Créer une société à Dubaï pour vendre des prestations à un client français peut sembler réduire la fiscalité à une question de taux. En droit français, le résultat dépend pourtant d’une cartographie beaucoup plus concrète : où le dirigeant travaille-t-il, où les décisions sont-elles prises, où la prestation est-elle exécutée, qui négocie avec le client et quelle réalité économique possède la société étrangère ? Une adresse aux Émirats, un compte bancaire local ou des statuts correctement enregistrés ne suffisent pas, à eux seuls, à déplacer toutes les conséquences fiscales hors de France.
Le point souvent mal expliqué est la différence entre l’article 182 B du Code général des impôts, qui peut imposer une retenue à la source sur le paiement effectué par le client français, et l’article 155 A du même code, qui peut faire imposer entre les mains de la personne située en France la rémunération encaissée par la société étrangère. Ces deux mécanismes ne répondent ni au même débiteur, ni au même fait générateur, ni aux mêmes moyens de défense.
Cet article vise l’entrepreneur et l’activité de sa société, non la gestion de son patrimoine privé, qui relève d’une analyse distincte. Il expose le risque français, les indices examinés par l’administration, les pièces à réunir et la méthode pour contester une retenue ou un redressement. La convention fiscale applicable, la nature exacte du service et la situation personnelle du dirigeant doivent ensuite être vérifiées sur dossier.
I. Créer une société à Dubaï et la diriger depuis la France : où la société est-elle réellement imposée ?
A. Une société à Dubaï peut-elle être regardée comme résidente fiscale de France ?
La première question n’est pas : « Quel pays figure sur le certificat d’immatriculation ? » Elle est : « Quel État peut établir que la société y exerce effectivement sa direction ou une partie de son activité ? » Une société de droit émirien demeure une personne morale étrangère, mais sa nationalité juridique ne décide pas seule de son lieu d’imposition. Les faits de direction, d’exploitation et de prise de décision doivent être isolés, datés et documentés.
Le dirigeant personne physique doit aussi déterminer son propre domicile fiscal. L’article 4 B du Code général des impôts retient notamment le foyer ou le lieu du séjour principal, l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Le texte dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, qui y exercent une activité professionnelle principale ou qui y ont le centre de leurs intérêts économiques, sous réserve des règles conventionnelles. Un certificat de résidence délivré à Dubaï ne suffit donc pas à effacer les indices français si la famille, le logement, le travail quotidien ou les revenus principaux restent en France.
Pour la société, la notion de siège de direction effective est appréciée à partir de la réalité du pouvoir. L’administration recherchera qui signe les contrats, approuve les budgets, choisit les fournisseurs, fixe les prix, engage les salariés, ouvre les comptes, répond aux clients et arbitre les litiges. Un conseil d’administration qui ne se réunit jamais aux Émirats, des procès-verbaux préparés en France, des décisions prises depuis le domicile français du fondateur et une société locale dépourvue de personnel ou de moyens peuvent former un faisceau d’indices défavorable.
L’article 209 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. La discussion ne se limite donc pas au siège statutaire. Elle porte sur l’existence d’une entreprise exploitée en France, d’une implantation, d’un établissement stable ou d’un rattachement conventionnel.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 304715 du 31 mars 2010, Société Zimmer Limited, que le seul contrôle d’une société française par une société étrangère ne suffisait pas, par lui-même, à constituer un établissement stable. La décision est accessible sur Légifrance. Cette solution ne crée pas une protection générale pour les montages à distance : elle signifie que l’administration doit démontrer les éléments pertinents de l’implantation ou de l’agent, et ne peut pas déduire automatiquement une présence française d’un simple lien capitalistique.
La direction effective n’est pas non plus démontrée par une accumulation de documents formels. Un bail de bureau partagé, une carte bancaire émirienne et des factures de prestataires locaux peuvent être utiles, mais leur force dépend de leur cohérence avec les flux réels. Si le dirigeant prend toutes les décisions commerciales en France et se rend aux Émirats uniquement pour signer quelques documents, la preuve formelle risque d’être dépassée par la preuve opérationnelle.
Une revue sérieuse commence par une chronologie. Pour chaque contrat important, il faut relever la date de la prospection, le lieu des réunions, le lieu de la négociation, la personne qui a arrêté le prix, le signataire, le lieu d’exécution et le compte bancaire utilisé. La chronologie des voyages ne prouve pas tout, mais elle permet de confronter les déclarations, les agendas, les factures de transport, les connexions professionnelles et les procès-verbaux.
