Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commission d’enquête parlementaire : ce que votre entreprise doit communiquer et ce qu’elle peut refuser

Une commission d’enquête parlementaire ne se contente pas d’auditionner. Ses rapporteurs peuvent exiger la communication de documents, et le refus est un délit puni des mêmes peines que la non-comparution. Pour une entreprise, l’enjeu se déplace alors du témoignage vers les pièces : contrats, notes internes, tableaux de marge, correspondances. La question que pose tout dirigeant convoqué est simple. Que faut-il remettre, et que peut-on légitimement retenir ?

L’actualité rappelle que ces convocations ne sont plus rares. Aux États-Unis, l’investisseur Leon Black a saisi la justice fédérale le 3 septembre 2026 pour faire obstacle à des citations de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, dans son enquête sur Jeffrey Epstein. Cette voie n’a pas d’équivalent en droit français : à notre connaissance, aucun recours n’est organisé contre la convocation d’une commission d’enquête, le contrôle ne s’exerçant qu’en aval, devant le juge pénal saisi des poursuites pour refus de comparaître. M. Black n’est mis en cause dans aucune procédure pénale connue à la date de rédaction du présent article, conteste les allégations rapportées à son sujet et bénéficie de la présomption d’innocence. Nous n’examinons ici que la règle française.

Ce texte complète notre analyse consacrée à l’obligation de comparaître devant une commission d’enquête parlementaire, qui traite du témoin personne physique et du droit de se taire. Nous nous plaçons ici du côté de l’entreprise et de son dirigeant.

I. Le pouvoir de communication des rapporteurs

L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2017, énonce en son paragraphe II :

« Les rapporteurs des commissions d’enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs. »

Trois pouvoirs se cumulent. La mission s’exerce sur pièces, ce qui autorise la demande de documents. Elle s’exerce sur place, ce qui autorise le déplacement. Et la formule « tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis » ne comporte aucune limite tenant à la nature commerciale ou concurrentielle de l’information.

La sanction figure au paragraphe III du même article : « Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines », c’est-à-dire deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. S’y ajoute la faculté pour le tribunal de prononcer l’interdiction de tout ou partie des droits civiques mentionnés à l’article 131-26 du Code pénal, pour une durée maximale de deux ans.

Il faut mesurer la portée de cette peine complémentaire pour un dirigeant. L’article 131-26 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, vise notamment « l’éligibilité » et « le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ». L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées sur ce fondement « emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ».

II. Le secret des affaires n’est pas un refus opposable

C’est le point que les entreprises comprennent souvent de travers. Le secret des affaires protège l’information contre l’appropriation par un concurrent. Il ne protège pas contre une demande émanant d’une autorité publique agissant dans ses pouvoirs d’enquête.

L’article L. 151-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 1er août 2018, définit l’information protégée par trois critères cumulatifs :

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »

L’article L. 151-7 du même code, également en vigueur depuis le 1er août 2018, écarte ensuite l’opposabilité de ce secret :

« Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. »

Une demande de communication fondée sur l’article 6 de l’ordonnance de 1958 relève du droit national et s’inscrit dans l’exercice d’un pouvoir d’enquête. L’entreprise ne peut donc pas répondre par une simple invocation du secret des affaires. Ce refus l’exposerait à la peine correctionnelle sans lui apporter de protection.

Cela ne signifie pas que l’entreprise est démunie. La protection se déplace du refus vers les modalités.

III. Les exceptions que le texte prévoit réellement

Le paragraphe II de l’article 6 réserve trois catégories de documents, et trois seulement, s’agissant des documents de service : ceux « revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ». S’y ajoute la réserve tenant au « respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs », qui protège les pièces d’une procédure judiciaire en cours.

Cette dernière réserve rejoint le verrou général posé par le paragraphe I du même article : « Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. »

Pour une entreprise déjà partie à une procédure judiciaire sur les mêmes faits, ce point mérite une vérification systématique avant toute remise de pièces. Ce n’est pas un argument dilatoire mais une question d’existence même du pouvoir d’enquête.

Le secret professionnel constitue la seconde ligne de protection réelle. L’obligation de déposer s’exerce « sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». L’article 226-13, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

La portée exacte de cette réserve doit être comprise. Elle joue au profit de la personne entendue qui est elle-même dépositaire du secret par état, par profession ou en raison d’une fonction : le professionnel astreint au secret ne peut pas le révéler, quand bien même la commission l’interroge. Elle ne transforme pas en cause de refus le fait, pour une entreprise, de détenir un document confidentiel. S’agissant des documents de service, les seules exceptions que le texte prévoit sont celles du deuxième alinéa du paragraphe II, rappelées ci-dessus. L’identification, pièce par pièce, de ce qui relève d’un secret opposable se prépare donc en amont, avec le conseil de l’entreprise, et non en séance.

Le texte prévoit enfin une levée organisée du secret professionnel pour certains acteurs financiers. Les personnes ayant participé aux travaux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers ou du Haut Conseil de stabilité financière, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, sont déliées du secret professionnel à l’égard de la commission lorsque celle-ci a décidé l’application du secret. Dans ce cas, précise le texte, « le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel ».

