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L’action en revendication de marque : régime probatoire du dépôt frauduleux, distinction avec l’action en nullité et irrecevabilité en cause d’appel

Le système français et européen du droit des marques consacre traditionnellement une logique attributive fondée sur la primauté temporelle de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente. Aux termes de cette architecture, le premier opérateur économique qui dépose régulièrement un signe distinctif auprès de l’Institut national de la propriété industrielle bénéficie d’un monopole exclusif sur le territoire national pour désigner les produits et services spécifiés dans son enregistrement. Cependant, la rigueur de cette règle de priorité temporelle peut dégénérer en instrument de spoliation économique lorsque des tiers indélicats s’approprient frauduleusement les créations, les signes distinctifs ou les valeurs immatérielles d’autrui avant que leur créateur ou exploitant légitime n’ait procédé aux formalités de dépôt. Face à ces manœuvres déloyales, l’ordre juridique ne demeure pas désarmé et oppose le principe cardinal selon lequel la fraude corrompt tout, traduit en droit positif par des mécanismes correcteurs d’une redoutable efficacité.

Au cœur de cet arsenal figure l’action en revendication de propriété consacrée à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Cette voie de droit spécifique permet à la victime d’un dépôt frauduleux de faire constater en justice la spoliation de ses droits et d’obtenir le transfert judiciaire direct du titre à son profit, avec le bénéfice rétroactif de la date de dépôt originaire. Parallèlement, le droit des marques ouvre une voie d’action concurrente consistant à solliciter la nullité absolue ou relative de l’enregistrement pour mauvaise foi ou violation des droits antérieurs. Si ces deux prérogatives partagent une origine commune ancrée dans la répression de la déloyauté commerciale, leurs finalités substantielles et leurs régimes procéduraux demeurent radicalement opposés, la revendication visant à préserver et transférer le monopole alors que la nullité poursuit son anéantissement rétroactif définitif.

Les praticiens du droit des affaires et du contentieux de la propriété industrielle sont ainsi confrontés à des arbitrages stratégiques majeurs dès l’initiation du procès. La tentation de faire évoluer les prétentions au fil de la procédure ou d’articuler alternativement la nullité et la revendication au stade de la cause d’appel se heurte toutefois aux règles impératives de la procédure civile. C’est précisément sur cette ligne de crête que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue apporter des clarifications fondamentales par un arrêt de section du 28 janvier 2026, pourvoi numéro 24-14.760, publié au Bulletin. Les hauts magistrats ont posé pour principe intangible que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, interdisant formellement qu’une telle revendication soit présentée pour la première fois devant la cour d’appel.

Cette décision historique, complétée par des enseignements déterminants sur l’appréciation globale et objective de la mauvaise foi du déposant, s’inscrit dans un courant jurisprudentiel protecteur des titulaires légitimes illustré par l’arrêt de principe rendu par la même chambre commerciale le 15 octobre 2025, pourvoi numéro 24-10.651, relatif à la préservation des droits face à l’expiration des marques durant de longs litiges judiciaires. Pour les opérateurs économiques et leurs conseils spécialisés en contentieux commercial à Paris, la maîtrise de ces subtilités procédurales et probatoires constitue désormais une condition sine qua non pour défendre efficacement leurs actifs immatériels et déjouer les manœuvres d’appropriation frauduleuse.

I. Le régime de l’action en revendication de marque et la caractérisation de la fraude

A. Les conditions de fond de la revendication de propriété selon l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle

Le fondement exclusif de l’action en revendication de propriété de marque réside dans les dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Ce texte crée un mécanisme dérogatoire aux règles ordinaires de l’acquisition des droits réels en permettant une véritable réattribution judiciaire du titre de propriété industrielle, évitant ainsi que le signe ne disparaisse dans le domaine public comme cela résulterait d’un simple prononcé de nullité.

L’analyse du texte révèle deux cas d’ouverture distincts présidant à l’exercice de cette action. Le premier cas concerne la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette hypothèse vise les situations dans lesquelles le déposant était lié au demandeur par des engagements juridiques préalables lui interdisant expressément ou implicitement de s’approprier le signe à titre personnel. Il en va ainsi de l’agent commercial, du distributeur exclusif, du concessionnaire, du franchisé, du salarié inventeur ou du prestataire de services qui, profitant de sa position contractuelle ou de missions confiées pour développer un produit, dépose la marque à son nom propre sans l’assentiment du maître de l’affaire. Le législateur a d’ailleurs renforcé ce dispositif par l’article L. 712-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui offre au titulaire d’une marque un droit spécifique d’opposition et de revendication contre les actes de son agent ou représentant accomplis sans son autorisation.

