Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’injonction de payer face à la procédure de surendettement des particuliers : suspension des poursuites, force du titre exécutoire et office du juge des contentieux de la protection

L’injonction de payer face à la procédure de surendettement des particuliers : suspension des poursuites, force du titre exécutoire et office du juge des contentieux de la protection

I. L’impact de la recevabilité du dossier de surendettement sur l’instance en injonction de payer

A. La paralysie de l’action en paiement et des mesures d’exécution par la recevabilité

La procédure d’injonction de payer constitue traditionnellement l’instrument privilégié du recouvrement de créances en raison de sa rapidité procédurale et de son faible coût financier. Régie par l’article 1405 du code de procédure civile, cette voie sommaire permet à un créancier contractuel d’obtenir une ordonnance exécutoire sans débat contradictoire préalable. Or, la survenance d’une situation de détresse financière conduit fréquemment le débiteur à déposer un dossier devant la commission de surendettement. Dès lors, deux logiques juridiques aux finalités opposées entrent immédiatement en collision sur le patrimoine du particulier.

Le législateur a résolu ce conflit potentiel en conférant une primauté absolue aux règles impératives du traitement des difficultés financières des ménages. Le pivot de cette protection réside dans l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont les effets d’ordre public s’imposent à tous les créanciers. Selon ce texte fondamental, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » En conséquence, dès la notification de la recevabilité, le créancier poursuivant ne peut plus diligenter la moindre mesure forcée.

L’interdiction légale ne paralyse pas uniquement les voies d’exécution directes tendant à la saisie des biens mobiliers ou immobiliers. En vertu de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures emporte également interdiction pour le débiteur de payer toute créance antérieure. Par ailleurs, ce texte interdit formellement au créancier d’inscrire de nouvelles garanties pour conforter sa position antérieure. Par un arrêt solennel rendu le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Cette rigueur jurisprudentielle a été confirmée lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité par la deuxième chambre civile le 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005. La Cour suprême a réitéré avec force la portée de l’article L. 722-2 du code de la consommation et de l’article L. 722-5 du même code, refusant de transmettre la contestation. Les magistrats ont rappelé que l’interdiction de toute mesure conservatoire participe de la préservation indispensable du patrimoine du débiteur. À cet égard, la protection de l’actif disponible assure l’égalité indispensable de l’ensemble des créanciers sous le contrôle de la commission départementale.

Si le créancier voit ses voies d’exécution suspendues, le débiteur surendetté conserve en revanche l’intégralité de ses prérogatives procédurales pour agir en justice. Dans ce même arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Haute juridiction a expressément retenu qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Dès lors, le débiteur conserve toute qualité pour agir devant le juge de l’exécution ou le juge du fond afin de contester les actes poursuivis en méconnaissance de la suspension légale.

La recevabilité du dossier de surendettement emporte également des conséquences majeures sur le calcul des délais de prescription et de forclusion des créances. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a précisé la portée exacte de cette entrave temporelle. La Cour a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Or, le temps écoulé pendant le traitement du dossier ne court plus contre le créancier diligent.

Ce principe directeur avait été préalablement affirmé pour les créances constatées par un titre dans un arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, censurant un tribunal ayant retenu la prescription. La Cour suprême a posé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». En conséquence, la recevabilité protège le débiteur tout en maintenant les droits acquis du créancier selon l’article L. 722-3 du code de la consommation.

En pratique, le créancier titulaire d’une ordonnance d’injonction de payer doit déclarer sa créance auprès de la commission sans tenter d’acte coercitif nouveau. Toute velléité d’obtenir un paiement isolé expose le poursuivant à la nullité de l’acte et engage sa responsabilité civile professionnelle. Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer perd temporairement sa force exécutoire active pour s’intégrer dans le passif soumis à l’apurement collectif. Cette discipline collective assure au débiteur le répit matériel nécessaire pour réorganiser ses finances personnelles sans la menace d’une saisie imminente.

B. Le sort de la signification de l’ordonnance et les délais d’opposition du débiteur

Lorsque le créancier a obtenu une ordonnance d’injonction de payer préalablement à la recevabilité du surendettement, il doit la faire signifier par commissaire de justice. La régularité de cette signification conditionne l’ouverture du délai de recours et la force obligatoire du titre délivré. Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Or, en pratique, le débiteur en proie à de lourdes difficultés matérielles n’est que très rarement atteint à sa personne lors de la signification de l’acte.

Le code de procédure civile a expressément aménagé les droits de la défense pour tenir compte de ces situations d’absence ou d’éloignement. Le second alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile énonce ainsi une dérogation protectrice d’une portée considérable pour le débiteur défaillant. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a rappelé les termes stricts dans son arrêt rendu le 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-15.682 : « Aux termes du deuxième de ces textes, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

Ce mécanisme de report du point de départ du délai d’opposition a été réaffirmé par la deuxième chambre civile le 6 mars 2025, pourvoi n° 22-18.166. La Haute cour a jugé que « selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Dès lors, en l’absence de signification à personne ou d’acte d’exécution régulier, le droit de former opposition demeure ouvert.

