Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Dubaï : majoration de 40 % pour manquement délibéré sur établissement stable, comment contester ?

Créer une société à Dubaï puis continuer à piloter les ventes depuis la France expose à deux débats distincts. Le premier porte sur l’existence d’une activité française : siège de direction effective, installation fixe, agent dépendant ou établissement stable auquel des bénéfices peuvent être attribués. Le second porte sur le comportement déclaratif : l’administration peut-elle démontrer que l’entreprise a volontairement omis ou minoré les éléments imposables, au point de justifier la majoration de 40 % pour manquement délibéré ? La constitution aux Émirats arabes unis, une adresse en zone franche et une signature électronique apposée à Dubaï ne répondent à aucune de ces questions par elles-mêmes.

La majoration n’est donc pas la conséquence automatique d’un redressement d’établissement stable. Elle suppose une base imposable suffisamment établie et une démonstration propre de l’intention, appréciée au moment des déclarations concernées. Cet article traite de la société et de son activité commerciale en France. La situation personnelle du fondateur, son éventuelle exit tax, l’article 123 bis ou l’article 155 A peuvent ouvrir d’autres analyses, mais ils ne remplacent pas celle de la société. Le raisonnement qui suit distingue la qualification de la présence française, le calcul du bénéfice, puis la réponse procédurale à une proposition de rectification.

I. Une société à Dubaï peut-elle être redressée en France avant la majoration de 40 % ?

A. Établissement stable ou siège de direction effective : quels faits l’administration regarde-t-elle ?

Le certificat de constitution délivré à Dubaï prouve que la personne morale existe dans le droit émirien. Il ne prouve ni le lieu où les décisions commerciales sont prises, ni l’endroit où l’activité est effectivement exercée, ni l’absence de moyens humains en France. La première étape consiste à séparer la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. Une société peut être résidente des Émirats arabes unis et disposer malgré tout d’une présence taxable en France. Elle peut aussi être regardée comme ayant son siège de direction effective en France si les décisions essentielles y sont concentrées, même lorsque le conseil d’administration se réunit formellement à l’étranger.

La convention fiscale franco-émirienne, signée le 19 juillet 1989 et modifiée par avenant, doit être lue avec les faits et le droit interne. Son article 4 A donne une définition conventionnelle de la présence fixe : « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le texte vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Il prévoit également un régime d’agent dépendant lorsqu’une personne agit pour l’entreprise, exerce habituellement des pouvoirs en France et peut conclure des contrats en son nom. Le texte complet publié par Légifrance pour la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être conservé avec sa version consolidée et l’avenant applicable.

Cette définition impose une analyse fonctionnelle. Un bureau partagé peut constituer un indice si la société dispose d’un accès stable, y reçoit des clients, y conserve des dossiers ou y fait travailler une équipe. Le domicile du dirigeant peut également devenir un lieu d’affaires lorsqu’il n’est pas seulement utilisé pour quelques tâches administratives, mais pour conduire de manière durable les opérations commerciales. À l’inverse, un hôtel utilisé pendant un déplacement, un espace de réunion réservé ponctuellement ou une adresse de domiciliation sans activité propre ne suffisent pas nécessairement. La durée, la disponibilité, la maîtrise des locaux et la nature des fonctions exercées sont examinées ensemble.

Le critère de l’agent dépendant ne se limite pas à la signature matérielle. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a jugé qu’une société française pouvait être regardée comme exerçant des pouvoirs lorsqu’elle « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». L’arrêt concernait la convention franco-irlandaise et une activité de marketing digital ; il ne transpose pas mécaniquement sa solution à chaque société de Dubaï. Il montre cependant la méthode de contrôle : le juge recherche qui sélectionne le client, détermine les conditions essentielles, ouvre la prestation et accomplit les actes nécessaires à la conclusion, plutôt que de s’arrêter au nom qui figure dans le parapheur final. La décision officielle est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174.

