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Créer une société à Dubaï et verser une prime à un salarié en France : cotisations sociales, taxe sur les salaires et établissement stable, que faire ?

Créer une société à Dubaï puis verser une prime à un salarié qui travaille en France paraît simple lorsque l’agence d’expatriation ne montre que le certificat d’immatriculation émirien et le compte bancaire ouvert aux Émirats arabes unis. Le point déterminant n’est pourtant pas le lieu du virement. Il réside dans le lieu où le salarié travaille, dans la réalité de son lien de subordination, dans l’organisation de la société et dans les fonctions exercées depuis la France.

Une prime exceptionnelle, une prime commerciale ou une prime de fidélisation peut donc produire plusieurs effets distincts : affiliation du salarié au régime français, déclaration sociale de l’employeur étranger, cotisations sur la rémunération, éventuelle taxe sur les salaires, risque d’établissement stable et, dans certains montages, discussion sur la déduction du coût ou la TVA. Ces effets ne se confondent pas. La présence d’un salarié en France ne crée pas automatiquement un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés, mais l’absence d’établissement stable ne supprime pas les obligations de paie.

Ce guide vise le cas d’une société opérationnelle ou d’une holding constituée à Dubaï qui emploie ou rémunère un salarié exerçant en France. Il ne traite pas de la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur, de son patrimoine ou de l’exit tax, qui relèvent d’une analyse distincte. Pour séparer cette question de la rémunération personnelle du fondateur, voir aussi l’article consacré à la rémunération de l’entrepreneur travaillant depuis la France. L’objectif est de déterminer ce qui doit être payé, déclaré et documenté avant le versement de la prime, puis de savoir comment réagir si l’Urssaf ou l’administration fiscale soutient que la société étrangère exploite une activité en France.

I. Quelle paie française pour une société de Dubaï qui emploie en France ?

A. Une société de Dubaï peut-elle employer un salarié en France sans établissement ?

Oui, une société étrangère peut être l’employeur contractuel d’une personne qui travaille en France. Non, cette possibilité ne permet pas de traiter le salarié comme une dépense étrangère. Le droit social s’attache à l’activité effectivement exercée et non à la couleur du compte bancaire, à l’adresse de la licence commerciale ou au pays dans lequel le contrat a été signé.

Le point de départ est l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale. Le texte vise notamment « Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ». Cette phrase est essentielle pour le dossier Dubaï : l’absence de succursale française ne suffit pas à écarter l’affiliation lorsque le travail est réalisé sur le territoire français.

Le rattachement est confirmé par l’article L. 311-2 du même code, qui prévoit l’affiliation obligatoire des personnes salariées « quels que soient le montant et la nature de leur rémunération ». Une prime annuelle de 10 000 euros ne devient donc pas une rémunération offshore parce qu’elle est décidée par le conseil d’administration à Dubaï, approuvée par un dirigeant émirien ou virée depuis une banque des Émirats. La qualification du versement et l’activité qui le justifie restent françaises lorsque le salarié accomplit son travail en France.

Il faut d’abord qualifier la relation. Un salarié reçoit des directives, travaille dans un cadre organisé, rend compte de son activité et perçoit une rémunération en contrepartie de son travail. Un prestataire indépendant facture une prestation, supporte en principe son risque économique et conserve une autonomie réelle. Le titre du contrat ne tranche pas seul. Une facture de bonus, une convention de consultant ou une mission présentée comme commerciale ne neutralise pas un faisceau d’indices de subordination. Une requalification peut entraîner rappels de cotisations, majorations, pénalités et conséquences en droit du travail.

Lorsque l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France, elle doit organiser concrètement ses déclarations et ses paiements. L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur étranger « remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales » auprès d’un organisme de recouvrement unique. Le texte prévoit donc un mécanisme pour l’employeur étranger ; il ne lui accorde pas une dispense.

