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L’atteinte aux signes distinctifs et le risque de confusion en droit de la concurrence : nom commercial, enseigne, nom de domaine et réparation sous l’article 1240 du Code civil

L’atteinte aux signes distinctifs et le risque de confusion en droit de la concurrence : nom commercial, enseigne, nom de domaine et réparation sous l’article 1240 du Code civil

I. La caractérisation de l’atteinte aux signes distinctifs et l’appréciation souveraine du risque de confusion

A. La protection autonome des signes d’identification professionnelle au regard du principe de liberté du commerce

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie constitue le socle historique du fonctionnement des marchés concurrentiels au sein de l’ordre républicain français. Issu des dispositions fondatrices de la loi des 2-17 mars 1791, ce principe cardinal confère à tout opérateur économique le droit légitime de prospecter une clientèle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé cette articulation majeure dans un arrêt de principe rendu le 28 janvier 2026 sous le numéro 23-20.245. Dans cette affaire d’une haute portée doctrinale consultable sur le site de la Cour de cassation, la Cour a délimité les pouvoirs du juge. La haute juridiction a ainsi jugé que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ».

La liberté d’entreprendre autorise tout acteur du marché à s’inspirer des créations tierces dès lors que celles-ci ne bénéficient d’aucun titre de propriété intellectuelle privatif. La cour d’appel de Paris a affirmé avec vigueur cette prérogative d’ordre public économique dans un arrêt rendu le 8 novembre 2024 sous le numéro 23/05629. Dans cette décision accessible sur le portail de la Cour de cassation, les magistrats parisiens ont tracé la frontière séparant la libre émulation de la faute. La cour d’appel a retenu que la vente d’objets similaires non protégés « relève de la liberté du commerce et n’est pas fautif » en elle-même. Les magistrats ont précisé que l’illicéité suppose une « création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ».

Les signes d’identification professionnelle tels que le nom commercial, la dénomination sociale et l’enseigne constituent les supports indispensables du ralliement de la clientèle d’un établissement. La cour d’appel de Dijon a consacré cette fonction d’identification dans un arrêt particulièrement motivé prononcé le 18 décembre 2025 sous le numéro de rôle 23/00347. Dans cet arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation, les juges ont mis en lumière le rôle stratégique de la désignation patronymique. La cour a énoncé que « la dénomination sociale constituant le vecteur de l’identité de la personne morale », sa captation crée un risque immédiat d’erreur. Les magistrats ont expressément rappelé que « sa reproduction à l’identique est nature à créer une confusion dans l’esprit du public » au préjudice du titulaire.

L’action en concurrence déloyale se distingue nettement de l’action en contrefaçon de marque par la nature des droits protégés et l’autonomie des fondements juridiques invoqués. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental sur cette articulation le 26 mars 2025 sous le numéro de pourvoi 23-13.589. Dans cette affaire retentissante consultable sur la plateforme de la Cour de cassation, la Cour a tranché les conflits opposant des noms commerciaux et des noms de domaine. La haute juridiction a énoncé qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine ». Les hauts conseillers ont subordonné cette sanction à l’exigence qu’« existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ».

La recevabilité de l’action indemnitaire pour concurrence déloyale ne suppose aucunement l’existence préalable d’une situation de compétition directe ou frontale entre les deux opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément consacré cette règle protectrice dans son arrêt prononcé le 4 juin 2025 sous le numéro 24-12.341. Dans cette décision remarquable accessible sur le portail de la Cour de cassation, les hauts conseillers ont censuré un arrêt d’appel ayant indûment restreint la protection prétorienne. La haute juridiction a posé en principe qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ». Or, cette solution libérale renforce considérablement la protection des entreprises contre les manœuvres de captation de clientèle conduites par des intervenants situés à d’autres échelons.

