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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le mensonge commercial sur la reprise d’un concurrent en liquidation : l’action en nullité pour dol et le caractère excusable de l’erreur du professionnel

L’accroissement spectaculaire des défaillances d’entreprises au cours du premier trimestre 2026, caractérisé par l’enregistrement de 18 986 procédures collectives, place les acteurs économiques dans une situation d’extrême vulnérabilité face aux stratégies de captation de clientèle menées par leurs concurrents. Si le démarchage commercial demeure licite et libre par principe, l’utilisation de mensonges quant à la disparition inéluctable d’un opérateur économique en liquidation judiciaire ou à l’absence de repreneur potentiel est sévèrement sanctionnée par la Cour de cassation sur le terrain du dol civil. La décision pivot du 13 mai 2026 consacre à cet égard le caractère excusable de l’erreur de la victime, fût-elle un professionnel chevronné, et libère cette dernière de tout devoir de vérification préalable auprès des organes de la procédure collective.

Par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Introduction

L’actualité économique du début de l’année 2026 est marquée par une hausse particulièrement sensible des défaillances d’entreprises en France, illustrant la fragilité persistante du tissu industriel, artisanal et commercial face aux mutations conjoncturelles complexes de notre époque. Les statistiques officielles et les rapports consulaires récents révèlent l’ouverture de près de 19 000 procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire au cours du seul premier trimestre de l’année 2026. Ce chiffre record, en progression constante, pousse les acteurs du marché à se livrer à une concurrence agressive et parfois désordonnée pour la captation de nouveaux marchés et la conservation de leur clientèle historique. Dans ce contexte d’extrême tension économique, la clientèle d’une entreprise placée en liquidation judiciaire devient immédiatement une cible privilégiée pour ses concurrents directs, impatients de capter cette ressource en offrant des prétendues solutions de transition ou des prestations alternatives de substitution immédiate.

Le démarchage actif de la clientèle d’autrui constitue, en principe, une manifestation légitime de la liberté du commerce et de l’industrie, un principe fondamental d’ordre public constitutionnel qui garantit le libre jeu de la concurrence et l’initiative privée sur le marché intérieur. Toutefois, cette liberté fondamentale ne saurait revêtir un caractère absolu ni justifier l’emploi de procédés déloyaux, de ruses systématiques ou de manœuvres frauduleuses visant à altérer le discernement ou à vicier le consentement des cocontractants par des affirmations délibérément mensongères. La frontière subtile entre l’habileté commerciale ordinaire, traditionnellement tolérée sous le qualificatif de « bon dol » ou dolus bonus, et la tromperie sanctionnable par la nullité, ou dolus malus, se déplace ainsi constamment sous l’effet d’une jurisprudence de plus en plus attentive à la protection de la bonne foi et de la loyauté contractuelle.

La question de l’étendue de la protection juridique qu’il convient d’accorder à l’acheteur professionnel face aux mensonges de son futur partenaire suscite d’importants débats doctrinaux et alimente un abondant contentieux devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. En particulier, lorsqu’un démarcheur affirme de manière péremptoire que l’activité d’un concurrent en liquidation judiciaire est condamnée à une disparition totale et irréversible, sans qu’aucun plan de reprise n’ait la moindre chance d’aboutir, il altère délibérément la réalité de la procédure pour forcer la décision de sa cible. La victime d’une telle désinformation, prise de court par la perspective d’une rupture technique de ses approvisionnements, est-elle en droit de solliciter l’annulation du contrat pour dol civil, ou est-elle au contraire tenue d’un devoir rigoureux d’investigation en raison de sa propre compétence professionnelle ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt remarquable rendu le 13 mai 2026, est venue apporter des réponses de principe et des clarifications majeures sur cette articulation difficile entre le droit spécial des procédures collectives, le droit de la concurrence déloyale et le droit commun des obligations contractuelles. Cet arrêt pose des balises extrêmement protectrices pour la loyauté des affaires en confirmant que l’erreur provoquée par un mensonge commercial portant sur le sort d’un concurrent en liquidation judiciaire est toujours juridiquement excusable. La Haute juridiction censure ainsi fermement les décisions des juges du fond qui tentent d’imposer à la victime professionnelle une obligation de recherche active ou de vérification directe auprès du liquidateur judiciaire ou des greffes des tribunaux.