La même méthode s’applique lorsqu’un entrepreneur transfère une société déjà française vers le Portugal, l’Estonie ou le Luxembourg. Le pays annoncé par l’agence de domiciliation ne remplace pas l’analyse du transfert de siège, de la direction effective et des activités laissées en France. Le déplacement d’une adresse administrative est une opération différente d’un déplacement réel des fonctions de direction et d’exploitation.
Il faut enfin séparer trois niveaux de risque :
- la société peut être considérée comme exploitant une activité en France et devoir y déclarer la fraction de bénéfices qui s’y rattache ;
- le dirigeant peut être imposé personnellement parce qu’il a réalisé le service depuis la France ou parce qu’il reste domicilié fiscalement en France ;
- le client français peut devoir appliquer une retenue à la source ou autoliquider la TVA, même lorsque la société étrangère facture depuis l’étranger.
Ces niveaux peuvent se cumuler dans un même dossier, mais ils ne reposent pas sur les mêmes textes. Les contester exige donc de répondre à chaque fondement, sans confondre résidence de la société, établissement stable, rémunération du dirigeant et obligation du client.
B. Quand une société étrangère a-t-elle un établissement stable en France ?
Un établissement stable ne se résume pas à une enseigne installée dans un local. Les critères varient selon la convention fiscale applicable, mais l’analyse porte classiquement sur une installation fixe d’affaires, une succursale, un bureau ou une personne qui agit habituellement pour l’entreprise et dispose d’un pouvoir suffisant pour l’engager. La qualification doit être examinée avec le texte conventionnel pertinent et les faits de l’activité.
La décision n° 304715 du Conseil d’État est utile pour distinguer l’intermédiaire indépendant de l’agent dépendant. Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé qu’un commissionnaire qui contracte en son propre nom ne constitue pas automatiquement un établissement stable du commettant. La juridiction a toutefois maintenu la possibilité d’une qualification lorsque, malgré le vocabulaire contractuel, les contrats conclus par l’intermédiaire engagent personnellement l’entreprise étrangère. Le mot « commissionnaire » ne neutralise donc pas la réalité de la relation commerciale.
Pour une société à Dubaï, plusieurs indices sont sensibles : le fondateur français dispose d’un bureau ou d’une pièce de travail utilisée de manière régulière ; les clients français le considèrent comme leur interlocuteur permanent ; il négocie les éléments essentiels des contrats ; il peut accepter une commande ou consentir une remise ; il fournit depuis la France les moyens techniques nécessaires ; la société étrangère ne possède pas d’autre équipe capable d’exécuter la mission. Aucun indice isolé ne donne une réponse universelle, mais leur concordance peut conduire à rattacher une activité à la France.
À l’inverse, une société peut renforcer sa position si elle établit une véritable organisation étrangère : locaux effectivement utilisés, personnel identifié, fonctions attribuées, décisions documentées, budget propre, comptes suivis, contrats exécutés par une équipe locale et direction qui assume un risque commercial réel. Cela ne signifie pas que tous les travaux doivent être accomplis à Dubaï. Cela signifie que l’entreprise doit être capable de montrer ce qu’elle fait elle-même et ce qui est réellement confié au dirigeant ou aux prestataires français.
Le contrat avec le client français doit refléter cette organisation. Une clause qui désigne Dubaï comme lieu d’exécution ne suffit pas si les livrables, les réunions et les validations montrent une réalisation en France. Inversement, un contrat correctement rédigé peut être fragilisé par des courriels indiquant au client de contacter directement le fondateur en France pour toutes les décisions, ou par des factures de sous-traitants français qui accomplissent toute la mission.
L’établissement stable a des conséquences plus larges que le seul impôt sur les sociétés. Il peut nécessiter une comptabilité de la branche française, l’allocation d’une part des bénéfices, des obligations déclaratives, une analyse de la taxe sur la valeur ajoutée, des obligations sociales et parfois une immatriculation. Le risque ne disparaît pas parce que le client règle le compte bancaire situé aux Émirats.
La question du transfert du siège social d’une société française appelle la même prudence. Un transfert hors de France peut modifier la résidence de la personne morale ou créer une situation de sortie, mais il ne supprime pas les activités conservées en France. Les contrats, salariés, stocks, locaux, dirigeants et pouvoirs de signature doivent être répartis entre les pays. Une société qui déplace son siège sur le papier tout en conservant son centre de pilotage et son exploitation en France s’expose à une requalification de la situation réelle.
