 463-4 du code de commerce permet au rapporteur général de refuser la communication d’éléments mettant en jeu le secret d’autres personnes, « sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause ». Une version non confidentielle et un résumé doivent alors être accessibles. L’entreprise doit expliquer précisément pourquoi un passage occulté est nécessaire pour comprendre ou contester le grief.
La confidentialité s’impose aussi aux parties. L’article L. 463-6 du code de commerce vise « la divulgation par l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé ». Les pièces du dossier ne doivent donc pas circuler librement dans le groupe, auprès des équipes commerciales ou dans les échanges avec les partenaires.
La contradiction n’est pas un rituel. Elle permet d’influencer l’instruction à condition de fournir une réponse vérifiable. Une entreprise qui conteste une écriture peut comparer les encres, les séquences, les habitudes de rédaction et les documents contemporains. Une entreprise qui conteste une date peut produire des métadonnées, agendas ou relevés. Une entreprise qui conteste l’objet d’une réunion peut produire l’ordre du jour, les documents remis et les actions décidées ensuite. Chaque grief appelle sa propre démonstration.
II. Enquête pour pratiques anticoncurrentielles : comment protéger l’entreprise et choisir sa stratégie ?
A. Que faire avant et pendant une visite et saisie de l’Autorité de la concurrence ?
Une enquête peut commencer par une demande de renseignements, une convocation ou une opération de visite et saisie. La première mesure consiste à préserver les documents. Une suspension ciblée des suppressions automatiques doit couvrir les messageries, téléphones professionnels, espaces collaboratifs, sauvegardes, outils de discussion et versions des fichiers commerciaux. Détruire, altérer ou fournir des pièces incomplètes expose l’entreprise à un risque distinct.
L’article L. 464-2, V, du code de commerce permet en effet de sanctionner l’obstruction, notamment lorsque l’entreprise fournit des renseignements incomplets ou inexacts ou communique des pièces incomplètes ou dénaturées. Le plafond peut atteindre 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé pendant la période prévue par le texte. Une collecte interne doit donc être centralisée, tracée et contrôlée avant toute transmission.
Les visites lourdes sont encadrées par l’article L. 450-4 du code de commerce. Elles nécessitent une ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue à partir d’éléments justifiant la visite ou d’indices permettant de présumer les pratiques recherchées. Le texte précise que « la visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ».
À l’arrivée des enquêteurs, le personnel d’accueil doit prévenir les personnes désignées dans le protocole de crise. L’entreprise vérifie l’identité des agents, l’ordonnance, les lieux, les entités et la période visés. Elle ne doit pas entraver les opérations. Elle peut toutefois consigner ses observations, demander l’intervention de son avocat et identifier les documents étrangers au périmètre ou couverts par le secret des correspondances avec un avocat.
La protection du secret avocat-client exige une désignation précise. Dans l’arrêt Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2022, n° 20-87.248, la Cour rappelle que « c’est dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client qu’est protégé le secret des correspondances échangées entre eux et qui y sont liées ». Elle précise aussi que la présence de pièces couvertes par le secret « ne saurait avoir pour effet d’invalider la saisie de tous les autres documents ».
Une liste préparée à l’avance des adresses des avocats, des dossiers contentieux et des mots-clés sensibles facilite le tri. Elle ne doit pas servir à soustraire des documents commerciaux en les transférant artificiellement à un conseil. Les échanges purement opérationnels, les pièces préexistantes et les courriels où l’avocat n’intervient pas dans l’exercice de la défense n’acquièrent pas une protection par simple copie.
L’entreprise doit tenir un journal de visite. Ce document note les heures, les personnes présentes, les locaux examinés, les supports copiés, les incidents, les réserves et les scellés. Il permet ensuite de vérifier l’inventaire et d’exercer les recours utiles. Les collaborateurs doivent répondre avec exactitude aux questions qui leur sont posées, sans supposer, compléter ou commenter les intentions d’autrui.
Le recours contre l’ordonnance d’autorisation et celui contre le déroulement des opérations sont distincts. L’article L. 450-4 fixe, dans les hypothèses qu’il prévoit, un délai de dix jours. Il indique aussi que ces recours ne sont pas suspensifs. La copie intégrale de l’ordonnance, du procès-verbal et de l’inventaire doit donc être transmise immédiatement au conseil, avec le journal de visite et la liste des documents contestés.