La jurisprudence consulaire considère également avec constance que la qualité de créateur originaire ne constitue pas un préalable requis pour agir utilement en concurrence déloyale. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe probatoire déterminant dans une décision du 22 mai 2026 rendue sous le numéro de répertoire général 25/00428. Dans cet arrêt accessible sur le site de la Cour de cassation, une filiale française défendait la commercialisation exclusive de matrices industrielles conçues par sa société mère. La cour d’appel a tranché sans ambiguïté en retenant que « la création d’un produit n’est pas une condition d’exercice de l’action en concurrence déloyale ». Les magistrats ont rappelé que les produits non protégés peuvent être reproduits sous réserve de « l’absence de faute par la création d’un risque de confusion ».

La distinction entre la concurrence déloyale proprement dite et les agissements parasitaires obéit à des critères opératoires autonomes au sein du droit économique français. La cour d’appel de Paris a synthétisé cette frontière dogmatique essentielle dans un arrêt rendu le 20 juin 2025 sous le numéro de rôle 24/00808. Dans ce contentieux d’envergure consultable sur la décision du 20 juin 2025, les juges d’appel ont analysé le régime comparé des atteintes aux signes de prestige commercial. La cour a souligné que la concurrence déloyale est caractérisée « au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme » selon les critères établis. Par ailleurs, le parasitisme économique sanctionne la volonté délibérée de se placer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements sans bourse délier.

L’ensemble des interactions commerciales et des pourparlers entre compétiteurs économiques demeure gouverné par l’impératif impérieux de probité édicté par le Code civil réformé. Aux termes impératifs de l’article 1104 du Code civil, les relations contractuelles doivent être obligatoirement « négociées, formées et exécutées de bonne foi ». Cette exigence législative proclamée d’ordre public civil interdit expressément aux opérateurs d’adopter des attitudes trompeuses lors de la présentation de leurs offres au public. Or, la violation des exigences élémentaires de loyauté engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur du trouble dès que l’exercice normal de la concurrence est faussé.

B. Les critères jurisprudentiels d’évaluation in concreto du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle

L’appréciation du risque d’association ou de méprise suppose une analyse concrète menée par les juges du fond au vu des éléments intrinsèques du dossier. La cour d’appel de Paris a formalisé cette grille méthodologique rigoureuse dans un arrêt prononcé le 27 mars 2026 sous le numéro de registre 24/19305. Dans cette affaire exemplaire accessible sur le site de la Cour de cassation, les magistrats consulaires ont examiné la ressemblance phonétique et visuelle de dénominations sociales. La cour d’appel a posé que « l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits ». Les juges ont précisé que cet examen minutieux doit prendre en considération « l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée » sur le marché.

Le contrôle de légalité exercé par la Cour de cassation censure sévèrement toute méthode d’analyse fragmentée consistant à dissocier artificiellement les différents éléments d’identification. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fermement rappelé cette règle d’appréciation globale le 4 juin 2025 sous le numéro de pourvoi 24-10.219. Dans cet arrêt consultable sur le portail de la Cour de cassation, la Cour a cassé un arrêt d’appel ayant examiné isolément chaque composante d’un emballage. La Cour a jugé qu’il incombait aux magistrats de rechercher « si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble » créait une confusion. En conséquence, même si chaque élément pris isolément apparaît banal ou usuel, leur combinaison particulière peut parfaitement constituer un acte illicite de concurrence déloyale sanctionné.

Le caractère servile ou systématique de la reproduction constitue un indice probatoire majeur relevé par les magistrats pour caractériser la faute de l’opérateur poursuivi. La cour d’appel de Paris a mis en relief cet indice déterminant dans son arrêt rendu le 22 mai 2026 sous le numéro de registre 25/00428. Dans cette affaire accessible via la décision du 22 mai 2026, le compétiteur avait reproduit à l’identique les cotes techniques et le profil de matrices concurrentes. La cour a retenu qu’il faut considérer « le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation » des formes. Les juges ont constaté qu’aucune contrainte technique ni aucun impératif fonctionnel n’imposait à l’imitateur d’adopter des cotes dimensionnelles rigoureusement identiques à celles du demandeur.

