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Le crédit affecté en matière de surendettement : litige sur le contrat principal, inexécution de la prestation et vérification judiciaire de la créance

Le crédit affecté en matière de surendettement : litige sur le contrat principal, inexécution de la prestation et vérification judiciaire de la créance

Le traitement du surendettement des particuliers constitue une réponse protectrice essentielle face aux difficultés financières imprévues subies par les ménages contemporains sur le territoire national. La Banque de France observe une augmentation sensible des saisines qui témoigne de la vulnérabilité budgétaire accrue des emprunteurs confrontés à des engagements contractuels multiples et particulièrement contraignants. Parmi les dettes déclarées au passif des ménages figurent fréquemment des opérations de crédit affecté consenties pour financer des biens d’équipement ou des prestations de rénovation énergétique déterminées.

Or la souscription de ces financements bancaires s’accompagne régulièrement de litiges graves tenant à l’inexécution totale ou aux malfaçons de la prestation promise par le fournisseur commercial défaillant. L’emprunteur se trouve alors dans une impasse redoutable lorsque l’établissement financier exige le versement d’échéances pour une installation inutilisable tout en refusant d’admettre la paralysie du crédit. La procédure légale de traitement du surendettement offre un cadre juridique protecteur destiné à restaurer l’équilibre patrimonial du débiteur de bonne foi face aux prétentions de ses créanciers. Ce dispositif légal permet d’appréhender la dette bancaire non comme un engagement isolé mais au sein d’une analyse globale de la solvabilité de la personne physique en détresse.

Par ailleurs les règles impératives du code de la consommation organisent une articulation étroite entre le contrat principal de prestation et la convention accessoire de financement bancaire souscrite. L’emprunteur profane dispose ainsi de prérogatives substantielles lui permettant de suspendre ou d’anéantir ses obligations de remboursement dès lors que le professionnel a failli à sa tâche. De surcroît l’intervention des organes du surendettement garantit une neutralisation immédiate des voies d’exécution forcée diligentées par les organismes bancaires contre les biens du débiteur vulnérable. Cette suspension d’ordre public interdit tout acte de saisie et préserve le cadre de vie du ménage pendant l’examen approfondi de sa situation financière par la commission.

Dès lors l’analyse de l’articulation entre le droit protecteur du crédit à la consommation et le droit du surendettement révèle des mécanismes juridiques particulièrement favorables au justiciable. La commission de surendettement puis le juge des contentieux de la protection exercent un contrôle vigilant pour vérifier la régularité des créances et fixer des mesures d’apurement adaptées. À cet égard la protection du reste à vivre demeure la priorité absolue du législateur afin d’éviter toute déchéance matérielle ou sociale des personnes confrontées à l’endettement. Ce cadre procédural équilibré permet de concilier la protection nécessaire du consommateur de bonne foi avec le désintéressement ordonné et réaliste des créanciers légitimes du dossier. Il convient d’examiner successivement la contestation de la créance affectée devant les organes du surendettement puis l’office déterminant du juge des contentieux de la protection face aux créanciers.

I. L’interdépendance du crédit affecté et la contestation de la créance devant les organes du surendettement

A. Le principe de liaison contractuelle et l’opposabilité de l’inexécution du contrat principal

Le crédit affecté se caractérise juridiquement par son lien exclusif avec une fourniture de bien ou une prestation de service déterminée dans l’économie générale de la convention initiale conclue. Selon l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation convenue. En conséquence, le consommateur ne saurait être légalement tenu de rembourser un prêt dont le contrat principal n’a reçu aucun commencement d’exécution conforme aux stipulations techniques initialement souscrites. Cette règle protectrice consacre une interdépendance nécessaire entre l’obligation financière de restitution et la matérialité de l’opération commerciale financée.

