L’articulation entre le droit des brevets d’invention et le droit des marques constitue l’une des frontières les plus sensibles et stratégiques de la propriété industrielle contemporaine. Le brevet confère à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation d’une durée maximale de vingt ans, conçu comme la contrepartie légale de la divulgation d’un enseignement technique enrichissant l’état de la technique. À l’expiration de ce titre, l’invention tombe de plein droit dans le domaine public, autorisant l’ensemble des opérateurs économiques à reproduire librement la solution technique et à fabriquer les produits qui en découlent. À l’inverse, la marque, définie à l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance, a pour finalité exclusive d’attester auprès des consommateurs l’origine commerciale des produits ou des services, en leur permettant de les distinguer sans confusion de ceux des entreprises concurrentes. Ce droit privatif présente la singularité d’être indéfiniment renouvelable, ce qui suscite une tentation récurrente chez certains industriels : tenter de perpétuer sous couvert d’une marque de forme, de couleur ou de position le monopole d’exploitation dont ils jouissaient antérieurement au titre d’un brevet désormais échu.
Par un arrêt remarquable rendu le 7 janvier 2026 (pourvoi numéro 21-23.458, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00012), consultable sur la décision de la Cour de cassation du 7 janvier 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue clore un contentieux international emblématique opposant la société allemande CeramTec GmbH à la société américaine Coorstek Bioceramics LLC. Cette décision tranche avec fermeté la question du détournement des fonctions de la marque à des fins de captation anticoncurrentielle d’une solution technique. L’affaire trouvait son origine dans l’expiration d’un brevet européen protégeant un matériau céramique composite innovant, incorporant de l’oxyde de chrome qui conférait aux têtes de prothèses de hanche et de genou une couleur rose caractéristique. Face à l’imminence de la tombée de son titre dans le domaine public, l’ancien breveté avait procédé au dépôt de plusieurs marques, consistant notamment en la couleur rose en tant que telle et en la forme tridimensionnelle du composant prothétique teinté de rose, avant d’assigner son concurrent en contrefaçon dès la commercialisation de prothèses similaires.
Pour répondre aux pourvois soulevés dans ce litige, la Haute juridiction française avait préalablement saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’un renvoi préjudiciel enregistré sous le numéro d’affaire C-17/24, dont l’acte introductif a fait l’objet d’une publication officielle accessible via le recueil officiel EUR-Lex relatif à l’affaire C-17/24. À la suite de la décision interprétative rendue par la juridiction luxembourgeoise le 19 juin 2025, analysée par les observateurs du secteur dans l’étude CeramTec v Coorstek C-17/24 sur la fonctionnalité technique et la mauvaise foi, la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des moyens du pourvoi formé par CeramTec. Ce rejet confirme l’annulation intégrale des marques litigieuses pour mauvaise foi et la condamnation du déposant à payer cinquante mille euros de dommages et intérêts pour abus du droit des marques. Cette solution s’insère au cœur des mécanismes régissant le contentieux des affaires, accompagnés au sein du cabinet par l’avocat en contentieux commercial à Paris dans le cadre de nos domaines d’expertises juridiques.
Le cadre légal français et européen encadrant la validité des enregistrements repose sur un équilibre rigoureux entre les motifs absolus de refus tenant à la nature du signe et les exigences de loyauté concurrentielle. L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, consultable sur Légifrance sous l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit expressément en son alinéa 5 que sont exclus de la protection les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit ou nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, tout en sanctionnant en son alinéa 11 la marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Les juridictions judiciaires doivent dès lors articuler ces causes de nullité, tout en tenant compte de l’action en revendication régie par l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance. L’arrêt du 7 janvier 2026 offre un éclairage déterminant sur l’autonomie conceptuelle de la mauvaise foi, sur la date exclusive à laquelle celle-ci doit s’apprécier et sur la sanction de l’abus de prérogatives privatives dans les relations inter-entreprises.
I. L’autonomie de la mauvaise foi face aux causes techniques d’irrecevabilité du signe
L’apport cardinal de l’arrêt prononcé par la chambre commerciale réside dans la dissociation formelle opérée entre l’obstacle technique tenant aux caractéristiques intrinsèques du signe et le comportement subjectif du déposant lors de l’enregistrement. En affirmant la parfaite indépendance de la mauvaise foi par rapport au motif d’exclusion fonctionnelle, la Cour de cassation dote les juridictions d’un outil d’appréciation autonome particulièrement redoutable face aux stratégies industrielles de verrouillage des marchés.
