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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La société en commandite simple (SCS) : statut protecteur des associés commanditaires et rigueur de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés commandités

I. Le régime dual des associés de la SCS : l’étape d’asymétrie structurelle entre gérance commerciale et protection des investisseurs

A. La responsabilité solidaire et indéfinie des associés commandités : la rigueur légale des sociétés de personnes

La société en commandite simple (SCS), régie par les articles L. 222-1 et suivants du Code de commerce, se définit fondamentalement comme un modèle de transition historique et technique, associant deux catégories d’associés aux prérogatives et aux obligations radicalement asymétriques. Au cœur de cette architecture sociétaire, les associés commandités occupent une place pivot, caractérisée par une exposition financière totale. En effet, en vertu de l’article L. 222-2 du Code de commerce, les associés commandités ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la personne morale. Ce statut légal les assimile directement aux associés en nom collectif, dont ils partagent le régime de rigueur et d’engagement de leur patrimoine personnel à l’égard de la poursuite des créanciers sociaux. Cette assimilation légale signifie que chaque associé commandité peut se voir réclamer le paiement intégral des obligations financières de l’entité sociale, sans possibilité de limiter contractuellement cette obligation à l’égard des tiers de bonne foi.

Cette sévérité de principe est le corollaire logique de leur monopole de direction. Dans la structure classique de la SCS, sauf clause statutaire contraire, seuls les associés commandités sont investis du pouvoir d’administrer et de représenter la société à l’égard des tiers. Cette fonction directoriale leur confère un pouvoir d’engagement de la personne morale qui doit avoir pour contrepartie un engagement personnel de même ampleur. L’intuitus personae particulièrement fort qui caractérise les rapports entre associés commandités justifie également la solidarité légale : chaque décision de gestion prise par l’un d’entre eux engage l’ensemble de ses pairs, faisant de la confiance mutuelle le pilier fondateur de leur collaboration. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel applique ce statut avec une constance remarquable, rappelant que l’engagement des commandités est une obligation légale impérative et d’ordre public, inhérente à la forme sociale de la commandite et insensible aux accords internes contraires qui demeurent inopposables aux tiers.

C’est dans ce cadre juridique rigoureux que la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt de principe rendu le 22 janvier 2025 sous le numéro de pourvoi 23/01775, a statué sur la portée de l’obligation indéfinie en relevant que : « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Bien que cette formulation concerne les associés en nom collectif, le renvoi de l’article L. 222-2 du Code de commerce en commande l’application stricte aux associés commandités de SCS. Cet arrêt illustre que la responsabilité solidaire s’exerce pour toutes les dettes contractées par l’entité pendant la période d’association, sans distinction de nature ou d’objet, et que la poursuite de l’associé individuel s’impose une fois les formalités préalables accomplies auprès de la personne morale.

L’acquisition de cette qualité d’associé commandité et le déclenchement de la responsabilité associée font l’objet d’un encadrement rigoureux visant à sécuriser les transactions et à clarifier la date de naissance des obligations. Dans la pratique, des litiges surviennent fréquemment lors de la phase de constitution ou lors de cessions de parts de SCS pour déterminer à partir de quel instant précis un associé peut se prévaloir de cette qualité ou, inversement, être poursuivi par les tiers. La Cour de cassation a récemment clarifié ce point crucial de la genèse contractuelle. Dans son arrêt rendu par la Chambre commerciale le 11 février 2026, sous le numéro 24-18.698, la haute juridiction a censuré une cour d’appel en décidant de manière solennelle que : « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ». Cette décision pivot consacre le principe du consensualisme fondateur : la volonté des parties, matérialisée par la signature de l’acte social, suffit à faire naître les droits et obligations des associés commandités, indépendamment de la régularisation ultérieure des apports ou des formalités de publicité.

Ce cadre contractuel et la rigueur de l’obligation de l’associé commandité révèlent leur pleine portée lors de la survenance d’une défaillance économique de la société. En cas d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à l’encontre de la SCS, le patrimoine personnel des commandités se retrouve dans une situation critique. Bien que la procédure collective de la société n’entraîne pas automatiquement la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire de ses associés en nom ou commandités, le mandataire judiciaire ou le liquidateur peut agir pour préserver les intérêts de la masse des créanciers. Le sort des actions en responsabilité et de la contribution aux dettes sociales dans ce contexte de crise économique fait l’objet de décisions importantes. La Cour d’appel d’Amiens, par sa Chambre économique, a rendu un arrêt le 6 mai 2025 sous le numéro 22/01799, précisant les limites procédurales des demandes du liquidateur en ces termes : « Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu’étant déclaré la SELARL [T] Pecou, en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9], irrecevable en sa demande au titre des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce ». Cette irrecevabilité rappelle que le liquidateur ne peut pas se substituer aux créanciers individuels pour exercer l’action en paiement contre les associés indéfiniment responsables, cette action demeurant un droit propre de chaque créancier après l’accomplissement des formalités requises par la loi.