La seule imitation formelle ne suffit pas à caractériser l’infraction délictuelle lorsque les conditions d’exploitation commerciale excluent toute méprise dans l’esprit de la clientèle. La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a rappelé cette limite protectrice dans un arrêt du 10 septembre 2025 sous le numéro 23/05890. Dans ce litige accessible sur le portail de la Cour de cassation, une créatrice de prêt-à-porter haut de gamme reprochait à une grande enseigne l’imitation d’un tissu. La cour d’appel a affirmé le principe selon lequel « la seule imitation ne suffit pas à démontrer le risque de confusion » au regard des circonstances. Les juges ont souligné que l’imitation devient fautive lorsque la reprise « est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ».

L’analyse attentive des différences d’agencement et de communication commerciale permet d’écarter souverainement toute accusation d’imitation fautive devant les tribunaux judiciaires. La cour d’appel de Paris a illustré cette appréciation d’ensemble dans une décision rendue le 30 octobre 2024 sous le numéro de rôle 22/19995. Dans ce litige consultable sur la décision du 30 octobre 2024, deux fabricants de coutellerie s’opposaient sur la commercialisation de couteaux pliants gravés de motifs. Les magistrats d’appel ont méticuleusement comparé le packaging des deux produits, la présentation sur les lieux de vente ainsi que le positionnement marketing respectif. Par ailleurs, le droit de la concurrence refuse d’octroyer un monopole de fait sur une tendance esthétique générale en l’absence de tout droit de propriété intellectuelle privatif.

Les litiges portant sur l’imitation de chartes graphiques, de stands professionnels ou d’agencements d’exposition révèlent la même exigence de rigueur probatoire quant aux manœuvres fautives. La cour d’appel de Paris a tranché un conflit de cette nature dans un arrêt rendu le 21 février 2024 sous le numéro 21/02781. Dans cette affaire accessible sur le site de la Cour de cassation, une agence reprochait à une entreprise l’appropriation du design complet d’un stand de salon. La juridiction a jugé que les actes ne sont pas déloyaux s’ils « s’inscrivent dans le cadre de la liberté du commerce, de la libre concurrence ». À cet égard, l’utilisation frauduleuse du travail d’autrui pour concevoir un espace commercial sans rémunérer le prestataire constitue un procédé manifestement déloyal réparable sous l’article 1240.

La conquête de la clientèle concurrente relève du libre jeu de la compétition économique tant qu’aucun procédé trompeur ou manœuvre d’entrave n’est mis en œuvre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré ce principe libéral dans son arrêt du 26 février 2025 sous le numéro 23-21.446. Dans cette décision remarquable accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Cour a rappelé la frontière séparant la prospection licite du débauchage fautif. La haute juridiction a solennellement affirmé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ». Or, cette liberté fondamentale ne saurait couvrir l’utilisation de signes distinctifs délibérément calqués sur ceux d’un rival pour tromper les prospects lors du démarchage direct.

La régulation des pratiques de marché assure ainsi la préservation de la liberté contractuelle tout en sanctionnant sans faiblesse les excès contraires à l’ordre public économique. Le législateur a consacré ce principe fondamental d’autonomie de la volonté au sein de l’article 1102 du Code civil issu de l’ordonnance réformatrice. Le texte énonce solennellement que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat ». La loi précise immédiatement que « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public » dans l’organisation de la vie des affaires.

II. Le régime de l’action indemnitaire et les mesures judiciaires de rétablissement de la loyauté commerciale

A. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle et la preuve des chefs de préjudice

L’action en concurrence déloyale pour risque de confusion repose dogmatiquement sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun consacrée par le Code civil. Le régime général de cette obligation réparatrice découle directement de l’article 1240 du Code civil applicable à tout fait dommageable. Le texte dispose avec force que tout fait causant un dommage « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » intégralement. Ce texte général impose au demandeur à l’instance la triple démonstration d’une faute commerciale avérée, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct et déterminant. En conséquence, l’usurpation de signes distinctifs non protégés par un brevet ou une marque ne peut être sanctionnée que par le biais de cette responsabilité délictuelle.