A. La coexistence de l’exclusion fonctionnelle et de l’atteinte à la concurrence loyale
Au cœur des débats juridiques se trouvait l’articulation entre deux dispositions majeures du règlement européen sur la marque, transposées en droit interne au sein du Code de la propriété intellectuelle. Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une marque déposée dans le dessein d’assurer ou de perpétuer une solution technique ne pouvait être annulée pour mauvaise foi sans qu’il fût préalablement établi que le signe était exclusivement constitué par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Cette argumentation tentait d’assujettir la démonstration de la mauvaise foi à la qualification préalable d’une nullité technique objective.
La Cour de cassation écarte catégoriquement cette analyse en rappelant avec netteté les textes applicables : « Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dans sa version initiale applicable à la date de dépôt des marques litigieuses, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. » Elle poursuit en rappelant que : « L’article 52, paragraphe 1, du même règlement dispose : « La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. » »
Sur le fondement des enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne, la Haute juridiction consacre expressément l’autonomie des deux fondements : « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre ». Il en résulte qu’un plaidant n’est nullement contraint d’établir que le signe tombe sous le coup de l’interdiction de la forme fonctionnelle pour solliciter avec succès l’annulation du titre sur le terrain de la déloyauté comportementale.
Cette autonomie repose sur une distinction téléologique fondamentale. Tandis que l’interdiction des formes et caractéristiques techniques poursuit un objectif d’intérêt général destiné à empêcher la privatisation perpétuelle de solutions industrielles que les concurrents doivent pouvoir exploiter librement au terme d’un brevet, la mauvaise foi s’attache à sanctionner une défaillance intrinsèque à la démarche du déposant. Le comportement du demandeur est répréhensible dès lors qu’il vise à détourner le droit des marques de sa finalité économique première, à savoir l’identification d’origine, pour lui assigner un rôle d’éviction ou d’entrave anticoncurrentielle.
La Cour de cassation formule ce principe directeur avec une clarté remarquable en énonçant que : « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».
Cette grille d’analyse exhaustive permet aux tribunaux d’examiner la genèse complète de la démarche industrielle. Dès l’instant où le dépôt s’inscrit dans un calendrier suspect coïncidant avec la fin programmée du brevet et vise un signe indissociable du produit breveté, la mauvaise foi est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’enfermer le débat dans les qualifications techniques souvent ardues de la forme exclusivement imposée par le résultat technique.
B. L’appréciation de l’intention du déposant à la date exclusive de la demande d’enregistrement
La deuxième dimension essentielle clarifiée par l’arrêt du 7 janvier 2026 a trait au cadre chronologique et cognitif dans lequel doit se placer le juge saisi d’une contestation de validité. Dans le litige soumis à la Cour, la société CeramTec opposait une défense originale : des expertises et études scientifiques conduites postérieurement au dépôt de ses marques avaient démontré que la présence d’oxyde de chrome dans la céramique n’exerçait en réalité aucune influence sur la résistance mécanique du matériau. Elle en déduisait que le dépôt n’avait pu prolonger la protection d’une solution technique réelle et que l’intention d’obtenir un avantage illégitime était par conséquent dépourvue d’objet.
La chambre commerciale balaye cet argument rétrospectif en posant une règle temporelle d’une grande rigueur probatoire : « le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement ». La décision souligne que les éléments survenus ou découverts postérieurement ne sauraient rétroagir pour modifier l’état d’esprit qui animait le postulant lors de l’accomplissement de sa formalité auprès de l’office.
Se référant expressément à la jurisprudence européenne, la Haute juridiction retient que : « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Ce principe de fixation temporelle préserve la sécurité juridique et interdit toute reconstruction opportuniste de l’intention initiale.
