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L’audience devant le juge du surendettement : procédure orale, respect du contradictoire et droits du débiteur convoqué

L’audience devant le juge du surendettement : procédure orale, respect du contradictoire et droits du débiteur convoqué

I. Le cadre procédural de l’audience devant le juge des contentieux de la protection

A. La nature orale des débats et les modalités de convocation des parties

L’intervention du juge judiciaire constitue une étape déterminante pour traiter les difficultés financières des particuliers lorsque la phase administrative initiale échoue. En application de l’article L. 713-1 du code de la consommation, la compétence exclusive appartient au juge des contentieux de la protection. Ce magistrat spécialisé tranche les contestations relatives à la recevabilité du dossier et vérifie l’état détaillé des dettes déclarées par les créanciers. Or, le passage devant le tribunal modifie la situation du particulier surendetté qui se présente désormais devant une juridiction civile.

Cette compétence juridictionnelle s’exerce au sein du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la résidence principale du demandeur en difficulté. Le législateur a souhaité confier ce contentieux humainement sensible à un magistrat de proximité rompu aux réalités économiques et sociales. Ce juge connaît des mesures imposées, du rééchelonnement des créances et des demandes d’ouverture de rétablissement personnel. Par ailleurs, sa saisine opère une transition fondamentale entre l’instruction confidentielle de la Banque de France et une audience solennelle publique.

Cette phase juridictionnelle obéit à un formalisme rigoureux destiné à garantir l’information effective de tous les intéressés à l’instance. Selon les prescriptions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La convocation contient la copie du recours formé afin de permettre au destinataire de préparer sa défense. Dès lors, la notification produit ses effets dès la première présentation régulière à l’adresse indiquée par le débiteur.

Le greffe du tribunal judiciaire veille à adresser les convocations en observant un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience. Cette précaution procédurale permet aux parties de rassembler les pièces justificatives indispensables à la démonstration de leurs prétentions respectives. Les créanciers reçoivent le même pli d’avertissement contenant l’exposé des motifs du recours formé par le débiteur ou par un établissement concurrent. En conséquence, chaque protagoniste du dossier se trouve placé dans des conditions garantissant la préparation loyale de la confrontation judiciaire à venir.

Dès lors que le magistrat ordonne la tenue d’une audience, les débats s’organisent sous le régime légal de l’oralité. L’article 446-1 du code de procédure civile énonce ainsi que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». La comparution personnelle offre l’opportunité d’exposer avec sincérité l’origine des difficultés financières subies par le ménage surendetté. En conséquence, la parole vivante permet d’éclairer le magistrat sur les accidents de l’existence tels qu’un licenciement ou une maladie.

Dans le cadre de cette procédure orale, les écritures éventuellement transmises par lettre simple ne lient aucunement la juridiction de jugement. Seules les observations présentées physiquement à la barre ou formulées dans des conditions dérogatoires expresses acquièrent une valeur juridique probante. Le justiciable doit donc impérativement se déplacer au jour et à l’heure indiqués sur sa convocation pour soutenir ses demandes. Par ailleurs, l’absence injustifiée du requérant à l’audience expose sa contestation à une déclaration de caducité particulièrement préjudiciable pour son avenir.

Cette participation active aux débats judiciaires ne saurait être compromise par une incapacité civile quelconque résultant du dépôt du dossier. À cet égard, la Haute juridiction a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. La Cour de cassation énonce qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve donc l’entière prérogative de défendre ses intérêts et de contester utilement les prétentions adverses.

L’absence de dessaisissement du patrimoine préserve la pleine liberté d’action du débiteur pour solliciter des aménagements ou contester les créances abusives. Le justiciable n’est soumis à aucune tutelle procédurale et peut exposer ses moyens sans l’intermédiaire obligatoire d’un mandataire de justice. Cette plénitude d’exercice des droits civils confirme que le particulier demeure le maître de sa défense face à ses créanciers. En conséquence, sa parole devant le juge possède la même autorité juridique que celle des représentants des plus grands organismes bancaires.

Par ailleurs, le débat judiciaire s’articule avec les évolutions législatives récentes sans que l’on puisse opposer des normes caduques aux justiciables. Dans une décision rendue par la deuxième chambre civile le 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, la juridiction suprême a fixé la règle temporelle applicable. Elle juge que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire ». Dès lors, le juge doit appliquer la règle en vigueur lorsqu’il rend sa décision définitive.

