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La preuve des ententes anticoncurrentielles : valeur probatoire des déclarations sous clémence, faisceau d’indices et garanties procédurales de l’expertise sous les articles L. 420-1 et L. 463-8 du Code de commerce

La preuve des ententes anticoncurrentielles : valeur probatoire des déclarations sous clémence, faisceau d’indices et garanties procédurales de l’expertise sous les articles L. 420-1 et L. 463-8 du Code de commerce

I. La force probatoire relative des révélations de clémence et l’exigence d’un faisceau d’indices

A. L’insuffisance probatoire intrinsèque des déclarations et documents unilatéraux émanant d’un demandeur de clémence

Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une exigence probatoire rigoureuse destinée à concilier l’efficacité répressive et la sauvegarde des libertés économiques. À cet égard, la répression des cartels secrets implique fréquemment la mise en œuvre de programmes négociés de clémence par les autorités de poursuite. Or, les déclarations unilatérales fournies par une entreprise candidate à une exonération financière suscitent de légitimes interrogations quant à leur fiabilité intrinsèque. La Haute juridiction a rappelé les exigences de sincérité et de loyauté guidant l’appréciation des déclarations recueillies lors des enquêtes économiques. Dès lors, les juridictions refusent d’accorder une foi aveugle aux dénonciations formulées par un opérateur désireux d’échapper à de lourdes sanctions pécuniaires. En conséquence, un document isolé produit par un dénonciateur ne peut suffire à emporter la conviction des magistrats sans vérification contextuelle approfondie.

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les ententes expresses ou tacites faussant le fonctionnement loyal des marchés. Dans l’affaire du cartel de la charcuterie, l’Autorité a prononcé des sanctions majeures par sa décision 20-D-09 du 16 juillet 2020. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée solennellement dans son arrêt du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789). La Cour retient qu’« émanant d’un demandeur de clémence, le carnet litigieux ne saurait emporter preuve suffisante de tous les éléments qu’il rapporte ». Par ailleurs, les juges doivent analyser le contenu de ces écrits contestés au regard de l’ensemble des autres pièces versées aux débats. Cette solution consacre la relativité probatoire des révélations obtenues sous le bénéfice d’une promesse d’immunité totale ou partielle de sanction financière.

Le cadre juridique applicable à la clémence est défini par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Ce mécanisme accorde une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à l’entreprise apportant des éléments déterminants sur une entente secrète. Or, l’octroi d’un tel avantage incite structurellement le candidat à maximiser la portée de ses déclarations pour satisfaire l’autorité de poursuite. La cour d’appel de Paris avait déjà analysé cette dialectique dans son arrêt du 7 mars 2024 (n° 20/13093). Les magistrats parisiens avaient souligné la nécessité d’une corrélation étroite entre les notes manuscrites et la réalité tangible des négociations tarifaires. Dès lors, les simples notes prises par un directeur commercial ne bénéficient d’aucune présomption irréfragable de véracité devant les juridictions répressives.

La chambre commerciale a confirmé cette approche rigoureuse dans son arrêt rendu le 2 septembre 2026 (n° 24-13.789). Les juges du fond exercent un pouvoir souverain pour évaluer la force probante des pièces produites par un demandeur au statut privilégié. À cet égard, la Cour de cassation veille à ce que les cours d’appel ne dénaturent pas la portée des documents versés. Par ailleurs, l’absence de vérification externe des mentions contenues dans un carnet unilatéral exposerait les parties poursuivies à des accusations arbitraires. En conséquence, les entreprises poursuivies peuvent utilement contester l’authenticité matérielle et l’exactitude intellectuelle des éléments communiqués par leur ancien partenaire commercial. L’administration de la preuve en matière d’entente demeure ainsi gouvernée par les principes traditionnels régissant la liberté de la preuve économique.

Le contentieux relatif à la valeur des dénonciations a également été abordé le 22 mai 2025 (n° 23/16984). La cour d’appel de Paris a rappelé que le statut de demandeur de clémence exige une coopération continue et pleinement loyale. Or, tout manquement de l’entreprise candidate à ses obligations procédurales peut justifier la remise en cause des réductions de sanctions envisagées. Cette sévérité jurisprudentielle démontre que les déclarations d’un complice repenti ne sont jamais présumées fidèles sans un examen critique scrupuleux. Dès lors, la charge d’établir la matérialité des infractions économiques repose en permanence sur les services d’instruction de l’Autorité régulatrice. Une simple déclaration auto-incriminante ne saurait lier le juge du fond s’agissant de la participation effective des autres entreprises concurrentes.

