Créer une société à Dubaï puis interposer une holding au Luxembourg est souvent présenté comme une organisation simple : la filiale apporte l’activité, la holding détient les titres et les comptes courants sont convertis en capital lorsque le groupe se réorganise. En droit fiscal français, cette opération ne se juge pourtant pas à la seule lecture des statuts étrangers. L’administration recherche qui décide, où l’activité est réellement exercée, quelle société supporte le risque et si la conversion transfère une valeur sans contrepartie normale. Une adresse de domiciliation à Luxembourg, une licence à Dubaï et un procès-verbal signé à distance ne suffisent pas à déplacer la résidence fiscale ni à effacer un établissement stable en France. Le sujet est distinct de la fiscalité du patrimoine privé : il porte sur la société, ses flux et la preuve que l’entrepreneur doit conserver. Voici comment analyser une conversion de compte courant en capital, mesurer le risque de prix de transfert et préparer une réponse lorsque l’administration française redresse la chaîne. Pour situer l’opération dans son environnement plus large, consultez également la page de référence sur le risque français de direction effective et d’établissement stable à Dubaï.
I. Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg : où se situe réellement la direction ?
A. Société étrangère, holding luxembourgeoise : quels faits déterminent la résidence fiscale française ?
La première question n’est pas : « dans quel pays le certificat d’incorporation a-t-il été délivré ? » Elle est : où les décisions stratégiques de la société sont-elles effectivement prises ? Cette interrogation peut concerner la société opérationnelle de Dubaï, la holding luxembourgeoise ou les deux. Une société peut avoir un siège statutaire à l’étranger, un bureau loué, un compte bancaire local et un conseil d’administration régulièrement réuni hors de France, tout en étant dirigée en pratique depuis le domicile ou le bureau français du fondateur.
Le Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, a examiné une holding dont le siège social avait été transféré au Luxembourg. Les assemblées et les conseils se tenaient au Luxembourg, mais les contrats continuaient à être signés et les décisions prises depuis Paris par des dirigeants domiciliés en France. La décision retient, dans une formule directement transposable au risque de domiciliation, que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Le juge ne s’est donc pas arrêté à la régularité formelle du transfert du siège ni au lieu des réunions.
Le faisceau d’indices porte sur les personnes qui arbitrent les investissements, négocient les financements, fixent les prix, choisissent les prestataires, valident les contrats et donnent les instructions bancaires. Les courriels, les historiques de visioconférence, les métadonnées de signature électronique, les agendas, les délégations de pouvoirs, les échanges avec la banque et les versions successives des procès-verbaux permettent de reconstituer cette réalité. Un procès-verbal luxembourgeois qui reprend une décision déjà arrêtée en France ne produit pas le même effet qu’une délibération préparée, discutée et exécutée par un organe réellement actif au Luxembourg.
Le Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627, a également validé la qualification d’une société résidente de France lorsque son dirigeant de fait effectuait les actes de gestion et « prenait les décisions stratégiques la concernant depuis son domicile français ». L’absence de bureau ou de matériel dédié n’a pas neutralisé les autres indices. Cette solution est importante pour l’entrepreneur qui travaille depuis la France pour une société de Dubaï : le fait de ne pas avoir installé une enseigne ou un bureau professionnel à son domicile ne suffit pas à écarter la direction effective française.
Dans la chaîne Dubaï–Luxembourg, chaque société doit donc avoir une fonction identifiable. La holding luxembourgeoise peut détenir les participations, centraliser un financement, négocier avec des investisseurs ou exercer des droits d’actionnaire. La société de Dubaï peut exploiter une activité commerciale, recruter, contracter avec des clients et assumer un risque économique. Si, en pratique, la holding ne fait que recevoir des instructions françaises et si la société de Dubaï ne possède ni équipe ni pouvoir de décision propre, l’organigramme ne décrit pas la substance économique. La conversion d’un compte courant opérée dans ce contexte sera examinée à la lumière de cette organisation réelle.