La première décision pratique consiste à identifier l’interlocuteur français chargé de la paie. La société peut devoir s’enregistrer comme employeur sans établissement, désigner un représentant ou utiliser le dispositif déclaratif adapté à sa situation. Le choix dépend de la configuration du personnel, de la nature de l’activité et des outils déclaratifs disponibles. Une agence qui promet zéro formalité française sans examiner le lieu de travail, le contrat, les horaires et les fonctions ne fournit pas une réponse juridique suffisante.

La déclaration sociale nominative n’est pas une formalité décorative. L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale décrit une déclaration établissant notamment « le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail ». Cette information permet à l’organisme de recouvrement de confronter le lieu réel du travail avec le discours du montage. Le dossier doit donc conserver l’adresse de travail, les périodes de présence, la fonction, la rémunération fixe et variable, les modalités de supervision et les éventuels changements d’organisation.

Le télétravail depuis la France ne transforme pas le salarié en travailleur de Dubaï. Une présence partielle appelle un décompte sérieux : jours travaillés en France, déplacements, périodes de mission, lieu de prise de décision et éventuelle mise à disposition d’un bureau. Une clause contractuelle disant que le salarié est rattaché à Dubaï ne remplace pas ce décompte. À l’inverse, quelques jours de déplacement ne suffisent pas à eux seuls à résoudre la question : l’analyse porte sur la règle applicable à la période et sur la réalité de l’activité.

La référence à un formulaire A1 doit également être maniée avec prudence. Un document d’affiliation étranger n’est pas automatiquement un A1 français ou européen valable pour un salarié travaillant habituellement en France. Les règles de coordination, de détachement et les conventions internationales doivent être vérifiées selon la nationalité de l’employeur, le pays d’envoi, la durée et la forme de la mission. Une licence de free-zone ou une assurance médicale privée ne prouve pas que les cotisations françaises sont écartées.

Le raisonnement correct est donc séquentiel : où le salarié travaille-t-il, qui lui donne ses instructions, qui décide de sa prime, quelle législation sociale est applicable, quelle déclaration doit être déposée et quel organisme reçoit les cotisations ? La question de l’établissement stable vient ensuite. Elle ne doit pas servir de prétexte pour retarder la mise en conformité de la paie.

B. Une prime exceptionnelle versée depuis Dubaï supporte-t-elle les cotisations ?

Dans le cas ordinaire, oui. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale rattache les cotisations aux revenus d’activité et rappelle qu’elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. La règle se combine avec l’article L. 136-1-1 du même code, qui vise « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail ».

Une prime liée à un objectif commercial, à la signature d’un contrat, à la fidélisation du salarié, à un résultat ou à une décision discrétionnaire de l’employeur est normalement un élément de rémunération. Son versement depuis un compte de Dubaï ne change pas la base. Le même raisonnement vaut si la décision est prise lors d’une réunion aux Émirats et si le bulletin de paie est édité après le transfert bancaire. Il faut rattacher le montant à la période et à l’événement qui le rendent exigible, puis l’intégrer dans la paie correspondante.

La doctrine administrative vérifiée pendant ce run décrit de manière explicite l’assiette de la taxe sur les salaires, mais la formule est également utile pour comprendre le traitement économique d’une prime. Le BOFiP, BOI-TPS-TS-20-10, indique : « L’assiette de la taxe sur les salaires est constituée par les revenus d’activité versés au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail et effectivement alloués durant l’année civile à l’ensemble du personnel ». Il ajoute que ces revenus comprennent « le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce ».

La jurisprudence sociale confirme que le paiement à l’étranger ou le contexte international n’efface pas une prime. Dans son arrêt du 17 avril 2019, pourvois n° 16-26.016 et 16-26.022, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que « tous les éléments de salaire, les différentes primes et avantages en nature liés aux séjours du salarié à l’étranger, à l’exception des indemnités de résidence, devaient être inclus dans l’assiette de calcul des cotisations aux organismes de retraite complémentaire ». La décision est consultable sur Cour de cassation, chambre sociale, 17 avril 2019, n° 16-26.016. Le contexte de cet arrêt n’est pas identique à celui d’une société de Dubaï, mais sa formulation rappelle le critère utile : il faut regarder la nature salariale du versement, pas son étiquette internationale.

