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Dessins et modèles et marques déchues : l’absence d’obligation d’exploitation du titulaire dans l’action en contrefaçon en référé

Le contentieux de la propriété intellectuelle offre fréquemment le spectacle d’une confrontation complexe entre les différents titres de protection industrielle et commerciale. Au cœur des stratégies de valorisation d’actifs immatériels, la coexistence d’une marque commerciale, d’un droit d’auteur et d’un dessin ou modèle enregistré suscite des interrogations doctrinales et pratiques fondamentales quant à l’autonomie respective de ces monopoles. Une situation particulièrement épineuse se présente lorsqu’une marque notoire, ayant connu un succès commercial considérable, cesse d’être exploitée pendant une période prolongée par son titulaire initial, aboutissant à son extinction juridique sous l’effet d’une déchéance pour défaut d’usage sérieux. Face à cette vacance apparente sur le marché, des opérateurs économiques tiers tentent fréquemment de se réapproprier les signes déchus en procédant au dépôt de nouvelles marques auprès des offices compétents ou en rééditant des gammes d’articles reprenant servilement les éléments emblématiques de l’univers visuel d’origine. Ces intervenants postulent souvent que l’abandon de l’exploitation de la marque et sa déchéance formelle ouvrent la voie à une libre réappropriation des créations graphiques par le public et la concurrence.

Cette perception commune se heurte toutefois à une réalité normative essentielle : le principe du cumul des protections et l’indépendance stricte des régimes de propriété industrielle. Lorsqu’un opérateur économique veille à déposer un graphisme, un logo ou une forme ornementale à titre de dessin ou modèle, ce dépôt fait naître un titre exclusif de propriété industrielle soumis à des conditions d’acquisition, de validité et d’exercice rigoureusement distinctes de celles gouvernant le droit des marques. Tandis que le maintien du droit de marque est subordonné à une exploitation effective et ininterrompue sur le marché au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le droit des dessins et modèles institue un monopole absolu qui naît et perdure par le seul effet de son enregistrement régulier et de ses renouvellements quinquennaux légaux. La question décisive s’est dès lors posée de savoir si un tiers poursuivi pour contrefaçon de dessins et modèles peut utilement paralyser les poursuites en excipant de la déchéance de la marque antérieure correspondante et du défaut d’exploitation personnelle du modèle par son titulaire.

Une réponse d’une éclatante netteté a été apportée par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, dans un arrêt de principe rendu le 1er juillet 2026 sous le numéro de répertoire général 25/10531, consultable sur la décision officielle de la cour d’appel de Paris. Saisie dans le cadre d’un référé-contrefaçon visant la commercialisation non autorisée d’articles d’habillement et d’accessoires reprenant les visuels d’une marque déchue, la cour d’appel a fermement rejeté l’argumentation des prétendus contrefacteurs. Les magistrats parisiens ont affirmé avec autorité qu’aucune obligation d’exploitation commerciale ne pèse sur le propriétaire d’un dessin ou modèle pour agir en contrefaçon et solliciter des mesures d’interdiction en référé. Cette décision met en relief la souveraineté du titre de modèle, l’inopérance des moyens tirés de l’extinction des marques parallèles et la mise en œuvre de la compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Afin de mesurer toute la portée théorique et pratique de cette jurisprudence novatrice, il convient d’analyser dans un premier temps l’autonomie du titre de dessin ou modèle face à l’extinction de la marque, en mettant en exergue l’absence d’obligation d’exploitation personnelle et l’étendue du monopole conféré au titulaire. Il conviendra d’examiner dans un second temps l’office du juge des référés et l’effectivité des mesures d’interdiction provisoires, à la lumière du contrôle de proportionnalité et du régime indemnitaire spécifique applicable en matière d’urgence.

I. L’autonomie du titre de dessin ou modèle face à l’extinction de la marque : absence d’obligation d’exploitation et étendue du monopole

L’affirmation de la pleine efficacité du dessin ou modèle face à un signe distinctif déchu repose sur une séparation statutaire fondamentale établie par le législateur entre les divers instruments de protection du patrimoine immatériel. Alors que la marque a pour fonction cardinale de assurer au consommateur l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et suppose une présence active dans le commerce, le dessin ou modèle protège la création formelle et l’apparence esthétique d’un objet indépendamment de son exploitation marchande immédiate.