Par ailleurs, l’article L. 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Ce principe cardinal d’interdépendance contractuelle protège efficacement l’emprunteur contre le risque injuste de devoir désintéresser la banque alors que le vendeur professionnel s’est abstenu d’accomplir ses obligations. À cet égard, la jurisprudence civile retient avec constance que le prêteur professionnel commet une faute inexcusable s’il débloque les fonds sans vérifier l’exécution complète des prestations contractuellement convenues. La négligence de la banque qui se contente d’une attestation de livraison équivoque engage sa responsabilité civile et peut la priver de son droit à remboursement.

Lorsque le débiteur dépose son dossier de traitement auprès de la commission, il doit déclarer scrupuleusement l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles sans la moindre dissimulation intentionnelle. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La Cour de cassation juge dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette solution consacre la portée générale de la protection légale qui s’applique pleinement aux emprunts affectés quelle que soit leur proportion arithmétique dans l’endettement global du débiteur. Dès lors, l’emprunteur victime des défaillances manifestes d’un prestataire demeure recevable à solliciter l’ouverture de la procédure légale auprès de la commission de surendettement territorialement compétente. De surcroît, la haute juridiction réaffirme dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323) que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » afin d’apprécier la situation financière réelle.

La mention sincère de la créance bancaire litigieuse n’altère nullement la bonne foi du déclarant qui a l’obligation légale de présenter un état exhaustif de son passif exigible. En revanche, le particulier doit impérativement porter à la connaissance de la commission l’existence d’une contestation sérieuse relative à la validité ou à l’inexécution du contrat principal sous-jacent. Or, les établissements financiers de crédit affecté tentent fréquemment d’imposer l’admission de l’intégralité de leur capital en affirmant à tort que le litige commercial demeurerait inopposable à la procédure. Cette argumentation unilatérale des bailleurs de fonds méconnaît frontalement le principe d’indivisibilité qui lie juridiquement le sort financier de l’emprunt à l’exécution de la prestation matérielle commandée.

À cet égard, la bonne foi du justiciable s’apprécie souverainement au regard de sa loyauté contractuelle et de sa transparence lors de la souscription des différents engagements financiers. La Cour d’appel de Douai retient le 9 janvier 2025 (n° 23/03174) que « les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ». En conséquence, l’exercice régulier par le consommateur d’une contestation légitime sur la validité du crédit affecté ne saurait en aucun cas justifier sa déchéance du bénéfice du traitement. Le particulier bénéficie ainsi d’un cadre protecteur qui lui permet de paralyser les réclamations indues du prêteur tout en organisant l’assainissement durable de sa situation patrimoniale compromise.

B. L’instruction par la commission et la saisine aux fins de vérification de la créance litigieuse

Dès le prononcé de la recevabilité de la demande, les droits et devoirs des parties se trouvent immédiatement soumis à un régime légal d’ordre public rigoureusement contraignant. Conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle fondamentale neutralise sans délai les poursuites individuelles exercées par l’établissement de crédit pour obtenir par voie d’exécution le recouvrement des mensualités litigieuses de son contrat. Le débiteur échappe ainsi aux mesures d’exécution forcée qui menaçaient directement son compte bancaire ou ses biens mobiliers essentiels.

En outre, l’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe pour le débiteur le paiement des dettes antérieures et interdit formellement la constitution de nouvelles sûretés sur son patrimoine. La Cour de cassation sanctionne vigoureusement toute violation de cette prohibition légale dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797). La deuxième chambre civile retient qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Cette protection absolue paralyse les initiatives des organismes de crédit affecté qui ne peuvent valablement inscrire d’hypothèque judiciaire provisoire ni procéder à des saisies conservatoires sur les meubles. La haute juridiction confirme cette règle essentielle dans son arrêt QPC de la deuxième chambre civile du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005) en écartant tout reproche d’inconstitutionnalité des textes. Le prêteur ne saurait contourner ce gel légal en sollicitant des garanties complémentaires pendant toute la durée de déroulement de la phase administrative d’instruction.

