Créer une société au Portugal depuis la France peut sembler simple : une adresse locale, un numéro d’identification, un compte bancaire et quelques signatures suffiraient à déplacer l’activité. Cette présentation oublie la question que l’administration française posera en premier : où la société est-elle réellement dirigée et où exerce-t-elle son activité ? Une société portugaise peut rester exposée à l’impôt sur les sociétés en France si les décisions essentielles sont prises depuis la France. Elle peut aussi y disposer d’un établissement stable, devoir y déclarer une partie de ses bénéfices ou y accomplir des obligations de TVA, même sans succursale inscrite au registre du commerce. Le rescrit fiscal n’est donc pas un certificat d’exonération obtenu après la création. C’est une demande préventive, construite à partir de faits précis, qui peut aider à sécuriser la position française lorsque la question est correctement posée. Le présent article se concentre sur la résidence fiscale de la société portugaise et l’établissement stable ; la résidence personnelle, le patrimoine et les conséquences propres à l’entrepreneur doivent faire l’objet d’une analyse séparée. Pour une vue plus large du risque français lié à une société portugaise, voir aussi notre analyse sur la direction effective, l’établissement stable et la TVA française.
I. Créer une société au Portugal depuis la France : que peut sécuriser un rescrit sur la résidence et l’établissement stable ?
A. Résidence fiscale de la société : siège statutaire, direction effective et réponse française
La constitution d’une société au Portugal produit un effet juridique au Portugal : la société acquiert une forme sociale, un siège statutaire, une immatriculation et une capacité à contracter. Elle ne tranche pas, à elle seule, la question de l’imposition en France. Le droit fiscal français observe la réalité de l’organisation. Le siège inscrit dans les statuts n’est qu’un élément du dossier parmi d’autres.
Le premier texte à examiner est l’article 218 A du Code général des impôts. Il prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement et autorise l’administration à désigner comme lieu d’imposition celui où se trouve la direction effective de la société. La formulation est directe : l’administration peut retenir « soit celui où est assurée la direction effective de la société ». L’article 209 du même code complète ce raisonnement en limitant, sous réserve des conventions internationales, le résultat taxable aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise « uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ».
La direction effective correspond au lieu où sont arrêtées les décisions structurantes : choix des clients et des fournisseurs, négociation et signature des contrats importants, fixation des prix, décisions de financement, recrutement des cadres, validation des dépenses, suivi de la trésorerie, conservation des pouvoirs bancaires, arbitrage des litiges et approbation des comptes. L’administration et le juge peuvent également regarder qui donne les instructions quotidiennes, qui dispose des outils de gestion, qui échange avec le cabinet comptable et qui peut engager la société à l’égard des partenaires.
Aucun document isolé ne suffit toujours à répondre. Une adresse portugaise louée par un prestataire, un contrat de domiciliation, un numéro fiscal portugais ou un compte ouvert à Lisbonne ne prouve pas que les décisions sont effectivement prises au Portugal. À l’inverse, le fait que le fondateur vive encore en France ne rend pas automatiquement la société française. La question est factuelle : existe-t-il au Portugal un centre réel de décision, doté de moyens et utilisé de façon cohérente avec les actes accomplis ? Le dossier doit aussi distinguer les décisions d’associé, la gestion quotidienne, les fonctions techniques et le lieu où les contrats prennent naissance.
Le Conseil d’État a rappelé cette méthode dans l’arrêt du 15 mars 2023, n° 449723. L’affaire concernait une société luxembourgeoise dont le siège avait été transféré, mais les éléments retenus par le juge sont transposables comme grille de risque à une société portugaise. La société disposait d’un espace réduit et d’un accompagnement comptable local tandis que les décisions et les contrats étaient préparés depuis Paris par des personnes résidant en France. La décision conclut que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ».