Afin de mesurer la portée pratique et l’intérêt stratégique de cette décision essentielle pour la pratique des affaires, il convient d’analyser de manière détaillée les deux axes de l’enseignement de la Cour de cassation. Dans un premier temps, nous examinerons les critères de caractérisation du dol civil résultant du mensonge commercial sur le sort et l’avenir technique d’un concurrent placé en liquidation (I). Dans un second temps, nous étudierons le régime de l’erreur provoquée par cette manœuvre déloyale, dont le caractère excusable est désormais d’ordre public, y compris dans le cadre rigide des relations d’affaires entre professionnels avertis (II).

I. Le mensonge commercial sur l’avenir du concurrent en liquidation : une manœuvre dolosive caractérisée

Le sort de la clientèle d’une entreprise confrontée à la faillite se situe à l’intersection délicate de la liberté commerciale des tiers et de l’impératif de loyauté dans les relations contractuelles. Si la prospection des clients d’un opérateur en difficulté est par principe licite (A), l’instrumentalisation de la liquidation judiciaire par le biais de mensonges caractérisés sur la disparition de l’activité commerciale constitue une manœuvre dolosive sanctionnée avec vigueur par le droit civil (B).

A. Du démarchage licite de la clientèle d’autrui à la dérive déloyale du dol civil

En droit économique français, la liberté d’entreprendre et le principe corollaire de libre concurrence permettent à toute entreprise de solliciter activement et de démarcher les clients de ses concurrents pour leur proposer des offres concurrentes ou de meilleures conditions tarifaires. La Cour de cassation rappelle de manière constante que le démarchage de la clientèle d’autrui est parfaitement libre, dès lors qu’il ne s’accompagne d’aucun acte déloyal, d’aucun détournement de secrets d’affaires ou de manœuvres frauduleuses contraires aux usages honnêtes du commerce. Dans une décision de principe très importante concernant les services de transport et de logistique, la Chambre commerciale a réaffirmé dans des termes dénués de toute ambiguïté ce principe cardinal : Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705 énonce en effet qu’« il résulte de ce texte que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. »

Ce principe fondamental de liberté commerciale trouve à s’appliquer de façon rigoureusement identique lorsque l’opérateur concurrent fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire. L’affaiblissement ou la sortie prochaine d’un acteur sur un marché donné ouvre naturellement de nouvelles perspectives commerciales pour ses concurrents directs, qui peuvent légitimement proposer des offres de remplacement aux clients délaissés. Comme l’a précisé de manière pertinente la Cour d’appel de Paris dans une décision relative à la reprise des relations commerciales à la suite d’une faillite d’un fournisseur, l’absence de clause de non-concurrence valide ou de manœuvres déloyales caractérisées interdit de sanctionner le démarchage de clients d’une société en cours de liquidation (CA Paris, 16 novembre 2022, n° 21/13797).

Néanmoins, la liberté du commerce et de l’industrie trouve sa limite naturelle et infranchissable dans l’obligation de loyauté précontractuelle et de bonne foi qui s’impose aux parties durant toute la phase des négociations, conformément aux dispositions de l’article 1112 du Code civil. Lorsque la conquête de nouveaux marchés s’accompagne d’agissements suspects ou de stratagèmes déloyaux visant à induire volontairement en erreur le prospect sur la situation juridique ou financière de son prestataire actuel, la prospection licite dégénère en une faute civile source de responsabilité délictuelle. Si ces comportements perturbent le déroulement normal de la liquidation en dépréciant la valeur du fonds de commerce, le liquidateur judiciaire, en sa qualité de représentant des créanciers, dispose d’ailleurs du droit d’agir en justice en concurrence déloyale pour préserver la substance des actifs de l’entreprise en faillite, comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris admettant la recevabilité de l’action du mandataire judiciaire (CA Paris, 31 mai 2024, n° 22/17193).