Le second cas d’ouverture, d’une portée pratique considérablement plus vaste, sanctionne le dépôt accompli en fraude des droits d’un tiers. La notion de fraude en droit des marques ne suppose pas nécessairement l’existence d’un droit privatif formellement enregistré au bénéfice de la victime. Si tel était le cas, l’action en contrefaçon ou l’action en nullité pour indisponibilité du signe suffiraient amplement à sanctionner l’atteinte. La spécificité de la revendication pour fraude est précisément de protéger des intérêts de fait, des créations antérieures non déposées, des usages commerciaux notoires ou des investissements économiques que le déposant a cherché à neutraliser ou à spolier. Comme le rappelle une décision publiée au bulletin de l’INPI sur la revendication de propriété des marques, l’action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs enregistrés sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, caractérisant l’intention de priver autrui d’un instrument indispensable à la poursuite de son activité économique.

L’appréciation de la qualité pour agir du demandeur obéit à des critères stricts. La formule légale désignant la personne qui estime avoir un droit sur la marque a fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles convergentes. Il ne s’agit point d’une action populaire ouverte à tout concurrent désireux de faire assainir le registre des marques. Le revendiquant doit impérativement établir qu’il est l’auteur intellectuel du signe, son créateur matériel, son utilisateur originaire ou le titulaire d’une valeur économique individualisée et identifiable dont le déposant a sciemment capté la substance. À défaut de démontrer ce lien direct et exclusif avec le signe revendiqué, la prétention sera rejetée pour défaut d’intérêt ou de qualité légitime pour agir.

Sur le plan temporel, le législateur a encadré l’action en revendication par un délai préfixe dont l’articulation mérite une attention scrupuleuse. En application du second alinéa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Ce délai quinquennal de prescription ordinaire est destiné à préserver la stabilité des transactions économiques et la consolidation des investissements réalisés par le titulaire inscrit. Toutefois, dès lors que la mauvaise foi du déposant se trouve établie, cette forclusion quinquennale tombe intégralement, ouvrant la voie à une action imprescriptible tant que la marque demeure en vigueur, conformément aux exigences d’assainissement du marché contre les fraudes caractérisées.

La distinction temporelle entre la fraude et la mauvaise foi soulève ainsi des enjeux cruciaux. Si la fraude constitue la cause substantielle justifiant le transfert du titre, la mauvaise foi opère comme un levier procédural déverrouillant les forclusions temporelles. Cette dualité impose au demandeur de bâtir une argumentation étayée démontrant non seulement l’atteinte portée à ses prérogatives matérielles ou économiques, mais également l’état d’esprit déloyal du déposant au moment où la formalité auprès de l’office des marques a été initiée.

B. La charge et les modes de preuve de la mauvaise foi du déposant sous le prisme prétorien

La caractérisation de la mauvaise foi constitue le nœud gordien du contentieux de la revendication et de la nullité de marque. Issue des directives européennes d’harmonisation, notamment de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, la notion de mauvaise foi est un concept autonome du droit de l’Union européenne qui doit recevoir une interprétation uniforme et objective par les juridictions nationales. Longtemps, une incertitude a subsisté dans la jurisprudence française quant aux éléments constitutifs de cet état d’esprit frauduleux, certaines juridictions du fond ayant tendance à exiger la démonstration d’un risque de confusion direct entre les signes ou d’une identité stricte des produits et services désignés.

L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le pourvoi numéro 24-14.760, est venu dissiper tout malentendu en posant un principe d’une portée doctrinale majeure. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande tendant à la sanction du dépôt de marques dérivées au motif que les signes verbaux ou figuratifs en litige présentaient des dissemblances visuelles et phonétiques et que la seule reprise d’un élément emblématique tel qu’un drapeau national associé à des vocables distincts ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de risque de confusion direct.

La haute juridiction casse avec netteté ce raisonnement réducteur en formulant une règle directrice d’une clarté exemplaire : « En l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. » Par cet attendu de principe directement adossé à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les magistrats du quai de l’Horloge consacrent l’émancipation totale de la mauvaise foi à l’égard de la mécanique classique de la contrefaçon.