Une organisation saine doit pouvoir répondre à une question simple pour chaque contrat : quelle personne a identifié l’opportunité, quelle personne a négocié le prix, qui a accepté les conditions particulières, qui a vérifié la capacité du client, qui a autorisé la remise commerciale et qui a assumé le risque d’impayé ? Si toutes les réponses renvoient au fondateur resté en France, la signature finale à Dubaï aura une portée limitée. Si, au contraire, l’équipe française ne fait que transmettre une demande préformatée et que les décisions essentielles sont réellement prises aux Émirats, avec des éléments datés et vérifiables, l’analyse peut être différente.

La convention franco-émirienne distingue aussi l’agent dépendant de l’agent indépendant. Un courtier ou un commissionnaire qui agit dans le cadre ordinaire de son activité ne crée pas automatiquement un établissement stable pour son client. Cette réserve ne protège pas un prestataire qui travaille presque exclusivement pour la société de Dubaï, utilise ses outils, reçoit des instructions quotidiennes, ne supporte aucun risque propre ou dispose d’une exclusivité économique. L’intitulé « apporteur d’affaires » ne tranche pas la question. Les contrats, les factures, les échanges commerciaux et le fonctionnement réel doivent correspondre.

Le contrôle peut également viser le siège de direction effective. Le paragraphe 3 de l’article 4 de la convention prévoit que, lorsqu’une personne autre qu’une personne physique est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente de l’État où son siège de direction effective est situé. Cette règle ne signifie pas que toute présence du dirigeant en France déplace la résidence de la société. Elle oblige à documenter l’endroit où sont arrêtés les budgets, approuvés les recrutements, ouverts les comptes, négociés les financements, validés les investissements et décidées les orientations commerciales. Des procès-verbaux rédigés après coup, sans traces de réunion ni décisions réellement exécutées à Dubaï, pèseront peu.

La liste suivante aide à distinguer un indice isolé d’un faisceau cohérent :

Élément observé Risque de rattachement français Preuve utile pour discuter la qualification
Adresse de domiciliation à Dubaï Elle ne démontre pas une activité locale réelle. Contrat de locaux, accès, personnel, tâches réalisées et archives conservées sur place.
Dirigeant présent en France Le risque augmente s’il décide les ventes et engage la société depuis son domicile. Calendrier des déplacements, procès-verbaux, délégations effectives et validation substantielle des contrats à Dubaï.
Salarié ou mandataire français Il peut être agent dépendant s’il négocie les éléments essentiels ou conclut habituellement. Contrat, limites de pouvoir appliquées, clients traités, absence d’exclusivité et autonomie commerciale réelle.
Signature électronique étrangère Elle ne neutralise pas une négociation ou une décision accomplie en France. Versions successives du contrat, métadonnées, chaîne d’approbation et preuve des modifications demandées par Dubaï.
Compte bancaire aux Émirats Il situe un flux financier, pas forcément l’activité qui a produit la marge. Origine des décisions de paiement, pouvoirs bancaires, dépenses locales et rapprochements comptables.
Support client français Une assistance qui réalise une partie substantielle du service peut devenir une fonction opérationnelle. Tickets, horaires, scripts, niveau d’escalade, responsabilité du produit et facturation de la fonction.

Ces éléments doivent être appréciés par période. Une entreprise peut commencer avec une activité réellement conduite à Dubaï, puis déplacer progressivement ses fonctions en France. Elle peut aussi réduire une présence française sans effacer les années antérieures. Le contrôle doit donc reconstituer une chronologie : date de création, ouverture des comptes, première offre, arrivée du premier salarié, mise en place du support, acquisition des clients français, changement d’adresse du dirigeant, modification des délégations et éventuelle régularisation. Une conclusion globale sur cinq années, fondée sur un seul courriel récent, peut être discutée.

Le rescrit établissement stable est une piste préventive lorsque le projet n’est pas encore lancé ou lorsque l’organisation future peut être décrite fidèlement. La page officielle de la DGFiP sur le rescrit établissement stable indique que la demande s’adresse aux personnes résidant à l’étranger qui souhaitent obtenir une position sur l’existence d’une présence imposable en France. Un rescrit n’efface pas une activité passée et ne protège pas un fonctionnement différent de celui présenté. Il peut néanmoins aider à fixer les questions importantes avant le premier contrat français.