Cette décision ne signifie pas qu’une société portugaise dirigée par un résident français sera nécessairement imposée en France. Elle montre en revanche ce que le juge peut comparer : la consistance du siège étranger, l’autonomie du dirigeant local, le lieu de signature, la localisation des personnes qui décident et la correspondance entre la documentation et les pratiques. Une agence qui promet une création « sans présence » peut donc laisser sans réponse le point le plus sensible : qui décide lorsque le client, le prix, la banque et le contrat sont tous pilotés depuis le domicile français du fondateur ?
Le rescrit devient utile à ce stade, mais il faut choisir la bonne question. Une demande portant sur la résidence fiscale de la société, l’application de l’article 218 A, la localisation d’une activité ou le rattachement des bénéfices relève en principe de la procédure générale de prise de position de l’administration. L’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales protège une prise de position lorsque l’administration est saisie d’une « demande écrite, précise et complète » par un redevable de bonne foi. La demande ne doit pas se limiter à la question abstraite « ma société est-elle portugaise ? ». Elle doit exposer un fonctionnement concret et demander à l’administration de se prononcer sur les conséquences fiscales françaises de ce fonctionnement.
Le rescrit ne lie pas l’administration portugaise et ne remplace pas l’examen de la convention fiscale franco-portugaise. Il ne transforme pas une adresse virtuelle en bureau de direction et ne donne pas une immunité générale contre un contrôle. Sa valeur vient de la précision des faits décrits et de la discipline qui sera ensuite maintenue dans la vie de la société. Si le rescrit décrit un dirigeant qui travaille au Portugal quatre jours par semaine, mais que les contrats, les paiements et les arbitrages sont ensuite réalisés depuis la France, la protection ne couvrira pas nécessairement cette réalité différente.
Le transfert ultérieur du siège social mérite une attention particulière. Une modification des statuts ou une inscription dans un autre registre ne déplace pas mécaniquement la direction effective. Le dossier de transfert doit préciser le lieu de réunion des organes, les fonctions réellement exercées, les moyens humains, le centre de conservation des documents, les pouvoirs bancaires et la gestion des relations commerciales. L’arrêt du Conseil d’État n° 449723 illustre précisément le risque d’un transfert formel qui ne s’accompagne pas d’un transfert opérationnel. Le rescrit doit donc être demandé au regard du scénario après transfert, et non au regard de la seule opération juridique.
En pratique, l’entrepreneur doit préparer une matrice simple avant toute demande :
| Question à documenter | Éléments favorables au Portugal | Signal de risque français |
|---|---|---|
| Qui arrête la stratégie ? | Réunions et décisions prises au Portugal par un dirigeant qui y travaille réellement | Arbitrages quotidiens pris depuis le domicile français |
| Qui signe les contrats ? | Signature et négociation depuis le Portugal, avec traçabilité des échanges | Contrats négociés, signés et archivés par le fondateur en France |
| Qui gère la banque ? | Pouvoirs cohérents avec l’équipe et la gestion locale | Fondateur français seul titulaire des accès et des virements |
| Où travaille l’équipe ? | Bureau et moyens matériels au Portugal, utilisés pour l’activité | Adresse de domiciliation sans poste de travail ni moyens décisionnels |
| Qui échange avec le comptable ? | Responsable local capable d’expliquer les comptes et les opérations | Le fondateur en France transmet toutes les instructions |
Cette matrice ne remplace pas l’analyse juridique. Elle évite toutefois de présenter au rescrit une société théorique qui ne correspond pas aux flux réels. Elle permet aussi de séparer un risque de résidence de société, qui porte sur l’imposition de la personne morale, d’un risque visant directement le dirigeant, qui obéit à d’autres règles.
B. Établissement stable en France : pourquoi le rescrit dédié ne répond pas à toutes les questions
La résidence fiscale de la société et l’établissement stable sont deux questions liées, mais différentes. Une société peut être résidente du Portugal au regard de son droit interne tout en exploitant une partie de son activité en France. Elle peut aussi rencontrer un conflit de résidence sans disposer d’un établissement stable matériel clairement identifiable. La demande doit donc dire ce qui est recherché : confirmer l’absence d’un établissement stable français, déterminer le traitement des bénéfices d’une activité exercée en France ou obtenir une prise de position sur la direction effective.