Il découle de cette analyse que l’intention déloyale ne se présume pas mais doit être reconstituée par le juge à partir d’un faisceau d’indices concrets et convergents. La Cour de cassation précise ainsi que l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes, et ajoute avec insistance que toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. L’évaluation ne peut donc en aucun cas être tronçonnée ou circonscrite à un simple examen comparatif des signes déposés.

Parmi les indices factuels déterminants relevés par la jurisprudence et la doctrine, figure au premier plan la connaissance préalable qu’avait le déposant de l’utilisation du signe par un tiers. Cette connaissance peut résulter de relations contractuelles antérieures, de négociations commerciales avortées, de pourparlers en vue d’un partenariat ou d’une présence simultanée sur les mêmes salons professionnels et marchés spécialisés. Lorsqu’un opérateur économique évolue dans le même secteur concurrentiel et dépose un signe notoirement utilisé ou développé par un confrère, la présomption de fait d’une connaissance effective du signe devient quasi irréfragable.

Un autre indice fondamental réside dans la finalité poursuivie par le dépôt. La fonction essentielle d’une marque est de permettre au consommateur d’identifier avec certitude la provenance des produits et services en lui permettant de les distinguer sans confusion de ceux d’une autre origine commerciale. Lorsque le dépôt est dévié de cette finalité fondamentale pour être utilisé comme une arme d’éviction concurrentielle, un instrument de chantage financier ou une entrave délibérée au développement d’un concurrent légitime, la mauvaise foi est indiscutablement consommée. Il en va de même des dépôts dits de blocage, où l’opérateur accumule des marques autour de termes descriptifs ou suggestifs sans intention réelle d’exploitation économique, dans le seul but de stériliser le champ d’action de ses compétiteurs.

Enfin, la Cour de cassation a apporté une précision d’une importance procédurale capitale dans son arrêt du 28 janvier 2026 : l’obligation d’analyser l’ensemble des circonstances pertinentes impose au juge d’examiner également les comportements postérieurs au dépôt de la marque. La cour d’appel avait cru pouvoir écarter comme inopérants les faits survenus postérieurement à la demande d’enregistrement. La chambre commerciale censure fermement cette omission en rappelant que les agissements postérieurs, tels que l’envoi de mises en demeure opportunistes, l’introduction soudaine d’actions judiciaires agressives ou des propositions de revente du titre à des tarifs exorbitants, constituent des révélateurs rétrospectifs indiscutables de l’état d’esprit malveillant qui animait déjà le déposant à l’instant même du dépôt.

Cette grille d’analyse globale et exhaustive offre aux entreprises victimes d’accaparement de marque des armes probatoires substantielles. Dans les litiges complexes relevant du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, il devient impératif de collecter méthodiquement chaque correspondance, chaque capture d’écran, chaque procès-verbal d’huissier constatant les antériorités d’usage et chaque indice chronologique démontrant l’intention parasitaire du déposant indélicat.

II. L’autonomie procédurale de la revendication et le sort du titre revendiqué

A. La stricte distinction procédurale en cause d’appel entre revendication et nullité pour dépôt frauduleux

L’articulation contentieuse entre l’action en revendication de propriété et l’action en nullité de marque constitue le cœur de la controverse procédurale tranchée par la Cour de cassation le 28 janvier 2026. Trop souvent, dans la pratique judiciaire, les demandeurs victimes d’un dépôt déloyal assignent initialement le titulaire inscrit en nullité de la marque pour mauvaise foi, dans l’espoir de voir disparaître le titre litigieux, puis, mesurant au cours de l’instruction ou après un jugement défavorable l’intérêt stratégique de récupérer le bénéfice de l’antériorité du dépôt, tentent de solliciter la revendication de la propriété devant la cour d’appel. Cette stratégie d’ajustement tardif vient de subir un coup d’arrêt définitif et sans appel.

Au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, la chambre commerciale énonce avec une rigueur géométrique : « D’une part, l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. D’autre part, la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. »

Cet attendu capital dissipe les ambiguïtés qui pouvaient naître d’une assimilation hâtive entre les notions de mauvaise foi et de fraude. Certes, comme l’a souligné la doctrine universitaire dans l’analyse de cette décision publiée dans les colonnes de Dalloz Actualité, les concepts de fraude et de mauvaise foi partagent une communauté substantielle d’inspiration morale et reçoivent une interprétation matérielle très proche. Mais sur le terrain de la procédure civile et des effets de droit recherchés, leurs finalités sont diamétralement irréconciliables. L’action en nullité sanctionne la genèse vicieuse du droit privatif en l’éradiquant avec effet rétroactif erga omnes, de sorte que le signe redevient disponible pour l’ensemble des acteurs économiques. À l’inverse, l’action en revendication valide la naissance du titre et sa consistance juridique, mais opère une substitution d’attributaire en transférant le monopole exclusif au véritable ayant droit.

