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Le surendettement des retraités et des personnes âgées : recevabilité du dossier, calcul du reste à vivre et office du juge des contentieux de la protection

Le surendettement des retraités et des personnes âgées : recevabilité du dossier, calcul du reste à vivre et office du juge des contentieux de la protection

I. L’accès des retraités à la procédure de surendettement et la sanctuarisation de leurs ressources vitales

A. Les conditions de recevabilité du dossier et la présomption légale de bonne foi du senior

La transition vers la retraite constitue une étape financièrement critique au cours de laquelle la contraction mécanique des revenus expose les ménages âgés à un risque accru d’insolvabilité. Confrontés à la diminution de leur pouvoir d’achat, de nombreux retraités peinent à honorer les engagements financiers souscrits pendant leur vie active, notamment des emprunts bancaires ou des crédits renouvelables. Pour répondre à cette précarité croissante, le législateur a conçu un cadre protecteur universel codifié au sein du code de la consommation, dont les critères d’accès permettent d’accueillir les personnes âgées en situation de détresse budgétaire.

L’éligibilité au dispositif légal est expressément régie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte fondamental énonce avec clarté les conditions d’ouverture du traitement collectif du passif : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, le statut de pensionné ou d’ancien travailleur indépendant n’entrave en rien la faculté de déposer un dossier auprès de la commission départementale compétente.

Cette définition a fait l’objet d’une réaffirmation solennelle par la jurisprudence récente de la juridiction suprême. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, les magistrats du quai de l’Horloge ont jugé que : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Or, cette règle garantit qu’un retraité ayant exercé par le passé une profession indépendante peut valablement intégrer ses dettes résiduelles dans le passif soumis à la procédure.

De surcroît, la deuxième chambre civile a consolidé cette doctrine unificatrice dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). La Cour retient sans équivoque : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » En conséquence, la commission de surendettement commet une erreur de droit lorsqu’elle écarte la demande d’un senior sous prétexte que son endettement résulterait en partie d’anciennes obligations d’activité, dès lors que l’intéressé a cessé ses fonctions et relève désormais du statut de débiteur civil.

L’appréciation de la bonne foi constitue le second pilier de la recevabilité du dossier soumis aux organes de traitement. Chez les personnes âgées, souvent fragilisées par des altérations cognitives débutantes ou isolées socialement, les créanciers tentent fréquemment d’invoquer une prétendue imprévoyance pour faire échec à la procédure. Or, le droit positif protège vigoureusement le débiteur en instaurant une présomption de probité qui ne cède que devant la démonstration rigoureuse d’une volonté délibérée de nuire.

Cette exigence probatoire a été soulignée avec force par la cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 9 – B, 15 janvier 2026, n° 25/00060. La juridiction d’appel précise que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi » et retient sans ambiguïté que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. » Par ailleurs, la cour parisienne retient que la négligence ne suffit point à établir la mauvaise foi en l’absence de conscience d’aggraver sciemment le passif au détriment des prêteurs.

Dans le même esprit de rigueur juridique, le tribunal judiciaire de Strasbourg, juge des contentieux de la protection, 10 juillet 2025, n° 24/00850 a confirmé cette règle protectrice. Le juge a retenu en ces termes : « L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. » À cet égard, le magistrat a rejeté les contestations des établissements financiers à l’encontre d’un retraité septuagénaire démuni de facultés contributives substantielles.

Certes, la protection légale ne saurait cautionner des manœuvres frauduleuses manifestes ou la dissimulation volontaire d’un patrimoine disponible. C’est ce qu’a précisé la cour d’appel de Caen, deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/00290 dans un litige où un pensionné avait aliéné sa résidence principale tout en détournant le prix de cession au détriment de ses créanciers. La cour a rappelé que « la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi de M. [T] pèse sur le créancier qui entend s’en prévaloir », avant de constater que le débiteur avait délibérément organisé son insolvabilité. Dès lors, hormis ces dérives exceptionnelles, la souscription cumulative de crédits par une personne âgée vulnérable relève d’une fragilité financière que la procédure a précisément pour vocation de redresser.

B. La protection des pensions de vieillesse et la suspension légale des voies d’exécution

Dès l’instant où la commission notifie sa décision de recevabilité, un bouclier juridique immédiat s’érige au profit du débiteur âgé. Les retraités surendettés subissent fréquemment des mesures d’exécution agressives, qu’il s’agisse de saisies des rémunérations appliquées à leurs pensions de retraite ou de saisies à tiers détenteur diligentées par le Trésor public. Pour mettre un terme à cette asphyxie budgétaire, le code de la consommation neutralise de plein droit toute poursuite individuelle afin de préserver la subsistance matérielle du ménage.