La pièce la plus utile n’est pas nécessairement la plus spectaculaire. Un procès-verbal daté indiquant les participants réellement présents, une matrice de responsabilités, les journaux de validation des livrables, le registre des décisions et les justificatifs de travail local peuvent être plus convaincants qu’une brochure commerciale expliquant que la société est « internationale ». La preuve doit permettre à un tiers de reconstruire le fonctionnement de l’entreprise sans se fier à une affirmation générale.
II. Facturer un client français depuis Dubaï : article 182 B ou article 155 A ?
A. Quand l’article 182 B impose-t-il une retenue à la source sur la facture ?
L’article 182 B se place du côté du paiement. Son mécanisme vise une somme versée par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne ou une société qui n’a pas en France d’installation professionnelle permanente. Le client français, et non l’entrepreneur seul, doit donc vérifier s’il est le débiteur concerné, quelle est la nature du service et où ce service est fourni ou utilisé.
Le c du I de l’article 182 B du CGI vise les « sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Cette formule impose une analyse factuelle. Une prestation réalisée à l’étranger peut être utilisée en France ; une mission confiée à une société étrangère peut aussi être matériellement exécutée en France par le fondateur. Le lieu de la facture n’est pas le seul critère.
Le raisonnement peut être mené en quatre temps :
- identifier le payeur et vérifier qu’il exerce une activité en France ;
- qualifier le bénéficiaire du paiement et rechercher une installation professionnelle permanente en France ;
- décrire précisément la prestation, son lieu d’exécution et son lieu d’utilisation ;
- vérifier la convention fiscale et les justificatifs avant de déterminer la retenue, sa base et la voie de restitution éventuelle.
Une société à Dubaï qui fournit depuis ses locaux des études destinées à un projet français n’est pas dans la même situation qu’un consultant installé en France qui envoie une facture par l’intermédiaire de cette société. Dans le premier cas, le lieu d’utilisation en France peut rester un sujet, tandis que la preuve de l’exécution étrangère sera centrale. Dans le second, le client français doit examiner le risque que le service soit regardé comme fourni en France et que la société ne possède pas d’installation professionnelle permanente dans l’Hexagone.
La retenue à la source ne tranche pas à elle seule la résidence fiscale de la société. Elle peut être déclenchée par la règle de source attachée à la prestation, alors que la société conteste par ailleurs une qualification d’établissement stable. Elle ne prouve pas non plus que le dirigeant est personnellement imposable en France au titre de toute la facture. Ces questions se répondent, mais chacune a son test juridique.
La TVA obéit à une logique distincte. Pour une prestation entre assujettis, le lieu du preneur, les règles de territorialité et l’autoliquidation doivent être vérifiés séparément. L’article 259 du CGI rattache notamment certaines prestations au lieu où le preneur assujetti a son siège, tandis que l’article 283 du CGI prévoit, dans les conditions qu’il énonce, que le preneur acquitte la taxe lorsque la prestation est fournie par un assujetti non établi en France. Une facture sans TVA française n’est donc pas automatiquement une facture sans obligation française.
Il ne faut pas écrire « article 182 B = TVA ». La retenue à la source relève de l’imposition des revenus versés à un non-résident ; l’autoliquidation concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Une même facture de conseil peut appeler une analyse des deux régimes, avec des débiteurs, déclarations et justificatifs différents.
La facture doit décrire le service avec assez de précision pour permettre cette analyse. Une formule comme « prestations de conseil » ne renseigne ni sur les livrables, ni sur les journées passées, ni sur les réunions, ni sur le bénéficiaire réel. Il est préférable d’indiquer la période, la mission, les livrables, les personnes intervenantes, les lieux d’intervention et la méthode de calcul, tout en restant cohérent avec le contrat et les pièces comptables.
Le client français qui a appliqué la retenue doit conserver le contrat, la facture, l’attestation de paiement, le calcul, la déclaration correspondante et les échanges avec la société étrangère. L’entrepreneur doit de son côté demander ces pièces sans attendre le contrôle. Une erreur de retenue ne se corrige pas seulement par un courriel commercial : il faut identifier la déclaration concernée, le redevable légal, la période et la procédure de restitution ou de contestation ouverte.