La contribution du salarié doit être précomptée. L’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye ». Le salarié ne peut pas recevoir le montant brut présenté comme un cadeau puis régulariser plus tard de façon informelle. Le bulletin doit refléter le montant soumis, les retenues et le net à payer, selon la période de rattachement et les règles déclaratives applicables.

Le paiement d’une prime en décembre, alors que les objectifs sont atteints en septembre, exige une traçabilité. Il faut conserver la décision d’attribution, la règle de calcul, les objectifs, les justificatifs de résultat, le bulletin, la déclaration sociale, l’ordre de virement et la preuve de la réception. Une prime décidée en cours d’année puis modifiée après le contrôle appelle une explication objective. Une pièce créée après le début du contrôle, sans trace de validation antérieure, sera peu persuasive.

La qualification peut changer lorsqu’il ne s’agit pas d’une prime ordinaire. Un remboursement de frais professionnels documentés n’est pas traité comme une rémunération, mais une somme forfaitaire sans justificatif peut être réintégrée. Un intéressement ou une participation répond à des règles particulières. Une indemnité de rupture possède un régime propre et ne doit pas être dénommée prime pour bénéficier d’un traitement différent. Une distribution de bénéfices à l’associé n’est pas une prime de salarié, mais une distribution artificiellement présentée comme telle peut être requalifiée. L’analyse doit suivre la cause réelle du paiement.

Un exemple permet de mesurer le risque sans inventer un taux global. La société de Dubaï attribue une prime brute de 10 000 euros à une salariée qui travaille toute l’année depuis Lyon. Si la prime rémunère ses ventes, elle doit entrer dans la paie et dans les assiettes sociales appropriées. Le coût employeur ne correspond pas mécaniquement à 10 000 euros : il faut appliquer les paramètres de la période, le statut, le plafond éventuellement pertinent, les exonérations réellement justifiées et les contributions concernées. Le net reçu ne peut pas être calculé en retranchant un pourcentage universel trouvé dans une brochure d’expatriation.

La société doit établir une simulation de paie avant le virement, avec au minimum le brut, les cotisations salariales, les cotisations patronales, le net, le coût total et la date d’exigibilité. Si elle a déjà payé 10 000 euros sans bulletin, il faut éviter une seconde erreur : ne pas supposer que les 10 000 euros sont automatiquement un brut ou un net. La régularisation dépend de ce que les parties ont convenu, de la preuve du montant promis et de la manière dont le versement a été présenté au salarié.

Le lieu du payeur compte néanmoins pour les démarches. Une société étrangère sans établissement doit pouvoir démontrer qu’elle a identifié son obligation française et qu’elle a mis en place le canal de déclaration adapté. L’article L. 243-1-2 ne transforme pas l’employeur étranger en société française, mais il rend difficile la défense fondée uniquement sur l’absence de numéro SIREN. La question n’est pas de savoir si la société française existe, mais si les obligations françaises attachées à l’emploi exercé en France ont été respectées.

Enfin, la prime ne doit pas être confondue avec la rémunération de l’entrepreneur ou du dirigeant qui travaille depuis la France. Le II de l’article 155 A du code général des impôts prévoit que les règles du dispositif sont aussi applicables « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ». Ce texte vise une problématique de services et d’imposition différente. Il justifie de séparer, dans le dossier, le contrat du salarié, la prime versée au salarié et les prestations personnelles du fondateur, au lieu de les mélanger sous une même facture étrangère.