Ce mécanisme de suspension universelle procède des dispositions impératives de l’article L. 722-2 du code de la consommation. L’article prévoit expressément : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En conséquence, aucun créancier chirographaire ne peut légalement poursuivre ou engager une mesure forcée sur les arrérages de pension perçus par le débiteur postérieurement à la notification de la recevabilité.

La portée de cette prohibition à l’égard des saisies administratives sur les pensions de retraite a donné lieu à un contentieux d’une grande acuité. Par un jugement d’une remarquable portée rendu par le tribunal judiciaire de Valence, juge des contentieux de la protection, 16 juin 2026, n° 26/00010, le juge des contentieux de la protection a sanctionné la résistance illicite d’un comptable public. Le Trésor public prétendait maintenir une saisie à tiers détenteur sur la pension de retraite d’une résidente en établissement d’hébergement, invoquant un prétendu effet attributif immédiat de la mesure fiscale.

Le juge de Valence a fermement rejeté l’argumentation de l’administration fiscale dans une motivation particulièrement étayée : « Or, il résulte clairement des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation susvisé que la décision de recevabilité emporte, de plein droit, suspension des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Admettre qu’une SATD portant sur les revenus du débiteur ne pourrait pas être suspendu du fait de l’effet attributif immédiat de cette saisie reviendrait à vider l’article susvisé de sa substance et à priver les débiteurs faisant l’objet d’une telle saisie du bénéfice de la procédure de surendettement, aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne pouvant être mise en oeuvre avec une saisie en cours sur ses revenus et en présence d’un créancier qui retient l’entière capacité de remboursement à son profit, mettant ainsi à néant le caractère collectif de la procédure. »

Tirant les conséquences juridiques de cette violation manifeste, le tribunal de Valence a annulé l’intégralité des prélèvements opérés sur la pension de la personne âgée postérieurement à la recevabilité, condamnant le comptable public à restituer l’ensemble des sommes appréhendées. Par ailleurs, cette décision rétablit la stricte égalité entre créanciers en interdisant à la puissance publique de s’accaparer les ressources vitales d’un senior dépendant sous couvert de privilèges d’exécution dérogatoires.

Néanmoins, la portée de la suspension légale des voies d’exécution doit être distinguée du droit substantiel des créanciers de voir reconnaître leur créance devant les juridictions de droit commun. Dans une décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois, 2 septembre 2025, n° 24/03760, le magistrat a souligné la frontière séparant l’exécution forcée du titre au fond. L’ordonnance énonce : « Si une procédure de surendettement recevable interdit l’exercice de voies d’exécution, elle n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire auprès du juge du fond puisqu’il s’agit d’une action différente. » Or, si le créancier peut faire constater judiciairement le montant de sa créance, il ne saurait accomplir le moindre acte d’exécution forcée contre les pensions tant que le dossier est en cours de traitement.

À cet égard, la sanctuarisation des pensions de vieillesse repose également sur le principe de l’insaisissabilité intégrale de certaines prestations destinées aux personnes âgées modestes. L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) bénéficie d’une immunité absolue, ne pouvant faire l’objet d’aucune retenue au titre des voies d’exécution civiles. Quant aux pensions de retraite du régime général et des régimes complémentaires, seule la fraction excédant les seuils légaux du barème de saisie peut faire l’objet d’une évaluation pour contribuer au passif, garantissant ainsi au retraité la préservation d’une base de subsistance inaliénable.

II. L’aménagement du passif et l’effacement des dettes sous le contrôle du juge des contentieux de la protection

A. L’évaluation du reste à vivre face aux frais d’EHPAD et l’incidence de l’obligation alimentaire

L’élaboration d’un plan de redressement ou l’imposition de mesures de désendettement exige une appréciation chirurgicale des facultés contributives du débiteur. Chez le retraité, et plus particulièrement chez la personne âgée dépendante, les dépenses contraintes ne se limitent pas aux besoins élémentaires ordinaires. Elles englobent des postes particulièrement onéreux liés au grand âge, tels que les frais d’hébergement en établissement médico-social, le coût de la dépendance et les restes à charge médicaux indispensables.

Le calcul de la capacité financière du débiteur s’articule autour des exigences de l’article L. 731-1 du code de la consommation et de l’article L. 731-2 du code de la consommation. Ce dernier texte impose une limite infranchissable en disposant : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » De surcroît, le pouvoir réglementaire a précisé les modalités de cette détermination par l’article R. 731-1 du code de la consommation et l’article R. 731-3 du code de la consommation.