Le contentieux Garovito Construções, jugé par le Conseil d’État le 3 février 2023, n° 456212, est particulièrement instructif pour une société portugaise. La société portugaise intervenait sur des chantiers en France. Le dossier faisait apparaître un lieu de stockage permanent, plusieurs salariés présents en France, un responsable résidant en France, l’ouverture de comptes bancaires français et un pouvoir d’engager la société vis-à-vis des tiers. Le Conseil d’État a validé le rattachement de l’activité aux entreprises exploitées en France et la qualification d’établissement stable au regard de la convention fiscale franco-portugaise. Parmi les éléments relevés figure le fait que le responsable « disposait du pouvoir de l’engager auprès des tiers ».
Ce précédent concerne le secteur de la construction, mais la logique ne se limite pas aux chantiers. Pour une société de conseil, de commerce en ligne, de services numériques ou d’intermédiation, le risque peut naître d’un bureau utilisé de manière régulière, d’un salarié qui travaille depuis la France, d’un représentant qui négocie les contrats ou d’un dirigeant qui exerce en France les fonctions essentielles de l’entreprise. La qualification dépend de la convention applicable et de l’ensemble des faits. Il n’existe pas de règle générale selon laquelle quelques jours en France seraient toujours sans conséquence, ni de seuil universel qui rendrait inutile l’étude de l’organisation.
Le rescrit relatif à l’établissement stable est prévu au 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales. La DGFiP présente ce dispositif comme destiné au contribuable résidant à l’étranger qui souhaite obtenir l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. Le mécanisme concerne notamment les contribuables résidant dans un État lié à la France par une convention fiscale, ce qui inclut le Portugal. Il ne faut pas confondre cette demande avec une demande tendant à faire reconnaître l’existence d’un établissement stable : la page officielle de la DGFiP indique que les situations dans lesquelles le contribuable demande si un établissement stable existe ne relèvent pas de ce dispositif particulier et peuvent être examinées dans le cadre du rescrit général prévu au 1° de l’article L. 80 B.
Cette distinction est essentielle. Une demande maladroitement rédigée pourrait solliciter une réponse « absence de PE » tout en décrivant des faits qui appellent une qualification plus large de résidence fiscale ou d’exploitation française. Le demandeur doit exposer toutes les fonctions françaises : prospection, relation client, signature, stockage, support, facturation, direction, détention de stocks, maintenance et recouvrement. Il doit aussi identifier la personne qui décide et celle qui engage la société. La DGFiP ne peut pas apprécier un établissement stable si la demande omet les lieux, les personnes et les pouvoirs utiles.
Le Conseil d’État a également rappelé, dans l’arrêt du 15 juin 2023, n° 465719, que l’établissement stable est une notion opérationnelle en matière de TVA. L’affaire concernait une entreprise luxembourgeoise qui disposait d’un local en France et de salariés y exerçant les prestations. Le juge évoque une structure présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à fournir les services. Même si la question de TVA obéit à des règles propres, cet arrêt rappelle que la présence d’un bureau et de personnes capables d’exécuter le service ne disparaît pas parce que la facture est émise depuis l’étranger.
Au 4 septembre 2026, la référence historique aux articles 259 et 283 du CGI en matière de TVA doit être maniée avec soin. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 a recodifié la TVA et son article 49 prévoit une entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Le Code des impositions sur les biens et services constitue désormais le point d’entrée à jour. Pour une prestation de services classique fournie à un assujetti, l’article L. 211-92 pose la règle selon laquelle « le lieu de la prestation de services est celui de l’établissement destinataire de la prestation de services ». Les articles L. 215-4 et L. 215-5 du même code organisent la notion d’opération fournie depuis l’étranger et, dans les cas prévus, la redevabilité du destinataire. Un article rédigé après la recodification ne doit donc pas présenter les anciens articles 259 et 283 comme s’ils étaient les seules références contemporaines.