Ainsi, la structure de la commandite simple maintient une séparation stricte entre la masse des biens de la société sous le contrôle des organes de la faillite et les patrimoines individuels des associés commandités. Pour ces derniers, la responsabilité indéfinie représente un risque patrimonial majeur qui exige une vigilance de chaque instant lors du choix de cette forme juridique. Le recours à un cabinet expert en avocat droit des sociétés Paris s’avère indispensable pour appréhender l’étendue de ces engagements et mettre en œuvre des mécanismes de protection adaptés, tels que la filialisation de la gérance ou la limitation contractuelle des pouvoirs du gérant au sein des statuts de la société en commandite simple.

B. Le statut protecteur de l’associé commanditaire : une responsabilité strictement limitée aux apports

À l’extrême opposé des associés commandités, les associés commanditaires bénéficient d’un régime d’irresponsabilité relative qui constitue l’attrait principal de la SCS pour les bailleurs de fonds et les investisseurs financiers. Cette dichotomie fonctionnelle est l’essence même de la commandite, qui puise ses origines historiques dans le contrat de commande du droit médiéval. L’associé commanditaire, n’ayant pas la qualité de commerçant, se voit appliquer une régle de protection fondamentale : en vertu de l’article L. 222-1 alinéa 2 du Code de commerce, sa responsabilité vis-à-vis des tiers est strictement limitée au montant de son apport au capital social de l’entité. Cette étanchéité patrimoniale le protège contre toute poursuite directe par les créanciers sociaux, son risque financier étant plafonné de manière absolue à la perte éventuelle de sa mise initiale. Ce statut de passivité lui interdit de participer aux affaires de la société, mais lui permet en contrepartie de bénéficier d’une quote-part des bénéfices de l’entreprise sans exposer l’intégralité de son patrimoine personnel.

Cette délimitation étanche de la responsabilité est un élément substantiel du pacte social qui doit être parfaitement appréhendé par les tiers et les investisseurs afin d’éviter tout litige sur la nature exacte de leurs engagements financiers. La validité et l’opposabilité de cette limitation de responsabilité reposent sur l’exigence d’une information claire et non trompeuse des souscripteurs de parts sociales quant à la nature et aux risques réels du produit proposé. Dans le cadre de placements financiers complexes structurés sous forme de SCS, notamment dans le secteur hôtelier, le défaut d’information sur la distinction entre commandités et commanditaires peut être lourdement sanctionné. C’est en ce sens que s’est prononcé le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision rendue le 16 mai 2025 sous le numéro de rôle 22/09791, en retenant la responsabilité des intermédiaires financiers en ces termes : « il s’agissait d’une information capitale compte tenu de la gestion des SCS par la SAS Maranatha, associée commanditaire qui ne supportait pas les risques financiers des SCS. Il indique n’avoir jamais été informé sur son statut d’associé commanditaire et de la dichotomie entre ce statut et celui de commandité ». Le manque de transparence ou le conseil déficient d’un conseiller en investissements financiers (CIF) quant à l’asymétrie intrinsèque de la SCS justifie ainsi des condamnations substantielles à des dommages-intérêts pour réparer la perte de chance des investisseurs de ne pas souscrire à un produit inadapté à leur profil de risque.

Cette obligation de conseil et d’audit de conformité s’impose à tous les professionnels qui participent à la commercialisation de parts de SCS ou à la restructuration de ces véhicules d’investissement. L’organisation de ces réseaux de distribution et la vérification rigoureuse des caractéristiques des investissements proposés sont régulièrement contrôlées par les tribunaux civils afin de protéger les épargnants contre des montages trompeurs où la limitation de responsabilité des commanditaires masquerait une absence de substance économique ou des conflits d’intérêts majeurs de la part des associés gérants commandités. Le Tribunal judiciaire de Rennes, dans son jugement rendu par la 2ème Chambre civile le 13 mars 2026 sous le numéro 22/08833, a examiné ces relations contractuelles complexes en rappelant la mission essentielle des intermédiaires consistant à : « vérifier la conformité de dossiers de souscription conformément aux procédures en vigueur et aux spécificités de chaque produit ». Le non-respect de ces obligations déontologiques et réglementaires par les courtiers ou les plateformes de référencement engage leur responsabilité in solidum avec les assureurs, démontrant que la protection de l’associé commanditaire au sein du véhicule SCS ne doit pas occulter la responsabilité civile des professionnels chargés de structurer et de conseiller ces opérations patrimoniales d’envergure.