Appliquant ces règles aux faits de l’espèce, les juges d’appel avaient constaté qu’au jour où les formalités avaient été accomplies, CeramTec considérait avec certitude que l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique participait de la solidité et de la dureté de la bille en céramique. Cette croyance était partagée par ses concurrents et par les professionnels de santé utilisateurs des dispositifs médicaux. La Cour de cassation en conclut de manière irréprochable que la découverte ultérieure de l’absence d’effet technique réel du composant demeure strictement indifférente : « Ayant relevé qu’à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet, la cour d’appel en a exactement déduit que la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement avaient démontré l’absence d’effet technique d’un tel composant, était indifférente. »
Ce raisonnement met en exergue la primauté de la logique subjective et de la stratégie d’éviction sur la réalité physique sous-jacente. Ce qui disqualifie le titulaire du titre, c’est son dessein anticoncurrentiel manifesté à l’instant même où il sollicite la protection du droit des marques. En cherchant à pérenniser ce qu’il tenait de bonne foi ou d’erreur partagée pour un avantage technologique protégé par brevet, le déposant a commis une manoeuvre déloyale que les découvertes scientifiques futures ne sauraient absoudre.
Cette rigueur probatoire s’articule avec les principes régissant la titularité et la recevabilité des actions en contrefaçon, rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (pourvoi numéro 24-11.394), consultable sur la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 sur la titularité des droits, confirmant que la titularité régulière des droits constitue une condition préalable et impérative de recevabilité de toute action en défense d’un monopole.
II. La répression judiciaire du détournement de monopole et de l’abus du droit des marques
Au-delà de la sanction de nullité frappant le titre indûment acquis, l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 illustre l’intransigeance des juridictions à l’égard des artifices juridiques opposés aux concurrents et confirme la mise en jeu effective de la responsabilité civile du titulaire abusif.
A. L’inopérance des expédients techniques de contournement opposés aux tiers concurrents
Dans sa tentative de légitimer la détention de son monopole sur la teinte rose de ses implants, la société CeramTec soutenait devant la cour d’appel que l’enregistrement de sa marque ne constituait pas une barrière infranchissable pour les autres industriels du secteur. Elle arguait que ses concurrents conservaient la faculté technique d’incorporer des colorants artificiels dans leur processus de fabrication afin de masquer la teinte naturelle générée par l’oxyde de chrome et d’obtenir des produits de couleur différente, sans renoncer pour autant à mettre en oeuvre les enseignements techniques du brevet expiré.
Cet argument sophistiqué est écarté sans ménagement par la chambre commerciale. Les magistrats rappellent que la couleur pantone 677C revendiquée n’était pas un choix purement arbitraire ou esthétique, mais représentait la conséquence directe et inéluctable de la formule chimique brevetée dans les proportions validées par les autorités administratives de santé. Dès lors, imposer aux concurrents une sujétion industrielle supplémentaire, consistant à modifier la coloration d’un dispositif médical au moyen d’additifs chimiques potentiellement soumis à de nouvelles procédures d’homologation réglementaire, constitue une entrave disproportionnée à la liberté du commerce.
La Cour de cassation valide l’analyse souveraine des juges du fond en ces termes décisifs : « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse, ce dont il déduit qu’elle a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau. »
Ce faisant, la juridiction suprême désamorce la tactique consistant à scinder artificiellement la fonction d’indication d’origine et l’effet technique d’une composition. La couleur ne fonctionnait pas dans l’esprit du public comme un repère commercial distinctif rattaché à une entreprise déterminée, mais désignait dans le secteur médical la génération même de céramique haute performance issue de la technologie brevetée. Tenter d’ériger cette apparence fonctionnelle en droit exclusif perpétuel caractérise le détournement de procédure.
Cette sévérité judiciaire s’inscrit en parfaite harmonie avec d’autres décisions majeures rendues par la chambre commerciale au cours de l’année judiciaire 2026 en matière de contentieux des marques. Ainsi, par un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi numéro 24-14.760, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00067), consultable sur la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 sur la nullité de marque, la Cour a rappelé la distinction stricte entre l’action en revendication et l’action en nullité en jugeant que : « L’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. » Elle a également confirmé le principe de pérennité des recours en nullité en énonçant que : « En application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette imprescriptibilité de l’action en nullité de marque a été réaffirmée dans l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi numéro 24-22.175), accessible sur la décision de la Cour de cassation du 24 juin 2026 sur l’imprescriptibilité de la nullité, rappelant que l’action en nullité de marque n’est pas enfermée dans un délai préfixe pour purger les dépôts viciés.