L’appréciation des preuves unilatérales s’articule directement avec le respect des droits fondamentaux consacrés dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), la chambre commerciale a examiné le rôle impartial des rapporteurs. La Haute juridiction a affirmé que les services d’instruction sont tenus d’instruire objectivement les affaires dont ils sont saisis par l’administration. À cet égard, cette obligation fondamentale impose d’enquêter systématiquement à charge et à décharge sur tous les éléments litigieux du dossier. En conséquence, les rapporteurs ne peuvent isoler les seuls passages incriminants d’un carnet en occultant les indices favorables à la défense. Cette exigence d’objectivité garantit la protection des opérateurs économiques face aux risques d’instrumentalisation des procédures de dénonciation par des concurrents.

B. La consolidation de l’accusation par la convergence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants

La clandestinité inhérente aux ententes illicites contraint l’autorité de poursuite à recourir à des modes de preuve indirects particulièrement sophistiqués. À cet égard, la jurisprudence communautaire et nationale admet la recevabilité d’un faisceau d’indices pour caractériser l’existence d’une pratique concertée prohibée. Or, la méthode indiciaire ne saurait autoriser de simples déductions abstraites ou des conjectures dépourvues d’ancrage dans la réalité des marchés concernés. L’article L. 420-1 du Code de commerce requiert en effet la démonstration précise d’une volonté commune d’altérer la concurrence. Dès lors, les indices retenus par les magistrats doivent présenter un caractère suffisamment grave, précis et concordant pour emporter une condamnation définitive. En conséquence, chaque élément matériel fait l’objet d’une analyse individuelle préalable avant d’être confronté à l’ensemble du corpus probatoire constitué.

Dans l’arrêt fondamental du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789), la chambre commerciale a validé la méthodologie suivie par les juges d’appel. La Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir confronté le carnet manuscrit litigieux aux autres pièces soumises aux débats judiciaires. La décision énonce que cette démarche s’inscrit « dans un faisceau d’indices graves, précis et concordants, conformément au standard de preuve d’une entente ». Par ailleurs, ce standard rigoureux permet de corroborer des notes contestées par des données objectives telles que des relevés de communications téléphoniques. Les juges parisiens avaient déjà retenu cette démarche rigoureuse dans leur arrêt rendu le 7 mars 2024 (n° 20/13093). La convergence temporelle entre les contacts téléphoniques secrets et les variations tarifaires constatées confère ainsi une pleine force probante à l’accusation.

La matérialité d’une entente anticoncurrentielle peut également résulter de la concordance observée entre les comportements commerciaux des opérateurs sur le marché. Or, un simple parallélisme de comportement ne suffit pas à caractériser une concertation illicite s’il s’explique par des conditions économiques objectives. À cet égard, la chambre commerciale a rappelé cette exigence probatoire fondamentale dans son arrêt rendu le 13 mai 2026 (n° 22-22.623). Les juges doivent s’assurer que les pièces versées permettent d’exclure toute explication alternative plausible tenant aux fluctuations naturelles des coûts d’approvisionnement. Dès lors, la preuve d’un accord occulte nécessite la production d’indices matériels établissant des contacts préalables entre les entreprises soupçonnées. En conséquence, la concomitance des hausses tarifaires ne prend une coloration illicite que lorsqu’elle fait écho aux échanges préparatoires formellement documentés.

L’appréciation souveraine des éléments indiciaires par les juridictions du fond est également encadrée par un contrôle strict de dénaturation des pièces. Le 15 mai 2024 (n° 22-23.616), la chambre commerciale a souligné l’exigence d’une base factuelle solide pour justifier les poursuites économiques. La Haute juridiction censure les décisions fondées sur des présomptions équivoques ou des déductions contradictoires opérées par les autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, la solidité du faisceau d’indices dépend de la variété et de la complémentarité des sources documentaires exploitées durant l’instruction. Les courriels internes, les agendas électroniques et les comptes rendus de réunions professionnelles constituent à ce titre des pièces particulièrement éclairantes. Dès lors, la réunion de ces différents vecteurs probatoires permet d’établir l’existence d’un plan global visant à fausser la concurrence tarifaire.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé les exigences du contrôle indiciaire dans sa décision rendue le 4 décembre 2025 (n° 24/04183). Les magistrats de la cour d’appel ont vérifié avec minutie que chaque grief notifié reposait sur des preuves individualisées et tangibles. Or, l’appartenance à un secteur économique concentré ne saurait faire présumer l’adhésion automatique d’une entreprise aux pratiques déloyales de ses rivales. En conséquence, l’autorité de poursuite doit identifier les actes matériels précis manifestant la participation effective de chaque entreprise mise en cause. Cette individualisation probatoire protège les opérateurs contre le risque d’une condamnation globale prononcée sur le seul fondement d’une atmosphère générale d’entente. À cet égard, le standard du faisceau d’indices garantit le respect scrupuleux de la présomption d’innocence reconnue aux acteurs économiques poursuivis.