Dans les rapports contractuels privés qui se nouent à la suite de ce démarchage, cette déloyauté précontractuelle se résout principalement sur le terrain des vices du consentement. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » La jurisprudence civile et commerciale opère une distinction particulièrement rigoureuse entre l’habileté publicitaire tolérée et le mensonge caractérisé portant sur un élément déterminant de l’engagement. Alors que la mise en avant flatteuse de ses propres mérites relève du jeu normal des affaires, la diffusion délibérée de fausses affirmations concernant la situation d’un concurrent en liquidation franchit irrémédiablement le seuil de la déloyauté pour constituer un dol civil de nature à entraîner l’annulation de la convention.

B. L’assimilation de la falsification de la réalité de la liquidation à une manœuvre dolosive

La caractérisation du dol suppose l’existence d’un élément matériel, sous forme de manœuvres actives, de mensonges positifs ou de réticence dolosive, et d’un élément intentionnel, caractérisé par la volonté d’induire en erreur le cocontractant pour lui arracher un consentement qu’il n’aurait pas donné autrement. Dans le cadre de la prospection des clients d’une entreprise défaillante, le mensonge prend une tournure particulièrement grave lorsqu’il porte sur l’impossibilité juridique ou matérielle d’une reprise de l’activité commerciale. Présenter de manière catégorique la faillite d’un concurrent comme menant inéluctablement à un arrêt total et définitif des services, alors même qu’un processus de cession ou de reprise est activement préparé en coulisse, constitue une altération manifeste de la vérité.

C’est exactement cette configuration de faits précontractuels que la Cour de cassation a eu à trancher dans sa décision pivot du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). Dans cette affaire d’actualité marquante, une société de courtage ou un autre acteur commercial (la société Parkki) avait envoyé un courriel alarmiste à un client d’un prestataire en liquidation judiciaire (la société Smartgrains), affirmant que faute de repreneur, les infrastructures techniques basées sur une technologie propriétaire allaient cesser définitivement de fonctionner, contraignant le client à signer dans l’urgence un nouveau contrat de substitution avec elle. Les juges du fond avaient rejeté la demande en nullité du contrat au motif qu’il s’agissait d’un simple démarchage dynamique courant en affaires, ce que la Cour de cassation a censuré.

La Haute juridiction a considéré que la dénaturation de l’état de la liquidation judiciaire et la dissimulation des perspectives de cession caractérisent des manœuvres dolosives indiscutables : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020 adressé à la Société de l’avenir, que, « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner », la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques acquises par la Société de l’avenir auprès de cette société et si, à le supposé établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement… » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

Le dol est d’autant plus évident que, dans cette affaire contentieuse, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire avait effectivement ordonné la cession globale du fonds de commerce de la société Smartgrains au profit d’un repreneur, incluant expressément le transfert du fichier clients et des codes sources de la technologie propriétaire. À cette occasion, la Cour de cassation apporte une précision théorique précieuse sur la souplesse du droit des procédures collectives face au formalisme contractuel ordinaire de droit commun. Elle affirme qu’en vertu de l’article L. 642-19 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner la vente d’actifs isolés de gré à gré sans être tenu d’identifier les contrats cédés « contrat par contrat » dans l’ordonnance ou l’acte de cession, la cour d’appel ne pouvant ainsi valablement ajouter une exigence formelle d’identification individuelle des baux ou des conventions de maintenance sous peine de violer ce texte.