La Cour de cassation en tire la conséquence procédurale inéluctable : n’ayant pas le même objet et ne tendant aucunement aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, la demande en revendication de propriété formulée pour la première fois en cause d’appel constitue une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du même code. Les juges du second degré ont l’obligation stricte de déclarer cette demande irrecevable, d’office s’il le faut, sans pouvoir examiner son bien-fondé économique ou moral.

La haute juridiction écarte tout aussi vigoureusement la qualification de demande accessoire ou complémentaire au sens de l’article 566 du Code de procédure civile. Le transfert d’un droit de propriété exclusif ne saurait constituer l’accessoire d’une demande visant sa destruction pure et simple. Revendication et nullité se présentent comme une alternative juridique exclusive : soit le demandeur entend anéantir le titre spoliateur, soit il entend se l’approprier en profitant des prérogatives de son enregistrement. Vouloir passer de l’une à l’autre en cours d’instance d’appel dénature l’objet même du litige tel qu’il a été noué devant les premiers juges.

Cette sévérité procédurale tranche de manière frappante avec l’assouplissement remarquable admis par la même chambre commerciale dans son arrêt de revirement du 18 mars 2026 relatif à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation a jugé que la partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à solliciter pour la première fois en appel des dommages-intérêts pour parasitisme ou concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, car les deux actions tendent aux mêmes fins d’interdiction de commercialisation et d’indemnisation du préjudice. En matière de revendication et de nullité, une telle assimilation téléologique est radicalement impossible : l’anéantissement d’un titre de propriété industrielle ne tend pas aux mêmes fins que l’acquisition forcée de ce même titre.

Pour les professionnels du contentieux des affaires, la leçon stratégique est immédiate et impérieuse. Dès la rédaction de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, le plaideur doit impérativement articuler ses demandes sous la forme de prétentions principales et subsidiaires alternatives. Il convient par exemple de formuler à titre principal une demande en revendication de propriété du titre de marque en démontrant la fraude et la qualité d’ayant droit, tout en formant à titre subsidiaire une demande d’annulation intégrale de l’enregistrement pour cause de mauvaise foi sur le fondement de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation a par ailleurs confirmé la rétroactivité imprescriptible issue de la loi Pacte. Agir autrement exposerait irrémédiablement le demandeur à une fin de non-recevoir fatale au stade de l’appel en cas de rejet de sa demande initiale.

B. Les effets du transfert judiciaire de marque et la préservation des droits face aux délais de renouvellement

Le succès d’une action en revendication de marque aboutit au prononcé d’un jugement ordonnant le transfert de la propriété du titre au profit du demandeur légitime. Les effets de ce transfert judiciaire présentent une singulière puissance économique : le revendiquant ne se voit pas attribuer un droit nouveau prenant effet à la date du jugement, mais devient rétroactivement titulaire de la marque à compter du jour de son dépôt initial auprès de l’INPI. Il recueille le titre dans toute son étendue matérielle, bénéficiant de l’antériorité pleine et entière attachée à la date de dépôt pour repousser les contrefaçons tierces ou les dépôts concurrents postérieurs.

Toutefois, cette subrogation judiciaire dans les droits du déposant déchu s’accompagne d’une complexité pratique majeure relative à la conservation et au maintien en vigueur du titre au cours du temps. Les procès en revendication de propriété industrielle, caractérisés par des débats probatoires intenses sur l’antériorité des usages et la moralité des dépôts, s’étirent fréquemment sur de très nombreuses années, transitant par une première instance, un appel, une cassation et un renvoi. Or, aux termes de la législation sur les marques, la durée de protection conférée par l’enregistrement est de dix ans, renouvelable indéfiniment sous réserve de l’accomplissement des formalités administratives et du paiement des redevances prescrites dans les délais impartis.