II. La présence en France déclenche-t-elle taxe sur les salaires, établissement stable et TVA ?

A. Le salarié français crée-t-il automatiquement un établissement stable et une taxe sur les salaires ?

Non, il faut distinguer au moins trois questions : l’affiliation sociale du salarié, la taxe sur les salaires et l’impôt sur les bénéfices de la société. Elles peuvent aboutir à des réponses différentes. Un salarié travaillant en France peut être affilié au régime français alors que les faits ne suffisent pas encore à établir une installation fixe d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, une organisation française autonome peut déclencher un risque fiscal même si la société n’a jamais ouvert de succursale portant son nom.

Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts vise les bénéfices réalisés « dans les entreprises exploitées en France ». L’administration et le juge examinent les faits : lieu de direction d’une activité, permanence d’un local, autonomie, fonctions du personnel, contrats, prospection, négociation, stocks, moyens techniques, comptabilité et répartition des risques. Le contrat de travail et la prime sont donc des indices parmi d’autres ; aucun d’eux ne crée à lui seul une imposition automatique des bénéfices de la société.

La décision du 4 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille, n° 24MA02620, donne un exemple concret de faisceau d’indices. Dans cette affaire, la juridiction a relevé que « l’ensemble de l’activité de la société Yachting Financial Solutions Ltd au cours de la période vérifiée était déployée en France, depuis les locaux situés à Antibes ». Elle a ensuite admis que la société avait « exploité une entreprise en France pour l’application de l’article 209 du code général des impôts ». Le texte intégral est disponible sur Légifrance, CAA Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620.

Cette décision ne signifie pas qu’un salarié en télétravail depuis son domicile crée toujours un établissement stable. Elle montre plutôt ce que le dossier doit mesurer : l’activité réellement déployée depuis la France, l’absence de substance au siège étranger, les communications, la documentation des relations entre le siège et le bureau, et la concentration des fonctions en France. Le risque monte lorsque le salarié dirige les opérations, négocie les contrats, engage des dépenses, encadre d’autres personnes, représente habituellement la société ou dispose d’un espace de travail permanent mis à sa disposition.

Le risque est plus faible lorsqu’un salarié exécute une fonction limitée, n’a pas le pouvoir de conclure ou de négocier les éléments essentiels des contrats, ne dirige pas la société, ne dispose pas d’un local dédié et rend compte à une équipe réellement active à Dubaï. Cela ne dispense pas de paie. Cela donne seulement des éléments pour distinguer un emploi en France d’une installation française autonome. La conclusion doit rester factuelle et être réexaminée si la fonction évolue vers la direction commerciale ou opérationnelle.

La taxe sur les salaires obéit à un autre test. Pour les rémunérations versées en 2026, le texte vérifié de l’article 231 du code général des impôts prévoit notamment : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % » et précise : « Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés ». La fiche Légifrance consultée le 4 septembre 2026 signale une abrogation différée au 1er janvier 2027 : la date de versement doit donc être contrôlée pour toute rémunération postérieure à 2026.

La condition territoriale est précisée dans le BOFiP, BOI-TPS-TS-10-10-10. La doctrine indique que la taxe ne peut être exigée que des redevables « domiciliés ou établis en France ». Elle ajoute une précision que les agences omettent fréquemment : « Le mot établi a un sens plus large que la notion d’établissement stable habituellement utilisée dans les conventions internationales de caractère fiscal. » Elle recherche notamment « un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie », selon l’analyse factuelle du BOFiP.

Il faut donc poser deux questions séparées. La première demande si l’employeur possède en France un centre permanent et autonome au sens de la taxe sur les salaires. La seconde recherche une entreprise exploitée en France ou un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés. Les notions se recoupent parfois, mais la première n’est pas limitée à la définition conventionnelle d’un établissement stable. Une société peut défendre l’absence d’établissement stable au sens d’une convention fiscale et devoir néanmoins étudier la taxe sur les salaires si elle possède un centre français permanent et autonome selon les faits.