L’administration des preuves économiques requiert ainsi une balance constante entre la recherche de la vérité matérielle et la sécurité juridique des justiciables. Dans sa décision historique 20-D-09 du 16 juillet 2020, l’Autorité avait combiné déclarations testimoniales et indices économiques sectoriels. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) confirme la pleine validité de ce raisonnement probatoire d’ensemble. Par ailleurs, la confrontation contradictoire des pièces permet aux parties de faire valoir utilement leurs propres analyses économiques et comptables. Dès lors, le faisceau d’indices graves, précis et concordants demeure le pivot incontournable de la répression des infractions anticoncurrentielles modernes. Cette méthode rigoureuse assure l’équilibre indispensable entre la sévérité de la répression et la loyauté de l’administration des preuves économiques.

II. Les garanties procédurales de l’instruction et la loyauté de l’expertise devant l’Autorité de la concurrence

A. La liberté du rapporteur général dans la conduite de l’instruction et le choix de l’expert technique

L’instruction des pratiques anticoncurrentielles confère des prérogatives d’investigation substantielles au rapporteur général de l’Autorité pour éclairer techniquement les dossiers complexes. À cet égard, l’article L. 463-8 du Code de commerce encadre précisément la faculté de recourir à des mesures d’instruction technique approfondies. Or, la mise en œuvre de cette mesure technique soulève régulièrement des contestations vives relatives aux prérogatives respectives des parties poursuivies. Les entreprises réclament fréquemment d’être associées dès l’origine à la désignation de l’expert judiciaire ou à la rédaction de sa mission. Dès lors, la Cour de cassation a dû préciser l’étendue exacte des pouvoirs du rapporteur général dans son arrêt du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789). En conséquence, les principes posés par cet arrêt délimitent strictement le champ d’intervention des entreprises au stade préliminaire de l’instruction.

La Haute juridiction a jugé que le principe du contradictoire ne s’étend pas au choix préalable de l’expert par le rapporteur général. La chambre commerciale retient que le rapporteur « détermine librement les mesures d’instruction qu’il juge utiles » sans recueillir l’accord des entreprises. Par ailleurs, l’autorité de poursuite n’est pas davantage tenue d’« associer les parties à la définition de la mission d’expertise » sollicitée. Cette solution consacre l’autonomie procédurale du rapporteur général dans la recherche des éléments techniques nécessaires à la manifestation de la vérité. La décision rendue le 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) confirme ainsi l’analyse retenue par la cour d’appel de Paris. Dès lors, les prérogatives conférées par l’article L. 463-8 échappent à un contrôle préalable de co-décision exercé par les justiciables poursuivis.

Les entreprises poursuivies dans l’affaire de la charcuterie contestaient également les démarches exploratoires accomplies par les services d’instruction auprès de plusieurs professionnels qualifiés. Or, l’article L. 463-8 du Code de commerce « n’interdit pas de contacter plusieurs experts avant de procéder à la désignation » définitive. À cet égard, la Cour de cassation écarte toute violation des principes d’égalité des armes et de loyauté de la preuve. La décision du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) retient que les contacts exploratoires visaient seulement à vérifier la capacité logistique des candidats. En conséquence, de simples frais de consultation préliminaire ne sauraient matérialiser une expertise clandestine menée à l’insu des entreprises poursuivies. L’Autorité n’a donc pas cherché à sélectionner l’expert le plus favorable à la thèse de l’accusation lors de ces consultations.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le cadre plus large du devoir d’impartialité pesant sur les organes d’enquête administrative en droit économique. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (n° 22-22.610), la chambre commerciale a rappelé la nature exacte des obligations incombant au rapporteur. La Cour a précisé que les rapporteurs doivent instruire les dossiers de façon objective en recherchant les indices à charge et à décharge. Par ailleurs, le rapporteur général ne constitue pas un tribunal indépendant au sens de l’article six de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors, le simple fait de diligenter une expertise technique ne fait naître aucun doute légitime sur l’impartialité fonctionnelle des enquêteurs économiques. L’arrêt rendu le 7 mars 2024 (n° 20/13093) par la cour d’appel de Paris illustre parfaitement cette articulation juridique rigoureuse.