A. L’indifférence de l’exploitation personnelle du titulaire pour la caractérisation de la contrefaçon

Le fondement substantiel du droit des dessins et modèles est fixé par l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces dispositions transposent en droit interne les exigences de la directive européenne sur la protection juridique des dessins et modèles, en conférant au créateur un droit de propriété industrielle dès lors que la forme revendiquée est nouvelle et présente un caractère propre. Dès l’instant où le titre a été régulièrement délivré par l’Institut national de la propriété industrielle ou enregistré au niveau international ou communautaire, il confère un monopole absolu sur le territoire français.

Les prérogatives attachées à ce droit de propriété industrielle sont énumérées de façon limitative et impérative par l’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte fondamental prévoit que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. En vertu de l’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits ainsi définis constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Il ressort de la lettre même de ces dispositions que l’exercice de l’action en contrefaçon n’est subordonné à aucune exigence relative à l’exploitation commerciale directe, personnelle ou ininterrompue de la création par son titulaire.

Dans le contentieux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2026, les personnes physiques et morales poursuivies pour contrefaçon avaient déployé une défense reposant principalement sur l’inaction marchande de la société demanderesse. Les défendeurs soutenaient en effet que la société titulaire des dessins et modèles enregistrés ne rapportait aucunement la preuve qu’elle exploitait elle-même les modèles opposés dans son activité commerciale courante, de sorte qu’aucune urgence ne pouvait être alléguée et qu’aucun préjudice réparable ne pouvait être constaté. Selon cette thèse, le défaut d’exploitation personnelle devait priver le propriétaire de son droit d’agir ou, à tout le moins, paralyser toute possibilité d’obtenir des mesures d’interdiction provisoires devant la juridiction des référés.

La cour d’appel de Paris a rejeté cette argumentation par une motivation doctrinale particulièrement percutante. Les magistrats d’appel ont souligné avec fermeté : « Ce faisant, les intimés ajoutent une condition à l’article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle, lequel confère au titulaire d’un modèle un droit exclusif, opposable aux tiers dès l’enregistrement, lui permettant d’agir en contrefaçon, sans qu’il lui incombe de rapporter la preuve de l’exploitation de son modèle. » Cette motivation marque un coup d’arrêt salvateur à une dérive fréquente dans le contentieux industriel : les juges judiciaires ne sauraient créer des conditions prétoriennes d’exercice des droits de propriété industrielle qui n’ont aucune assise dans les textes légaux en vigueur.

La doctrine civiliste et les praticiens du droit de la propriété industrielle rappellent de longue date que l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère une présomption de validité du titre. Dès lors que le défendeur ne rapporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption au regard de l’état de la technique antérieure, le titulaire du modèle jouit d’un véritable droit d’interdiction à l’égard de toute reproduction non autorisée. Comme le précise la doctrine institutionnelle publiée par l’INPI relative à la contrefaçon, la contrefaçon est constituée par la seule violation matérielle du droit privatif, sans que la victime n’ait à établir une présence commerciale active sur les segments de marché concernés au moment précis de l’atteinte.

L’appréciation de l’atteinte au titre de dessin ou modèle obéit à la règle posée par l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la protection conférée par l’enregistrement s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Cette évaluation synthétique ne consiste pas en une juxtaposition méticuleuse des détails divergents, mais en une analyse globale de l’apparence extérieure perçue par un observateur doté d’une vigilance normale et d’une connaissance générale du secteur concerné. Lorsque les caractéristiques dominantes, les silhouettes, les postures et l’agencement spatial des formes sont reproduits à l’identique, les menues variations décoratives ou de texture demeurent inopérantes pour écarter la contrefaçon.

Cette indifférence de l’exploitation commerciale présente un intérêt stratégique majeur pour les entreprises industrielles et de confection. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent choisir légitimement de placer certains modèles en réserve dans leur portefeuille d’actifs, par exemple dans l’attente d’une relance programmée, d’un changement de saison commerciale ou d’une renégociation de partenariats sous licence. Tolérer qu’un concurrent puisse copier librement un modèle au motif que son propriétaire ne l’exploite pas temporairement anéantirait la valeur patrimoniale des dépôts et créerait une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques.