Après la visite, l’entreprise ne doit pas conduire des entretiens improvisés ou demander aux salariés d’aligner leurs souvenirs. Chaque témoin doit relater les faits tels qu’il les connaît. Les instructions juridiques peuvent rappeler l’obligation de conservation et la confidentialité de l’enquête. Elles ne doivent jamais suggérer une version commune.
L’audit interne doit séparer trois catégories. La première réunit les comportements licites, documentés par un objet précis et des décisions indépendantes. La deuxième comprend les échanges ambigus, qui exigent une reconstitution. La troisième concerne les pratiques susceptibles de caractériser une entente : prix futurs, répartition de clients, coordination d’offres, volumes ou conditions commerciales non publics. Ce classement permet d’estimer rapidement le risque sans tirer de conclusion avant la lecture des pièces.
Les groupes de sociétés doivent aussi traiter l’imputation. Il faut identifier l’entité employeur de chaque personne, la filiale qui commercialisait le produit, les instructions de la société mère et l’évolution du périmètre pendant la période. Une acquisition ou une cession ne fait pas disparaître les questions de responsabilité. Les organigrammes juridiques, délégations, contrats intragroupe et comptes consolidés doivent être conservés.
La communication externe doit rester factuelle. Une enquête n’est pas une décision de condamnation. Les déclarations publiques prématurées peuvent contredire les observations remises ensuite à l’Autorité. L’entreprise peut confirmer qu’elle coopère, qu’elle examine les faits et qu’elle protège la continuité de ses activités, sans commenter la culpabilité d’un salarié, d’un concurrent ou d’une filiale avant vérification.
B. Faut-il contester, transiger ou demander la clémence ?
Le choix dépend du moment où l’entreprise découvre les faits, de la qualité de ses preuves et de sa place éventuelle dans la chronologie des demandes de clémence. Il ne peut pas être arrêté à partir du seul montant maximal de l’amende. Il faut comparer le risque de qualification, la durée, l’imputation, les effets commerciaux, les coûts de défense et les conséquences civiles ou pénales.
La clémence peut conduire à une exonération totale ou partielle lorsque l’entreprise révèle une entente et fournit des éléments nouveaux. La rapidité compte. L’Autorité de la concurrence présente le programme de clémence comme une course à l’immunité : l’équipe dirigeante doit décider si l’entreprise souhaite révéler sa participation avant qu’un autre membre du cartel ne le fasse.
Une demande de clémence suppose toutefois une coopération complète et suivie. L’affaire de la charcuterie montre qu’un bénéfice conditionnel peut être discuté si l’entreprise manque à ses obligations. Avant de déposer, la direction doit donc vérifier qu’elle peut préserver les preuves, mobiliser les personnes concernées et répondre avec cohérence. Elle doit aussi anticiper les autres juridictions susceptibles d’être compétentes lorsque les pratiques dépassent la France.
La transaction répond à une logique différente. Selon l’article L. 464-2, III, lorsqu’une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs, le rapporteur général peut proposer une fourchette de sanction. Un engagement de modification du comportement peut être pris en compte. Cette voie réduit l’incertitude et la charge contentieuse, mais elle implique d’accepter le socle des griefs. Elle ne doit pas être confondue avec la clémence, qui repose sur l’apport d’informations révélant l’infraction.
La contestation reste pertinente lorsque le faisceau d’indices ne permet pas d’imputer les pratiques à l’entreprise, lorsque la durée est exagérée, lorsque les échanges avaient un objet licite ou lorsque la procédure a privé la partie d’une garantie utile. L’arrêt du 2 septembre 2026 montre néanmoins qu’une contestation purement formelle de l’expertise échoue si l’entreprise a pu discuter le pré-rapport, le rapport et produire une analyse critique.
Le recours contre une décision de sanction est encadré par l’article L. 464-8 du code de commerce. Les parties « peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris ». Le texte ajoute que « le recours n’est pas suspensif ». Le premier président peut toutefois ordonner un sursis si la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité sont intervenus après la notification.