La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation a définitivement écarté toute exigence tenant à la preuve d’une intention malveillante de l’auteur de l’imitation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question controversée dans son arrêt du 13 mai 2026 sous le numéro 24-19.346. Dans cette affaire d’une portée majeure accessible sur le site de la Cour de cassation, les hauts conseillers ont cassé un arrêt d’appel erroné. La haute juridiction a affirmé que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » de la part de l’entreprise défenderesse. La Cour de cassation a jugé que l’action en concurrence déloyale suppose uniquement l’existence d’une faute objective sans requérir la preuve d’une volonté délibérée de nuire.

La survenance d’un préjudice moral s’infère de plein droit de la commission constatée d’un acte de concurrence déloyale créant un trouble dans la vie des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a solennellement réaffirmé cette règle allégeant la charge probatoire le 7 janvier 2026 sous le numéro 24-18.085. Dans cet arrêt consultable sur la plateforme de la Cour de cassation, les hauts magistrats ont précisé la portée exacte de cette inférence prétorienne constante. La Cour a jugé qu’« il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale » commis au détriment d’un compétiteur sur le marché. Or, l’existence même du trouble commercial provoqué par la confusion suffit à justifier l’allocation souveraine d’une indemnité pécuniaire compensatrice par la juridiction commerciale saisie du litige.

Si le préjudice moral bénéficie d’une présomption d’existence, la réparation du dommage matériel demeure en revanche subordonnée à une administration rigoureuse de la preuve économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tracé cette frontière essentielle dans son arrêt précité du 7 janvier 2026 sous le numéro 24-18.085. Dans cette même décision consultable via le site de la Cour de cassation, la Cour a encadré les prétentions formulées au titre des pertes financières. La Cour a énoncé que « le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel » doit prouver son préjudice économique. Les magistrats ont visé toute indemnisation consistant « en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance » certaine d’éviter une perte.

L’évaluation financière du gain manqué s’opère couramment par la reconstitution de la marge brute ou de la marge sur coûts variables perdue par l’entreprise évincée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les exigences probatoires pesant sur cette évaluation le 26 février 2025 sous le numéro 23-21.446. Dans cette affaire accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Cour a censuré un arrêt d’appel ayant dénaturé les conclusions d’un rapport financier privé. La haute juridiction a rappelé au visa du principe interdisant la dénaturation des écrits que les juges du fond ne peuvent modifier les bases de calcul de l’expert. Par ailleurs, le contrôle de dénaturation exercé par la Cour de cassation garantit aux plaideurs une stricte conformité entre les preuves économiques produites et les condamnations prononcées.

Le calcul des indemnités allouées au titre de la concurrence déloyale demeure strictement régi par le grand principe civiliste de la réparation intégrale du dommage causé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe avec une netteté remarquable le 26 mars 2025 sous le numéro de pourvoi 23-13.589. Dans cette affaire majeure consultable sur la plateforme de la Cour de cassation, la haute cour a proscrit tout enrichissement indu de la victime du fait fautif. La Cour a énoncé que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice ». Les hauts magistrats ont expressément souligné que cette indemnisation doit s’opérer « sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » dans son patrimoine commercial.

La fixation judiciaire de la créance indemnitaire prend également en considération l’atteinte portée à la réputation commerciale et la perturbation subie par les réseaux de distribution organisés. La cour d’appel de Dijon a procédé à cette liquidation mesurée dans son arrêt du 18 décembre 2025 rendu sous le numéro de répertoire 23/00347. Dans cet arrêt accessible sur le site de la Cour de cassation, la cour d’appel a infirmé un jugement ayant sous-évalué les conséquences de l’usurpation. La juridiction consulaire a retenu qu’« il s’infère d’un acte de concurrence déloyale une présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue ». Or, cette indemnisation forfaitaire sanctionne la dilution de l’identité de l’entreprise première utilisatrice sans pour autant cautionner des évaluations fantaisistes dépourvues de tout justificatif comptable sérieux.

