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Travaux non autorisés en copropriété et prescription de l’action en remise en état : article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et article 2227 du Code civil

Dans le contentieux de la vie collective immobilière, la question des aménagements privatifs empiétant sur les parties communes ou altérant l’harmonie architecturale constitue une source inépuisable de litiges. Les débats récents relayés par la presse juridique spécialisée, à l’instar des analyses publiées sur Village de la Justice, mettent en lumière l’ampleur des risques encourus par les copropriétaires qui entreprennent des modifications substantielles sans avoir sollicité au préalable l’approbation de l’assemblée générale. Qu’il s’agisse de l’ouverture d’une baie vitrée en façade, du percement d’un mur porteur pour réunir deux appartements, de l’installation d’un groupe de climatisation en toiture ou de l’annexion de combles ou d’une terrasse commune, l’absence de titre habilitant place immédiatement l’auteur des travaux sous le coup d’une action en démolition et en remise en état des lieux.

Le statut de la copropriété des immeubles bâtis, instauré par la loi fondamentale du 10 juillet 1965, repose sur une démarcation stricte entre les parties privatives et les parties communes. Si chaque copropriétaire use et jouit librement de ses fractions privatives sous la condition essentielle de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble, il ne dispose sur les parties communes que d’une quote-part indivise insusceptible d’appropriation unilatérale. Toute intervention matérielle affectant la consistance, la structure ou l’aspect extérieur de l’immeuble relève impérativement de la compétence souveraine du syndicat des copropriétaires, représenté par l’assemblée générale. La réalisation de travaux sans vote préalable constitue une voie de fait civile que la collectivité des copropriétaires a vocation à sanctionner en sollicitant du juge judiciaire le rétablissement de la situation antérieure.

Néanmoins, la pérennité de l’action judiciaire n’est pas absolue et se heurte inéluctablement à l’écoulement du temps. La prescription extinctive, mécanisme protecteur de la paix sociale et de la sécurité juridique, enferme le droit d’agir dans des délais préétablis au-delà desquels toute prétention devient irrecevable pour cause de forclusion ou d’extinction du droit d’action. Dans le contentieux des travaux irréguliers, une interrogation juridique cardinale divise la pratique et nourrit une jurisprudence fournie : quelle est la qualification juridique exacte de l’action en remise en état exercée contre le copropriétaire fautif ? Doit-on y voir une action personnelle née de l’application du statut de la copropriété, autrefois décennale et désormais soumise au délai quinquennal de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 tel que réformé par la loi ELAN du 23 novembre 2018, ou convient-il de la qualifier d’action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de droit commun de l’article 2227 du Code civil dès lors qu’une emprise sur la propriété commune est constatée ?

Cette distinction n’a rien de théorique. Elle conditionne directement l’issue du litige et emporte des conséquences considérables tant pour le syndicat des copropriétaires désireux de faire respecter le règlement que pour le copropriétaire poursuivi qui cherche à se prémunir contre une démolition ruineuse. L’analyse détaillée de ce contentieux exige d’examiner en premier lieu le régime de l’autorisation préalable et la nature juridique de l’action en remise en état, avant d’approfondir la dualité des délais de prescription applicables et les modalités de régularisation a posteriori des travaux litigieux.

I. Le régime de l’autorisation préalable et la nature juridique de l’action en remise en état

A. L’obligation d’autorisation préalable de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et la caractérisation de l’irrégularité

Le socle juridique encadrant les initiatives individuelles des copropriétaires se trouve énoncé à l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce texte dispose en son alinéa b que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition institue une exigence formelle d’autorisation préalable qui ne souffre aucune dérogation tacite. Les copropriétaires réunis en assemblée générale constituent l’unique organe investi du pouvoir légal d’apprécier la conformité des travaux projetés avec la destination de l’immeuble et de mesurer l’impact technique et esthétique de l’opération sur l’ensemble du patrimoine immobilier commun.