Pour apprécier le bien-fondé de la retenue, il faut comparer trois cartes :
| Carte à établir | Questions à documenter |
|---|---|
| Carte de l’exécution | Qui a effectué chaque tâche, depuis quel lieu, avec quels moyens et à quelles dates ? |
| Carte de l’utilisation | Le livrable a-t-il été exploité en France, à l’étranger ou pour une opération internationale ? |
| Carte du payeur | Qui paie, qui supporte la dépense, qui déclare la retenue et quelle convention est invoquée ? |
Une attestation de résidence de la société à Dubaï peut contribuer au dossier, mais elle ne remplace pas ces trois cartes. Le document atteste une situation administrative à une date donnée ; il ne décrit pas nécessairement la personne qui a réalisé la mission, ni la manière dont le client a utilisé le résultat.
Le taux ne doit pas être recopié depuis une ancienne facture ou une présentation commerciale. L’article 182 B renvoie à la règle de taux applicable et prévoit des modalités spécifiques de base, d’abattement ou de majoration selon les situations. La version du texte, la période, la nature du bénéficiaire, la convention fiscale et le territoire concerné doivent être vérifiés avant tout calcul. Une erreur arithmétique peut s’ajouter à une erreur de qualification.
B. Dans quels cas l’article 155 A permet-il un redressement personnel et comment le contester ?
L’article 155 A ne demande pas d’abord où le client français a payé. Il cherche à déterminer si la rémunération reçue par une personne ou une société située hors de France correspond, en réalité, à des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France. Son effet peut donc atteindre directement l’entrepreneur qui pensait avoir séparé sa personne de la société étrangère.
Le I de l’article 155 A du CGI prévoit que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières. Le texte prévoit ensuite plusieurs hypothèses : contrôle direct ou indirect de la personne qui encaisse, absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou régime fiscal privilégié de la personne étrangère au sens de l’article 238 A.
Le texte ne dit pas que toute facture étrangère est automatiquement imposable entre les mains du dirigeant français. L’administration doit rattacher le service, la personne qui l’a fourni et l’une des conditions légales. Le dossier devient particulièrement exposé lorsque le fondateur français est l’unique interlocuteur, que la société n’a pas de personnel capable de fournir la prestation et que l’essentiel du travail est effectué depuis la France.
Dans sa décision n° 436367 du 4 novembre 2020, le Conseil d’État a décrit les prestations visées comme « un service rendu pour l’essentiel par elle » lorsque la facturation étrangère ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société qui encaisse. La décision complète est disponible sur Légifrance. Elle rappelle aussi que l’administration doit rattacher la rémunération à la catégorie fiscale correspondant à la relation réelle ; le redressement ne peut pas se contenter d’un habillage contractuel.
La décision n° 428059 du 10 décembre 2020, également publiée sur Légifrance, est importante pour un entrepreneur qui soutient que la mission a été exécutée à l’étranger. Le Conseil d’État y a jugé que, lorsque la personne qui rend les services est domiciliée en France, l’application du I de l’article 155 A n’est pas subordonnée à la condition que les services aient été rendus en France. Le lieu de réalisation peut donc compter dans l’analyse de la source ou de la retenue, sans suffire à écarter, à lui seul, le mécanisme de réattribution au prestataire français.
La même décision montre que le contrôle peut s’appuyer sur des éléments bancaires, comptables et professionnels comparés entre la société étrangère et l’activité individuelle française. Une absence de lien de subordination avec le client ne règle pas nécessairement la question. L’administration et le juge examinent la prestation effectivement rendue, l’identité de celui qui la réalise, les contrats, les moyens et la fonction réelle de l’entité facturante.
La décision n° 433367 du 5 novembre 2021, accessible sur Légifrance, marque toutefois une limite utile : les redevances versées pour la concession d’une licence de marques et de brevets ne sont pas, par cette seule nature, la contrepartie d’un service rendu au sens de l’article 155 A. Le Conseil d’État précise que les actes nécessaires au maintien de la protection des droits peuvent être indissociables de la concession. Cette solution ne protège pas une facture de conseil, mais elle rappelle que la qualification juridique du flux doit être établie avant de rechercher une personne à imposer.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a validé l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par l’article 155 A, sous une réserve : lorsque la société étrangère reverse en France tout ou partie des sommes rémunérant le service, le dispositif ne doit pas créer une double imposition au titre du même impôt. La décision figure sur Légifrance. Dans un recours, la traçabilité des sommes déjà imposées ou reversées devient donc une question centrale.