La protection du commanditaire est si rigoureuse que le législateur a également encadré de manière étroite la nature des apports autorisés pour cette catégorie d’associés. Contrairement aux associés commandités qui peuvent effectuer tout type d’apport, l’associé commanditaire ne peut effectuer aucun apport en industrie, c’est-à-dire mettre à disposition de la société ses connaissances professionnelles, son travail ou ses services. Cette interdiction absolue, posée à l’article L. 222-1 du Code de commerce, découle directement de la prohibition d’immixtion externe. L’accomplissement d’un travail au profit de la société par un commanditaire pourrait créer une apparence trompeuse de gérance externe vis-à-vis des tiers, menaçant la sécurité du crédit. Les apports du commanditaire doivent donc se limiter exclusivement à des apports en numéraire ou en nature (biens meubles, immeubles, brevets ou créances), dont la valeur doit être déterminée avec précision dans les statuts de la société. Le recours à un cabinet de conseil en création de société permet de sécuriser ces apports et de rédiger des clauses statutaires garantissant la parfaite validité de la limitation de responsabilité des commanditaires face aux administrations fiscales et aux créanciers de la personne morale.

II. Le fonctionnement et la mise en œuvre contentieuse de la SCS face aux tiers

A. Les conditions de poursuite des associés commandités : l’exigence impérative d’une mise en demeure préalable et vaine de la société

Bien que la responsabilité des associés commandités soit solidaire et indéfinie, sa mise en œuvre par les tiers créanciers n’est pas immédiate et subit un filtre procédural d’ordre public d’une rigueur absolue. En effet, la SCS jouit d’une personnalité juridique distincte et autonome de celle de ses membres. Par conséquent, les créanciers ne peuvent pas s’adresser directement aux associés commandités pour le paiement des dettes contractées par la personne morale, sous peine d’irrecevabilité de leur action pour défaut d’intérét ou méconnaissance du principe de subsidiarité. Le créancier doit d’abord tenter d’obtenir le réglement de sa créance auprès de la société elle-même, établissant ainsi la carence avérée de l’entité débitrice principale avant de pouvoir appréhender le patrimoine personnel de ses membres.

Ce bouclier de procédure, commun à toutes les sociétés de personnes, est formalisé par l’article L. 221-1 alinéa 2 du Code de commerce, applicable aux associés commandités par renvoi exprès de l’article L. 222-2 du même code. Le créancier de la société doit justifier qu’il a vainement mis en demeure la société d’exécuter ses engagements par un acte extrajudiciaire, c’est-à-vis une mise en demeure signifiée par le ministère d’un commissaire de justice. La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel applique ce formalisme avec une sévérité constante, déclarant irrecevable toute action initiée contre un associé commandité en l’absence de mise en demeure régulière de la société, ou si le délai accordé à l’entité pour s’exécuter s’avère insuffisant pour caractériser le caractère vain de la poursuite d’origine.

La Cour d’appel de Versailles, dans une décision rendue le 16 novembre 2023 sous le numéro de pourvoi 22/01571, a rappelé avec solennité la teneur de ces dispositions en jugeant que : « L’article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L’article L.221-1 al’2 du code de commerce dispose que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par » acte extrajudiciaire. Cette subsidiarité légale interdit aux créanciers de mener des actions simultanées ou directes contre le patrimoine de l’associé sans justifier d’un titre exécutoire définitif contre la société et de la carence ou de l’insolvabilité de cette dernière, constituant un filtre procédural indispensable à l’équilibre des rapports entre la société de personnes et son environnement économique.

Cependant, ce principe de subsidiarité subit des aménagements lorsque la SCS fait elle-même l’objet d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse d’insolvabilité forcée constatée par le tribunal de commerce, la jurisprudence considère que l’ouverture de la procédure dispense le créancier de faire délivrer une mise en demeure par acte d’huissier, la déclaration de créance au passif de la société suffisant à caractériser le caractère vain de la poursuite de la personne morale. Mais la mise en œuvre de ce tempérament jurisprudentiel est strictement encadrée pour éviter les recours prématurés tant que le passif social n’est pas définitivement fixé ou qu’un plan d’apurement n’a pas été homologué par les juges consulaires.