B. Quels bénéfices, quelle TVA et quelle pénalité peuvent être réclamés ?

La qualification d’établissement stable ne permet pas à l’administration de taxer indistinctement tout le chiffre d’affaires mondial de la société. Elle doit identifier l’activité française et le bénéfice qui lui est attribuable. L’article 6 de la convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État lorsqu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable, mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à celui-ci. Le même article impose une logique d’entreprise distincte : les fonctions exercées en France, les actifs utilisés et les risques assumés doivent être rémunérés comme ils le seraient entre entreprises indépendantes.

Cette règle rejoint l’article 209, I, du Code général des impôts, qui retient, pour l’impôt sur les sociétés, notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » et les bénéfices attribués à la France par une convention internationale. Le débat porte alors sur les fonctions françaises : prospection, négociation, gestion de comptes, livraison, support, développement, stockage, facturation ou direction. La société peut défendre une marge conservée à Dubaï si elle démontre que les fonctions, les actifs et les risques qui la justifient s’y trouvent réellement.

Le calcul ne doit pas être remplacé par un pourcentage intuitif. Supposons, à titre pédagogique, que la société ait facturé 600 000 euros de prestations, supporté 180 000 euros de coûts directs et versé 120 000 euros à des prestataires français. L’administration ne peut pas déduire automatiquement que 600 000 euros constituent le bénéfice français. Elle doit examiner la nature des 120 000 euros, les actifs mobilisés à Dubaï, le rôle des prestataires et la méthode d’allocation. Elle peut, selon la preuve disponible, retenir une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions françaises, réintégrer une charge insuffisamment justifiée ou rattacher une fraction du résultat à l’établissement. Chaque correction doit rester reliée à une fonction identifiée.

Les opérations intragroupe ajoutent le sujet des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à des entreprises situées hors de France peuvent être incorporés aux résultats français. Le texte vise les transferts opérés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Une société française qui réalise la totalité de la prospection, du support et de la négociation ne devrait pas être rémunérée comme une simple boîte aux lettres sans analyse fonctionnelle. À l’inverse, une société de Dubaï qui possède réellement la plateforme, les contrats fournisseurs, la propriété intellectuelle et la décision commerciale doit pouvoir démontrer ces fonctions.

La documentation doit être conservée lorsqu’elle entre dans le champ de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Même en dehors des seuils documentaires, une analyse fonctionnelle, les contrats intragroupe, les factures, les comparables et les clés de répartition constituent des pièces utiles. La société ne doit pas créer une étude de prix de transfert pour donner une apparence savante à une organisation qui n’a jamais fonctionné comme le document le décrit. La cohérence entre les écritures, les flux bancaires, les agendas et les échanges avec les clients est plus utile qu’un rapport générique.

La TVA obéit à une analyse distincte. Pour les périodes régies par les références du CGI encore applicables, l’article 259 du CGI localise certaines prestations selon le siège de l’activité économique, l’établissement du preneur ou celui du prestataire. L’article 283 du CGI détermine ensuite la personne redevable de la taxe dans les opérations fournies par un assujetti établi hors de France. Depuis la recodification du régime de TVA, les règles applicables à la date de chaque opération doivent être vérifiées avec soin. Un établissement stable au regard de l’impôt sur les bénéfices et un établissement stable au regard de la TVA ne se déduisent pas l’un de l’autre sans analyse des moyens humains et techniques affectés à la prestation.

Le Conseil d’État, dans la décision n° 420174 déjà citée, a également examiné la redevabilité de la TVA lorsque des moyens humains français rendent possible la fourniture de services numériques. Une société de Dubaï ne peut donc pas soutenir que le compte bancaire étranger ou la facture sans TVA suffisent à résoudre le dossier. Il faut qualifier le client, le service, le lieu de réalisation, le rôle de l’équipe française et le mécanisme d’autoliquidation. Une erreur de TVA peut produire un rappel distinct de l’impôt sur les bénéfices, avec ses propres intérêts et sanctions.

Les obligations comptables forment un autre risque. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’« une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable », aux obligations comptables permettant de justifier les opérations imposables. L’arrêt concernait la société luxembourgeoise Orefa et une visite domiciliaire ; il ne signifie pas que toute société étrangère doit tenir une comptabilité française complète. Il montre que l’absence d’écritures permettant de rattacher les recettes et les charges à la présence française peut renforcer les présomptions utilisées lors d’un contrôle. La décision est disponible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288.