Le fait qu’une entreprise portugaise facture un client professionnel français ne signifie pas toujours qu’elle doit facturer la TVA française. Dans de nombreuses prestations B2B, l’autoliquidation par le client peut s’appliquer. Mais cette réponse dépend de la nature exacte de la prestation, de l’établissement qui la fournit, du statut du client, de la localisation du service et des éventuelles règles particulières. Si la société dispose en France d’un établissement fournisseur qui réalise effectivement le service, la conclusion peut changer. Une facture sans TVA ne prouve donc pas l’absence d’établissement stable. Inversement, l’autoliquidation ne transforme pas automatiquement la société en établissement stable français.
Le contentieux n° 465719 montre aussi qu’une autoliquidation mal appliquée ne remplace pas les obligations déclaratives. La société étrangère doit pouvoir expliquer le lieu du service, le rôle du personnel français et le traitement retenu. Les entreprises doivent examiner les anciennes factures et les factures émises depuis le 1er septembre 2026 avec la grille du CIBS, en conservant les versions de textes applicables à chaque période.
Le risque de bénéfices imposables en France peut enfin apparaître sans que la totalité du résultat de la société soit automatiquement française. L’article 209 du CGI et la convention franco-portugaise appellent une attribution des bénéfices selon les fonctions, les risques et les moyens réellement localisés en France. Le rescrit doit poser cette question de manière concrète : quelles fonctions françaises sont exercées, quels moyens leur sont affectés et quelle fraction de la rémunération économique leur correspond ? Une réponse générale sur la résidence de la société ne suffira pas toujours à sécuriser la TVA, les prix de transfert ou la rémunération du dirigeant.
Le prix de transfert constitue un autre volet à isoler. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen, et prévoit leur réintégration dans les résultats français. Le texte concerne les entreprises sous dépendance ou contrôle, avec des règles particulières lorsque l’État étranger applique un régime fiscal privilégié. Une société portugaise réellement dirigée au Portugal peut donc encore rencontrer un sujet de prix de transfert si elle facture des services, des redevances ou des prêts à une entreprise française. Un rescrit sur la résidence n’est pas une validation automatique de ces prix.
II. Demander le rescrit fiscal : quelles pièces, quel délai et quels recours pour une société portugaise ?
A. Dossier à transmettre à la DGFiP : faits, convention franco-portugaise et preuves de substance
La première décision consiste à définir la date de la demande. Le rescrit doit être demandé avant l’échéance de déclaration concernée, avant la réalisation de l’opération ou avant la mise en place du fonctionnement que l’on souhaite faire apprécier. Une demande déposée après le début d’un contrôle, après une notification de redressement ou après plusieurs exercices de fonctionnement ne présente pas la même portée préventive. Elle ne doit pas être utilisée pour demander à la DGFiP de valider rétroactivement une organisation déjà décrite de façon incomplète.
Le dossier doit ensuite choisir entre deux portes. La première est le rescrit dédié à l’établissement stable : une société résidente du Portugal expose ses opérations françaises et demande si, au regard de la convention fiscale applicable, elle dispose ou non en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. Cette voie est adaptée à une question négative clairement délimitée. La seconde est le rescrit général : il peut porter sur l’application de l’article 218 A, la localisation de la direction effective, l’exploitation d’une entreprise en France, l’attribution des bénéfices ou une situation qui ne relève pas du mécanisme du 6° de l’article L. 80 B. Le choix dépend de la question et non du titre commercial utilisé par le prestataire qui a créé la société.
Pour le rescrit établissement stable, l’article R* 80 B-9 du LPF décrit le contenu de la demande. Le contribuable résident d’un État lié à la France par convention doit mentionner la dénomination sociale, l’adresse à l’étranger, une adresse française où il élit domicile pour l’instruction et la qualité du signataire. La demande doit présenter de façon précise et complète la situation de fait de l’entité en France. Elle doit contenir les informations permettant d’apprécier l’existence ou l’absence d’un établissement stable ou d’une base fixe. Elle est adressée au directeur général des finances publiques « par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception ».
Le dossier peut être structuré en huit blocs.