Dans les contentieux impliquant la défense d’un catalogue de créations visuelles, les parties ont tout intérêt à recourir aux compétences d’un cabinet aguerri au contentieux commercial, afin de faire valoir avec rigueur l’opposabilité de leurs titres enregistrés et de neutraliser les défenses dilatoires fondées sur de prétendues obligations d’usage.

B. L’inopposabilité de la déchéance de la marque sur la persistance des droits de dessins et modèles

Le second aspect capital de l’arrêt du 1er juillet 2026 a trait à l’articulation entre l’extinction du droit de marque et la survie des droits de dessins et modèles. En pratique, il est très courant qu’un même signe graphique ou un logo emblématique fasse l’objet d’une double protection : déposé d’un côté comme marque semi-figurative ou complexe afin d’identifier des produits et services, et enregistré d’un autre côté comme dessin ou modèle pour verrouiller ses lignes esthétiques. Ce cumul des protections est expressément admis en droit français et dans l’Union européenne, chaque régime poursuivant des finalités complémentaires.

Cependant, les règles présidant à la pérennité de ces titres obéissent à des logiques distinctes. En droit des marques, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sanctionne par la déchéance le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services désignés dans l’enregistrement. Ce mécanisme a pour objet d’éviter l’encombrement des registres par des marques de barrage et de remettre dans le domaine public les dénominations ou représentations abandonnées. En revanche, le législateur n’a jamais instauré de mécanisme de déchéance pour défaut d’usage en droit des dessins et modèles : tant que les taxes de renouvellement quinquennales sont régulièrement acquittées, le titre demeure pleinement en vigueur jusqu’au terme de la durée maximale légale de vingt-cinq ans.

Dans l’espèce tranchée par la cour d’appel de Paris, les défendeurs invoquaient avec force le fait que la société titulaire des dessins et modèles avait été déclarée déchue de ses droits sur les marques verbales et complexes antérieures reprenant les visuels litigieux. Se prévalant de cette déchéance, les intimés soutenaient qu’ils étaient légitimement fondés à réexploiter ces représentations figuratives, d’autant qu’ils avaient eux-mêmes procédé au dépôt de six nouvelles marques auprès de l’INPI pour anticiper cette nouvelle commercialisation. Les défendeurs plaidaient ainsi qu’une fois la marque éteinte pour non-usage, l’univers visuel afférent échappait à toute appropriation privative et redevenait librement accessible à l’initiative économique de tiers.

La cour d’appel de Paris a balayé cette construction juridique en rappelant le principe fondamental d’autonomie des titres de propriété industrielle. La circonstance qu’une marque complexe soit frappée de déchéance pour défaut d’usage n’entraîne nullement l’anéantissement des droits exclusifs conférés par les dessins et modèles portant sur les mêmes représentations graphiques. Dès lors que les titres de dessins et modèles sont valides et opposables, l’autorisation de leur propriétaire demeure requise pour toute reproduction ou mise sur le marché d’un produit incorporant les formes protégées, conformément à l’article L. 513-4.

Cette approche s’inscrit en parfaite cohérence avec les solutions retenues par d’autres juridictions judiciaires saisies de tentatives d’éviction similaires. Ainsi, dans une décision rendue le 27 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro 24/05722, accessible sur la décision officielle du tribunal d’Aix-en-Provence, le juge des référés a refusé de surseoir à statuer face à une allégation de déchéance de marque, en retenant expressément : « dès lors que la déchéance de la marque ne résulte à ce jour d’aucune décision la constatant et qu’il entre d’autre part dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser préventivement tout usage abusif d’une marque au préjudice de son titulaire, aucune irrecevabilité des demandes de M. [B] [X] ou défaut du droit d’agir de ce dernier ne sauraient être constatés, étant observé qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, à cette juridiction de se prononcer sur la question de la déchéance de la marque ».

Le dépôt par des tiers de nouvelles marques reprenant les graphismes d’un modèle antérieur ne saurait davantage conférer une immunité aux prétendus contrefacteurs. L’enregistrement d’un signe distinctif auprès de l’INPI ne purge aucunement l’atteinte portée aux droits de propriété industrielle antérieurs de tiers. En fabriquant et en commercialisant des t-shirts, casquettes et accessoires portant des représentations visuelles identiques ou quasi serviles aux dessins enregistrés, les opérateurs commettent des actes de contrefaçon de modèle, nonobstant la régularité formelle de leurs dépôts de marques postérieurs.