De même, dans le domaine connexe des brevets d’invention, la Cour de cassation a précisé les critères d’évaluation des titres dans son arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi numéro 23-16.425), accessible sur la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2026 sur l’activité inventive, en retenant que : « Parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. » Par ailleurs, la question de la qualité pour agir face à un brevet contesté a été clarifiée dans l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi numéro 24-14.680), consultable sur la décision de la Cour de cassation du 24 juin 2026 sur la revendication de brevet, où la Haute juridiction a jugé que : « La circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». L’ensemble de ce corpus jurisprudentiel démontre la cohérence avec laquelle la Cour régule les prérogatives des déposants pour préserver la concurrence.
B. La caractérisation de l’abus de droit et l’indemnisation du concurrent entravé
L’épilogue du pourvoi dans l’affaire CeramTec ne s’est pas limité à l’anéantissement juridique des trois marques litigieuses. La chambre commerciale a également entériné la condamnation prononcée contre le titulaire déchu au versement d’une somme substantielle de cinquante mille euros de dommages et intérêts au bénéfice de la société Coorstek, en réparation du préjudice causé par l’abus du droit des marques.
En droit processuel français, l’action en justice et la défense d’un titre de propriété industrielle régulièrement délivré par une autorité publique constituent l’exercice d’un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s’il est démontré une faute caractérisée, procédant de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol. Or, lorsqu’un opérateur économique acquiert un titre de marque en sachant pertinemment que son dépôt est entaché de mauvaise foi et poursuit néanmoins ses concurrents en contrefaçon pour les contraindre à abandonner l’exploitation d’un produit tombé dans le domaine public, l’abus de droit est consommé dès l’initiation de la procédure.
L’instrumentalisation de l’action en contrefaçon à des fins d’intimidation commerciale et d’éviction illégitime cause un préjudice direct et certain à l’entreprise assignée. Ce dommage ne se réduit pas aux seuls frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense judiciaire, mais englobe le trouble commercial résultant de l’insécurité juridique entretenue sur le marché, le ralentissement de la commercialisation des produits auprès des donneurs d’ordre hospitaliers et l’atteinte portée au développement normal des affaires. En validant l’allocation d’une indemnité indemnitaire distincte de l’article 700 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que le contentieux de la propriété industrielle ne saurait servir de levier d’agression illicite.
Pour les directions juridiques et les praticiens du droit des affaires, cette jurisprudence trace des enseignements opérationnels impératifs. Tout d’abord, lors de l’expiration d’un brevet stratégique, la tentation de recourir à des dépôts défensifs portant sur la forme, la couleur ou l’agencement des éléments du produit doit faire l’objet d’un audit de risque approfondi. L’existence d’une documentation interne ou de communications promotionnelles antérieures vantant les mérites techniques de la couleur ou de la géométrie du composant constituera une preuve irréfutable de mauvaise foi au sens de la jurisprudence CeramTec.
Ensuite, sur le plan défensif, toute entreprise assignée en contrefaçon sur le fondement d’une marque suspecte acquise dans le sillage d’un brevet échu a tout intérêt à former immédiatement une demande reconventionnelle en nullité pour mauvaise foi couplée à une demande indemnitaire pour procédure abusive. La charge de la preuve sera grandement facilitée par la production du fascicule du brevet antérieur et par l’analyse de la chronologie des dépôts, permettant d’obtenir la neutralisation du titre et une réparation financière du trouble subi. Les entreprises désireuses de sécuriser leur positionnement stratégique peuvent consulter les ressources mises à disposition au sein de notre sélection d’articles juridiques spécialisés ainsi que sur la page d’accueil de Kohen Avocats.
Conclusion
L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation marque une étape décisive dans l’assainissement des pratiques de dépôt en droit de la propriété intellectuelle. En consacrant l’indépendance de la mauvaise foi vis-à-vis des motifs techniques d’irrecevabilité, en fixant son appréciation à la date exclusive de la demande et en sanctionnant pécuniairement l’abus d’action, la juridiction suprême érige une barrière infranchissable contre les tentatives de pérennisation artificielle des monopoles d’exploitation. Cette clarification jurisprudentielle réaffirme avec force que le droit des marques a pour vocation première d’attester l’origine des produits dans un cadre concurrentiel sain, et non d’offrir une seconde vie perpétuelle aux brevets éteints.