- Identité et calendrier. Indiquer la dénomination envisagée ou existante, la forme sociale portugaise, le numéro d’identification lorsqu’il existe, le siège statutaire, les périodes comptables, les dates de création et de démarrage commercial, ainsi que l’adresse française utilisée pour les échanges.
- Actionnariat et pouvoirs. Décrire l’identité des associés, le pourcentage de détention, les fonctions du dirigeant, les délégations, les pouvoirs de signature, les accès bancaires et la possibilité pour une personne située en France d’engager la société.
- Organisation portugaise. Joindre le bail ou la convention d’occupation, le plan du local, les photographies utiles, les contrats de travail ou de prestation, les horaires, l’équipement, les assurances, les procès-verbaux de décision et l’identité des personnes travaillant réellement au Portugal.
- Fonctionnement français. Lister les jours de présence du dirigeant et des salariés, les lieux de télétravail, les clients français, les rendez-vous, les chantiers, les stocks, les sous-traitants, les bureaux utilisés, les outils de gestion et la conservation des pièces.
- Cycle contractuel. Décrire qui prospecte, négocie, rédige, signe, facture et recouvre. Pour chaque type de contrat, préciser le lieu de la négociation, le pouvoir de signature, le lieu d’exécution et l’établissement qui assume le risque commercial.
- Flux financiers. Présenter les comptes bancaires, les personnes autorisées, les paiements importants, les avances, les prêts, les dividendes, les rémunérations, les frais refacturés et les éventuelles relations avec une entreprise française.
- Analyse juridique. Expliquer l’application des articles 209 et 218 A du CGI, de la convention franco-portugaise et, si la demande porte sur un établissement stable, des critères de lieu fixe, de permanence, de fonctions et de pouvoir d’engager la société.
- Question finale. Formuler une ou plusieurs questions fermées, reliées aux faits décrits, en précisant la période concernée et le traitement sollicité pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices et, si nécessaire, la TVA.
Les pièces doivent être cohérentes entre elles. Un bail portugais conclu au nom de la société ne suffit pas si les factures d’électricité, les relevés de connexion, les réunions et les décisions montrent que personne n’utilise les lieux. Une procuration bancaire donnée au fondateur français n’est pas interdite en soi ; elle devient un indice important si elle s’accompagne de l’absence totale de décideur local. Un cabinet comptable portugais peut tenir les comptes sans assurer la direction. Le dossier doit faire apparaître ces nuances.
Pour démontrer une direction réellement portugaise, les preuves utiles sont datées et répétées : convocations et procès-verbaux, agendas, billets ou justificatifs de présence, échanges avec les clients, journaux de connexion lorsque leur collecte est licite, contrats signés sur place, autorisations de paiement, factures du bureau, contrats de travail, rapports d’activité et décisions prises par un organe compétent. Ces éléments ne doivent jamais être fabriqués pour le rescrit. Ils servent à rendre vérifiable une organisation effectivement adoptée.
Pour une entreprise qui travaille en France, il faut aussi dresser une carte des fonctions françaises. Une présence commerciale ponctuelle n’a pas la même portée qu’un salarié qui négocie habituellement les contrats. Un espace de coworking utilisé pour des rendez-vous n’a pas la même portée qu’un bureau où sont stockés les dossiers, exécutées les prestations et reçus les clients. Un chantier temporaire doit être examiné avec la convention et les règles propres au secteur, sans appliquer mécaniquement un nombre de jours issu d’un autre texte.
La demande doit éviter les formules de marketing : « société sans impôt en France », « aucune obligation française » ou « simple formalité européenne ». La DGFiP ne répond pas à la promesse commerciale ; elle répond à une situation de fait. Une question plus utile serait : « Dans l’organisation décrite, les décisions de gestion sont prises au Portugal par les personnes identifiées, tandis que les interventions françaises listées en annexe sont réalisées pour les clients X et Y ; ces faits conduisent-ils à reconnaître en France un établissement stable au titre de la convention franco-portugaise et quelle fraction des bénéfices doit être rattachée aux opérations françaises ? »
La convention franco-portugaise doit être citée dans sa version applicable à la période. Le décret n° 2018-7 relatif à l’avenant à la convention fiscale entre la France et le Portugal constitue un point de départ officiel pour vérifier le texte conventionnel. Le dossier doit ensuite identifier l’article invoqué : résidence, établissement stable, bénéfices des entreprises, entreprises associées ou échanges d’informations. Une convention ne permet pas de choisir librement le pays d’imposition ; elle répartit les compétences au regard des faits et peut prévoir une procédure amiable en cas de conflit.