La Cour d’appel de Rennes, saisie de cette question complexe de l’articulation entre poursuites des associés et plan de redressement, a rendu un arrêt éclairant le 18 mars 2025 sous le numéro de dossier 24/02252, en décidant que : « Par application des dispositions de l’article 1858 du code civil les créanciers d’une société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ». La cour ajoute de manière décisive que « si le plan de redressement ne serait pas exécuté de sorte que s’il est de principe que la production au passif du redressement vaut mise en demeure, la production au passif du redressement de la SCI [U] n’est pas infructueuse au vu du plan de réglement échelonné ». Cet arrêt démontre que tant que le plan de redressement de la société est régulièrement exécuté et que les dividendes sont versés aux créanciers conformément au calendrier homologué, les poursuites individuelles contre les associés indéfiniment responsables demeurent suspendues ou irrecevables, la poursuite de la personne morale ne pouvant être qualifiée de vaine tant que le plan suit son cours normal.

L’exigibilité de la dette de l’associé commandité suppose également l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible opposable à la personne morale elle-même. Si la société conteste la réalité ou le montant de la créance réclamée par le tiers, les associés peuvent opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette sociale que la SCS pourrait faire valoir. Cette interdépendance se manifeste lors de litiges portant sur la prescription de la dette ou sur l’absence de preuve de l’exécution des prestations facturées. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 13 mai 2026 sous le numéro 24/05659, a rappelé la nécessité pour la juridiction de statuer sur le fond de l’engagement financier et sur les délais d’action opposables aux parties, en confirmant les contours des actions en recouvrement de créances fondées sur des prêts ou contrats de prestations commerciales, sous l’empire des dispositions applicables aux délais de prescription de droit commercial régis par l’article L. 110-4 du Code de commerce : « CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ». La rigueur des délais de prescription et l’obligation de prouver le bien-fondé de la créance d’origine protègent ainsi les associés commandités contre les réclamations tardives ou injustifiées de tiers négligents.

Il est donc essentiel pour les créanciers qui envisagent de poursuivre un associé de SCS de s’entourer de conseils avisés afin de respecter scrupuleusement la chronologie des actes et de caractériser sans équivoque la défaillance de la société principale. Le recours à un avocat contentieux commercial Paris permet de sécuriser ces démarches lourdes de conséquences financières et de surmonter les obstacles de procédure opposés par la défense des dirigeants sociaux indéfiniment responsables, notamment dans le cadre de contentieux impliquant la liquidation ou la confusion de patrimoines.

B. La prohibition absolue d’immixtion du commanditaire dans la gestion externe : critères, risques et sanctions de la perte de responsabilité limitée

Si la limitation de responsabilité à hauteur des apports constitue le socle protecteur du statut de l’associé commanditaire, cette faveur légale est assortie d’une condition d’ordre public d’une rigueur absolue : la prohibition d’immixtion dans la gestion externe de la SCS. L’article L. 222-6 du Code de commerce pose en effet le principe fondamental qu’un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration accordée par les gérants de la société. Cette interdiction vise à protéger les tiers contractants en interdisant aux investisseurs passifs de créer une apparence trompeuse de direction sociale de nature à induire en erreur les partenaires commerciaux sur l’identité et la solvabilité réelle des personnes physiques qui animent réellement l’entreprise.

La caractérisation de l’immixtion fait l’objet d’une analyse au cas par cas par les juridictions commerciales et civiles, qui distinguent strictement les actes de gestion externe prohibés des actes d’administration interne autorisés. Constituent des actes d’immixtion caractérisés, entraîne la déchéance du bénéfice de responsabilité limitée, la signature de contrats commerciaux au nom de la société, l’embauche ou le licenciement de salariés, la négociation active de délais de paiement avec des créanciers, ou l’utilisation directe de la signature sociale sur les comptes bancaires de l’entité. En revanche, le commanditaire conserve le droit d’exercer un contrôle sur la gérance interne de la SCS. Il peut ainsi participer aux décisions collectives en assemblée générale, exercer son droit de communication annuel sur les comptes et le rapport de gérance, donner des avis consultatifs ou mener des missions de surveillance au sein des organes internes de contrôle de la société sans craindre de voir sa responsabilité limitée remise en cause.

Cette distinction entre saine surveillance interne et immixtion externe répréhensible est régulièrement soumise à l’appréciation des magistrats d’appel. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 14 mars 2025 rendu sous le numéro de rôle 21/00665, a ainsi préservé le statut protecteur de l’associé en déboutant les tiers de leurs demandes de requalification, au motif qu’ : « il ne peut être pour autant retenu une immixtion anormale dans la gestion de la société ». Cet arrêt confirme que la participation active à des comités de surveillance statutaires ou l’exercice rigoureux des prérogatives de contrôle financier interne ne constituent pas des actes d’immixtion externe de nature à exposer le commanditaire aux dettes sociales, dès lors que le pouvoir ultime de représentation et d’engagement de la personne morale à l’gard de son environnement commercial demeure concentré entre les mains exclusives des associés commandités gérants.