La base de la taxe sur les salaires comprend la prime lorsque la taxe est due. Le BOFiP cité plus haut vise le montant brut des rémunérations et les primes. Il ne faut donc pas calculer la taxe uniquement sur le salaire fixe en laissant la prime dans une ligne bancaire étrangère. L’entreprise doit reconstituer l’ensemble des rémunérations de l’année, apprécier son assujettissement à la TVA et examiner les mécanismes de taux, de décote, d’abattement et de déclaration applicables à la période.

Un calcul illustratif peut être présenté sans prétendre remplacer la déclaration. Si une prime brute de 10 000 euros entre dans la première tranche au taux de 4,25 %, la seule taxe correspondante serait de 425 euros. Ce chiffre n’est pas le montant définitif à payer : le barème s’apprécie au niveau de l’employeur et de l’année, d’autres rémunérations peuvent atteindre des tranches supérieures, la situation de TVA doit être prise en compte et l’article applicable peut changer. L’exemple sert à montrer qu’une prime peut créer une dette fiscale distincte de la paie.

Le lieu de paiement n’est pas le critère décisif. Le BOFiP précise que l’employeur supporte la taxe quelles que soient les modalités de paiement des rémunérations et que l’absence de domicile français du bénéficiaire ne suffit pas à résoudre la question. Une carte bancaire émirienne, un virement depuis un compte professionnel à Dubaï ou un paiement groupé avec une facture de management ne déplace pas la réalité de l’emploi.

La TVA ajoute un troisième axe. Une société étrangère qui fournit des services à une entreprise française doit localiser chaque prestation, identifier le preneur et déterminer qui acquitte la taxe. L’article 259 du CGI commence par la règle suivante : « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère, notamment selon le siège ou l’établissement stable du preneur. L’article 283, 2, du CGI ajoute : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ».

Ces textes ne disent pas qu’une prime de salarié est une facture TVA. Ils imposent de ne pas transformer artificiellement une rémunération en prestation de conseil pour faire disparaître la paie. Si la société de Dubaï facture en réalité des services à une société française, il faut documenter la prestation et le mécanisme d’autoliquidation éventuel. Si le salarié est simplement rémunéré par son employeur, le bulletin et les cotisations restent le premier sujet. La TVA et la paie ne se substituent pas l’une à l’autre.

La déduction du coût de la prime et les flux intragroupe demandent également un dossier. L’article 57 du CGI permet de discuter les bénéfices lorsque des entreprises liées ont indirectement transféré des résultats à l’étranger. Une refacturation de salaire entre une société française et la société de Dubaï doit correspondre à une fonction réelle, à un service identifié, à une clé de répartition défendable et à une documentation cohérente. Le même salarié ne peut pas être présenté comme employé par Dubaï pour éviter les charges, puis comme salarié français intégral pour justifier une refacturation, sans expliquer la chaîne contractuelle.

La frontière avec l’article 155 A est importante. Le montage dans lequel un entrepreneur facture personnellement des services rendus en France à une société étrangère n’est pas le même que le versement d’une prime à un salarié sans participation au capital. Une analyse personnelle peut alors concerner la rémunération de l’entrepreneur, mais elle ne doit pas contaminer la qualification du contrat de travail. Les documents, les bénéficiaires, les missions et les comptes bancaires doivent être séparés.

B. Quels documents préparer et comment répondre à un redressement ?

Le meilleur moment pour construire la preuve est avant le versement de la prime. Un dossier solide comporte une fiche de fonction, le contrat de travail et ses avenants, la politique de rémunération variable, la décision d’attribution, les objectifs mesurables, les éléments prouvant leur réalisation, le calcul de paie, la déclaration sociale, les ordres de virement, les écritures comptables et les échanges de validation. Pour une société de Dubaï, il faut ajouter l’organigramme, les pouvoirs de signature, les procès-verbaux de décision et une description précise des fonctions exercées au siège émirien et en France.