Le principal, les intérêts et la majoration doivent rester séparés. L’article 1727 du CGI concerne l’intérêt de retard et son calcul. L’article 1729 du CGI concerne les insuffisances ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant les éléments nécessaires à l’assiette ou à la liquidation. Il prévoit « 40 % en cas de manquement délibéré », mais aussi des taux distincts en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. Le redressement du bénéfice ne prouve donc pas, à lui seul, que l’omission était volontaire. La majoration doit reposer sur une démonstration autonome.

Il faut aussi éviter la confusion entre l’article 1729 et l’article 1728 du CGI. Une absence de déclaration ou un dépôt tardif peut relever du régime des déclarations non souscrites, selon les conditions de la période et les mentions de la proposition. L’administration doit indiquer le fondement exact de la sanction. Si elle invoque l’article 1729, elle doit établir l’inexactitude, l’omission ou l’insuffisance, puis l’intention d’éluder l’impôt. Si elle invoque l’activité occulte ou une manœuvre frauduleuse, le débat devient différent et peut exposer à un taux supérieur. La réponse doit demander une qualification précise plutôt que de discuter un taux de manière abstraite.

Le montant de la majoration se calcule sur les droits supplémentaires ou la créance fiscale concernée, non sur le chiffre d’affaires international pris globalement. Une réduction de la base imposable réduit mécaniquement le montant de la sanction attachée à cette base, mais elle ne fait pas disparaître le débat sur l’intention. L’entreprise doit donc contester en parallèle le lieu d’imposition, le bénéfice attribué, la TVA, les intérêts et la majoration. Accepter par facilité le principal peut fragiliser la discussion sur les pénalités, alors qu’une réponse subsidiaire peut reconnaître une erreur de méthode tout en refusant la qualification de manquement délibéré.

II. Comment contester la majoration de 40 % après un contrôle fiscal français ?

A. Quels arguments juridiques permettent de discuter le manquement délibéré ?

La contestation commence par le texte exact de la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition qui doit être motivée de manière à permettre au contribuable de présenter ses observations. Le texte précise aussi que la réponse de l’administration au rejet des observations doit être motivée. Une formule générale telle que « le dirigeant ne pouvait ignorer ses obligations » ne décrit ni les obligations concernées, ni les faits retenus, ni la date à laquelle la société aurait décidé de les éluder. Il faut vérifier si la proposition décrit l’activité française, la période, les contrats, les personnes, le calcul du résultat et le lien entre ces faits et la sanction.

La charge de la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration en application de l’article L. 195 A du LPF. Dans une contestation de majoration, le contribuable ne doit pas seulement proclamer sa bonne foi ; il doit montrer pourquoi les éléments invoqués par le service ne démontrent pas l’intention. La question est factuelle : au moment où chaque déclaration a été déposée, la société avait-elle connaissance d’une activité française imposable et a-t-elle sciemment présenté une information contraire ou incomplète ? La preuve doit être appréciée pour chaque période et pour chaque impôt.

Le Conseil d’État l’a formulé dans sa décision du 8 mars 2021, n° 434803 : pour établir le caractère intentionnel, l’administration doit se placer « au moment de la déclaration ». Cet arrêt interdit de reconstruire l’intention uniquement à partir d’événements postérieurs. Une réorganisation intervenue deux ans après la déclaration, une réponse maladroite au contrôle ou la découverte d’un nouveau client peuvent éclairer le dossier, mais ne suffisent pas automatiquement à prouver que l’omission initiale était volontaire. La décision officielle du Conseil d’État, n° 434803, est accessible sur Légifrance.

La même décision rappelle que la majoration sanctionne la méconnaissance des obligations déclaratives. Il faut donc identifier l’obligation concrète qui aurait été violée. S’agissait-il de déposer une déclaration de résultat française pour un établissement stable ? De déclarer une TVA collectée ? De documenter un prix de transfert ? De corriger une facture ? Une société qui a fourni une position écrite, demandé un rescrit, mentionné une incertitude dans une annexe ou déposé des informations partielles ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui a effacé toute trace de l’activité française. Ces faits peuvent ne pas supprimer le rappel, mais ils peuvent affaiblir l’accusation d’intention.