Cependant, si l’immixtion externe est judiciairement caractérisée par le tribunal, la sanction légale s’applique avec une sévérité absolue et irrémédiable. L’associé commanditaire fautif perd le bénéfice de la limitation de sa responsabilité et se retrouve déclaré solidairement et indéfiniment tenu avec les associés commandités de toutes les dettes et obligations de la SCS découlant des actes prohibés qu’il a accomplis. De plus, suivant le nombre et la gravité des actes d’immixtion constatés, le juge peut prononcer la solidarité de l’associé commanditaire pour l’intégralité du passif social de la SCS, provoquant ainsi sa ruine personnelle pour avoir violé la frontière hermétique posée par le législateur entre capital et management.

L’exposition financière et les conflits nés d’une suspicion d’immixtion ou d’une défaillance dans les régles de gouvernance de la SCS peuvent paralyser durablement le fonctionnement social et mener à une cessation définitive d’activité. Lorsque la mésentente entre les associés commandités et commanditaires atteint un point de rupture rendant impossible la poursuite de l’objet social, la dissolution anticipée de la personne morale s’impose comme l’unique issue procédurale pour apurer la situation. C’est dans ce contexte conflictuel que le Tribunal judiciaire de Béziers, dans une décision rendue le 7 avril 2026 sous le numéro 24/02276, a prononcé la liquidation de l’entité en se fondant sur les textes applicables : « Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil, “La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs” ». La paralysie des assemblées collectives et le blocage opérationnel induit par le conflit caractérisent le juste motif de dissolution, justifiant la nomination d’un mandataire liquidateur chargé d’apurer le passif sous le contrôle strict du tribunal de commerce compétent.

Enfin, lorsque l’associé commanditaire outrepasse ses pouvoirs et cause un préjudice direct aux tiers ou aux autres associés en contractant sans titre ou en commettant des fautes délictuelles au nom de l’entité, sa responsabilité civile personnelle de droit commun peut également étre recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, indépendamment de la perte de sa responsabilité limitée. C’est ce qu’a rappelé le Tribunal judiciaire de Troyes dans sa décision du 31 juillet 2026, sous le numéro d’affaire 23/00664, en statuant sur les demandes de réparation en ces termes : « En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d´une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s´oblige à le réparer. ». L’inexécution fautive d’engagements ou le non-respect des régles de la gérance par les associés ou leurs mandataires de fait oblige à la réparation intégrale des préjudices financiers induits, démontrant que la SCS requiert une rigueur absolue dans son administration quotidienne.

Pour prévenir ces risques majeurs de dérive de gouvernance et de contentieux judiciaires dévastateurs, la consultation d’un cabinet expert en contentieux entre associés à Paris est une démarche indispensable. Elle permet de structurer la gérance, de délimiter précisément le rôle consultatif des commanditaires au sein des statuts et d’assurer une gestion sereine et sécurisée des relations d’affaires, en conformité totale avec les exigences du droit des sociétés commerciales et de la jurisprudence récente.

Conclusion

La société en commandite simple (SCS) s’impose aujourd’hui encore comme un véhicule juridique d’une redoutable efficacité technique, offrant des opportunités uniques de structuration patrimoniale et de gouvernance d’entreprise grâce à son asymétrie de structure. En traçant une frontière hermétique entre les associés commandités, dirigeants actifs engagés solidairement et indéfiniment aux obligations sociales, et les associés commanditaires, investisseurs passifs dont la responsabilité financière est strictement limitée à leurs apports au capital social, elle concilie idéalement capital de risque et management opérationnel. Toutefois, la pérennité de ce véhicule de haute technicité dépend du respect scrupuleux des équilibres procéduraux posés par la loi et la jurisprudence. L’obligation pour les créanciers de mener des poursuites préalables et vaines contre la société avant d’appréhender le patrimoine des associés commandités constitue une garantie fondamentale pour les dirigeants de fait et de droit de l’entité. Réciproquement, la prohibition absolue d’immixtion externe de l’associé commanditaire dans les affaires de la gérance représente la contrepartie impérative de son irresponsabilité relative. Face à l’extrême sévérité des sanctions judiciaires en cas de dépassement de pouvoirs ou de dérive dans l’administration sociale, les associés se doivent de solliciter des praticiens expérimentés pour la rédaction de leurs statuts et l’accompagnement de leurs activités commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».