La preuve doit fonctionner dans les deux sens. Pour défendre l’absence d’établissement stable, la société doit pouvoir montrer qui dirige réellement à Dubaï, où les décisions sont prises, où les contrats sont approuvés, quel personnel est présent, quel local est utilisé, et quel pouvoir le salarié français détient ou ne détient pas. Pour démontrer la conformité sociale, elle doit au contraire reconnaître clairement le lieu de travail en France, le déclarer et expliquer la méthode de paie. Il ne faut pas rédiger un dossier qui nie la France pour la fiscalité mais la revendique pour obtenir une déduction.

Une grille simple permet de repérer les signaux qui appellent une revue immédiate :

  • le salarié travaille toute l’année depuis son domicile français, mais son contrat mentionne une adresse de bureau à Dubaï sans preuve de présence ;
  • il signe les contrats, fixe les prix, encaisse les clients ou engage les fournisseurs sans validation réelle du siège ;
  • la société ne compte aucun salarié opérationnel aux Émirats et les appels, courriels et fichiers montrent une activité concentrée en France ;
  • la prime est payée sur un compte personnel sans bulletin, ou présentée comme un remboursement sans justificatifs ;
  • une société française rembourse le coût sans contrat intragroupe, sans service identifié ou avec une marge choisie après coup ;
  • la société annonce une exonération de taxe sur les salaires uniquement parce que la licence émirienne ne mentionne pas de filiale française ;
  • les documents de travail, les décisions du conseil et les preuves de présence ne concordent pas entre eux.

À l’inverse, un dossier défendable peut montrer que le salarié est effectivement salarié de la société de Dubaï, qu’il a été déclaré pour son activité en France, que les cotisations ont été calculées sur la rémunération fixe et variable, que les décisions stratégiques restent prises par une équipe active aux Émirats, que le salarié ne dispose pas d’un pouvoir habituel de conclure les contrats et que la société n’a pas installé en France un centre autonome. Cette démonstration ne garantit pas l’issue d’un contrôle, mais elle transforme une affirmation en preuve.

Prenons trois variantes d’un même dossier. Dans la première, une commerciale vit à Grenoble, travaille depuis son domicile, qualifie des prospects, ne signe aucun contrat et transmet les offres à un directeur qui travaille réellement à Dubaï. Les cotisations françaises restent à traiter. Le risque d’impôt sur les sociétés dépend des autres faits, notamment du caractère préparatoire ou essentiel des fonctions et de l’existence d’un local ou d’une organisation autonome. La taxe sur les salaires doit être examinée selon le test de l’employeur établi en France.

Dans la deuxième, la même commerciale négocie seule les prix, engage la société face aux clients français, coordonne plusieurs sous-traitants et dispose d’un bureau permanent payé par la société. La prime annuelle devient un élément d’un faisceau d’indices plus large. La société doit analyser l’établissement stable, le rattachement des bénéfices, la TVA des prestations, la tenue des comptes et la régularité des déclarations françaises. Continuer à répéter que toute l’activité est à Dubaï ne répond pas aux preuves matérielles.

Dans la troisième, une filiale française existe, la salariée lui est rattachée par contrat, et la société de Dubaï refacture certains services. La discussion porte moins sur l’existence d’une présence française que sur la correcte répartition des fonctions et des coûts. Les questions de prix de transfert, de TVA, de convention intragroupe et de paie deviennent centrales. Un montage transparent peut être plus défendable qu’une absence artificielle de structure.

Si l’Urssaf ouvre un contrôle, il faut demander le périmètre exact, réunir les déclarations et répondre point par point. Une demande de documents ne doit pas être traitée par un envoi massif de pièces sans index. Il faut fournir une chronologie, un tableau des rémunérations, les modalités de paiement, les corrections déjà faites et les points contestés. Les pièces protégées par le secret ou contenant des données personnelles doivent être transmises dans un cadre sécurisé et limité à ce qui est nécessaire.