Le mensonge commercial consistant à transformer délibérément une simple phase transitoire d’incertitude quant à l’identité du repreneur en une certitude de disparition complète de l’activité constitue ainsi une tromperie dolosive majeure. Ce procédé déloyal place le client démarché sous la pression insupportable d’une rupture d’approvisionnement imminente, faussant ainsi son appréciation économique et le contraignant à s’engager précipitamment auprès du démarcheur indélicat.

II. L’erreur provoquée par le dol du démarcheur : un vice du consentement toujours excusable pour le professionnel

Dès lors que le mensonge dolosif du démarcheur est établi, le contentieux se déplace généralement sur la part de responsabilité incombant à la victime dans l’égarement de son propre jugement. Les règles du droit civil français posent toutefois que le dol rend l’erreur qu’il provoque toujours excusable, paralysant ainsi toute argumentation du démarcheur tirée d’un prétendu devoir de se renseigner incombant au professionnel (A), et permettant le prononcé de la nullité ainsi que l’allocation d’indemnités réparatrices (B).

A. L’inopérance d’un prétendu devoir de se renseigner de la victime professionnelle

Une défense classique soulevée de manière récurrente par les auteurs de manœuvres dolosives consiste à prétendre que la victime, en raison de sa qualité de professionnel du commerce ou de sa longue expérience dans la gestion des affaires, aurait commis une négligence impardonnable en accordant sa confiance de façon trop crédule aux assertions de son interlocuteur. Selon cette ligne de défense, l’erreur de la victime serait inexcusable dès lors qu’elle aurait pu facilement dissiper son doute en procédant à des vérifications élémentaires, par exemple en interrogeant les registres légaux, en épluchant les avis de dépôt de comptes, ou en se renseignant directement auprès du tribunal de commerce compétent ou du mandataire liquidateur en charge du dossier.

La Cour de cassation balaie de façon catégorique cette défense en rappelant la primauté absolue de la protection du consentement sur le fondement de l’article 1139 du Code civil, qui dispose explicitement que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable. » La Haute juridiction refuse de faire peser sur la victime d’une manœuvre frauduleuse une quelconque obligation d’investigation précontractuelle, considérant que la mauvaise foi de l’auteur de la tromperie interdit à ce dernier de se prévaloir d’une quelconque légèreté de son partenaire. Dans un arrêt de principe rendu peu de temps auparavant, la Chambre commerciale avait ainsi sèchement censuré des juges d’appel qui avaient refusé d’annuler un contrat souscrit par un médecin généraliste en affirmant qu’il était un professionnel averti supposé connaître par lui-même la réglementation d’usage de son matériel (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-13.488).

La Cour de cassation a jugé au contraire que les motifs « tirés d’une obligation pour le professionnel de se renseigner, avant la souscription du contrat, sur la réglementation applicable, sont impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-13.488). L’arrêt du 13 mai 2026 confirme cette orientation protectrice en l’appliquant avec la même rigueur dans les rapports commerciaux les plus fermes. La cour d’appel de Rennes avait en effet estimé que la gérante d’un supermarché de grande enseigne, « rompue à ce type de pratiques » et de négociations, « avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183).

La Haute juridiction censure fermement cette analyse en déclarant que de tels motifs sont « impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié », neutralisant ainsi tout reproche de négligence que le démarcheur malhonnête tenterait d’opposer à la victime de son propre mensonge (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183). Cette solution constante est également suivie par les différentes cours d’appel de fond, qui réaffirment que le dol vicie le consentement sans qu’il soit possible d’exiger d’un partenaire commercial, fût-il très expérimenté, qu’il mène une enquête policière pour démasquer les mensonges de son cocontractant (CA Bourges, 3 avril 2026, n° 25/00752).

L’intention malicieuse de l’auteur des manœuvres dolosives fait ainsi s’effondrer toute velléité d’opposer un devoir d’auto-information à la victime. La loyauté contractuelle exige que l’on puisse se fier à la parole donnée, et cette exigence de bonne foi ne souffre aucune dérogation en raison de la qualité des contractants.