Le délai d’un mois impose d’anticiper. Avant même la décision, l’entreprise doit avoir classé le dossier, préparé les moyens possibles, identifié les éléments financiers nécessaires et désigné les personnes capables de produire des attestations ou analyses. Une demande de sursis doit être appuyée par des données concrètes sur la trésorerie, le financement, les engagements contractuels et les conséquences immédiates de l’exécution.
La sanction se calcule individuellement. L’article L. 464-2 impose de prendre en compte la gravité et la durée de l’infraction, la situation de l’entreprise ou du groupe et une éventuelle réitération. Son plafond est fixé, pour une entreprise, à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours de la période définie par le texte. La défense doit donc vérifier le périmètre du groupe, l’exercice de référence, la valeur des ventes concernées, la durée retenue et les circonstances propres à chaque entité.
Les victimes peuvent parallèlement rechercher la réparation de leur préjudice. Une décision définitive de l’Autorité facilite leur action. L’entreprise doit donc conserver les données permettant d’analyser les prix, volumes, marges, substitutions et relations commerciales pendant la période. Un accord procédural sur l’amende ne clôt pas nécessairement les demandes indemnitaires de clients, fournisseurs ou concurrents.
La gouvernance de crise doit associer un cercle restreint : direction, juridique, conformité, informatique, finance et avocat. Le conseil d’administration ou l’organe de surveillance reçoit une information adaptée à son rôle, sans diffusion de pièces sensibles au-delà du besoin. Les conflits d’intérêts sont identifiés lorsque des dirigeants ou salariés peuvent être personnellement concernés.
La mise en conformité ne peut pas attendre l’issue du recours. L’entreprise doit revoir les réunions professionnelles, échanges avec concurrents, appels d’offres, statistiques sectorielles et pratiques tarifaires. Les règles doivent être concrètes : sujets interdits, procédure de départ d’une réunion, compte rendu, validation juridique et canal d’alerte. Une formation générique annuelle ne remplace pas des contrôles sur les situations à risque.
À Paris et en Île-de-France, les entreprises doivent également prévoir la mobilisation rapide des conseils et équipes techniques lors d’une visite simultanée sur plusieurs sites. Un annuaire interne, des suppléants, des accès sécurisés aux procédures et un protocole de conservation limitent les erreurs de la première heure. La compétence des juridictions et les voies de recours doivent être déterminées à partir de l’acte reçu, non de la seule localisation du siège.
Cette matière relève du droit des affaires et peut nécessiter une stratégie de contentieux commercial. Le traitement coordonné de la preuve, de la procédure devant l’Autorité, des recours et des risques indemnitaires évite qu’une réponse donnée dans un dossier fragilise les autres.
Conclusion
L’arrêt du 2 septembre 2026 ne consacre pas la toute-puissance d’un carnet remis par un demandeur de clémence. Il valide une méthode : examiner cette pièce avec les autres éléments et apprécier l’ensemble comme un faisceau d’indices graves, précis et concordants. L’entreprise ne peut donc ni ignorer le carnet comme document intéressé, ni le traiter comme une preuve définitive. Elle doit tester chaque date, chaque interlocuteur et chaque indication commerciale contre les archives contemporaines.
La Cour confirme également que le rapporteur général peut décider d’une expertise, définir la mission et choisir l’expert sans recueillir l’accord des parties. La garantie se joue ensuite dans la contradiction effective : accès aux éléments utiles, observations sur la méthode, discussion du pré-rapport et du rapport, puis possibilité de produire une analyse critique. Une objection procédurale n’aboutit que si elle révèle une atteinte concrète aux droits de la défense.
La première réponse opérationnelle reste la conservation. Il faut suspendre les suppressions automatiques, protéger les correspondances avec les avocats, cartographier les données, reconstituer les réunions et centraliser les transmissions. Lors d’une visite, l’entreprise coopère sans abandonner le contrôle du périmètre, du secret et de l’inventaire.
Le choix entre contestation, transaction et clémence dépend enfin des preuves et du calendrier. La clémence récompense l’apport d’informations nouvelles et la coopération. La transaction suppose de ne pas contester la réalité des griefs. Le recours doit être formé dans le délai d’un mois et n’est pas suspensif. Une décision prise tôt, sur un dossier technique déjà organisé, protège mieux l’entreprise qu’une réaction improvisée après la sanction.
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