La demande doit être adressée par écrit en français. La DGFiP indique que, depuis le 1er mai 2025, certains rescrits peuvent être déposés par la messagerie sécurisée ou par courrier recommandé, selon les modalités prévues. Le demandeur doit conserver le texte intégral envoyé, les annexes, la preuve de réception et les éventuelles demandes de compléments. Le délai ne court pas nécessairement comme si un dossier incomplet avait été reçu : l’article R* 80 B-9 prévoit que le délai de trois mois court à compter de la demande ou, lorsque l’administration demande des compléments, à compter de la réception de ces compléments.
Le rescrit doit aussi être séparé des sujets personnels. Si l’entrepreneur conserve son domicile fiscal en France et reçoit une rémunération de la société portugaise pour des services qu’il rend depuis la France, l’article 155 A du CGI peut devenir pertinent selon la nature des prestations, le contrôle exercé et la substance de la société étrangère. Le texte prévoit, dans certaines hypothèses, que les sommes reçues par une personne hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières ». La demande sur la résidence de la société ne sécurise pas, à elle seule, la rémunération personnelle du dirigeant.
Le même cloisonnement est nécessaire pour l’article 123 bis du CGI. Ce dispositif vise une personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions prévues par le texte. Lorsque ses conditions sont réunies, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers » de la personne physique. La création d’une société au Portugal ne déclenche pas automatiquement ce mécanisme ; elle ne permet pas non plus de l’écarter sans examiner l’actif, le régime fiscal et la détention.
Enfin, l’exit tax de l’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur, non la simple création d’une personne morale portugaise. Le texte vise notamment les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant leur départ et prévoit des seuils portant sur les droits sociaux, dont la valeur globale excède 800 000 euros ou qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Le départ personnel, la conservation des titres, les reports et les événements mettant fin au sursis doivent être étudiés dans une demande distincte. La société peut rester portugaise tandis que l’entrepreneur demeure résident fiscal français ; les conséquences ne sont alors pas celles d’un transfert de domicile.
B. Portée, silence, second examen et limites : que faire si l’administration refuse ou si les faits changent ?
Le délai annoncé pour l’examen d’une demande complète est de trois mois. Le rescrit établissement stable présente une particularité importante : la DGFiP indique que l’absence de réponse dans les trois mois vaut accord tacite confirmant l’absence d’établissement stable en France, dans le cadre précis du dispositif prévu au 6° de l’article L. 80 B. Cette conséquence ne doit pas être généralisée à toute demande fiscale. Une demande générale sur la direction effective, les bénéfices ou la rémunération ne bénéficie pas automatiquement de la même règle de silence. Le courrier doit donc identifier la base juridique de la demande et la portée recherchée.
La garantie fiscale ne fonctionne que si plusieurs conditions restent réunies. Le contribuable doit être de bonne foi, appliquer la position reçue, se trouver dans une situation identique à celle décrite et respecter les obligations déclaratives. La position doit être formelle, précise et communiquée par l’administration compétente. Un changement de dirigeant, de lieu de travail, de pouvoirs bancaires, de clients ou de modèle économique peut modifier le dossier. La réponse n’est pas une assurance permanente détachée des faits ; elle protège la situation qui a été soumise.
Le demandeur peut solliciter un second examen d’une prise de position dans les conditions de l’article L. 80 CB du LPF. Le texte permet de saisir l’administration dans un délai de deux mois pour demander ce réexamen sans ajouter d’éléments nouveaux. L’objectif n’est pas de présenter un nouveau dossier, mais de faire contrôler la première position selon la procédure prévue. La demande de second examen doit reprendre les faits, la réponse reçue, les motifs de désaccord et le texte applicable.