La résistance contentieuse opposée par la société défenderesse ou l’engagement d’une action en concurrence déloyale ne constitue pas en soi une faute génératrice de responsabilité civile. La cour d’appel de Paris a affirmé avec autorité ce principe fondamental dans sa décision du 30 octobre 2024 prononcée sous le numéro de rôle 22/19995. Dans cet arrêt exemplaire accessible via le portail de la Cour de cassation, les magistrats ont sèchement rejeté une demande reconventionnelle pour procédure abusive. La cour d’appel a jugé que « l’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit » républicain. L’arrêt a précisé que « ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice […] est susceptible de constituer un abus » de droit.

B. Les sanctions civiles de cessation sous astreinte et l’encadrement des mesures de publication

En présence d’une situation d’urgence commerciale, la victime d’une atteinte fautive à ses signes distinctifs peut mobiliser la juridiction présidentielle des référés consulaires pour agir sans délai. Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal peut ordonner en référé des mesures indispensables d’urgence. Le texte législatif dispose que le juge peut prescrire « même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». La loi confère expressément ce pouvoir coercitif exceptionnel au président du tribunal « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La Cour de cassation confirme que les mesures conservatoires de référé s’appliquent pleinement pour interrompre sans attendre les actes de concurrence déloyale générant un risque de confusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette efficacité procédurale dans son arrêt rendu le 4 juin 2025 sous le numéro 24-12.341. Dans cette décision remarquable accessible sur le portail de la Cour de cassation, la juridiction a sanctionné l’inaction illégitime des juges d’appel. La haute juridiction a censuré les magistrats du fond qui avaient rejeté les demandes de remise en état formées contre un distributeur utilisant des visuels concurrents. La Cour a jugé qu’il appartenait au président statuant en référé de vérifier si la persistance de références identiques sur les catalogues n’entretenait pas un trouble manifestement illicite.

Une prérogative conservatoire rigoureusement identique appartient au président du tribunal judiciaire lorsque le litige d’atteinte aux signes distinctifs relève de sa compétence d’attribution exclusive. Le législateur a formulé ce pouvoir juridictionnel d’injonction au sein de l’article 835 du Code de procédure civile applicable devant les juridictions civiles. La disposition énonce pareillement que le président peut prescrire en référé « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent » en cas d’urgence constatée. Le texte confirme que ces ordonnances sont délivrées « soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Par ailleurs, cette équivalence textuelle assure une cohérence prétorienne absolue dans le traitement des atteintes portées aux noms de domaine et enseignes sur l’ensemble du territoire national.

Le prononcé des mesures conservatoires ou définitives d’interdiction d’exercice d’une activité demeure toutefois strictement encadré par le principe cardinal de proportionnalité juridique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une limitation décisive dans son arrêt de principe rendu le 28 janvier 2026 sous le numéro 23-20.245. Dans cette affaire d’une portée capitale accessible sur le site de la Cour de cassation, la haute cour a cassé une mesure d’interdiction excessive. La Cour a jugé qu’on ne pouvait interdire de vendre que « dans des conditions écartant tout risque de confusion avec les interfaces » imitées. Or, l’injonction judiciaire réparatrice doit être strictement circonscrite aux seuls actes déloyaux et ne saurait aboutir à l’éviction définitive d’un compétiteur du marché économique concerné.