La résidence fiscale n’est pas le seul risque. Même si une convention attribue la résidence de la société à l’État où se trouve son centre effectif de direction, la France peut imposer les bénéfices d’une activité qui y est exploitée. L’article 209 du Code général des impôts rappelle que l’impôt sur les sociétés prend en compte « uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. L’administration peut ainsi rechercher une exploitation française, une succursale non déclarée ou un établissement stable, même lorsque la société contracte sous un numéro étranger.
Le Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646, fournit un avertissement particulièrement concret : une société luxembourgeoise exerçait toute son activité en France par un établissement stable non révélé, et le juge a retenu le risque lié au « solde débiteur d’un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France ». La décision concernait la mise à disposition de sommes et la qualification de revenus distribués ; elle montre surtout qu’un compte courant n’est jamais isolé du fonctionnement de l’entreprise. La banque, les salariés, les clients, les fournisseurs et le lieu des décisions peuvent transformer une opération comptable en indice d’activité française.
Pour la société de Dubaï, les indices d’établissement stable peuvent être matériels ou humains : local français utilisé de manière durable, personnel qui négocie ou conclut les contrats, stock confié à un logisticien dans des conditions révélant une fonction commerciale, ordinateur et documentation de l’entreprise conservés en France, ou entrepreneur qui accomplit ici l’essentiel des opérations. La durée d’un séjour n’est pas le seul critère. L’autonomie de l’équipe, la nature des pouvoirs exercés et la répétition des actes comptent davantage qu’une simple photographie du jour de la création.
La holding luxembourgeoise appelle une vérification supplémentaire. Son conseil d’administration doit pouvoir expliquer les raisons économiques de l’acquisition, le financement, la politique de dividende et la conversion de la créance. Les administrateurs doivent disposer des informations utiles et être capables de modifier ou de refuser le schéma. Un bureau de quelques mètres carrés ou un prestataire de domiciliation peut être cohérent avec une holding passive, mais il ne prouve pas à lui seul l’exercice d’un pouvoir de direction. Le dossier doit montrer ce qui a été décidé au Luxembourg, par qui, à quelle date et avec quelles conséquences.
La bonne méthode consiste à dresser une matrice des décisions : décision, société compétente, lieu de préparation, lieu de validation, signataire, pièces conservées et flux correspondant. Pour une augmentation de capital, cette matrice doit distinguer la décision de l’associé, la décision de l’organe de direction, le calcul de la valeur de la créance, l’émission des titres et la mise à jour du registre. Lorsque plusieurs lignes renvoient au même dirigeant français, le risque de direction effective ou d’établissement stable doit être analysé avant la signature, et non découvert à la première demande de documents.
B. Conversion d’un compte courant en capital : comment distinguer apport, remboursement et abandon de créance ?
Un compte courant n’est pas une ligne neutre du bilan. Il représente une créance détenue par une personne sur la société, ou une dette de l’associé envers celle-ci lorsque le solde est débiteur. Avant toute conversion, il faut identifier le titulaire exact de la créance : entrepreneur, société française, holding luxembourgeoise, société de Dubaï ou autre entité du groupe. Il faut ensuite vérifier la convention d’avance, les intérêts, l’échéance, les éventuelles clauses de blocage et les écritures qui composent le solde.
La conversion classique intervient lorsque le créancier souscrit à une augmentation de capital et libère sa souscription par compensation avec la créance qu’il détient sur la société émettrice. La société ne reçoit pas de trésorerie ; elle éteint une dette et augmente ses fonds propres. La doctrine BOFiP consacrée au dispositif des apports rappelle la référence aux apports « par compensation avec des créances liquides et exigibles », notamment les comptes courants d’associés. Cette analyse figure dans le BOFiP, BOI-IS-BASE-10-30, version publiée le 22 juillet 2026, et doit être lue avec le droit des sociétés applicable à l’entité qui émet les titres.
Cette opération ne doit pas être confondue avec un remboursement. Dans un remboursement, la société paie son créancier et la dette disparaît contre une sortie de trésorerie. Dans une conversion, le créancier renonce à la créance en échange de titres ; il conserve une exposition économique, mais sous une forme différente. Elle ne doit pas davantage être confondue avec un abandon de créance. Si la société renonce à rembourser sans recevoir de titres ni avantage équivalent, le traitement fiscal peut relever d’un transfert de valeur ou d’un produit imposable selon le sens de l’opération et les liens entre les parties.