La distinction matérielle entre parties privatives et parties communes gouverne l’application de cette règle. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. À l’inverse, l’article 9 du même texte rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Dès lors qu’un aménagement intérieur dépasse le périmètre strictement privatif pour toucher au gros œuvre, la frontière est franchie. Ainsi, la démolition d’un mur porteur ou d’un pan de refend, la création d’une trémie dans un plancher séparatif pour installer un escalier hélicoïdal, le raccordement d’évacuations sanitaires sur des colonnes communes de descente ou encore l’ancrage de canalisations dans des gaines techniques communes relèvent sans équivoque du champ d’application de l’article 25 b.

Il en va de même pour toutes les modifications affectant l’aspect extérieur de l’immeuble. La façade, la toiture, les balcons et les garde-corps constituent traditionnellement des éléments communs ou des parties privatives soumises à une harmonie collective stricte. L’implantation d’un bloc de climatisation extérieur en façade ou sur une toiture-terrasse, la pose de fenêtres de toit de type Velux, la fermeture d’une loggia par des baies vitrées coulissantes, la pose de volets roulants d’une couleur non homologuée par le règlement de copropriété ou l’édification d’un abri de jardin sur une cour commune requièrent obligatoirement l’autorisation de l’assemblée générale. Le portail institutionnel d’information légale Service-Public rappelle expressément que tout projet de travaux privatifs impactant l’extérieur ou la structure porteuse de la copropriété doit être soumis au vote de l’assemblée générale avant le commencement effectif des opérations.

La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation applique ces prescriptions avec une rigueur constante. Dans un arrêt de principe rendu le 30 mai 2024, la haute juridiction a censuré une décision d’appel qui avait cru pouvoir dispenser un copropriétaire de l’autorisation de l’assemblée en raison d’un accord informel préalable émanant du promoteur vendeur. La Cour de cassation a réaffirmé avec force la portée impérative de la loi : « Selon ce texte, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » (Cour de cassation, 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-23.878). Il en résulte qu’aucun consentement individuel, aucune promesse contractuelle issue d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement et aucun courrier bienveillant du syndic ne sauraient suppléer la délibération formelle de l’assemblée des copropriétaires.

Cette exigence fondamentale avait déjà été soulignée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2003 au visa exprès de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 : « Attendu que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » (Cour de cassation, 3e civ., 15 janvier 2003, n° 01-10.337). Dans cette affaire, un copropriétaire avait transformé un cellier en studio habitable en procédant au percement d’un châssis de toit et au branchement sauvage des alimentations et évacuations sur les canalisations collectives. La haute juridiction a jugé que cette atteinte matérielle sans autorisation préalable suffisait à caractériser l’illicéité des travaux et commandait le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

L’absence d’autorisation préalable place les travaux sous le sceau d’une irrégularité absolue. Le copropriétaire ne peut se disculper en invoquant la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art, l’obtention d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable d’urbanisme délivrés par l’autorité municipale, ou encore l’absence de préjudice direct causé aux tiers. L’irrégularité découle de la seule méconnaissance de la règle d’ordre public posée par le statut de la copropriété. Face à de telles situations, le recours à un conseil avisé tel qu’un avocat travaux copropriété permet d’analyser en amont la faisabilité juridique du projet, d’établir le dossier technique destiné à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de prévenir un contentieux judiciaire aux conséquences financières redoutables.

B. Le fondement juridique de l’action : titularité du droit d’agir du syndicat et du copropriétaire individuel selon l’article 15

Dès lors que des travaux ont été réalisés au mépris de l’article 25 b, se pose la question de la titularité du droit d’agir pour faire cesser l’atteinte. La loi du 10 juillet 1965 organise une double voie d’action, collective et individuelle, dont l’articulation procédurale est déterminée par les articles 14 et 15. En vertu de l’article 14 de la loi, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. C’est donc au premier chef le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, qui a vocation à défendre l’intégrité de l’immeuble contre les empiétements et les modifications non autorisées.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 précise avec minutie les prérogatives contentieuses du syndicat et de ses membres. La Cour de cassation en a rappelé la teneur littérale dans un arrêt rendu le 21 avril 2022 : « Aux termes de ce texte, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. » (Cour de cassation, 3e civ., 21 avril 2022, n° 21-11.534). Cette disposition consacre le monopole principal du syndicat pour agir en défense des parties communes tout en réservant un droit d’action propre à chaque copropriétaire.