Cette règle d’application immédiate protège le débiteur contre le maintien de dispositions anciennes plus sévères qui auraient présidé au dépôt de sa demande. Le magistrat apprécie la recevabilité de la situation financière au regard des textes contemporains du délibéré et non du dépôt initial. Cette solution jurisprudentielle garantit une prise en charge moderne et équitable des difficultés d’endettement à la lumière des récentes avancées consuméristes. En conséquence, les justiciables bénéficient sans retard des réformes protectrices votées par la représentation nationale pour apurer le passif.

Lorsqu’il comparaît à la barre, le débiteur doit présenter des explications précises et sincères sans craindre un jugement moral réprobateur. L’office du juge consiste à apprécier la bonne foi du foyer et la réalité matérielle de ses charges courantes. Le justiciable expose ses revenus actuels en s’appuyant sur des bulletins de salaire, des avis fiscaux et des justificatifs récents. En conséquence, cette démarche loyale permet de repousser les allégations des organismes bancaires tentant de démontrer une mauvaise foi inexistante.

La description du quotidien doit être factuelle et mettre en exergue les dépenses incompressibles indispensables à la subsistance des personnes à charge. Il convient d’expliquer avec précision le décalage survenu entre les engagements souscrits autrefois et la perte brutale de revenus actuels. La franchise du propos et la production de quittances de loyer ou de factures d’énergie emportent souvent la conviction du magistrat. Dès lors, le particulier dissipe tout soupçon de dissipation financière volontaire en dévoilant l’entière transparence de sa situation matérielle.

À cet égard, le justiciable peut choisir de se faire assister par un avocat afin de sécuriser ses écritures juridiques. La représentation n’étant pas obligatoire, le débiteur peut également formuler lui-même ses observations orales avec calme et précision. Par ailleurs, la transmission spontanée d’un budget actualisé démontre la volonté de trouver une issue constructive avec les créanciers poursuivants. Dès lors, cette préparation minutieuse permet de transformer une épreuve redoutée en une opportunité réelle de redressement économique durable.

B. L’exigence fondamentale du respect du contradictoire et la prohibition des courriers unilatéraux

L’audience juridictionnelle consacrée au traitement du surendettement ne saurait déroger aux principes directeurs garantissant le respect d’un procès loyal et équitable. Au premier rang de ces exigences figure le principe proclamé par l’article 16 du code de procédure civile pour protéger les justiciables. Ce texte dispose impérativement que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Or, cette règle protège le débiteur contre les allégations dissimulées.

Le respect scrupuleux de la contradiction constitue le rempart primordial qui garantit l’égalité des armes entre le consommateur et le prêteur professionnel. La juridiction saisie ne peut fonder sa conviction sur des éléments factuels qui n’auraient pas été soumis à un débat préalable. Toute pièce versée au dossier de l’instance doit pouvoir être consultée, analysée et contestée par la partie adverse avant la clôture. Dès lors, aucune décision juridictionnelle ne saurait prospérer valablement si elle repose sur des constatations demeurées inaccessibles au particulier convoqué.

Cette exigence rejoint l’obligation formulée à l’article 14 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Dans la pratique judiciaire, certains établissements de crédit s’abstiennent de comparaître et préfèrent adresser un simple courrier au greffe. Cette démarche vise souvent à critiquer la recevabilité du dossier sans affronter la discussion orale devant le juge des contentieux. En conséquence, une telle pratique fragilise les droits de la défense du débiteur non informé.

L’envoi de conclusions écrites par un créancier défaillant sans notification concomitante au débiteur crée une asymétrie d’information manifestement contraire à la loi. Le particulier découvre parfois à l’audience l’existence d’arguments hostiles réclamant la déchéance de la procédure pour fausse déclaration prétendue. Or, le juge ne saurait pallier la carence d’un établissement financier en se faisant le porte-voix d’écrits non communiqués préalablement. Par ailleurs, la loyauté des débats exige que chaque pièce adverse parvienne au débiteur en temps utile pour préparer sa réplique.

La Haute juridiction sanctionne très rigoureusement les décisions judiciaires fondées sur des courriers d’organismes bancaires non portés à la connaissance du débiteur. Dans un arrêt de censure prononcé par la deuxième chambre civile le 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la règle a été réaffirmée fermement. La Cour rappelle que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Dès lors, les éléments non communiqués doivent être rejetés des débats.

Cette décision d’annulation illustre avec éclat la portée tutélaire du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les juridictions du premier degré. Les magistrats ne peuvent utiliser des pièces comptables ou des décomptes d’intérêts transmis unilatéralement par une banque pour réviser un plan. La méconnaissance de cette formalité substantielle vicie irrémédiablement le jugement rendu et ouvre la voie à un pourvoi en cassation victorieux. En conséquence, la protection processuelle du débiteur surendetté s’impose impérativement à tous les stades de l’instruction judiciaire menée à l’audience.