Le dossier de conversion doit prouver au minimum quatre éléments. Premièrement, la créance existe : contrats, virements, factures, relevés du compte courant et rapprochement avec les comptes annuels doivent concorder. Deuxièmement, elle est certaine, liquide et exigible au moment retenu pour la libération, ou le droit local doit permettre l’opération selon une règle différente clairement documentée. Troisièmement, l’organe compétent a décidé l’augmentation, l’émission et la compensation dans les formes requises. Quatrièmement, le nombre et la valeur des titres reçus sont cohérents avec la valeur économique de la créance et avec la situation de la société.
Exemple : la holding luxembourgeoise a avancé 500 000 euros à la société de Dubaï pour financer ses premiers contrats. Les comptes de la société de Dubaï reconnaissent une dette de 500 000 euros envers la holding. Une augmentation de capital de 500 000 euros est votée et libérée par compensation. Il faut conserver le contrat d’avance, les preuves de versement, le relevé du compte courant, la résolution, le certificat de créance, le registre des titres et les comptes après opération. La conversion améliore les fonds propres de la société de Dubaï, mais elle ne prouve ni que la holding est effectivement dirigée au Luxembourg ni que l’activité de Dubaï n’est pas pilotée depuis la France.
Autre hypothèse : la créance nominale est de 500 000 euros, mais la société de Dubaï est déficitaire, ne possède presque aucun actif et ne dispose que de contrats incertains. Sa valeur recouvrable pourrait être de 320 000 euros. Convertir automatiquement 500 000 euros en capital peut créer une discordance entre la valeur de la créance, la valeur des titres et la réalité de la société. L’administration pourra demander pourquoi un investisseur indépendant aurait accepté cette conversion à la valeur nominale, quelles informations étaient disponibles à la date de l’opération et si une remise implicite a profité à une entité étrangère.
L’article 209, VII bis du CGI prévoit d’ailleurs un mécanisme spécifique lorsque des titres de participation sont acquis dans une augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises auprès d’une entreprise tierce non liée. Le profit imposable peut alors être déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus. Cette disposition ne transforme pas toutes les conversions intragroupe en opération taxable et ne constitue pas une autorisation générale de retenir le nominal. Elle rappelle que la valeur réelle des titres et la valeur de la créance peuvent diverger, en particulier en cas de créance décotée ou de société en difficulté.
L’article 38 du CGI donne le cadre général du résultat fiscal : le bénéfice net est déterminé par la variation de l’actif net, « diminuée des suppléments d’apport ». La conversion du principal en capital doit donc être enregistrée comme une opération de fonds propres lorsque ses conditions sont réellement réunies. Cela ne signifie pas que tous les effets périphériques sont neutres. Une dépréciation antérieure, une remise d’intérêts, une dette abandonnée, une créance rachetée à bas prix ou la cession rapide des titres reçus peuvent déclencher des analyses fiscales distinctes.
Le sens du compte courant est déterminant. Si la société de Dubaï est débitrice de la holding luxembourgeoise, l’apport peut renforcer sa solvabilité. Si la société française est créancière de la société de Dubaï et transforme sa créance en titres d’une société étrangère, il faut expliquer pourquoi la société française accepte ce risque et comment elle valorise les titres reçus. Si la société française est débitrice et convertit une dette en capital au profit d’une entité du groupe, il faut examiner l’éventuelle augmentation de valeur transférée et les droits attachés aux titres. Le même mot « conversion » recouvre donc des situations fiscales très différentes.
La décision doit aussi préciser la date d’effet. Une conversion décidée en décembre mais enregistrée en janvier peut modifier les résultats, les déclarations et les ratios de sous-capitalisation. Les intérêts courus jusqu’à la date de compensation doivent être traités séparément du principal. Les frais de conseil, les droits d’enregistrement éventuels et les coûts de valorisation doivent être affectés à la bonne société. Une simple écriture « compte courant à capital » sans décision formelle, sans certificat et sans rapprochement rend le dossier vulnérable, même si le bilan final paraît équilibré.