La référence à l’article 155 A ne dispense pas d’examiner l’article 238 A. Cet article du CGI encadre notamment la déduction de certaines charges versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit pouvoir démontrer que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est pas anormale ou exagérée. Une société à Dubaï qui reçoit des honoraires d’une société française du même groupe doit donc documenter le service, le prix, le bénéfice attendu et les moyens mobilisés. La notion de prix de transfert n’est pas limitée aux grands groupes : le risque et les obligations varient selon la taille, les liens et la nature de la transaction, mais la réalité de l’opération demeure la première ligne de défense.
L’article 57 du CGI permet à l’administration de réintégrer les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes ou contrôlées situées dans des États différents, par majoration, diminution ou tout autre moyen. Dans un schéma société française–société à Dubaï, la cohérence des redevances, management fees, prêts et commissions doit être regardée globalement. Un contrat de services très général, conclu avec une société sans capacité opérationnelle, sera plus fragile qu’une convention détaillée avec des livrables, un prix comparable et une équipe réellement identifiée.
L’article 155 A et l’article 57 ne produisent pas le même redressement. Le premier peut conduire à imposer une rémunération entre les mains de la personne qui a rendu les services. Le second vise le bénéfice de l’entreprise française et le prix des relations entre entreprises liées. Un même ensemble de faits peut être discuté sous plusieurs fondements, mais l’administration ne peut pas transformer les termes du contrôle en une conclusion indistincte. La réponse doit traiter le fondement indiqué dans la proposition de rectification et préserver les arguments contre les autres qualifications possibles.
Le risque personnel ne se réduit pas à l’article 155 A. L’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les critères relatifs à l’actif ou aux revenus sont remplis. Il ne s’applique pas mécaniquement à toute société de services créée à l’étranger : la détention, la nature de l’entité, son régime, son activité et les exceptions doivent être examinés.
La décision n° 501276 du Conseil d’État, rendue le 6 juillet 2026 et accessible sur Légifrance, rappelle que l’article 123 bis tend à « lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » concernant certaines participations dans des entités principalement financières bénéficiant d’un régime privilégié. Elle précise aussi que le régime de l’article 123 bis ne se substitue pas aux règles applicables à une société étrangère assimilable à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI. Cette décision récente invite à ne pas utiliser 123 bis comme une étiquette générale : la forme et le fonctionnement réels de la société comptent.
L’exit tax répond encore à une autre question. L’article 167 bis du CGI prévoit l’imposition de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France pour les contribuables qui ont été domiciliés en France pendant la durée et qui franchissent les seuils prévus par le texte. Créer une société à Dubaï sans transférer son propre domicile ne déclenche pas, par ce seul fait, l’exit tax ; transférer le domicile de l’entrepreneur avec une participation importante peut, en revanche, imposer une analyse spécifique. L’actif de la société, la valeur des titres, la durée de résidence, les garanties et les événements ultérieurs doivent être vérifiés séparément.
La meilleure défense contre un redressement 155 A ne consiste pas à produire uniquement l’immatriculation de la société. Elle consiste à démontrer, pièce par pièce, quelle part du service a été fournie par la société étrangère et quelle part, le cas échéant, a été réalisée par une personne en France. Le dossier peut notamment comprendre :
- le contrat client, ses annexes, les bons de commande et les livrables datés ;
- les contrats de travail ou de prestation des intervenants, leurs fonctions et leurs lieux habituels de travail ;
- les agendas, comptes rendus de réunions, journaux de projet et preuves de validation ;
- les justificatifs des déplacements professionnels, sans les présenter comme une preuve exclusive ;
- les baux, factures, équipements, abonnements et salaires correspondant à l’activité réelle à Dubaï ;
- les procès-verbaux de direction, décisions budgétaires, délégations et traces de signature ;
- les relevés de comptes, factures fournisseurs et écritures qui permettent de rapprocher les flux ;
- les éléments permettant de distinguer le chiffre d’affaires de la société, la rémunération du dirigeant et les remboursements de frais.
Il faut ensuite établir une note de rapprochement des montants. Pour chaque facture encaissée par la société, la note doit indiquer le service, le prestataire réel, le lieu d’exécution, la marge de la société, la rémunération éventuellement reversée et les impôts déjà acquittés. Cette présentation permet de contester une taxation sur le chiffre d’affaires brut lorsqu’elle ne correspond pas au fondement retenu ou conduit à compter deux fois la même somme.
Lorsque le client a appliqué une retenue, la contestation se place d’abord au niveau du paiement et de la déclaration de retenue. Il faut demander le détail du calcul, vérifier la date de paiement, la nature du service, le justificatif remis au bénéficiaire et la convention invoquée. Si la retenue est excessive ou repose sur une prestation non fournie ou non utilisée en France, une demande de restitution peut être envisagée selon la procédure et les délais applicables à la période. La société doit aussi vérifier que la correction demandée ne laisse pas une incohérence dans sa déclaration étrangère ou dans celle du client.