IV. Obtenir le régime du secret plutôt qu’opposer un refus

La stratégie efficace ne consiste pas à refuser, mais à négocier les conditions de la communication. Le paragraphe IV de l’article 6 pose le principe : « Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret. »

La demande d’application du secret se formule avant l’audition, par écrit, en exposant les raisons tenant à la confidentialité des données concernées. Elle relève de l’appréciation de la commission, qui n’est pas tenue d’y faire droit. Une demande motivée par des éléments concrets, chiffrés et vérifiables a davantage de chances d’aboutir qu’une invocation générale du secret des affaires.

Le même paragraphe organise une protection pour les travaux non publics :

« Sera punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information. »

L’obtention du régime du secret produit donc un effet juridique concret et durable, et non une simple discrétion de fait.

V. Le dirigeant convoqué répond en son nom propre

Un point d’organisation interne mérite attention. La convocation vise une personne physique. L’article 6 dispose que « toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation », et qu’« à l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment ».

Le dirigeant convoqué prête donc serment personnellement. Les peines du refus de comparaître le visent personnellement. Et s’il ment sous serment, il s’expose personnellement au faux témoignage, l’article 6 III renvoyant expressément aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal.

L’écart de quantum est considérable. Le refus de comparaître expose à deux ans d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Le témoignage mensonger sous serment expose, selon l’article 434-13 du Code pénal, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés par l’article 434-14 à sept ans et 100 000 euros lorsque le témoignage « est provoqué par la remise d’un don ou d’une récompense quelconque » ou lorsque la personne visée « est passible d’une peine criminelle ».

La préparation d’une audition n’est donc pas un exercice de communication. Un chiffre approximatif, une date reconstituée de mémoire, une affirmation sur un point que le dirigeant ne maîtrise pas personnellement peuvent devenir des difficultés pénales. La règle pratique est de ne parler sous serment que de ce que l’on a vérifié, et de dire clairement ce que l’on ignore.

L’article 434-13 réserve toutefois une issue : « le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par la juridiction de jugement ».

VI. Après l’audition : le compte rendu et ses observations

Le paragraphe IV de l’article 6 ouvre une faculté que les entreprises exploitent rarement. Les personnes entendues « sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition ». Le texte précise qu’« aucune correction ne peut être apportée au compte rendu », mais que « l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit », observations « soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport ».

C’est le seul moyen de rectifier une donnée chiffrée mal retranscrite ou une formulation qui prête à contresens. Lorsque le rapport parlementaire est susceptible d’être transmis au parquet, ces observations écrites peuvent peser davantage que la prestation orale, parce qu’elles figurent au dossier.

Il faut enfin anticiper la suite. Un rapport de commission d’enquête peut être transmis au procureur de la République, et l’a déjà été. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné une telle transmission dans l’affaire Corbet et autres c. France, où des dirigeants entendus sous serment par une commission d’enquête sur la faillite d’une compagnie aérienne avaient ensuite été poursuivis pour abus de biens sociaux à la suite de la transmission du rapport au parquet de Paris (CEDH, 19 mars 2015, req. n° 7494/11, 7493/11 et 7989/11, disponible ici : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152890). La Cour a écarté le grief tiré du procès équitable, en relevant que le rapport n’avait pas été le support exclusif des poursuites et que les requérants n’avaient pas démontré l’incidence de leurs déclarations sur le verdict.

L’enseignement pratique est net. L’audition parlementaire s’inscrit dans une chaîne, et la préparation doit tenir compte du contentieux qui peut suivre.

Paris et Île-de-France

Les commissions d’enquête siègent à l’Assemblée nationale et au Sénat, à Paris. Les demandes de communication de documents et les auditions s’y déroulent. Une entreprise dont le siège est en province devra donc organiser à Paris la remise des pièces et la comparution de son dirigeant, dans des délais souvent courts.

Le contentieux éventuel relève des juridictions parisiennes, à raison du lieu de commission de l’infraction. Cette donnée compte pour le choix du conseil et pour l’organisation matérielle de la défense.

Conclusion

Le secret des affaires ne fonde aucun refus de communiquer à une commission d’enquête. L’article L. 151-7 du Code de commerce l’écarte expressément lorsque la divulgation est requise par le droit national dans l’exercice d’un pouvoir d’enquête. Les seules limites réelles sont le secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sécurité de l’État, la séparation d’avec l’autorité judiciaire, et le secret professionnel pénalement sanctionné.

La protection de l’entreprise se construit donc en amont : vérification de l’existence d’une procédure judiciaire concurrente, qualification pièce par pièce de ce qui relève d’un secret protégé, demande motivée d’application du régime du secret, préparation rigoureuse des déclarations sous serment, puis usage des observations écrites sur le compte rendu.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre entreprise a reçu une demande de communication de documents ou une convocation d’une commission d’enquête parlementaire. Le cabinet vous rappelle sous 48 heures pour une consultation téléphonique avec un avocat, à Paris et en Île-de-France.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Contactez le cabinet

Nos pages d’expertise utiles sur ce sujet : avocat en contentieux commercial à Paris et avocat en contentieux entre associés à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».