En pratique, l’exercice de l’action par le syndicat requiert une décision de l’assemblée générale habilitant le syndic à ester en justice au nom du syndicat, conformément aux exigences de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Cette habilitation doit viser expressément le copropriétaire mis en cause, la nature des travaux litigieux et la juridiction saisie. Toutefois, une exception majeure existe pour les procédures d’urgence : le syndic peut agir d’initiative devant le juge des référés pour faire ordonner l’interruption immédiate des travaux en cours ou la mise sous séquestre d’un chantier présentant un risque avéré pour la sécurité des occupants ou la solidité structurelle du bâtiment. Dans le cadre d’une action au fond, la régularité du mandat donné au syndic fait l’objet d’un contrôle rigoureux par le juge de la mise en état, toute carence dans la rédaction de la résolution pouvant entraîner l’irrecevabilité de la demande syndicale.

Cependant, l’inertie du syndic ou le refus de l’assemblée générale d’autoriser une action judiciaire ne privent pas les copropriétaires individuels de tout recours. Lorsqu’un ouvrage irrégulier cause un trouble direct à la jouissance privative d’un lot, tel qu’une perte d’ensoleillement due à une véranda non autorisée, une occultation de vue causée par une surélévation ou des nuisances acoustiques engendrées par un climatiseur mal isolé, le copropriétaire lésé dispose d’un intérêt direct et personnel à agir. Il peut assigner l’auteur des travaux en remise en état et en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou des troubles anormaux de voisinage, à la seule charge d’en informer préalablement le syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Mieux encore, la jurisprudence reconnaît à chaque copropriétaire le droit d’agir pour faire respecter le règlement de copropriété, y compris en l’absence de préjudice personnel individualisé, dès lors qu’il agit en vue de faire sanctionner une atteinte portée aux parties communes en violation des stipulations contractuelles communes. La Cour de cassation a solennellement affirmé ce principe dans son arrêt du 11 février 2016 : « alors que chaque copropriétaire peut poursuivre la destruction d’un ouvrage édifié en contrariété avec le règlement de copropriété et une décision d’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » (Cour de cassation, 3e civ., 11 février 2016, n° 14-12.968). Cette solution confère à chaque membre de la copropriété une véritable action de substitution destinée à pallier la défaillance éventuelle du syndicat face aux infractions commises dans l’immeuble.

La sanction poursuivie par le syndicat ou le copropriétaire agissant individuellement tend à la remise en état intégrale des lieux dans leur état d’origine. Cette mesure de réparation en nature s’accompagne quasi systématiquement d’une astreinte financière par jour de retard, destinée à vaincre la résistance du débiteur de l’obligation de démolir. Les juges du fond apprécient souverainement les modalités pratiques de cette remise en état, qui peut impliquer le démontage d’équipements techniques, la dépose de cloisons, la reconstruction de murs ou le rebouchage d’ouvertures sous le contrôle d’un expert judiciaire désigné pour assister les opérations. Pour appréhender l’ensemble de ces aspects contentieux et sécuriser la procédure, l’intervention d’un cabinet aguerri en droit de la copropriété constitue un atout déterminant pour veiller à la recevabilité de l’assignation et à la parfaite exécution des décisions de justice.

II. La dualité des délais de prescription et les voies de régularisation a posteriori

A. L’articulation entre l’action personnelle quinquennale de l’article 42 et l’action réelle trentenaire de l’article 2227 du Code civil

Le point névralgique de tout contentieux relatif aux travaux non autorisés réside dans la détermination du délai de prescription applicable à l’action en remise en état. Le droit positif français confronte ici deux régimes temporels nettement distincts : d’une part, le régime des actions personnelles issues du statut de la copropriété régi par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part, le régime de droit commun des actions réelles immobilières découlant de l’article 2227 du Code civil. La qualification retenue par les juges emporte une divergence colossale : la prescription s’opère soit en cinq ans, soit en trente ans.

Sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN), l’article 42 alinéa 1er prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par dix ans. La Cour de cassation a rappelé ce principe textuel dans son arrêt du 24 novembre 2021 : « Selon ce texte, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. » (Cour de cassation, 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-17.684). La loi ELAN a profondément modifié ce cadre en réduisant le délai de prescription des actions personnelles de dix à cinq ans, harmonisant ainsi le statut de la copropriété avec le droit commun de l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En revanche, lorsque les travaux litigieux portent atteinte non pas simplement aux règles de gestion collective, mais au droit de propriété lui-même par voie d’appropriation d’une fraction commune, le régime applicable bascule dans la sphère des actions réelles immobilières. L’article 2227 du Code civil proclame en effet que le droit de propriété est imprescriptible, sous cette réserve que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, le syndicat qui revendique la restitution d’une partie commune illicitement confisquée par un copropriétaire dispose d’un délai trentenaire pour engager son action.

Comment tracer la frontière exacte entre l’action personnelle quinquennale et l’action réelle trentenaire ? Les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, ont forgé une grille de lecture rigoureuse reposant sur la notion d’appropriation matérielle et juridique. La cour d’appel a résumé magistralement ces critères directeurs dans une décision du 3 juillet 2025 : « Constituent des actions réelles, celles tendant à faire reconnaître ou protéger le droit de propriété, telle que l’action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ; aux termes de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Cour d’appel, 3 juillet 2025, n° 23/03447).

Cette décision détaille avec une précision remarquable le critère distinctif devant guider le magistrat : « le critère de distinction entre action personnelle et action réelle se situe dans le fait de savoir si les agissements auxquels il s’agit de mettre fin constituent ou non une appropriation des parties communes; s’il y a appropriation d’une partie commune, l’action tendant à la faire cesser aura un caractère réel, dans tous les cas où la prolongation de la situation serait de nature, si elle durait pendant plus de trente ans, à permettre au copropriétaire qui en est l’auteur de devenir propriétaire de la partie commune concernée par prescription acquisitive. » (Cour d’appel, 3 juillet 2025, n° 23/03447).

De cette jurisprudence limpide se dégagent deux typologies concrètes de situations :

D’une part, les travaux qui se bornent à affecter les parties communes ou l’aspect extérieur sans appropriation privative relèvent exclusivement de l’action personnelle soumise au délai quinquennal de l’article 42. Il en va ainsi de l’ouverture d’une porte dans un mur porteur, du percement d’un plancher pour créer un escalier intérieur reliant deux appartements superposés, de la pose de fenêtres en toiture ou de l’installation d’une unité de climatisation en façade. Dans ces hypothèses, bien que les éléments porteurs ou les façades soient communs, le copropriétaire ne s’arroge aucun droit de propriété exclusif sur le mur ou la façade ; il n’y a aucune annexion de surface et aucune possession continue susceptible de faire acquérir la propriété du bien par usucapion au bout de trente ans. Par conséquent, si le syndicat des copropriétaires n’agit pas dans le délai de cinq ans à compter de la réalisation des travaux, son action en démolition et remise en état est définitivement prescrite.

D’autre part, les travaux qui emportent une appropriation ou une annexion de parties communes relèvent de l’action réelle trentenaire régie par l’article 2227 du Code civil. L’exemple type réside dans l’édification d’une construction fermée, d’une terrasse surélevée ou d’une véranda sur une cour, un jardin ou un toit-terrasse commun, ou encore dans la fermeture d’un palier, d’un couloir de circulation ou de combles communs intégrés à l’intérieur du logement privatif. En pareille occurrence, le copropriétaire transforme une fraction collective en un prolongement privatif exclusif dont les autres copropriétaires sont physiquement exclus. Dès lors que cette possession prolongée pendant trente ans permettrait au contrevenant d’invoquer la prescription acquisitive abrégée ou trentenaire, l’action en revendication et en démolition intentée par le syndicat bénéficie du plein délai trentenaire.