L’obligation de respecter scrupuleusement ce seuil de subsistance s’impose à l’ensemble des acteurs de la procédure. Dans un arrêt fondamental, la cour d’appel de Versailles, 12 septembre 2025, n° 24/06275 a théorisé cette primauté du reste à vivre : « Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. » La cour d’appel ajoute que : « Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. »

Cette méthode d’imputation réaliste a été réitérée par la cour d’appel de Versailles, 10 octobre 2025, n° 24/06677 dans un arrêt du 10 octobre 2025. Les magistrats y ont rappelé que le montant des pensions perçues doit faire l’objet des déductions fiscales et sociales préalables, avant d’ajuster le remboursement à la capacité effective du débiteur. Par ailleurs, pour favoriser l’extinction du passif sans étouffer le senior, la juridiction a jugé que : « Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement… » Dès lors, le gel des intérêts constitue un instrument majeur pour préserver les faibles revenus de retraite.

L’individualisation de la capacité de remboursement a également été mise en lumière par la cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n° 25/03280 au sujet d’une débitrice octogénaire. La cour retient que : « Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation. » Les magistrats bordelais ajoutent que : « Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier. » Ce pouvoir d’adaptation permet d’intégrer les surcoûts réels supportés par une personne âgée vivant seule à domicile.

La prise en compte intégrale des frais de subsistance trouve un écho identique dans un autre arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, 20 mars 2025, n° 25/00013. La juridiction y proclame : « La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. » Or, lorsque le retraité est admis en maison de retraite ou en EHPAD, ces frais de logement et de séjour absorbent la quasi-totalité de ses pensions mensuelles.

Cette problématique a trouvé une illustration topique dans une décision rendue par le tribunal judiciaire de Poitiers, juge des contentieux de la protection, 16 septembre 2025, n° 24/00084. Dans cette affaire, une retraitée sous curatelle percevait une pension complétée par l’ASPA pour un total de 1 011,60 euros par mois, alors que ses frais mensuels d’EHPAD et de santé s’élevaient à 3 086,70 euros, générant un arriéré d’hébergement supérieur à 65 000 euros. Le juge des contentieux de la protection a relevé : « En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : – capacité réelle de remboursement : 0 € ; – capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 111 €. »

Face à ce déficit structurel, le créancier institutionnel sollicitait la saisie d’un capital d’épargne d’environ 20 000 euros détenu par la débitrice. Le juge poitevin a rejeté cette prétention avec une remarquable humanité juridique : « Il n’y a pas lieu en l’état de prévoir que l’épargne de la débitrice sera affectée au remboursement de la dette puisque ladite épargne est à ce jour essentielle à la débitrice qui doit faire face à un budget mensuel déficitaire de 2000 €. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [J] [I] née [D] le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. » Le magistrat a ainsi ordonné un moratoire de 18 mois pour permettre la régularisation de l’aide sociale départementale à l’hébergement.

Une interrogation capitale concerne alors la qualification juridique des dettes d’EHPAD au regard de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Selon cet article, sont exclues de toute remise ou effacement les dettes alimentaires, ce qui conduit souvent les gestionnaires d’établissements à invoquer l’article 205 du code civil pour soutenir que les frais d’hébergement constituent des aliments ineffaçables. Or, cette thèse est catégoriquement censurée par les tribunaux judiciaires au terme d’une analyse doctrinale sans faille.

Cette question a été tranchée de manière lumineuse par le tribunal judiciaire d’Alès, juge des contentieux de la protection, 17 février 2026, n° 25/00046. La juridiction a affirmé : « S’agissant des dettes alimentaires, la qualification ne saurait être retenue que lorsque la créance procède directement de l’obligation alimentaire légale, telle que définie par les articles 205 et suivants du Code civil. L’existence d’une obligation alimentaire entre héritiers et ascendants ne suffit pas, à elle seule, à conférer à un tiers prestataire la qualité de créancier alimentaire. À défaut de disposition expresse ou de situation caractérisée de fraude ou de mauvaise foi du débiteur, une créance née d’un contrat de prestations funéraires conserve la nature de dette contractuelle. »

Le magistrat d’Alès étend expressément cette solution aux dettes de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées : « La même solution a pu être dégagée concernant les dettes à l’égard d’établissement de santé pour les frais d’hospitalisation d’un enfant, de maison de retraite ou encore de frais d’obsèques d’un parent. En effet, le caractère alimentaire de la dette n’existe qu’à l’égard du créancier d’aliment et non du tiers. Il s’ensuit que la créance litigieuse, de nature contractuelle, ne peut être considérée comme une dette alimentaire au sens de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et n’est donc pas exclue du champ du traitement du surendettement. » En conséquence, la dette d’EHPAD demeure pleinement éligible au rééchelonnement, aux remises ou à l’effacement total sous l’égide du juge.