Par ailleurs, la recevabilité suspend temporairement le cours des délais légaux d’action sans conférer pour autant un avantage injustifié aux créanciers financiers négligents ou tardifs dans leurs démarches. La deuxième chambre civile énonce dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette suspension légale préserve les droits respectifs des parties en interdisant à la banque d’invoquer un effet interruptif automatique qui prolongerait indûment ses délais d’action en justice.

Dans le même sens, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) précise qu’il ne saurait être exigé du créancier qu’il introduise une action au fond pour suspendre la prescription. Lorsque la commission instruit le dossier, elle dresse l’état détaillé des dettes déclarées et notifie le document au débiteur pour lui permettre de vérifier chaque créance inscrite. Selon l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander la saisine du juge aux fins de vérification.

Cette contestation de l’état du passif doit être impérativement régularisée dans le délai préfix de vingt jours à compter de la notification de la lettre de la commission. La saisine permet à l’emprunteur de contester frontalement le montant et l’exigibilité des sommes réclamées par la banque au titre de l’emprunt affecté litigieux. Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant réclamé en principal et intérêts. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont expressément écartées de la procédure légale de surendettement en cours. Dès lors, la saisine du magistrat constitue une étape procédurale décisive pour faire purger le passif des créances bancaires privées de cause contractuelle licite ou certaine. En conséquence, le débiteur dispose d’un moyen procédural immédiat pour contraindre l’organisme financier à justifier de la parfaite régularité de son opération de financement contestée.

II. L’office du juge des contentieux de la protection face au sort de la créance et aux mesures d’apurement

A. L’examen des griefs tirés de la faute du prêteur et l’écartement de la créance non liquide et certaine

Le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour statuer sur les contestations relatives à la validité des créances déclarées au passif. Lorsque ce magistrat spécialisé est saisi d’un recours, il exerce un contrôle juridique rigoureux sur les titres de créance et sur le fondement de chaque obligation. Le Tribunal judiciaire de Versailles juge le 23 mars 2026 (n° 25/00454) que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Cette décision de principe met en lumière la plénitude de pouvoir conférée au magistrat pour assainir l’état des dettes soumises à la commission de surendettement. Or, l’organisme financier qui revendique une créance au titre d’un crédit affecté supporte la charge probatoire intégrale de la bonne exécution des prestations financées par ses soins. Si l’établissement de crédit a débloqué les fonds au fournisseur sans obtenir une attestation de fin de travaux complète, il engage sa propre responsabilité contractuelle envers l’emprunteur. À cet égard, la négligence grave du prêteur dispensateur de crédit peut entraîner la privation de son droit à poursuivre le remboursement du capital prêté au consommateur.

Le juge des contentieux de la protection vérifie également avec minutie si l’action en recouvrement de la banque respecte les conditions temporelles de la forclusion biennale légale. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023 (pourvoi n° 21-17.735), la Cour de cassation encadre strictement la computation des délais d’action en paiement. L’arrêt retient que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures. » Cette règle garantit que les créances bancaires éteintes par l’écoulement du délai légal ne pourront être artificiellement réactivées au détriment du particulier endetté.

Par ailleurs, le principe du contradictoire s’impose de manière impérative à chaque étape de l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.560), la Cour de cassation censure la décision rendue en violation de cette exigence fondamentale. La haute juridiction rappelle avec fermeté que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

En conséquence, l’établissement bancaire ne peut utilement transmettre des pièces comptables ou des décomptes sans en communiquer copie intégrale au débiteur préalablement à l’audience fixée. De surcroît, le juge du surendettement peut décider de surseoir à statuer sur la créance bancaire si une action en résolution de la vente est pendante. Cette coordination juridictionnelle prévient tout risque de contrariété de décisions et protège l’emprunteur contre une condamnation prématurée au profit d’un prêteur potentiellement fautif. Dès lors, l’instruction judiciaire offre une garantie fondamentale d’équité en assurant une vérification minutieuse des pièces contractuelles avant toute fixation définitive du passif.