Un autre apport d’une grande clarté dans l’arrêt du 1er juillet 2026 concerne l’examen des prétentions subsidiaires fondées sur le droit d’auteur. La société demanderesse sollicitait également la condamnation des contrefacteurs sur le terrain de la propriété littéraire et artistique, en revendiquant des droits d’auteur sur soixante-quinze dessins créés à l’origine de la marque en vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, si l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle sans formalité en vertu des articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code, encore faut-il qu’il établisse précisément en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et manifeste des choix libres et créatifs non dictés par le fonds commun.

La cour d’appel a rejeté les demandes fondées sur le droit d’auteur au motif que la demanderesse s’était bornée à produire une liste numérotée de dessins en annexe d’un contrat de cession, sans jamais décrire dans ses écritures les caractéristiques essentielles de chacun de ces dessins, ni démontrer leur originalité par rapport à des silhouettes animales ordinaires. Constatant que la demanderesse n’identifiait aucun élément caractérisant l’originalité des œuvres invoquées, la cour a refusé de lui accorder la protection du droit d’auteur. Cet enseignement confirme l’intérêt décisif du dessin ou modèle déposé : tandis que le droit d’auteur impose une charge probatoire lourde et complexe quant à l’originalité subjective, le modèle enregistré bénéficie d’une présomption objective de validité qui permet d’obtenir des condamnations sans avoir à disserter sur l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Ces constatations démontrent la nécessité pour les créateurs et les entreprises d’organiser la gestion de leurs droits dans le cadre d’une politique contractuelle structurée. Lors de la cession d’actifs incorporels ou de la mise en place d’accords d’exploitation, l’intervention d’un conseil en contrats commerciaux permet de assurer le transfert précis de l’ensemble des titres de propriété industrielle et de préserver l’opposabilité des modèles face aux tiers.

II. L’office du juge des référés et l’effectivité des mesures provisoires d’interdiction

Si la démonstration de l’autonomie substantielle du titre de dessin ou modèle est indispensable, son efficacité pratique réside dans la capacité du titulaire à mobiliser la justice de l’urgence pour stopper rapidement les agissements litigieux. L’office du juge des référés, investi de pouvoirs spécifiques en matière de propriété intellectuelle, combine la puissance des injonctions sous astreinte avec une stricte exigence de proportionnalité des mesures ordonnées.

A. La cessation du trouble manifestement illicite et le pouvoir d’injonction sous astreinte

Pour faire échec à une diffusion massive de produits contrefaisants dans les circuits commerciaux, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un instrument procédural d’une redoutable célérité : le référé-contrefaçon. Ce mécanisme est expressément codifié à l’article L. 521-6 du Code de la propriété intellectuelle pour les dessins et modèles, en miroir des dispositions de l’article L. 716-4-6 pour les marques. L’article L. 521-6 prévoit que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

Ce texte spécifique s’articule harmonieusement avec le pouvoir général dévolu à la juridiction des référés par l’article 835 du Code de procédure civile. Selon ce texte de droit commun, le président du tribunal judiciaire ou la cour d’appel statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette disposition constitue une dérogation expresse au principe traditionnel selon lequel le juge des référés est le juge de l’évidence et doit se déclarer incompétent en présence de difficultés sérieuses.

Dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2026, les défendeurs tentaient précisément d’échapper aux rigueurs de l’ordonnance d’interdiction en soutenant que la juridiction des référés n’était pas compétente pour apprécier des contestations touchant à l’impression visuelle d’ensemble, au caractère propre ou à la nouveauté du modèle, ces critères relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond. Ils arguaient en outre de l’absence d’urgence à statuer dès lors que la demanderesse n’exploitait pas les modèles litigieux et qu’aucune mesure conservatoire ne s’imposait.

La cour d’appel de Paris a rejeté avec fermeté ces objections en affirmant solennellement la plénitude de compétence du juge des référés. La cour a énoncé : « l’article 835 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dès lors que les actes de contrefaçon sont établis avec l’évidence requise au vu des pièces produites, l’atteinte directe portée au monopole de propriété industrielle caractérise en elle-même un trouble manifestement illicite qu’il incombe à la juridiction de faire cesser sans attendre l’issue d’un long procès au fond.