Enfin, une conversion ne déplace pas automatiquement les fonctions. Si le dirigeant français continue à négocier les contrats de la société de Dubaï, à approuver les paiements de la holding et à décider du financement depuis la France, le remplacement d’une dette par du capital ne modifie pas ces faits. La question du capital intervient après celle de la substance : l’administration se demandera d’abord quelle société agit, puis si l’opération financière rémunère normalement cette activité.
II. Prix de transfert et redressement français : quelles preuves réunir après la conversion ?
A. Compte courant converti entre sociétés liées : comment l’article 57 du CGI peut-il s’appliquer ?
L’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère. Le texte vise les majorations ou diminutions de prix d’achat ou de vente, mais aussi « par tout autre moyen ». La formule couvre les avantages financiers qui ne prennent pas la forme d’une facture : abandon d’intérêts, prêt sans rémunération, garantie gratuite, transfert d’une créance décotée, conversion à une valeur injustifiée ou attribution de titres sans contrepartie économique proportionnée.
Une conversion de compte courant n’est pas automatiquement un prix de transfert. Une société peut légitimement renforcer les fonds propres d’une filiale en croissance, renoncer à un remboursement immédiat et accepter un rendement futur. Le contrôle porte sur la décision dans son ensemble : la société française ou étrangère a-t-elle agi dans son intérêt propre ? Le risque pris correspond-il à sa fonction ? Les titres reçus ont-ils une valeur et des droits qui compensent la créance abandonnée ? Les mêmes actionnaires contrôlent-ils les sociétés, directement ou indirectement ? Existe-t-il une urgence financière documentée, un plan d’affaires et une perspective de retour sur investissement ?
Lorsque la société française est à l’origine de l’avantage, la perte de valeur d’une créance au profit d’une société de Dubaï peut être analysée comme un transfert indirect. Lorsque la société française reçoit les titres ou bénéficie d’une dette éteinte, l’administration examinera plutôt la réalité de la contrepartie et l’éventuel avantage reçu. Dans les deux sens, la comptabilité ne suffit pas : une écriture conforme au plan comptable ne répond pas à la question de savoir si un tiers indépendant aurait conclu la même opération.
Le BOFiP relatif à l’article 57 du CGI rappelle que l’administration doit établir les liens de dépendance, sauf règles particulières liées à certains régimes fiscaux, puis démontrer un transfert de bénéfices qui ne relève pas de la gestion normale. Le dossier doit donc décrire les fonctions, actifs et risques de chaque société. Pour la holding luxembourgeoise, il faut distinguer le rôle d’actionnaire, celui de prêteur et celui de prestataire. Pour la société de Dubaï, il faut distinguer l’exploitation commerciale, la détention de trésorerie et la réception d’un apport.
La comparaison financière doit être concrète. Une créance de 500 000 euros exigible dans douze mois, consentie à une filiale profitable avec garanties, ne se valorise pas comme une créance subordonnée sans échéance sur une société qui n’a pas encore commencé son activité. Le taux historique, la devise, la durée, le rang de remboursement, les sûretés, les flux prévisionnels, le risque de change et la capacité de la filiale à payer doivent être documentés. Si la dette est convertie en actions ordinaires, les droits de vote, la préférence éventuelle en liquidation et les perspectives de dividendes entrent dans l’analyse.
Une note de valorisation efficace ne doit pas seulement afficher un chiffre. Elle doit indiquer la date de référence, les hypothèses retenues, les contrats examinés, le traitement des scénarios défavorables, la méthode de calcul, les raisons pour lesquelles la valeur nominale est conservée ou décotée et la sensibilité du résultat. Lorsque les titres ne sont pas cotés, une méthode par flux, par comparables ou par actif net peut être utilisée selon le cas, mais son choix doit être expliqué. Une valeur arrondie au montant du compte courant sans analyse du risque est un signal de fragilité.