Pour s’exonérer d’une comparution physique, les créanciers doivent respecter les prescriptions imposées par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Ce texte exige que « toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Ce dispositif s’articule avec l’article 446-1 du code de procédure civile sur la dispense de présentation. Par ailleurs, si la preuve de cette notification préalable fait défaut, le juge ne peut exploiter ces courriers sans violer la loi.

La justification de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception constitue une condition d’ordre public d’une stricte interprétation jurisprudentielle. Le créancier doit joindre au greffe le récépissé postal prouvant que le débiteur a effectivement reçu les conclusions avant la date d’audience. À défaut d’une telle preuve matérielle annexée au dossier, le courrier adressé au juge des contentieux de la protection est juridiquement inexistant. Dès lors, le magistrat a l’obligation professionnelle d’ignorer totalement les arguments formulés dans cette correspondance unilatérale irrecevable.

À cet égard, le débiteur présent à la barre doit solliciter l’écartement de toute pièce adverse découverte le jour même de l’audience. Les juges du fond ne peuvent pas contourner cette exigence probatoire en présumant la connaissance des arguments par le particulier convoqué. En conséquence, l’absence de justificatif d’envoi par lettre recommandée prive le créancier du droit de faire valoir ses observations écrites. Cette sanction procédurale rétablit un équilibre salvateur entre les établissements professionnels de crédit et les ménages en situation d’insolvabilité.

Si le juge envisage néanmoins de prendre en considération ces écrits tardifs, le débiteur doit solliciter sur-le-champ un renvoi contradictoire de l’affaire. Cette demande de renvoi permet d’obtenir un délai légitime pour examiner les prétentions nouvelles et formuler une réponse étayée de justificatifs. Aucun magistrat ne peut refuser ce délai sans commettre une atteinte directe aux droits de la défense du justiciable convoqué. Dès lors, la vigilance procédurale déployée à l’audience neutralise efficacement les manœuvres dilatoires ou abusives des prêteurs professionnels.

Par ailleurs, le principe du contradictoire lie également le juge lorsqu’il entend soulever d’office une règle ou une fin de non-recevoir. L’article 16 du code de procédure civile impose au magistrat de provoquer les observations préalables des parties avant de statuer. Le débiteur ne saurait ainsi être débouté sur un fondement juridique imprévu sans avoir été invité à s’expliquer loyalement. Dès lors, le formalisme de l’audience constitue un bouclier juridique indispensable contre les décisions prises de manière unilatérale ou arbitraire.

II. Les pouvoirs d’instruction du juge et les prérogatives du débiteur à l’audience

A. La plénitude de juridiction du juge et l’examen des créances omises ou nouvelles

Lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre les mesures imposées en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, son rôle devient primordial. En application directe de l’article L. 733-13 du code de la consommation, ce magistrat dispose de la plénitude de juridiction pour ordonner toute mesure d’apurement. Il peut rééchelonner les dettes, réduire les taux d’intérêt contractuels ou prononcer un effacement partiel du passif. Or, cette mission légale lui commande d’appréhender la situation patrimoniale du débiteur dans sa globalité sans négliger aucun engagement financier.

La saisine du juge par l’une quelconque des parties transfère l’intégralité du litige d’endettement sous le contrôle exclusif de l’autorité judiciaire. Le magistrat ne se trouve aucunement lié par les recommandations initialement établies par la commission de surendettement des particuliers. Il dispose de l’entier pouvoir d’aménager les créances, d’ordonner des reports de paiement ou de subordonner les mesures à des conditions adaptées. En conséquence, l’instance offre un nouvel espace de négociation encadré par le juge pour restaurer la viabilité du budget familial.

Cette plénitude d’attribution produit des conséquences juridiques majeures pour le débiteur qui découvre une créance oubliée au cours de la procédure. Dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Cour de cassation a précisé l’étendue de cet office. Elle juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le passif omis doit être examiné lors des débats.

Cette jurisprudence libératrice évite au justiciable l’impasse dramatique résultant de l’apparition fortuite d’un créancier imprévu pendant l’instruction du plan. Une facture médicale ancienne, une régularisation de charges locatives ou un reliquat de taxe peuvent être présentés directement devant le magistrat. La découverte tardive de ces dettes ne caractérise nullement une manœuvre frauduleuse dès lors que le particulier agit avec entière sincérité à l’audience. Par ailleurs, leur intégration garantit que le traitement ordonné par le juge apportera un apurement complet et exhaustif de l’ensemble du passif.