Le premier axe de défense concerne l’existence même de la base imposable. Il faut contester séparément :

  • la disponibilité d’un local français pour la société de Dubaï ;
  • la permanence et l’autonomie des moyens humains ou techniques ;
  • le caractère habituel des pouvoirs attribués au représentant français ;
  • la négociation des éléments essentiels des contrats ;
  • la réalité des décisions prises en France par rapport aux validations substantielles à Dubaï ;
  • la période pendant laquelle chaque fonction a été exercée ;
  • le rattachement des recettes et des charges au résultat français ;
  • la méthode utilisée pour transformer les fonctions françaises en bénéfice imposable.

La défense ne peut pas se limiter à répéter que les contrats ont été signés aux Émirats. La décision n° 420174 montre précisément que la signature finale n’est pas décisive lorsque l’entité française choisit les transactions et que la société étrangère entérine mécaniquement. Il faut établir le contraire par la chaîne de négociation : courriels montrant les demandes de modification envoyées à Dubaï, refus ou contre-propositions émiriennes, appels d’offres sélectionnés sur place, validation du risque client, décisions de prix, preuve de la capacité de l’équipe locale et interventions réelles du dirigeant hors de France. Une signature étrangère accompagnée d’une validation purement automatique reste un point faible.

Le deuxième axe concerne la qualification de l’intermédiaire. Une personne indépendante peut négocier dans le cadre normal de son activité pour plusieurs clients et supporter son propre risque. Une personne intégrée au fonctionnement de la société, placée sous ses instructions quotidiennes et dépourvue de clientèle propre peut être regardée différemment. Le contrat d’agent doit être confronté à son exécution : nombre de mandants, facturation, assurance, liberté de négocier, matériel utilisé, maîtrise des fichiers clients et responsabilité en cas de litige. Une clause d’interdiction de signer ne suffit pas si l’agent fixe en pratique les conditions auxquelles la société se borne à donner son accord.

Le troisième axe concerne l’intention. Il est possible que l’administration établisse un bénéfice français en interprétant les faits, sans pouvoir établir que le dirigeant a délibérément éludé l’impôt. La création récente de la société, l’absence de précédent contrôle, une convention fiscale complexe, une demande de position à un conseil ou une déclaration contenant une réserve peuvent être présentées dans leur contexte. Aucun de ces éléments ne crée une immunité. Ils servent à discuter le raisonnement selon lequel la société aurait connu avec certitude l’obligation française et aurait choisi de la dissimuler.

La jurisprudence n’accorde pas une remise automatique au contribuable qui invoque une erreur. Dans la décision du 23 juin 2022, n° 446656, le Conseil d’État rappelle, en matière de pénalités, que « la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ». Les faits répétés, l’importance des sommes, la conservation d’une information contradictoire, les avertissements déjà reçus ou l’absence totale d’écritures peuvent conduire le juge à admettre cette preuve. Le contribuable doit répondre à chacun de ces indices : une pièce isolée ne compense pas cinq années de déclarations incohérentes, mais une chronologie complète peut neutraliser un faisceau présenté de façon trop générale. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 23 juin 2022, n° 446656.

Il faut enfin distinguer la majoration de 40 % du débat sur l’abus de droit. L’article L. 64 du LPF permet à l’administration d’écarter certains actes fictifs ou inspirés principalement par la volonté d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale. Une société créée à Dubaï n’est pas fictive parce qu’elle est étrangère et une organisation internationale n’est pas automatiquement abusive parce qu’elle cherche une implantation hors de France. Si le service invoque l’article L. 64, il doit décrire les actes concernés et le motif fiscal reproché. La réponse doit contrôler la procédure propre à l’abus de droit, le fondement du taux appliqué et les conditions de preuve. Le seul désaccord sur l’établissement stable ne se transforme pas mécaniquement en abus de droit.