L’administration de la preuve revêt à cet égard une importance décisive. En l’espèce, la société demanderesse produisait aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 27 septembre 2024, corroboré par de multiples captures de sites marchands en ligne et de publications sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Ce procès-verbal démontrait de manière irréfutable la présence répétée de photographies d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode reproduisant servilement les dessins protégés, tels que des silhouettes de chiens pitbull et rottweiler stylisés, placés en vis-à-vis dans des proportions et attitudes strictement identiques aux certificats d’enregistrement officiels.

Face à une telle évidence matérielle, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance qui avait rejeté les mesures d’interdiction. Statuant à nouveau, les magistrats d’appel ont fait interdiction sous astreinte à la société distributrice et aux personnes physiques mises en cause de reproduire, de représenter et d’exploiter les dessins et modèles enregistrés sous le numéro DM/058758, pour quelque produit que ce soit et sur quelque support de communication que ce soit, notamment sur internet, par brochures et par voie d’affichages graphiques ou numériques. Pour assurer le plein respect de cette injonction, l’astreinte a été fixée à la somme de 1 000 euros par jour de retard constaté, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt, pendant une durée de trois mois.

Le prononcé d’une interdiction sous astreinte procure une sécurité immédiate au titulaire des droits. En bloquant la poursuite des ventes et en contraignant le contrefacteur à retirer immédiatement les visuels litigieux de ses vitrines numériques et de ses points de vente physiques, la décision neutralise l’expansion du dommage et décourage toute tentative de poursuite clandestine de l’activité illicite. Cette rapidité d’exécution illustre l’efficacité primordiale de la procédure de référé dans la lutte contre le piratage industriel.

Cette décision rappelle également aux entreprises la nécessité d’une veille rigoureuse sur les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux, où les atteintes aux marques et modèles peuvent se propager de manière fulgurante. La réactivité procédurale conditionne le succès des actions en référé.

B. Les limites de la protection conservatoire : proportionnalité des mesures et rejet des provisions indemnitaires

Si la juridiction des référés déploie une efficacité remarquable pour interrompre le trouble illicite, son intervention s’inscrit dans un cadre légal strictement délimité. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2026 offre une illustration particulièrement limpide du contrôle de proportionnalité exercé par les magistrats et de la stricte étanchéité maintenue entre l’action conservatoire et l’indemnisation pécuniaire définitive.

En premier lieu, la cour d’appel a opéré une sélection rigoureuse parmi les diverses mesures sollicitées par le demandeur. Outre l’interdiction d’exploitation sous astreinte, la société appelante demandait qu’il soit fait injonction aux intimés de rendre compte des diligences accomplies pour faire cesser l’usage des dessins, de produire des éléments comptables complets sous astreinte et de procéder à la destruction totale des marchandises contrefaisantes sous contrôle d’huissier. La juridiction d’appel a rejeté ces demandes accessoires en retenant que la destruction de stocks de marchandises présente un caractère irréversible disproportionné au stade du référé, dès lors que l’interdiction sous astreinte suffit amplement à paralyser la diffusion marchande et à prévenir tout trouble futur.

Ce refus d’ordonner la destruction prématurée de produits s’inscrit dans le respect scrupuleux des exigences de proportionnalité posées par la directive européenne 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Le juge des référés doit veiller à ce que les mesures conservatoires ordonnées n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour faire cesser l’atteinte, en évitant d’infliger au défendeur un préjudice matériel définitif avant qu’une décision sur le fond ne vienne trancher irrévocablement la question de la validité du titre et de la contrefaçon.

En second lieu, l’arrêt du 1er juillet 2026 apporte un enseignement capital sur les incidences de l’absence d’exploitation commerciale du modèle sur les demandes de provision financière. Devant la cour d’appel, la société titulaire des titres réclamait le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et moral. En vertu de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or, la cour d’appel de Paris a rejeté sans ambiguïté cette demande indemnitaire provisionnelle. Les magistrats ont relevé avec pertinence que si le défaut d’exploitation commerciale n’affecte en rien le droit du titulaire d’obtenir une mesure d’interdiction, il fragilise en revanche considérablement l’évaluation immédiate de son préjudice économique. Faute pour la demanderesse d’établir qu’elle exploitait personnellement ses modèles au moment des faits ou qu’elle concédait des licences d’exploitation régulières, elle ne justifiait d’aucun élément comptable précis permettant d’apprécier la réalité d’un manque à gagner ou d’une perte de chiffre d’affaires directs. En conséquence, l’existence d’une créance indemnitaire certaine et non sérieusement contestable n’était pas démontrée au stade du référé.