Une réponse défavorable n’est pas un redressement par elle-même. Elle peut toutefois révéler que le projet ne correspond pas à l’objectif annoncé. Il faut alors choisir entre une organisation réellement modifiée, une déclaration des obligations françaises identifiées, une demande mieux ciblée ou une consultation contentieuse sur la position reçue. Modifier uniquement l’adresse portugaise après une réponse défavorable ne traite pas la cause du risque. La modification doit porter sur les personnes, les fonctions, les pouvoirs et les moyens, puis être documentée dans le temps.
Si l’administration demande des compléments, la réponse doit être complète et cohérente. Il est risqué de répondre uniquement avec une nouvelle pièce favorable en laissant sans explication une procuration française, un bureau inoccupé ou un contrat signé à Paris. Le silence sur un élément central peut fragiliser la bonne foi et la comparaison entre la situation présentée et la situation vérifiée. Une annexe chronologique est souvent utile : date de chaque décision, lieu, auteur, signataire, établissement concerné et pièce correspondante.
Le rescrit ne couvre pas automatiquement les prix de transfert. Pour les flux entre une société portugaise et une entité française liée, il faut documenter les prestations réelles, la méthode de rémunération, les fonctions et risques de chaque partie, la propriété des actifs incorporels, les clés de répartition et les justificatifs de facturation. L’article 57 du CGI peut conduire à réintégrer en France un bénéfice indirectement transféré. Les contrats de management fees, de licence, de prêt ou de mise à disposition de personnel doivent faire l’objet d’une analyse propre.
Le rescrit ne couvre pas automatiquement la TVA. Une demande séparée peut être nécessaire pour une opération complexe, par exemple un service mixte, une vente à distance, une intervention sur un immeuble, une mise à disposition de personnel ou une activité numérique. Depuis la recodification entrée en vigueur le 1er septembre 2026, l’entreprise doit rapprocher son analyse des articles du CIBS relatifs au lieu des prestations, à l’opération fournie depuis l’étranger, au redevable et à l’identification. L’article L. 215-1 pose désormais que l’entité qui effectue l’opération est redevable, sous réserve des dérogations prévues ; l’article L. 215-5 prévoit, pour certaines opérations fournies depuis l’étranger à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, que le destinataire est redevable. Le traitement dépend du scénario exact et de la date de l’opération.
Une société portugaise peut donc avoir une société résidente du Portugal, un établissement stable en France pour une activité déterminée et des factures B2B soumises à autoliquidation pour d’autres prestations. Ces trois constats ne sont pas contradictoires. Ils portent sur des questions différentes : résidence de la personne morale, attribution des bénéfices et territorialité de la TVA. La bonne demande les relie sans les confondre.
Il faut également vérifier les obligations de l’entrepreneur personne physique. Si le fondateur reste en France, l’article 155 A peut viser une rémunération ou des prestations personnelles. L’article 123 bis peut viser certains bénéfices non distribués si ses conditions sont réunies. L’article 167 bis peut devenir pertinent lorsqu’il transfère ensuite son domicile fiscal avec une participation importante. Les dividendes, les comptes courants d’associé, les avantages en nature et les frais personnels ont leurs propres règles. Une réponse favorable sur la société ne constitue pas une réponse favorable sur ces quatre thèmes.
Trois scénarios permettent de mesurer la portée réelle d’un rescrit.
Premier scénario : la société portugaise existe, mais le fondateur reste le seul décideur depuis la France. Il vit en France, conserve tous les accès bancaires, négocie les contrats, choisit les fournisseurs, valide les dépenses et transmet les instructions au comptable portugais. La demande de rescrit peut révéler un risque de direction effective française. Elle ne doit pas être présentée comme une demande d’absence de PE si la question véritable est le lieu de direction. Si l’organisation reste inchangée, le certificat d’immatriculation portugais ne suffira pas à écarter le risque.