Lorsque l’administration a adressé une proposition de rectification au dirigeant, il faut répondre au fondement exact : domicile fiscal, réalité du service, contrôle de la société, régime fiscal privilégié, catégorie de revenus, montant et pénalités. La réponse doit être envoyée dans le délai indiqué par la proposition, avec les pièces classées et une demande précise. La contestation d’une pièce ne remplace pas la démonstration économique ; la démonstration économique ne dispense pas de vérifier les garanties procédurales.
Un recours efficace peut combiner plusieurs arguments :
- le service facturé ne correspond pas à celui rendu personnellement par l’entrepreneur ;
- la société étrangère apporte une intervention propre et mesurable, de sorte que la facturation possède une contrepartie réelle ;
- la qualification de la somme est erronée : licence, remboursement, vente, service ou distribution ne répondent pas aux mêmes textes ;
- le lieu de fourniture et le lieu d’utilisation ne justifient pas la retenue telle qu’elle a été calculée ;
- le même revenu a déjà été imposé et la réserve de non-double imposition doit être appliquée ;
- le montant réintégré dépasse la rémunération du service ou n’est pas rattaché à la bonne catégorie fiscale.
Il est dangereux de soutenir que la société à Dubaï est « totalement séparée » sans produire la moindre preuve de son activité. Il est tout aussi dangereux d’admettre spontanément que le fondateur a effectué l’intégralité du service depuis la France alors que les livrables et les ressources montrent une réalisation internationale. Une réponse utile reconnaît les faits établis, distingue les faits contestés et explique le lien entre chaque pièce et chaque condition légale.
Le même raisonnement permet d’écarter un faux choix entre Dubaï, Portugal, Estonie et Luxembourg. Aucun de ces pays ne donne une immunité contre le droit fiscal français lorsqu’un résident français continue à piloter et à produire en France. Aucun ne rend non plus illégale, par principe, une entreprise étrangère qui possède une substance propre et une activité internationale réelle. La question est celle du fonctionnement prouvé, du service vendu et de la règle appliquée au flux précis.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un premier échange permet de qualifier la société étrangère, la prestation facturée et le risque de retenue ou de redressement français.
Pour examiner votre situation, appelez le 06 46 60 58 22.
Écrire au cabinet via le formulaire de contact.
Conclusion
Créer une société à Dubaï et facturer une entreprise française n’est pas une opération qui se valide par le seul choix d’un pays d’immatriculation. Le dossier doit distinguer la résidence de la société, l’établissement stable, la situation du dirigeant, la retenue à la source, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax. Ces règles peuvent se croiser, mais elles ne se remplacent pas.
La différence entre les articles 182 B et 155 A doit être placée au centre de l’analyse. L’article 182 B peut conduire le payeur français à retenir une fraction de la rémunération d’une société étrangère lorsque les conditions liées au débiteur, à l’installation et au service sont remplies. L’article 155 A peut, dans une autre logique, faire imposer le prestataire français lorsque la société située hors de France a encaissé le prix d’un service rendu pour l’essentiel par cette personne. Une retenue sur la facture ne prouve donc pas automatiquement un redressement personnel, et l’absence de retenue ne neutralise pas automatiquement l’article 155 A.
Avant la création ou la réorganisation, l’entrepreneur doit établir une carte des fonctions : direction, vente, négociation, production, support, facturation et encaissement. Il doit ensuite vérifier que les contrats, les flux bancaires, les ressources humaines, les déplacements et les procès-verbaux racontent la même histoire. Si la société étrangère possède une véritable intervention propre, cette réalité doit être visible dans les livrables et les comptes. Si le fondateur reste la personne qui produit tout depuis la France, la facturation étrangère ne doit pas être présentée comme une solution qui efface ce fait.
Après une retenue ou une proposition de rectification, la réaction doit être méthodique : obtenir le calcul complet, qualifier chaque prestation, rassembler les pièces contemporaines, distinguer le montant de la société et celui de la personne, puis vérifier les règles de procédure et de convention fiscale. La contestation doit répondre aux conditions précises du texte invoqué, tout en demandant la correction d’une éventuelle double imposition. C’est cette articulation entre réalité économique, preuve et fondement juridique qui permet de déterminer ce qui est légal, ce qui est risqué et ce qui peut être redressé.