Cette distinction entre le bien-fondé de l’interdiction et le rejet de la provision indemnitaire met en relief deux logiques juridiques indépendantes :

Le respect du titre de propriété industrielle est absolu et confère une action réelle en cessation du trouble illicite, dont l’exercice est indépendant de toute utilisation commerciale par son titulaire.

La réparation pécuniaire du préjudice est gouvernée par les principes de la responsabilité civile, exigeant la preuve d’un dommage certain, actuel et directement imputable aux actes fautifs. Lorsque le modèle n’est pas exploité, le titulaire ne peut se prévaloir d’un détournement effectif de sa propre clientèle marchande.

Pour obtenir l’entière indemnisation de son préjudice patrimonial et moral, le propriétaire du modèle est dès lors renvoyé à engager une instance au fond. Devant les juges du fond, la liquidation des dommages et intérêts s’opérera selon les critères énoncés à l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise la juridiction à prendre en considération soit les conséquences économiques négatives subies par la victime, soit les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels et publicitaires qu’il a retirées de l’exploitation parasitaire. Le préjudice moral causé par l’avilissement de la renommée du dessin ou modèle pourra également être chiffré.

L’instance au fond permettra en outre d’associer subsidiairement des griefs fondés sur la concurrence déloyale et parasitisme au visa de l’article 1240 du Code civil. L’articulation entre une saisine rapide en référé pour geler les actes contrefaisants et une assignation au fond pour obtenir réparation des préjudices financiers constitue la stratégie contentieuse la plus complète pour les entreprises victimes d’usurpation. Dans cette perspective, les entreprises peuvent s’appuyer sur l’accompagnement d’avocats expérimentés au sein du cabinet Kohen Avocats au titre de ses expertises reconnues en droit des affaires et en propriété industrielle.

Les analyses pratiques et les développements doctrinaux consacrés à ces questions sont régulièrement approfondis au sein des articles spécialisés publiés par le cabinet, fournissant aux décideurs économiques les clés indispensables pour valoriser et défendre leur patrimoine immatériel.

Conclusion

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la cour d’appel de Paris constitue une décision de principe remarquable dans le paysage contemporain de la propriété intellectuelle. En affirmant avec une clarté exemplaire que le droit conféré par un dessin ou modèle régulièrement enregistré est un droit exclusif qui s’exerce sans qu’il incombe à son titulaire de rapporter la preuve de son exploitation personnelle, la juridiction d’appel consacre la souveraineté du titre de modèle et fait obstacle aux manœuvres opportunistes visant à piller l’univers graphique de marques déchues.

Cette solution illustre avec force le principe d’étanchéité et d’autonomie des différents titres de propriété industrielle. La disparition d’une marque pour défaut d’usage sérieux n’emporte aucune conséquence sur la vitalité des dessins et modèles correspondants, qui demeurent pleinement protégés pendant toute la durée légale de leur enregistrement. Dès lors, les tiers ne sauraient prétendre que l’extinction du signe distinctif fait basculer les créations formelles dans le domaine public, pas plus qu’ils ne sauraient invoquer de nouveaux dépôts de marques postérieurs pour justifier la reproduction servile d’un modèle antérieur.

Sur le terrain de la procédure judiciaire, l’arrêt trace une ligne directrice parfaitement équilibrée quant à l’office du juge des référés. Doté du pouvoir de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte avec une grande réactivité pour mettre un terme au trouble manifestement illicite causé par la contrefaçon évidente, le juge de l’urgence veille scrupuleusement au respect de la proportionnalité en refusant les mesures irréversibles de destruction et en rejetant les demandes de provision financière lorsque l’absence d’exploitation commerciale du modèle rend l’évaluation du préjudice économique actuel sérieusement contestable. Cette dualité entre l’interdiction conservatoire immédiate et le renvoi au fond pour l’évaluation des dommages et intérêts consolide la prévisibilité des décisions et renforce la sécurité des actifs incorporels des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».