Un autre point à vérifier est l’articulation entre le contrôle de la société et celui du dirigeant. Le domicile fiscal du fondateur, ses rémunérations, ses dividendes, ses dépenses personnelles et son éventuel départ de France relèvent de questions différentes. L’article 155 A du CGI peut viser certaines sommes encaissées à l’étranger pour des services rendus depuis la France ; l’article 123 bis a ses propres conditions ; l’exit tax concerne des titres et un transfert de domicile fiscal. Ces sujets peuvent expliquer pourquoi l’administration élargit son contrôle, mais ils ne prouvent pas à eux seuls que la société avait un établissement stable ni que l’omission de la société était délibérée. La réponse doit maintenir cette séparation pour ne pas laisser un débat personnel contaminer la qualification du résultat social.

Lorsque les services français ont utilisé un fondement erroné, omis une période ou appliqué un taux sans exposer les raisons, la contestation procédurale doit être précise. Il ne faut pas invoquer une nullité générale sans montrer l’information qui manquait et le préjudice subi dans la discussion. La proposition doit permettre de comprendre les bases, les conséquences fiscales et les raisons de la sanction. Une motivation plus complète dans la réponse aux observations ne répare pas toujours une proposition initiale insuffisante ; la question dépend de la nature du défaut et de la procédure applicable. Ce point doit être examiné avec le document original, ses annexes et les courriers échangés.

B. Quels documents et quelle chronologie pour répondre à la proposition de rectification ?

La réception de la proposition ne doit pas conduire à envoyer immédiatement une explication improvisée. La société doit d’abord figer les documents disponibles, sauvegarder les exports comptables et conserver les échanges dans leur format d’origine. Les messages électroniques doivent être conservés avec leur date, leurs pièces jointes et, lorsque cela est possible, leurs en-têtes. Les journaux de connexion, calendriers, réservations de salles et historiques de validation peuvent confirmer le lieu réel d’une décision. Une traduction fidèle peut être ajoutée au document original, sans supprimer la version arabe ou anglaise qui permettra de contrôler le sens.

Le délai de réponse doit être lu sur la proposition et dans les textes applicables. L’article L. 57 du LPF prévoit la proposition motivée et permet, sur demande reçue avant l’expiration du délai prévu, une prorogation de trente jours. La demande doit donc être anticipée et conservée avec sa preuve d’envoi. Attendre le dernier jour pour demander un délai ou répondre par une phrase générale réduit fortement la capacité à reconstituer les faits. L’entreprise doit dresser un calendrier : date de réception, fin du délai, date de la demande de prorogation, réunions de travail, collecte des pièces, envoi des observations et suivi de la réponse du service.

La réponse peut être structurée en cinq blocs, sans mélanger les arguments :

  1. La procédure. Vérifier les années contrôlées, l’impôt concerné, le texte appliqué, la motivation de la proposition et les droits rappelés.
  2. La qualification. Décrire l’organisation réelle, le lieu des décisions, les pouvoirs des personnes en France, les locaux et la chronologie des contrats.
  3. Le calcul. Refaire le rattachement des recettes et charges, discuter la méthode de marge, les comparables, les coûts indirects et les périodes.
  4. Les sanctions. Examiner séparément l’article 1729, l’article 1728 éventuel, l’abus de droit, les intérêts de retard et le taux appliqué.
  5. La demande. Demander la décharge totale, ou subsidiairement la réduction des bases, le retrait de la majoration et le recalcul des intérêts.

Le dossier de preuve doit être adapté à l’activité. Pour une entreprise de conseil, il faut rassembler les lettres de mission, les comptes rendus d’entretien, les feuilles de temps, les livrables, les déplacements et les validations des consultants. Pour une société de commerce, il faut ajouter les devis, commandes, conditions négociées, incoterms, preuves de livraison, stocks, retours, garanties et décisions de prix. Pour une activité numérique, les dépôts de code, tickets, journaux d’accès, contrats d’hébergement, gestion des comptes clients et interventions du support permettent de distinguer un service fourni depuis Dubaï d’une exploitation organisée depuis la France.