Le groupe doit aussi séparer les opérations successives. Supposons que la société française facture auparavant des services à la société de Dubaï, que la holding luxembourgeoise accorde ensuite un prêt, puis que ce prêt soit converti en capital. L’administration peut examiner les trois séquences : réalité des services, rémunération de pleine concurrence, conditions du prêt et valorisation des titres. La conversion ne purge pas les anomalies antérieures. Elle peut même attirer l’attention si elle intervient juste après la constatation d’une perte, la disparition d’une créance ou la distribution de trésorerie.
Une société française qui finance la création de la filiale de Dubaï doit pouvoir montrer l’intérêt attendu : accès à un marché, recrutement local, acquisition d’un actif, mutualisation d’un outil ou préparation d’une levée de fonds. Si aucune activité ne justifie l’avance et si la filiale ne dispose d’aucune autonomie, l’administration pourra soutenir que la société française a supporté une charge ou un risque au bénéfice d’une entité étrangère. À l’inverse, une holding luxembourgeoise qui capitalise une créance sur une filiale réellement exploitée à Dubaï peut défendre une décision d’investisseur, à condition de prouver sa propre capacité de décision.
La documentation de prix de transfert est formellement renforcée pour les entreprises qui entrent dans les seuils prévus par l’article L. 13 AA du Livre des procédures fiscales. Les grandes entreprises doivent notamment pouvoir présenter la structure du groupe, les activités, les réorganisations, les transferts d’actifs et les transactions financières, dont les prêts et garanties. Même sous les seuils, une documentation proportionnée reste utile : organigramme, contrats, grand livre des comptes courants, décisions sociales, analyse fonctionnelle, évaluation, preuves bancaires, déclarations fiscales et correspondances.
Le contrôle ne se limite pas à la société émettrice. Les comptes de la holding, les déclarations de la société française, les flux personnels du dirigeant et les comptes bancaires peuvent être rapprochés. La présence d’un même signataire sur tous les comptes, l’utilisation d’une adresse IP française pour les décisions et l’absence de procès-verbal local contemporain peuvent contredire la présentation d’une direction luxembourgeoise. La meilleure preuve est contemporaine de l’opération : une décision prise avant le transfert de fonds a plus de poids qu’une attestation rédigée après l’ouverture du contrôle.
Si l’administration retient un transfert de bénéfices, le redressement peut porter sur une charge non déductible, une perte de créance, une rémunération insuffisante ou un produit omis. Selon les faits, d’autres conséquences peuvent être discutées : retenue à la source, revenus distribués, intérêts de retard et majorations. Rien n’est automatique ; chaque qualification dépend du flux, de la société qui a perdu de la valeur et du bénéficiaire de l’avantage. Une réponse sérieuse doit contester le raisonnement précis, montant par montant, plutôt que répondre que « le capital n’est pas imposable » en général.
Lorsque la proposition de rectification arrive, l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose une motivation qui permet au contribuable de formuler ses observations. Le contribuable peut demander la prorogation de trente jours dans les conditions prévues par le texte. Le délai doit être calculé à partir de la réception réelle, avec conservation de l’enveloppe, du courriel ou de l’espace sécurisé. La réponse doit reprendre les pièces, corriger les erreurs factuelles, distinguer le principal des intérêts et expliquer le rôle de chaque société.
Une stratégie utile suit quatre colonnes : fait allégué par l’administration, pièce qui le confirme ou le contredit, règle applicable, conséquence chiffrée. Si le service estime que le compte courant était sans valeur, il faut demander quelle méthode et quelles données fondent cette conclusion. Si le service situe la direction en France, il faut produire les pouvoirs de l’organe luxembourgeois, les traces de réunion, les déplacements, les décisions et la preuve d’une équipe capable d’agir. Si le service invoque l’article 57, il faut identifier l’avantage transféré et montrer l’intérêt propre de la société qui l’aurait accordé.