Les pouvoirs d’investigation préliminaires de l’Autorité sont également strictement balisés lors des opérations de visite et de saisie prévues par la loi. La cour d’appel de Paris a encadré ces mesures intrusives dans sa décision rendue le 7 janvier 2026 (n° 25/00279). Les magistrats ont validé la suspension temporaire des opérations afin d’éviter tout risque de dissimulation des données informatiques par l’entreprise visitée. Or, les enquêteurs doivent respecter scrupuleusement le périmètre sectoriel défini par l’ordonnance judiciaire d’autorisation délivrée par le juge des libertés. Dans son arrêt du 27 mars 2024 (n° 22/19211), la cour d’appel de Paris a ordonné la restitution de documents hors champ. En conséquence, la loyauté probatoire impose aux autorités de régulation un cantonnement strict des saisies aux marchés visés par l’autorisation judiciaire.

La préservation du secret des affaires constitue un autre impératif procédural majeur gouvernant le déroulement des investigations techniques et contradictoires. Par ordonnance du 22 mai 2025 (n° 24/03052), la cour d’appel de Paris a aménagé l’accès aux rapports économiques confidentiels. Les magistrats concilient le droit à la preuve de l’autorité régulatrice avec la nécessaire protection des données stratégiques des opérateurs en cause. À cet égard, l’accès restreint à certaines annexes économiques n’entrave pas l’exercice effectif des droits de la défense durant l’instance judiciaire. Dès lors, la liberté d’instruction reconnue au rapporteur général sous l’article L. 463-8 demeure soumise à un équilibre procédural constant. Cette articulation harmonieuse garantit à la fois l’efficacité des poursuites contre les cartels et la légitimité juridique des sanctions pécuniaires infligées.

B. La préservation de l’égalité des armes et du débat contradictoire au stade de l’évaluation du rapport

Si le choix initial de l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du rapporteur général, l’exécution de la mission est soumise au principe du contradictoire. L’article L. 463-8 du Code de commerce dispose expressément que « le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire ». Or, cette exigence légale impose que les parties reçoivent communication des pré-rapports d’étape et puissent soumettre des observations techniques écrites à l’expert. La chambre commerciale a confirmé cette garantie procédurale fondamentale dans son arrêt du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789). La Cour relève que les entreprises ont pu discuter utilement les conclusions techniques tant devant le rapporteur que devant le collège délibérant. Dès lors, l’absence de concertation préalable lors de la désignation de l’expert se trouve pleinement compensée par ce débat contradictoire ultérieur.

L’égalité des armes suppose que chaque partie dispose d’une opportunité raisonnable de présenter sa cause sans subir de désavantage procédural substantiel. Dans l’affaire du cartel de la charcuterie, les entreprises poursuivies avaient produit à hauteur d’appel des contre-expertises privées très détaillées. La décision du 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) souligne que la défense a pu verser des rapports critiques sur le carnet. À cet égard, la Cour de cassation retient que les entreprises « se sont vues offrir la possibilité raisonnable de présenter leur cause ». Par ailleurs, les juges d’appel ont analysé ces expertises privées sans les écarter a priori au profit exclusif du rapport officiel ordonné. En conséquence, l’équilibre des forces procédurales a été scrupuleusement respecté tout au long de cette volumineuse instance répressive et contentieuse.

La chambre commerciale a réaffirmé ce standard d’égalité des armes dans sa décision rendue le 13 mai 2026 (n° 22-22.623). La Haute juridiction a jugé que l’annexion des pièces à la notification des griefs garantit une information intégrale des entreprises poursuivies. La Cour a énoncé que les parties sont mises « en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas en situation de désavantage ». Or, cette exigence constitutionnelle interdit à l’Autorité de fonder sa sanction sur des pièces tenues secrètes ou inaccessibles aux avocats mandatés. L’arrêt rendu le 7 mars 2024 (n° 20/13093) par la cour d’appel de Paris applique scrupuleusement cette jurisprudence constante. Dès lors, la pleine communication des pièces versées garantit la loyauté du procès équitable devant les autorités de régulation du marché.

Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris permet de sanctionner toute irrégularité substantielle commise lors des phases administratives. Dans son arrêt du 6 septembre 2023 (n° 20-23.582), la chambre commerciale a précisé les conséquences d’une éventuelle annulation du rapport. La Cour a retenu que l’annulation du rapport n’éteint pas la saisine de la juridiction d’appel sur les griefs notifiés régulièrement. À cet égard, les juges d’appel doivent statuer à nouveau sur le fond en garantissant le respect des plafonds légaux de sanction. Par ailleurs, ce pouvoir de pleine juridiction offre aux justiciables un second degré d’examen complet des éléments de fait et de droit. En conséquence, toute insuffisance de l’expertise ordonnée par le rapporteur général peut être corrigée par la production de nouvelles pièces probatoires.

Les sanctions infligées par l’Autorité font également l’objet d’un examen rigoureux quant à leur proportionnalité sous l’article L. 464-2. La cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences d’individualisation des peines le 22 mai 2025 (n° 23/16984). Les magistrats contrôlent la prise en compte de la gravité des faits, de la durée des pratiques et des facultés contributives démontrées. Or, la valeur probatoire des éléments techniques recueillis influe directement sur l’évaluation de l’ampleur économique du dommage causé au secteur marchand. Dès lors, la discussion approfondie du rapport d’expertise technique permet aux entreprises de contester l’impact réel de l’entente sur les prix finaux. Cette possibilité d’infléchir le montant de la sanction constitue une composante essentielle de la protection effective des droits de la défense.

La cour d’appel de Paris a confirmé la solidité de ces principes directeurs dans son arrêt du 4 décembre 2025 (n° 24/04183). Les juges ont souligné que le respect du contradictoire s’impose durant toute la phase délibérative devant le collège de l’Autorité régulatrice. En conséquence, les entreprises disposent du temps nécessaire pour répliquer aux arguments présentés par le commissaire du Gouvernement et les services d’instruction. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) couronne cet édifice jurisprudentiel équilibré. À cet égard, la liberté reconnue au régulateur économique pour collecter les preuves trouve son contrepoids légitime dans le contrôle juridictionnel d’appel. Cette harmonie procédurale assure la crédibilité des sanctions financières prononcées contre les cartels tout en préservant les libertés économiques fondamentales.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 septembre 2026 (n° 24-13.789) marque une étape déterminante pour le contentieux des ententes économiques. La Haute juridiction concilie avec pragmatisme l’efficacité des procédures de clémence et les exigences impératives du procès équitable en matière répressive. Or, la relativité probatoire reconnue aux écrits d’un demandeur d’immunité protège salutairement les entreprises contre le risque d’accusations unilatérales non vérifiées. À cet égard, la consolidation de l’accusation par un faisceau d’indices graves, précis et concordants demeure le rempart essentiel des justiciables. Dès lors, l’Autorité ne peut sanctionner une pratique secrète sans réunir des pièces matérielles objectives corroborant les aveux obtenus sous clémence.

Sur le plan procédural, la consécration des pouvoirs du rapporteur général sous l’article L. 463-8 clarifie l’organisation des mesures d’instruction technique. Si l’administration choisit librement ses experts, la garantie du contradictoire et de l’égalité des armes demeure préservée lors de la discussion des conclusions. En conséquence, les entreprises conservent la faculté pleine et entière de verser des contre-analyses privées pour contester la méthodologie de l’accusation. Par ailleurs, le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris sous l’article L. 464-2 assure la juste proportionnalité des amendes prononcées. Cette double garantie matérielle et procédurale consolide la sécurité juridique nécessaire aux investissements et au développement serein des entreprises commerciales.

Face à la technicité croissante des enquêtes de concurrence, l’assistance d’un cabinet juridique expérimenté s’avère indispensable dès le stade des premières investigations. Les opérateurs confrontés à des contrôles administratifs ou à des poursuites pour entente doivent structurer immédiatement leur stratégie de défense probatoire. À cet égard, le recours à des avocats en contentieux commercial à Paris permet d’anticiper les risques pécuniaires et de contester utilement les expertises ordonnées. Dès lors, la maîtrise des subtilités du standard de preuve indiciaire constitue un levier décisif pour préserver la pérennité économique des entreprises poursuivies. L’équilibre procédural réaffirmé par la jurisprudence de cassation garantit ainsi aux acteurs de marché un cadre de concurrence loyal, transparent et protecteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».