B. L’arbitrage judiciaire entre mesures de redressement imposées et rétablissement personnel

Lorsque le dossier est soumis au juge des contentieux de la protection à la suite d’un recours formé par un créancier ou par le débiteur, l’office du magistrat revêt une plénitude d’attribution remarquable. Saisi des contestations, le juge ne se cantonne pas à un simple contrôle de conformité formelle, mais réexamine dans son ensemble la trajectoire financière du retraité. Il dispose de la compétence souveraine d’ordonner tout ou partie des mesures d’aménagement ou de constater l’irrémédiabilité de la situation budgétaire.

La Cour de cassation a consacré cette souveraineté d’appréciation dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625). La haute juridiction pose avec autorité : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, le juge peut librement moduler les délais de paiement, réduire à néant les taux d’intérêts ou écarter la règle du gage commun au regard de la vulnérabilité du débiteur âgé.

Par ailleurs, l’étendue de la saisine judiciaire impose au magistrat de traiter l’intégralité du passif révélé au cours des débats. Dans un arrêt de censure rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile a énoncé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » En conséquence, si un retraité signale tardivement des dettes médicales ou fiscales omises lors du dépôt initial, le juge des contentieux de la protection a l’obligation légale de les intégrer et d’appeler les créanciers correspondants dans l’instance.

L’absence de patrimoine réalisable constitue un facteur déterminant dans l’arbitrage entre apurement échelonné et effacement définitif. Par un arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670), la Cour de cassation a réaffirmé cette prérogative : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

Dans les hypothèses où le senior est encore propriétaire de son logement, la préservation de la résidence principale fait l’objet d’un régime protecteur rigoureusement encadré. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a rappelé que l’effacement partiel des créances ne peut en principe être prononcé sans ordonner la vente préalable du bien immobilier, sous une réserve essentielle : lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement compte tenu de son âge et de son état de santé, la vente forcée du domicile est légitimement écartée pour sauvegarder son lieu de vie.

En revanche, lorsque le retraité est locataire ou hébergé en institution et ne possède aucun actif de valeur vénale appréciable, le rééchelonnement du passif se révèle matériellement illusoire. Les revenus de pensions étant déjà inférieurs aux frais d’existence, aucune capacité d’apurement ne peut être dégagée sur la durée maximale de sept années. Dans ces circonstances, la loi oriente impérativement le traitement du dossier vers la procédure de rétablissement personnel.

Le mécanisme du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est défini par l’article L. 741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » De surcroît, l’article L. 741-2 du code de la consommation confère à cette mesure un effet libératoire radical en prévoyant l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision.

L’appréciation souveraine de cette situation irrémédiablement compromise a été précisée par la cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 4 juin 2025, n° 24/01889. Les juges d’appel retiennent : « La situation irrémédiablement compromise implique qu’il n’existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Elle s’apprécie par rapport aux revenus, à la capacité de remboursement et à la situation personnelle du débiteur. » Or, chez un octogénaire sans autre perspective de ressources que sa pension de retraite ou l’ASPA, et confronté à des dépenses de dépendance incompressibles, tout retour à meilleure fortune est exclu par nature.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection n’hésite pas à réformer les plans de redressement irréalistes pour prononcer l’effacement intégral du passif au profit des aînés. Cette voie d’apaisement libère définitivement la personne âgée de l’angoisse des poursuites judiciaires et préserve sa dignité humaine jusqu’au terme de son existence, concrétisant la dimension protectrice et humaniste du droit français du surendettement.

Conclusion

Le traitement du surendettement des retraités et des personnes âgées illustre la maturation sociale du code de la consommation sous l’impulsion conjuguée de la loi et de la jurisprudence. Longtemps méconnue, l’insolvabilité des seniors bénéficie aujourd’hui d’un ensemble de garanties procédurales adaptées aux vulnérabilités du grand âge. De la présomption réaffirmée de bonne foi jusqu’à la suspension immédiate des saisies sur les pensions de vieillesse, les débiteurs âgés trouvent dans le prétoire une protection efficace contre les rigueurs du recouvrement forcé.

Par ailleurs, l’office du juge des contentieux de la protection s’affirme comme le garant indispensable de l’équilibre budgétaire du retraité. En intégrant scrupuleusement les frais médicaux et les coûts d’hébergement en EHPAD au sein d’un reste à vivre sanctuarisé, la jurisprudence refuse de sacrifier le minimum vital aux exigences des créanciers. Dès lors que les dettes de séjour ne constituent pas des obligations alimentaires exclues de l’apurement, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose comme une solution juste et proportionnée pour les seniors démunis d’actifs. Face aux accidents de la vie et à la baisse inéluctable des ressources à la cessation d’activité, le droit du surendettement apporte une réponse réparatrice assurant la sauvegarde pérenne de la dignité matérielle des aînés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».