B. TVA, article 155 A, article 123 bis et exit tax : quelles frontières faut-il séparer ?
La conversion du principal d’un compte courant en capital n’est pas une facture de conseil, de management ou de licence. Elle ne dispense cependant pas d’examiner les opérations qui l’entourent. Une société de Dubaï peut recevoir un apport en capital tout en facturant des services en France, en vendant à des clients français ou en utilisant une équipe française. Le traitement TVA de ces flux dépend de leur nature, du statut du client, du lieu de l’établissement qui fournit l’opération et de la participation éventuelle d’un établissement stable.
Le droit positif a changé au 1er septembre 2026. Il ne faut plus présenter les anciens articles 259 et 283 du CGI comme les dispositions actuelles sans préciser leur abrogation et la recodification. L’article L. 211-92 du Code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er septembre 2026, indique : « Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l’établissement destinataire de la prestation de services. » Pour une prestation B2B reçue par une entreprise française, la facture de la société étrangère doit donc être analysée au regard de la localisation du preneur et des règles particulières applicables.
La règle de redevable est précisée par l’article L. 215-5 du CIBS : pour une opération fournie depuis l’étranger à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, le destinataire est redevable de la taxe, sous réserve de l’exception prévue pour le petit acquéreur non identifié en France. Une prestation de management réellement fournie depuis Dubaï à une société française n’est donc pas traitée comme une opération invisible ; elle doit être déclarée selon la règle de localisation et d’autoliquidation applicable. Si les moyens humains et techniques français ont en réalité fourni le service, la qualification d’établissement stable peut modifier l’analyse.
Le Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719, a jugé le cas d’une société luxembourgeoise fournissant des prestations administratives, financières, fiscales, juridiques et informatiques à des filiales françaises. Le juge a décrit un établissement stable français caractérisé par « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les prestations possibles. La décision portait sur l’ancien dispositif TVA, mais son enseignement factuel demeure utile : un petit bureau étranger ne suffit pas si les salariés et les moyens utilisés pour fournir les services se trouvent en France. Le groupe doit rattacher chaque prestation à l’équipe qui l’a réellement exécutée.
L’article 155 A du CGI vise un autre mécanisme. L’article 155 A prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière dans les situations prévues par le texte. La société de Dubaï ne transforme donc pas automatiquement la rémunération de l’entrepreneur français en revenu étranger. Le texte ajoute que la personne qui perçoit les sommes est « solidairement responsable » à hauteur des impositions dues par celle qui rend les services. Cet article concerne la rémunération de services et non la simple conversion d’un principal en capital ; il faut séparer les deux flux dans les contrats et la comptabilité.
Le compte courant peut aussi révéler une mise à disposition de fonds au profit du dirigeant. Le CE, n° 308646, cité plus haut, rappelle qu’un compte courant débiteur d’associé dans une société étrangère exploitée en France peut être traité comme un revenu distribué dans les circonstances de l’espèce. Une écriture de conversion ne doit jamais servir à masquer une avance personnelle, un prélèvement privé ou une dépense sans intérêt pour la société. Les relevés bancaires et les justificatifs de chaque mouvement doivent permettre de distinguer l’investissement de l’utilisation personnelle.
L’article 123 bis du CGI est encore une autre frontière. L’article 123 bis concerne la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions du texte sont réunies. Il vise notamment des revenus positifs réputés distribués lorsque l’actif est principalement composé de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Il ne faut pas le présenter comme la règle ordinaire de taxation d’une augmentation de capital de la holding ou de la société de Dubaï.
Cette distinction est importante pour respecter le périmètre du dossier. Le particulier et son patrimoine personnel appellent une étude autonome : résidence de l’entrepreneur, distributions, actifs financiers, trusts, comptes et obligations déclaratives. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le lieu du séjour principal et l’activité professionnelle pour déterminer le domicile fiscal d’une personne physique. La société, elle, se juge par ses fonctions, ses décisions, ses actifs, ses risques et ses opérations en France. Mélanger les deux niveaux conduit à des conclusions trop générales.