L’importance de vérifier l’existence même d’une autorisation préalable pour qualifier l’action a été réaffirmée de façon magistrale par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mars 2026. La haute juridiction a jugé que le juge doit statuer au fond sur l’existence d’une habilitation avant d’examiner la prescription, car l’existence d’une autorisation transforme la nature de l’action : « La cour d’appel a, sans excéder ses pouvoirs, retenu que préalablement à l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires, devait être tranchée la question de fond tenant à l’existence alléguée d’une autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires à l’auteur de la SCI pour la réalisation des travaux, dès lors que la qualification d’action réelle ou personnelle de la demande en remise en état dépendait de l’existence d’une telle autorisation. » (Cour de cassation, 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-18.919). Dès lors que les travaux ont été autorisés par une assemblée, même ancienne, toute contestation ultérieure du syndicat relève nécessairement de la prescription abrégée des actions personnelles.

Pour apprécier la recevabilité de ces actions et anticiper les fins de non-recevoir tirées de la prescription, l’assistance d’un avocat assemblée générale copropriété est essentielle afin d’analyser les procès-verbaux historiques de la copropriété et de qualifier exactement la nature des droits en cause.

B. Le point de départ du délai, les obstacles probatoires et la régularisation par l’assemblée générale

La détermination du point de départ du délai de prescription constitue le second volet stratégique du contentieux. Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, le délai quinquennal court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de travaux affectant les parties communes sans appropriation, la date charnière retenue de manière quasi unanime par la jurisprudence correspond à l’achèvement effectif des travaux litigieux, pour autant que ceux-ci soient apparents.

Lorsque les travaux sont réalisés sur des éléments visibles depuis les parties communes générales ou depuis l’extérieur de l’immeuble, tels que l’installation d’une climatisation sur un balcon, la modification d’une porte palière, le remplacement de fenêtres ou la création d’un accès privatif visible, le syndicat des copropriétaires et ses membres sont réputés en avoir eu connaissance dès leur achèvement. Le délai commence alors à courir immédiatement. En revanche, lorsque les travaux sont exécutés à l’intérieur d’un lot privatif et portent sur des parties communes dissimulées, comme la démolition d’un mur porteur ou l’encastrement d’installations de plomberie dans un plancher, le point de départ de la prescription est différé jusqu’au jour de la révélation certaine des désordres ou de la découverte matérielle des aménagements, souvent constatée lors de la visite d’un architecte de la copropriété ou à l’occasion de l’apparition de fissures dans les appartements voisins.

La Cour de cassation a fermement condamné les artifices juridiques visant à contourner la prescription par l’invention d’un prétendu trouble continu qui renaîtrait chaque jour. Dans son arrêt précité du 24 novembre 2021 (n° 20-17.684), la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait considéré que l’installation saisonnière et répétée d’une terrasse commerciale sur des parties communes faisait courir une nouvelle prescription décennale à chaque réinstallation annuelle. La Cour suprême a tranché qu’il s’agissait en réalité d’une seule et même infraction se répétant de manière continue, dont le point de départ devait être fixé à la date initiale de l’aménagement, rendant ainsi l’action du syndicat prescrite.

Sur le terrain probatoire, la charge de la preuve de la date d’achèvement des travaux incombe au copropriétaire qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Face aux prétentions du syndicat, le défendeur doit établir avec certitude que les aménagements litigieux ont été achevés plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation en justice. Pour satisfaire à cette exigence probatoire stricte, le justiciable ne saurait se contenter de simples déclarations unilatérales. Il est indispensable de produire un faisceau d’indices concordants et de pièces tangibles : factures acquittées des entreprises de bâtiment mentionnant la date des prestations, procès-verbal de réception des travaux, photographies datées, diagnostics techniques anciens, correspondances échangées avec un précédent syndic, attestations régulières de copropriétaires ou de voisins établies conformément aux formes de l’article 202 du Code de procédure civile, ou encore constats dressés par un commissaire de justice à l’époque des faits.