B. La nullité contractuelle et l’indemnisation des préjudices : sanctions de la déloyauté

La reconnaissance d’un dol entachant le consentement d’un acheteur professionnel emporte des conséquences juridiques extrêmement lourdes, destinées à la fois à anéantir les effets de la convention viciée et à réparer le préjudice qui en est résulté. La sanction primaire réside dans la nullité relative de la convention pour vice du consentement, en application des articles 1131 et 1137 du Code civil. Cette annulation produit un effet rétroactif absolu, plaçant rétroactivement les parties dans la situation juridique qui était la leur avant l’échange des consentements, ce qui implique de procéder à d’importantes restitutions réciproques sous le contrôle souverain des juges du fond (voir notamment CA Nîmes, 16 octobre 2025, n° 24/01334 ; CA Douai, 11 septembre 2025, n° 24/00223 ; CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 23/05428).

Par ailleurs, l’auteur du dol s’expose à devoir réparer les conséquences préjudiciables de ses manœuvres frauduleuses sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil. Le dol constituant par lui-même un délit civil, l’allocation de dommages et intérêts peut être demandée de manière cumulative avec l’annulation du contrat ou de façon totalement indépendante. Le préjudice réparable englobe toutes les conséquences dommageables de l’opération, telles que la perte de chance de souscrire un contrat plus équilibré, les coûts liés à l’installation ou à la désinstallation de matériels imposés sous l’empire de la tromperie, ainsi que les pertes d’exploitation dues à la désorganisation temporaire de l’activité commerciale.

Pour obtenir une indemnisation juste et complète devant les juridictions commerciales, l’entreprise victime doit verser aux débats des éléments probants détaillant avec précision l’impact financier des manœuvres dolosives de son concurrent. Les juges ne sauraient balayer d’un revers de main ces demandes indemnitaires sans procéder à une analyse, même sommaire, des rapports de diagnostic ou d’expertise comptable produits, sous peine de voir leur décision cassée pour défaut d’examen des pièces (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705).

La dualité des sanctions contractuelles et délictuelles offre ainsi une panoplie complète et redoutable pour assainir le marché des affaires et protéger le consentement des professionnels, comme le confirment également d’autres arrêts (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06824).

Conclusion

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 mai 2026 marque une étape décisive dans le renforcement de l’impératif de loyauté au sein du droit commercial français de l’après-crise. En condamnant fermement l’usage de mensonges commerciaux portant sur la disparition ou l’impossibilité de reprise technique d’un concurrent en liquidation judiciaire, la Haute juridiction rappelle de manière salutaire que l’efficacité économique ne saurait faire l’économie des règles élémentaires de la loyauté contractuelle.

L’apport majeur de cette jurisprudence réside assurément dans la protection sans équivoque qu’elle confère à la volonté libre des acheteurs professionnels. En affirmant avec la plus grande fermeté que l’erreur provoquée par des manœuvres dolosives est toujours excusable, la Cour de cassation met un terme définitif aux stratégies d’exonération des démarcheurs déloyaux qui chercheraient à imputer les conséquences de leurs propres mensonges à une prétendue crédulité ou légèreté de leur cocontractant. Pour tout avocat en contentieux commercial à Paris, cette décision pivot constitue un levier d’action extrêmement puissant pour faire annuler les contrats conclus sous la contrainte de fausses informations et rétablir la vérité des comptes.

Les dirigeants de sociétés de droit privé et leurs conseils juridiques doivent ainsi redoubler de vigilance lors des phases précontractuelles, en veillant scrupuleusement à la sincérité absolue de l’ensemble des arguments avancés auprès de leurs cibles commerciales. En présence de comportements suspects ou d’assertions douteuses sur la solvabilité d’un partenaire, l’accompagnement par un avocat spécialisé en concurrence déloyale à Paris s’avère indispensable pour instruire le dossier, réunir les preuves requises, engager les procédures de référé ou d’annulation et obtenir de plein droit la réparation intégrale des préjudices financiers subis par l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».