Pour la direction, la société doit produire les procès-verbaux contemporains des décisions, les convocations, les feuilles de présence, les billets et justificatifs de séjour, les contrats de locaux et les dépenses réellement engagées aux Émirats. Il faut aussi expliquer les décisions prises à distance : une réunion vidéo peut être utile si l’ordre du jour, les participants, les documents examinés et les suites données sont conservés. Un procès-verbal qui affirme que la décision a été prise à Dubaï alors que le dirigeant se trouvait en France doit être corrigé ou contextualisé, pas défendu par une fiction.

Pour l’agent ou le salarié français, la société doit établir les limites de son rôle et démontrer leur application. Les courriels peuvent montrer que le salarié ne pouvait pas accepter une remise, modifier le contrat ou engager la société sans validation étrangère. Ils peuvent aussi montrer l’inverse. La pièce utile n’est pas celle qui déclare une interdiction, mais celle qui montre un refus, une contre-proposition ou une intervention substantielle de la direction à Dubaï. Les objectifs commerciaux, commissions, accès aux outils et comptes rendus de rendez-vous doivent être lus ensemble.

Pour le bénéfice, un tableau par contrat est souvent plus convaincant qu’un tableau annuel abstrait. Il peut présenter le client, le type de prestation, le lieu des équipes, la personne qui a négocié, la personne qui a validé, les coûts directs, les coûts indirects et la marge attribuée. La méthode doit être constante ou expliquer les changements. Le traité franco-émirien prévoit une attribution selon ce qu’aurait réalisé une entreprise distincte et indépendante ; une clé de répartition choisie uniquement parce qu’elle réduit le résultat français sera vulnérable. Une clé fondée sur les fonctions, les heures, les actifs et les risques peut être discutée avec des comparables appropriés.

Les écritures doivent être rapprochées des déclarations françaises. Si la société prétend n’avoir aucune activité taxable en France, elle doit expliquer les factures émises à des clients français, les frais payés depuis un compte français, les salaires, les abonnements, les remboursements et les flux vers des sociétés liées. Si elle reconnaît une présence limitée, elle doit préciser la date de début, les opérations concernées et les raisons pour lesquelles d’autres opérations ne relèvent pas du même établissement. Une correction volontaire peut être envisagée, mais elle doit être décidée après mesure du risque et sans transformer une régularisation en aveu général non maîtrisé.

La question de la TVA doit suivre la même discipline. Vérifier les factures, les numéros d’identification, les mentions d’autoliquidation, les déclarations et les preuves de paiement. Les clients professionnels, les particuliers, les opérations liées à un immeuble, les ventes de biens et les services numériques n’obéissent pas tous au même régime. Un rappel d’impôt sur les bénéfices ne permet pas de conclure automatiquement que toutes les factures françaises devaient porter la TVA. Inversement, l’absence de TVA sur une facture ne prouve pas l’absence d’établissement stable. La société doit traiter chaque flux avec son propre fondement.

La défense doit également surveiller le vocabulaire de la proposition. « Société écran », « activité fictive », « absence de substance », « transfert de bénéfices » et « établissement stable » ne sont pas des synonymes. Le premier peut annoncer un débat d’abus de droit ou de fictivité ; le deuxième peut concerner une activité réelle mais mal déclarée ; le troisième peut renvoyer à la résidence de la société ; le dernier suppose l’attribution d’une activité française. Répondre au mot sans répondre au fondement juridique laisse l’administration conserver la présentation la plus défavorable. Chaque terme doit être ramené à un texte et à une preuve.

Si le désaccord persiste après les observations, la société doit conserver la réponse du service et identifier la voie de réclamation adaptée à l’impôt et à la période. La réclamation contentieuse, la demande de dégrèvement, la discussion avec l’interlocuteur désigné ou la saisine d’un organisme consultatif ne se déclenchent pas dans les mêmes conditions. Les délais figurant sur les avis et les règles du LPF doivent être vérifiés à partir de la date de mise en recouvrement. Une discussion amiable avec le service ne doit pas faire perdre le délai de réclamation. Le paiement, la demande de sursis et les garanties éventuelles doivent aussi être abordés séparément avec le conseil qui suit le dossier.