Une question d’une gravité exceptionnelle s’est alors posée devant les juridictions françaises : que devient le droit du revendiquant légitime lorsque la procédure judiciaire excède la période initiale de dix ans et que la marque arrive à expiration avant qu’une décision définitive ayant force de chose jugée n’ait ordonné son transfert ? En droit strict des marques, seul le titulaire inscrit sur le Registre national des marques est habilité à déclarer le renouvellement auprès de l’INPI. Le demandeur à l’action en revendication, tant que le jugement n’est pas devenu définitif et transcrit, ne dispose d’aucun titre formel pour procéder au renouvellement. Si le déposant frauduleux néglige de renouveler la marque expirée ou si l’INPI refuse la déclaration tardive émanant du véritable titulaire après le jugement, le revendiquant se retrouve spolié de son gain judiciaire par l’effet de l’anéantissement administratif du titre.

C’est précisément cette tragédie juridique que la chambre commerciale de la Cour de cassation a résolue avec éclat dans son arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi numéro 24-10.651, en faisant prévaloir la protection supranationale du droit de propriété sur les rigidités procédurales internes. Dans cette espèce retentissante relative à la marque Bébé Lilly, le titulaire légitime avait introduit son action en revendication avec diligence, mais l’instruction judiciaire avait duré plus de treize années, pendant lesquelles la marque était arrivée à son terme décennal. Après avoir enfin obtenu gain de cause par un arrêt irrévocable constatant la fraude, le propriétaire nouvellement inscrit avait immédiatement sollicité le renouvellement de la marque auprès de l’INPI, qui avait rejeté sa demande pour tardiveté en application des délais stricts de l’article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, décision confirmée par la cour d’appel.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation relève d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les hauts magistrats rappellent solennellement la substance de cette norme protectrice : « Selon ce texte, tout individu a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Constatant que la marque, y compris la demande d’enregistrement, constitue un bien protégé au sens conventionnel, la Cour de cassation juge que priver le revendiquant diligent de son titre sans indemnité en raison de la seule durée excessive du service public de la justice constitue une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété.

Statuant au fond sans renvoi, la Cour de cassation annule la décision du directeur général de l’INPI et forge une règle prétorienne d’une importance capitale : le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement de la marque dont le transfert a été judiciairement accueilli est impérativement reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice. Cette solution audacieuse réconcilie la sécurité juridique des tiers, informés du litige par la mention de l’assignation au registre prévue par l’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle, et la protection patrimoniale effective du titulaire légitime.

Au-delà de la survie du titre, le jugement de transfert de marque ouvre un volet indemnitaire substantiel. Le déposant de mauvaise foi, ayant exploité indûment un signe en fraude des droits d’autrui, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Le propriétaire légitime est en droit d’exiger la réparation intégrale du préjudice causé par l’indisponibilité de sa marque, incluant la privation de son développement commercial, l’atteinte portée à son image de marque et la restitution de la masse de redevances ou de fruits civils indûment perçus par l’usurpateur durant la période de possession frauduleuse. Cette articulation entre transfert de propriété et responsabilité civile rétablit la pleine équité au bénéfice de l’entreprise victime.

Conclusion

L’action en revendication de marque consacrée à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle s’affirme aujourd’hui comme une institution juridique majeure, dotée d’une identité et d’une autonomie parfaites face à l’action en nullité. Par ses décisions retentissantes rendues en octobre 2025 et en janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément renouvelé la matière en fixant les frontières rigoureuses de cette prérogative. En proclamant l’irrecevabilité absolue en cause d’appel de toute demande en revendication lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, la haute juridiction rappelle aux praticiens que l’anticipation procédurale est le premier des devoirs professionnels.

Simultanément, en libérant l’appréciation de la mauvaise foi des carcans artificiels de la similitude stricte des signes et du risque de confusion, et en exigeant une évaluation globale de l’ensemble des données factuelles, y compris postérieures au dépôt, la Cour de cassation aligne fidèlement le droit français sur les plus hauts standards de la jurisprudence européenne. Enfin, en sanctuarisant la pérennité du titre revendiqué au nom du droit fondamental au respect des biens proclamé par la Convention européenne des droits de l’homme, le juge judiciaire veille à ce que le temps de la justice ne devienne jamais l’allié objectif de la fraude commerciale.

Pour les entreprises et les créateurs, ces évolutions marquent l’impérieuse nécessité d’une politique rigoureuse de veille sur les dépôts de marques et d’une réaction contentieuse prompte et structurée. Dès les premiers signes d’une tentative d’accaparement d’un nom commercial, d’un logo ou d’une gamme de produits par un concurrent indélicat, l’élaboration d’une stratégie contentieuse globale, combinant revendication de titularité, demandes subsidiaires d’annulation et actions en concurrence déloyale, constitue le moyen le plus sûr de préserver la valeur immatérielle des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».