Le magistrat judiciaire ne peut donc refuser de statuer sur une dette signalée pour la première fois à l’audience par le débiteur. La décision de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 met une obligation formelle à la charge du tribunal. L’arrêt énonce expressément que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En conséquence, le juge doit convoquer ce créancier pour préserver le contradictoire.

La mise en cause de ce tiers créancier s’effectue aux soins du greffe sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection. Cette démarche respecte le principe d’égalité en permettant au nouvel intéressé de vérifier les modalités d’apurement envisagées pour sa créance. L’instance peut faire l’objet d’un calendrier aménagé afin de permettre la régularisation de cette convocation dans le respect des textes en vigueur. Dès lors, le particulier ne subit aucun préjudice procédural du fait de cette adjonction de passif rendue indispensable par la réalité de son endettement.

Néanmoins, cette souplesse relative aux mesures imposées doit être distinguée de la contestation autonome portant sur l’état détaillé des créances. Dans son arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la Cour suprême a sanctionné une contestation tardive. Elle a décidé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Par ailleurs, le débiteur doit respecter scrupuleusement ce délai préfix.

La forclusion de vingt jours sanctionne impitoyablement toute négligence du débiteur qui aurait omis de contester l’état du passif dans le délai requis. Le débiteur ne peut donc pas profiter d’un recours formé sur une dette déterminée pour remettre en cause l’intégralité des autres créances. Cette dualité de régimes procéduraux impose une rigueur extrême dans l’analyse des actes notifiés par la commission de la Banque de France. En conséquence, le justiciable doit agir dès la réception de l’état des créances pour contester les montants qu’il estime injustifiés.

Cette exigence de rigueur procédurale s’applique avec une intensité comparable aux créanciers et aux cessionnaires de créances intervenant tardivement à la procédure. Dans un arrêt prononcé par la deuxième chambre civile le 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, la Haute juridiction a rappelé les règles de forclusion. Elle souligne que « à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ». Dès lors, l’absence de motif légitime justifie le rejet de la requête du créancier négligent.

Le relevé de forclusion ne constitue nullement une faveur automatique octroyée aux organismes prêteurs qui se réveilleraient tardivement après la publication légale. Les fonds de titrisation et les acquéreurs de créances douteuses doivent prouver une impossibilité absolue d’agir indépendante de leur propre négligence professionnelle. À défaut d’apporter cette preuve rigoureuse, leur prétention est irrémédiablement rejetée, entraînant l’extinction définitive de leur droit d’action contre le débiteur. En conséquence, l’audience permet d’évincer définitivement les créances dont les détenteurs n’ont pas respecté les règles de publicité légale.

À cet égard, l’audience constitue le lieu idoine pour faire contrôler la régularité des cessions de créances intervenues entre banques et sociétés de recouvrement. Le débiteur peut contester la validité du titre de créance produit et exiger la justification des sommes réclamées au titre du principal. En conséquence, l’exercice de ce contrôle juridictionnel permet d’extourner du passif des montants injustifiés ou prescrits par l’écoulement du temps. Cette vérification minutieuse garantit la viabilité du plan d’apurement qui sera ultérieurement validé par la juridiction civile.

B. L’appréciation souveraine de la situation patrimoniale et l’adoption des mesures de désendettement

L’évaluation concrète des facultés de remboursement repose sur le pouvoir souverain dont est investi le juge des contentieux de la protection. Par une décision rendue par la deuxième chambre civile le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Cour de cassation a confirmé cette prérogative fondamentale. Elle a validé la confirmation des mesures adoptées après avoir constaté « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Dès lors que l’absence de patrimoine disponible est établie, le magistrat confirme les solutions d’apurement adaptées aux capacités réelles du foyer.

Cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour de cassation dès lors que la décision des juges du fond repose sur des motifs suffisants. Le magistrat examine la réalité des éléments mobiliers, la valeur vénale d’un véhicule modeste ou l’absence d’épargne disponible sur les comptes. Cette analyse humaine et concrète prévaut sur les exigences théoriques de créanciers cherchant à imposer la vente d’outils de travail indispensables. En conséquence, le tribunal préserve les conditions matérielles d’existence nécessaires pour que le débiteur puisse continuer à subvenir à ses besoins fondamentaux.

Cette liberté d’appréciation autorise le juge à s’affranchir des règles civiles traditionnelles gouvernant la répartition proportionnelle du gage commun des créanciers. Dans son arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour de cassation a posé un principe essentiel. Elle affirme que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En conséquence, le magistrat peut prioriser certaines créances de subsistance.