Après le contrôle, la sécurité repose sur des changements vérifiables. Si l’activité française est réelle et durable, déclarer la présence et organiser la comptabilité française peut être plus solide que maintenir une facture étrangère incohérente. Si la société veut conserver une activité étrangère, elle doit définir les fonctions qui restent aux Émirats, limiter réellement les pouvoirs français, prévoir des validations substantielles, rémunérer les services liés à leur valeur et archiver les décisions au fil de l’eau. Une modification de contrat sans modification du comportement ne réduit pas le risque. Un déplacement ponctuel à Dubaï ne remplace pas une direction effective et une équipe capables d’assumer les décisions annoncées.

Le cas pratique suivant résume la méthode. Une société créée à Dubaï en janvier vend 500 000 euros de prestations à des clients français. Le fondateur vit en France, répond aux appels d’offres depuis son domicile, fixe les prix, recrute une assistante française et transmet les contrats à Dubaï pour signature. En novembre, l’administration retient un établissement stable pour toute l’année et applique 40 %. La société ne doit pas commencer par soutenir que le certificat émirien règle le litige. Elle doit déterminer si l’assistante avait un pouvoir décisionnel, si le fondateur était déjà installé professionnellement en France, si des opérations existaient avant son recrutement, quelle marge correspond aux fonctions françaises et quelles informations figuraient dans les déclarations. La présence imposable peut être admise pour une période et contestée pour une autre ; la majoration peut être réduite ou écartée si l’intention n’est pas démontrée pour les déclarations concernées.

Le cas inverse est également possible. Le fondateur se rend régulièrement à Dubaï, une équipe locale prépare et valide les offres, le directeur commercial français ne fait que présenter des produits préformatés pour plusieurs mandants et les contrats sont substantiellement négociés aux Émirats. L’administration peut toujours demander des pièces, mais la société dispose d’une organisation cohérente à présenter. Les échanges doivent montrer les refus, modifications et validations de l’équipe étrangère ; les factures et les écritures doivent permettre de rattacher la marge aux fonctions effectivement exercées. Ce dossier ne garantit pas l’absence de redressement, mais il évite de laisser le lieu de signature devenir le seul élément de discussion.

La stratégie de défense est donc double. Sur le principal, il faut vérifier que le faisceau d’indices atteint le seuil de l’établissement stable, puis recalculer le bénéfice réellement attribuable à la France. Sur la pénalité, il faut exiger une démonstration individualisée de l’insuffisance déclarative et de l’intention au moment de chaque déclaration. Une entreprise qui répond point par point, pièces à l’appui, peut obtenir une décharge totale, une réduction du bénéfice, le retrait de la majoration ou une combinaison de ces résultats. Pour la lecture d’ensemble du risque de présence française, voir aussi la page de référence du dossier Dubaï et établissement stable. L’objectif n’est pas de nier la réalité française lorsque celle-ci existe, mais de ne pas accepter une sanction de 40 % sans preuve précise.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne suffit pas à déplacer hors de France les décisions, les fonctions et les bénéfices. La convention franco-émirienne, l’article 209 du CGI et la jurisprudence du Conseil d’État conduisent à examiner la réalité de l’activité : locaux disponibles, personnes, pouvoirs, contrats, moyens techniques, direction et risques assumés. Si un établissement stable est retenu, le bénéfice français doit encore être attribué selon les fonctions et les conditions de pleine concurrence. La TVA, les prix de transfert, les obligations comptables et la situation personnelle du fondateur suivent des analyses distinctes.

La majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du CGI n’est pas une conséquence automatique du principal. L’administration doit motiver sa proposition et apporter la preuve de l’insuffisance déclarative ainsi que de l’intention délibérée, appréciée à la date des déclarations. La réponse utile reconstitue la chronologie, conteste séparément la qualification, le calcul et la sanction, puis produit les éléments contemporains de la direction à Dubaï et de l’activité française. Une revue avant création, ou un rescrit lorsque le projet peut être décrit fidèlement, permet de réduire le risque documentaire qui rend la défense plus difficile.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de qualifier la présence française et la majoration contestée.

Vous pouvez présenter vos contrats, déclarations et pièces de direction pour définir les premières priorités de réponse.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».