Si l’administration fiscale adresse une proposition de rectification, le livre des procédures fiscales, article L. 57, exige « une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La société doit donc identifier la période, le fondement, les montants, les hypothèses retenues sur le lieu de travail, la permanence, l’autonomie, la taxe sur les salaires, l’impôt sur les bénéfices ou la TVA. Une réponse utile discute les faits utilisés, les faits oubliés et le raisonnement juridique ; elle ne se limite pas à produire la licence émirienne.

La demande d’un délai supplémentaire ne doit pas être improvisée. L’article L. 57 prévoit, sur demande, une prorogation de trente jours dans les conditions du texte. La demande doit être envoyée avant l’expiration du délai et la société doit conserver la preuve de son envoi. Le délai exact, le point de départ et les exceptions dépendent de la procédure et du document reçu : il faut lire la notification et ne pas appliquer mécaniquement un calendrier trouvé sur un forum.

Les flux entre sociétés liées peuvent donner lieu à une demande documentaire spécifique. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales autorise l’administration, lorsqu’elle réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, à demander à l’entreprise des informations et documents. Le délai indiqué par le texte ne doit pas être confondu avec celui d’une proposition de rectification. Il faut nommer un responsable, dater les documents, expliquer la méthode de prix et distinguer les coûts de personnel, les services et les bénéfices.

Une réponse peut suivre ce plan :

  1. rappeler le contrat, la période, le montant brut de la prime et la fonction exacte du salarié ;
  2. produire la paie, la déclaration sociale et la preuve du paiement des cotisations ou de la régularisation ;
  3. cartographier les jours et les lieux de travail, les pouvoirs de signature, les locaux et les personnes qui prennent les décisions ;
  4. répondre séparément à la taxe sur les salaires, à l’impôt sur les bénéfices et à la TVA, sans confondre leurs critères ;
  5. expliquer les flux intragroupe, les prestations, la refacturation et la justification de la prime ;
  6. demander l’abandon des chefs de rectification qui reposent sur une hypothèse factuelle inexacte, avec les pièces qui la contredisent.

La société doit aussi prévoir l’après-réponse. Une régularisation de paie peut corriger une obligation sociale sans faire disparaître la question de l’établissement stable. Une modification de l’organisation peut réduire le risque pour l’avenir sans effacer les années contrôlées. Une contestation fiscale peut porter sur la permanence et l’autonomie françaises tout en reconnaissant les cotisations dues au titre du salarié. Cette précision renforce la crédibilité du dossier : chaque impôt et chaque organisme reçoit une réponse adaptée.

Avant de verser la prochaine prime, une revue en cinq documents est souvent suffisante pour détecter l’erreur : contrat de travail, organigramme, calendrier de présence, décision de prime et simulation de paie. Si ces documents racontent cinq versions différentes de l’activité, il faut suspendre le virement et clarifier le montage. Si la société a déjà payé, il faut quantifier rapidement la régularisation possible, sans fabriquer de pièces rétroactives ni demander au salarié de signer un document inexact.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne permet pas de verser hors paie une prime à un salarié qui travaille en France. Le premier risque est social : l’activité française peut imposer l’affiliation, la déclaration et les cotisations même en l’absence d’établissement français. Le second est fiscal : une présence organisée, permanente et autonome peut nourrir une analyse de taxe sur les salaires ou d’entreprise exploitée en France, sans que ces notions soient strictement identiques à l’établissement stable conventionnel. La TVA et les flux intragroupe ajoutent des contrôles distincts.

La bonne méthode consiste à qualifier le salarié, calculer la prime sur une paie française, documenter les fonctions et les lieux, mesurer les pouvoirs exercés depuis la France, puis répondre séparément à chaque impôt. Une société peut défendre l’absence d’établissement stable lorsque les faits le permettent, mais elle ne doit jamais utiliser cette défense pour ignorer les cotisations attachées au travail exercé en France. Les décisions de la Cour de cassation et des juridictions administratives comme les textes du CGI, du code de la sécurité sociale et du livre des procédures fiscales exigent une cohérence entre les contrats, les déclarations et la réalité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».