Face au spectre d’une action en démolition, le copropriétaire irrégulier dispose néanmoins d’une voie de sauvetage procédurale : la régularisation a posteriori par l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, selon une jurisprudence constante, l’assemblée générale a le pouvoir souverain de ratifier des travaux exécutés sans son accord préalable, en votant une résolution de régularisation à la majorité des voix de tous les copropriétaires prévue à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. Cette ratification purge rétroactivement l’irrégularité initiale et prive le syndicat de tout fondement juridique pour exiger la remise en état des lieux.

Toutefois, la régularisation a posteriori ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le copropriétaire fautif. L’assemblée générale demeure libre d’accorder ou de refuser son approbation, sans avoir à motiver sa décision, pourvu que son refus ne soit pas guidé par une intention malveillante constitutive d’un abus de majorité. Si l’assemblée générale rejette la demande de ratification, le copropriétaire ne peut pas forcer la main de la copropriété. Même s’il obtient ultérieurement l’annulation judiciaire de la délibération de refus pour abus de majorité, cette annulation ne vaut pas autorisation implicite de réaliser ou de maintenir les travaux. Comme l’a jugé la Cour de cassation, l’annulation judiciaire d’un refus d’autorisation ne permet pas au juge d’accorder rétroactivement l’autorisation requise par l’article 25 b, et la demande de remise en état présentée par le syndicat demeure pleinement fondée.

En outre, la régularisation peut s’accompagner d’ajustements juridiques et financiers indispensables. Lorsque les travaux ont entraîné une modification de la consistance des lots ou une emprise sur des espaces collectifs, l’assemblée générale doit voter la modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, ainsi que la nouvelle répartition des charges et des tantièmes de copropriété, tous les frais notariés et de géomètre devant être intégralement supportés par le copropriétaire demandeur. Pour le suivi des aspects comptables et financiers complexes liés à ces opérations, l’assistance d’un avocat charges de copropriété et d’un cabinet dédié au conseil d’avocat droit immobilier Paris offre un éclairage précieux pour sécuriser les délibérations et préserver les intérêts de chaque partie.

Conclusion

L’encadrement des travaux privatifs en copropriété illustre avec une acuité singulière la tension permanente entre la liberté individuelle du propriétaire d’aménager son bien et la préservation de l’intérêt collectif incarné par le syndicat des copropriétaires. L’obligation d’obtenir une autorisation préalable en assemblée générale à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 constitue une règle fondamentale protectrice de la solidité du bâti et de l’esthétique commune. Sa violation délibérée ou involontaire expose son auteur à une action judiciaire en démolition et remise en état sous astreinte, dont le caractère coercitif ne doit jamais être sous-estimé.

Pour autant, l’exercice de l’action en démolition est strictement encadré par le temps. La jurisprudence contemporaine a posé une démarcation claire et rigoureuse : l’action tendant à faire cesser une simple atteinte aux parties communes sans dépossession ni emprise exclusive relève de l’action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 42 réformé, courant à compter de l’achèvement visible des travaux. En revanche, dès lors que les aménagements litigieux réalisent une appropriation matérielle d’une partie commune de nature à permettre au copropriétaire d’en acquérir la propriété par le jeu de la prescription acquisitive, l’action du syndicat revêt une nature réelle immobilière qui ne s’éteint qu’à l’expiration du délai trentenaire de l’article 2227 du Code civil.

Cette dualité temporelle impose une vigilance extrême aux acteurs de la copropriété. Pour le syndic et le conseil syndical, l’inaction prolongée face à des travaux illicites non appropriatifs peut conduire à une extinction irrémédiable du droit d’action en seulement cinq années, laissant la copropriété désarmée face à une atteinte irréversible. Pour le copropriétaire auteur des travaux, l’illusion d’une sécurité acquise après cinq ans s’effondre brutalement si le juge qualifie l’ouvrage d’appropriation d’un espace commun. Dès lors, la voie de la concertation préalable en assemblée générale ou, à défaut, la recherche active d’une régularisation conventionnelle a posteriori demeure l’unique démarche rationnelle pour sécuriser la valeur patrimoniale des lots et préserver la sérénité des relations de voisinage.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».