Pour assurer l’effectivité pratique des injonctions prononcées, les juridictions assortissent presque systématiquement les interdictions d’une astreinte financière comminatoire hautement dissuasive. La Cour de cassation a elle-même fixé une telle contrainte financière dans son arrêt rendu au fond le 28 janvier 2026 sous le numéro 23-20.245. Dans cet arrêt remarquable consultable sur la décision du 28 janvier 2026, la Cour a statué sans renvoi sur les mesures d’interdiction. La haute cour a prononcé l’interdiction litigieuse sous la contrainte d’une « astreinte de 5 000 euros par infraction constatée » opposable aux défendeurs. À cet égard, la fixation d’une astreinte par manquement constaté garantit une sanction financière immédiate en cas de récidive ou de poursuite clandestine des agissements déloyaux incriminés.

Outre l’astreinte financière, les tribunaux ordonnent couramment des mesures complémentaires d’interdiction d’usage et de retrait des produits des circuits de distribution sous astreinte. La cour d’appel de Paris a illustré cet éventail de sanctions dans son arrêt rendu le 20 juin 2025 sous le numéro de rôle 24/00808. Dans cette décision accessible sur le portail de la Cour de cassation, la cour d’appel a ordonné la cessation définitive de l’usage des signes confus. Les magistrats ont prononcé l’interdiction de commercialiser les articles litigieux et prohibé formellement leur désignation sous les dénominations abrégées évoquant la gamme imitée. Dès lors, les mesures conservatoires de remise en état permettent de rétablir un équilibre loyal sans infliger de destructions matérielles disproportionnées à l’entreprise poursuivie devant le juge.

La détermination précise de l’ampleur de la diffusion des signes trompeurs exige fréquemment l’organisation d’expertises financières et judiciaires préalables particulièrement poussées. Les juridictions commerciales ordonnent régulièrement de telles investigations tout en organisant des cercles de confidentialité stricts pour préserver le secret des affaires des parties en litige. Ces mesures d’instruction permettent d’analyser les volumes de vente, les bases de données clients et les facturations générées grâce à l’usage des dénominations confuses. En conséquence, la victime peut quantifier avec une remarquable exactitude le gain illicite réalisé par son concurrent et la part de marché indûment détournée par l’artifice.

Les mesures de publication judiciaire dans la presse ou sur les sites internet constituent un outil subsidiaire d’assainissement du marché soumis au contrôle des juges. La cour d’appel de Paris a rappelé le caractère facultatif et subsidiaire de cette sanction dans son arrêt du 20 juin 2025 sous le numéro 24/00808. Dans ce contentieux d’envergure consultable sur le site de la Cour de cassation, les magistrats ont délimité le domaine de la publication d’arrêt. La cour a jugé que « le préjudice étant intégralement réparé, les demandes de publications judiciaires seront rejetées » car l’atteinte cessait du fait de l’interdiction. Or, les tribunaux réservent la publication aux hypothèses exceptionnelles où l’information directe de la clientèle trompée s’avère indispensable pour dissiper durablement une équivoque généralisée.

Conclusion

L’articulation entre la liberté du commerce et la protection contre le risque de confusion dessine un équilibre pragmatique au cœur du droit moderne de la concurrence. Si la libre copie demeure le principe régissant les créations non couvertes par un droit privatif, l’interdiction des manœuvres de confusion constitue sa limite impérative. La jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation impose désormais une méthode rigoureuse d’appréciation globale combinée à une objectivation salutaire de la faute délictuelle civile. Par ailleurs, l’affirmation constante d’un préjudice moral automatique couplée à l’exigence d’une preuve comptable stricte du préjudice matériel offre un cadre probatoire équilibré.

Face à des comportements d’usurpation d’enseigne ou de nom de domaine, la réactivité procédurale et la rigueur stratégique constituent les facteurs déterminants du succès contentieux. La saisine rapide du président du tribunal par la voie du référé conservatoire permet de neutraliser le trouble commercial avant que la clientèle ne soit détournée. Pour mener ces actions complexes, les avocats en contentieux commercial à Paris apportent un conseil hautement stratégique aux entreprises confrontées à ces pratiques déloyales. Dès lors, la défense vigilante des signes distinctifs consolide durablement la valeur immatérielle des actifs commerciaux contre toutes les tentatives d’empiétement concurrentiel déloyal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».