Deuxième scénario : les décisions sont réellement prises au Portugal, mais la société fournit régulièrement des services en France. Le dirigeant travaille depuis le Portugal, les organes prennent leurs décisions sur place et les contrats sont signés par la société. Des salariés ou sous-traitants interviennent néanmoins dans un bureau français ou chez des clients français. La société peut conserver une résidence portugaise tout en devant analyser un établissement stable, l’attribution de bénéfices et la TVA. La demande doit décrire l’activité française avec autant de précision que l’organisation portugaise.
Troisième scénario : l’activité change après la réponse. La société embauche une personne en France, ouvre un local, confie une procuration bancaire au fondateur, déplace le support client ou commence à signer les contrats depuis Paris. La garantie ne suit pas automatiquement cette évolution. Il faut comparer les nouveaux faits avec le rescrit et, si nécessaire, demander une nouvelle prise de position avant la période concernée. Une copie ancienne de la réponse ne remplace pas une analyse actualisée.
Dans tous les scénarios, la conservation des preuves doit continuer après la réponse. Un registre interne peut suivre les réunions, les signatures, les lieux de travail, les pouvoirs, les paiements et les prestations françaises. Les décisions doivent être prises par les organes compétents et refléter la réalité. Les documents préparés uniquement pour répondre au rescrit, sans traduction dans les pratiques, exposent la société à une contestation.
La jurisprudence du Conseil d’État confirme cette exigence de réalité. Dans l’arrêt du 27 mars 2020, n° 421627, la Haute juridiction a examiné l’activité occulte d’une société étrangère exercée en France et les conséquences de bénéfices non déclarés, avec un raisonnement fondé sur les entreprises exploitées en France et les règles conventionnelles. Cette décision rappelle que l’absence d’établissement français déclaré ne suffit pas à faire disparaître une activité française. Elle doit être lue avec les décisions n° 449723, n° 456212 et n° 465719, chacune portant sur un aspect différent : direction effective, établissement stable et structure utile à la TVA.
Le choix du Portugal ne supprime donc pas le risque français ; il le rend plus exigeant à documenter. Le dirigeant doit pouvoir expliquer en quelques pages où la société est dirigée, où ses fonctions sont exécutées, quel établissement contracte, quel établissement fournit le service, comment les bénéfices sont attribués et pourquoi les flux intragroupe sont cohérents. Le rescrit peut transformer cette analyse en position administrative, mais seulement dans la limite de la question posée, de la période et des faits décrits.
Conclusion
Demander un rescrit fiscal avant de créer une société au Portugal depuis la France peut être pertinent lorsque le projet présente un véritable risque de direction effective, d’établissement stable ou de territorialité de la TVA. La démarche utile ne consiste pas à demander si une société « portugaise » est automatiquement imposée au Portugal. Elle consiste à exposer l’organisation : personnes, bureaux, décisions, contrats, comptes bancaires, salariés, clients, prestations françaises et flux avec les entreprises liées.
Le rescrit établissement stable prévu par le 6° de l’article L. 80 B vise la confirmation de l’absence d’un établissement stable ou d’une base fixe dans le cadre conventionnel. La question de la résidence fiscale de la société, de sa direction effective ou de l’existence d’un établissement stable peut appeler le rescrit général. L’article R* 80 B-9 impose un dossier précis et complet ; le délai de trois mois, la portée du silence et la garantie doivent être appréciés selon la procédure retenue. Un second examen peut être demandé dans les conditions de l’article L. 80 CB.
La réponse ne couvre ni le droit portugais, ni la situation personnelle de l’entrepreneur, ni automatiquement l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax de l’article 167 bis, les prix de transfert ou chaque opération de TVA. Depuis le 1er septembre 2026, la TVA doit en outre être relue avec le Code des impositions sur les biens et services et ses nouvelles références. Avant de retenir une adresse au Portugal ou de transférer un siège social, il faut donc confronter le schéma commercial aux actes de gestion réellement prévus. C’est cette cohérence, davantage que le pays imprimé sur un certificat, qui déterminera le risque français.
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