L’écartement de la loi du concours civil permet au juge d’accorder un traitement différencié aux dettes selon leur nature sociale et économique. Les arriérés de loyer peuvent être apurés en priorité afin d’éviter l’expulsion locative et de garantir le maintien dans les lieux. Les dettes de crédits à la consommation font quant à elles l’objet de reports, de gels d’intérêts ou de remises plus substantielles. Par ailleurs, cette modulation individualisée assure que le plan respecte la dignité du débiteur tout en restaurant progressivement sa solvabilité personnelle.

Par ailleurs, l’appréciation globale portée par le tribunal intègre l’intégralité des dettes contractées par le débiteur au cours de sa vie personnelle ou passée. Dans un arrêt de principe prononcé par la deuxième chambre civile le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la juridiction régulatrice a rappelé l’application des réformes récentes. Elle retient que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette règle constante a été solennellement réitérée par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, assurant un traitement unifié du passif.

Cette jurisprudence unifiée protège les anciens entrepreneurs individuels et les artisans qui subissent le contrecoup de revers professionnels antérieurs. Les juges du fond ne peuvent plus subordonner la recevabilité du dossier à la prépondérance mathématique des dettes privées sur les dettes professionnelles. Dès lors que l’impossibilité de faire face au passif global est établie, le débiteur a droit au bénéfice des mesures légales d’apurement. En conséquence, cette approche réaliste facilite le rebond économique des personnes physiques ayant connu des défaillances entrepreneuriales involontaires.

L’audience permet également de débattre du sort réservé au logement dont le débiteur est propriétaire lorsque la vente de ce bien est réclamée. La jurisprudence de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 encadre strictement la subordination de l’effacement des dettes. Elle exige de vérifier si « le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Dès lors, le débiteur démontrant l’absence de gain financier consécutif à une vente forcée préserve son habitation familiale.

La démonstration de l’impossibilité de relogement s’appuie sur une étude comparée du marché locatif local et des charges d’emprunt résiduelles. Si le montant d’un loyer de substitution excède les mensualités de remboursement du prêt immobilier en cours, la vente s’avère économiquement contre-productive. Le particulier convoqué doit verser aux débats des attestations d’agences immobilières et des simulations locatives pour éclairer le juge. En conséquence, le tribunal ordonne le maintien dans la résidence principale chaque fois que la cession aggraverait la précarité du foyer.

Enfin, la décision de recevabilité confirmée par le juge produit des effets protecteurs radicaux en paralysant toute voie d’exécution diligentée par les créanciers. Dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Cour suprême rappelle ce principe protecteur. Elle énonce que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Par ailleurs, comme l’a confirmé la deuxième chambre civile le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette suspension d’ordre public neutralise immédiatement les saisies de rémunérations, les blocages de comptes bancaires et les commandements de payer. Le débiteur recouvre la jouissance paisible de ses ressources pour s’acquitter des dépenses indispensables à la vie de sa famille. Les commissaires de justice ne peuvent accomplir aucun acte d’exécution forcée sous peine de nullité absolue de la mesure entreprise. Dès lors, le particulier peut aborder l’audience de surendettement avec la certitude que son patrimoine demeure temporairement sanctuarisé par la loi.

À cet égard, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection scelle l’apurement définitif de la situation financière du particulier surendetté. En conséquence, l’observance scrupuleuse des échéances fixées par l’ordonnance judiciaire garantit la tranquillité future du foyer face aux menaces d’exécution. Les créanciers ne peuvent plus intenter d’actions individuelles tant que le plan élaboré sous le contrôle du tribunal est loyalement exécuté. Dès lors, l’audience juridictionnelle constitue le pivot juridique essentiel permettant au débiteur de recouvrer une solvabilité pérenne et reconnue par l’ordre public.

Conclusion

L’audience devant le juge du surendettement représente un moment clé où la rigueur procédurale se conjugue avec la nécessaire protection de la personne humaine. Face à des créanciers bancaires coutumiers du contentieux de masse, la comparution personnelle du débiteur permet d’opposer des réalités de vie aux calculs comptables. En invoquant fermement le principe fondamental du contradictoire, le particulier empêche la prise en compte de courriers unilatéraux dépourvus de communication préalable. Par ailleurs, la plénitude de juridiction conférée au juge lui permet d’intégrer des dettes omises et de moduler souverainement les modalités d’apurement. Dès lors, cette étape judiciaire ne constitue pas une sanction humiliante mais bien le levier légal permettant de restaurer durablement la dignité financière du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».