L’intervention du juge rétablit ainsi l’équilibre entre un établissement de crédit rompu au contentieux et un consommateur isolé affrontant un endettement injustifié. Le contrôle exercé sur la validité de la créance permet d’extirper du passif les sommes indues pour ne conserver que les engagements financiers incontestables et certains. Or, l’office du magistrat ne s’arrête pas à la vérification du titre mais s’étend à l’élaboration de mesures concrètes adaptées aux capacités contributives réelles du justiciable. Cette mission globale de redressement permet d’ajuster les modalités d’apurement aux contraintes familiales et aux ressources effectives de la personne confrontée à l’endettement.

B. La neutralisation des poursuites et l’articulation entre moratoire, rééchelonnement et effacement des dettes

Lorsque le juge statue sur la contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission, il exerce une compétence plénière de réorganisation globale du passif existant. Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement adaptées pour redresser durablement la situation du demandeur.

La Cour de cassation précise l’étendue de cette mission légale dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). La haute juridiction pose en règle qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Cette plénitude d’attribution confère au juge le pouvoir souverain d’apprécier la situation financière du ménage et de fixer des modalités d’apurement individualisées dette par dette. À cet égard, la haute cour réaffirme dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) la liberté souveraine accordée aux juridictions du fond. L’arrêt énonce que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le magistrat peut suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour une durée ne pouvant excéder deux années. Ce moratoire judiciaire offre un répit indispensable au débiteur en attendant l’issue définitive du procès intenté à l’encontre du fournisseur commercial défaillant devant le tribunal. Pendant cette suspension légale de deux ans, le juge peut prescrire que la créance litigieuse ne produira aucun intérêt au détriment de l’emprunteur. Selon l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures peuvent également comporter un effacement partiel des créances combiné avec un rééchelonnement du solde.

Par ailleurs, le juge veille scrupuleusement à préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer pour éviter toute précarisation de la cellule familiale. Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimale des ressources réservée au ménage intègre obligatoirement les dépenses de logement, de nourriture et de santé. Si le débiteur ne possède aucun bien de valeur et que sa situation financière apparaît irrémédiablement compromise, le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel. Conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure libératoire emporte l’effacement définitif de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date légale.

La Cour de cassation juge dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » De plus, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) précise que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

La haute juridiction consacre également le pouvoir d’appréciation des éléments de fait dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). L’arrêt retient que la débitrice ne disposant d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, la cour d’appel a décidé à bon droit de confirmer les mesures. Enfin, si la banque a cédé sa créance à une société de recouvrement, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195) rappelle que « à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. » Le cessionnaire demeure ainsi forclos s’il n’établit pas une cause étrangère légitime.

Conclusion

L’articulation entre le régime protecteur du crédit affecté et la procédure de surendettement des particuliers constitue un bouclier juridique indispensable pour le justiciable confronté aux dérives d’une opération commerciale défaillante. En subordonnant l’efficacité du prêt à l’exécution effective des prestations commandées, le législateur a instauré un rempart efficace contre l’obligation inique de payer une dette privée de contrepartie réelle. La saisine de la commission de surendettement confère au débiteur de bonne foi une neutralisation immédiate des voies d’exécution forcée et préserve la paix de son foyer.

Loin de subir une fatalité financière, l’emprunteur dispose d’outils procéduraux puissants pour faire contrôler la régularité des titres bancaires et contester les créances dépourvues de liquidité ou de certitude. L’office du juge des contentieux de la protection, conforté par la jurisprudence rigoureuse de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, assure une vérification minutieuse des pièces et un strict respect du contradictoire. Par l’octroi d’un moratoire probatoire, le rééchelonnement soutenable du passif ou l’effacement définitif des créances dans le cadre d’un rétablissement personnel, la justice civile rétablit la dignité du particulier tout en rééquilibrant une relation contractuelle initialement déséquilibrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».