La même prudence vaut pour l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant « au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », lorsque les conditions relatives aux titres et aux seuils sont remplies. Le simple fait de convertir le compte courant d’une société française ou étrangère en capital ne constitue pas, à lui seul, le transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur. En revanche, si l’entrepreneur quitte réellement la France, les titres reçus et les plus-values latentes doivent être examinés dans le calendrier du départ.
Un déplacement du siège social vers le Luxembourg ou Dubaï doit enfin être distingué d’une conversion de dette. Le transfert de siège peut modifier les statuts, la loi applicable et les obligations déclaratives, mais il ne déplace pas nécessairement la direction effective. Une conversion peut intervenir sans aucun transfert de siège. Si les deux opérations sont réalisées le même jour, l’administration regardera leur cohérence économique : pourquoi le siège change-t-il, qui dirige après le changement, pourquoi la dette est-elle transformée, qui détient les titres et où les décisions sont-elles prises ? Les contrats, les registres et les preuves de présence doivent raconter la même histoire.
Avant l’opération, une vérification documentaire peut être organisée en huit dossiers :
- l’organigramme juridique et économique, avec les bénéficiaires effectifs, les pourcentages de détention et les pouvoirs de chaque dirigeant ;
- le contrat de compte courant, les factures ou avances à l’origine de la dette, les relevés bancaires et le grand livre détaillé ;
- la confirmation de la créance, son échéance, son rang, ses intérêts, ses garanties et les événements qui peuvent réduire son recouvrement ;
- les décisions sociales de la société émettrice et du créancier, les rapports requis, le bulletin de souscription et la preuve d’inscription des titres ;
- la note de valorisation de la créance et des titres, avec hypothèses, scénarios et date d’évaluation ;
- l’analyse fonctionnelle des sociétés : personnes, locaux, équipements, contrats, pouvoirs de signature, clients et risques ;
- les documents de prix de transfert pour les prêts, services, garanties, redevances et apports successifs ;
- les déclarations d’impôt et de TVA, les justificatifs d’autoliquidation, les preuves de lieu de travail et le calendrier des départs ou transferts de siège.
Cette liste permet aussi de décider si une opération doit être différée. Une conversion urgente peut être réalisée, mais la décision doit indiquer les raisons de l’urgence et les éléments disponibles. Une société qui attend six mois pour établir une valeur ou un procès-verbal ne doit pas antidater ses documents. Elle doit compléter son dossier avec une note datée, expliquer la régularisation et conserver les versions précédentes. La transparence sur une lacune est généralement plus défendable qu’un document parfait produit après le contrôle.
En cas de contrôle, il faut commencer par déterminer la société redressée et le flux visé. Le service parle-t-il de résidence fiscale, d’établissement stable, de prix de transfert, de TVA, de revenu distribué ou de rémunération de l’entrepreneur ? Chaque qualification a son régime de preuve et ses effets. La réponse doit éviter les slogans sur l’« optimisation internationale » et revenir aux faits : une réunion, un contrat, une décision, un paiement, une équipe, un actif et une valeur. C’est cette chronologie qui permet de défendre une opération licite ou d’identifier la partie qui doit être corrigée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï avec une holding au Luxembourg puis convertir un compte courant en capital peut répondre à une vraie logique de financement et de consolidation. L’opération devient risquée lorsque le capital sert à donner une apparence internationale à une activité décidée et exécutée depuis la France, ou lorsqu’une créance est convertie à son nominal sans analyse de sa valeur et de la contrepartie reçue. La résidence fiscale, l’établissement stable, l’article 57 du CGI, la TVA recodifiée par le CIBS, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax ne se confondent pas : chacun répond à une question différente.
La défense repose sur une chronologie cohérente : qui a avancé les fonds, pourquoi, à quelles conditions, quelle valeur avait la créance, qui a décidé la conversion, quels titres ont été reçus, où les organes ont travaillé et quelle société a réellement fourni les services. Les preuves doivent être contemporaines et réparties entre les entités concernées. Une conversion bien documentée n’efface pas un établissement stable ; elle permet en revanche de distinguer une décision d’investissement normale d’un transfert de bénéfices ou d’une distribution dissimulée.
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