Dès que le débiteur forme valablement opposition, l’ordonnance d’injonction de payer perd rétroactivement toute valeur de condamnation exécutoire au profit d’un examen contradictoire. Le litige se trouve immédiatement porté devant la juridiction contentieuse qui doit trancher l’entier différend sur le fond du droit. Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » Par ailleurs, cette règle d’ordre public interdit formellement au juge de laisser subsister l’ordonnance initiale en cas de rejet des prétentions.

La Cour de cassation sanctionne avec intransigeance toute atteinte portée à cet anéantissement rétroactif de l’ordonnance contestée par le débiteur. Dans son arrêt de censure rendu le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.766, la deuxième chambre civile a statué au visa de l’article 1420 du code de procédure civile : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. Le jugement, après avoir déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable, dit que les dispositions de cette ordonnance conservent leurs effets. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets, le tribunal a violé le texte susvisé. »

L’exercice de cette voie de recours par le débiteur poursuivi ne saurait nullement être interprété comme un indice de mauvaise foi contractuelle. L’accès aux procédures de traitement du surendettement est certes subordonné par l’article L. 711-1 du code de la consommation à la bonne foi constante du débiteur. Or, user des voies légales pour discuter la réalité d’une dette ou des frais abusifs relève de l’exercice légitime de la défense. Dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a souligné qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».

À cet égard, la formation d’une opposition permet souvent d’éviter qu’une créance forclose ou dénuée de justificatifs ne vienne alourdir le passif. Le débiteur assume ainsi une démarche constructive de clarification de son endettement réel en vue de son redressement durable. En conséquence, l’articulation entre l’opposition de droit commun et la procédure de surendettement concourt directement à la transparence financière du dossier.

Le débiteur doit cependant veiller à notifier sans délai son acte d’opposition au secrétariat de la commission de surendettement. Cette information permet à la commission d’adapter son calendrier et de ne pas retenir une dette contestée dans son montant initial. Dès lors, le traitement du dossier se poursuit dans un cadre juridique assaini où les droits de chaque partie sont respectés.

II. Le contrôle du titre exécutoire et l’aménagement du passif par le juge du surendettement

A. La vérification de la créance issue de l’injonction de payer et les exceptions de fond

Lorsque l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été contestée dans le délai imparti, elle acquiert force exécutoire et figure au passif. Le débiteur conserve néanmoins une ultime voie de discussion procédurale lors de l’établissement de l’état détaillé des créances par la commission. Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai impératif de vingt jours pour contester cet état du passif. Or, l’expiration de ce délai forclôt irrévocablement toute contestation ultérieure sur les créances notifiées.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique cette déchéance temporelle avec une rigueur absolue dans un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. La Cour a jugé que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »

Si la contestation est formulée dans le délai requis, la commission saisit le juge des contentieux de la protection selon l’article L. 723-3 du code de la consommation. Ce magistrat exerce alors un office approfondi de contrôle sur la réalité juridique de la créance litigieuse. Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. » Les créances irrégulières sont dès lors écartées.

La nature juridique de cette décision a fait l’objet d’une analyse doctrinale déterminante par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104. La Cour suprême a jugé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Dès lors, l’ordonnance d’injonction de payer peut être neutralisée pour les stricts besoins de la procédure collective amiable.

Dans le cadre de cette vérification juridictionnelle, le débiteur est recevable à soulever toute défense au fond pour faire écarter la dette. Par un arrêt fondamental rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-12.922, la deuxième chambre civile a précisé la portée des exceptions opposables par le débiteur surendetté. La Cour a retenu qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation et 71 du code de procédure civile, que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »

Par ailleurs, le juge vérifie d’office ou à la demande des parties le respect de la forclusion biennale du crédit à la consommation. Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, la deuxième chambre civile a rappelé l’exigence de vérification de la date du premier incident non régularisé. La Cour a jugé que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». En conséquence, une ordonnance obtenue hors délai sera écartée de l’apurement.

L’examen attentif des pièces contractuelles par le juge des contentieux de la protection protège le débiteur contre des calculs unilatéraux et abusifs. Les clauses pénales excessives et les majorations d’intérêts disproportionnées subissent ainsi une réduction drastique à l’occasion de cette vérification légale. À cet égard, le juge rétablit un équilibre fondamental entre la force formelle du titre et l’équité matérielle due au consommateur vulnérable.

Cette phase d’épuration du passif assure une sécurité indispensable pour la phase subséquente d’élaboration des mesures de redressement financier. Les créanciers ne peuvent plus faire valoir de prétentions indues devant la commission départementale une fois la décision du juge intervenue. Dès lors, le montant réel du passif se trouve définitivement fixé pour l’exécution du plan d’apurement.

B. Le réaménagement souverain du titre et les perspectives d’apurement ou d’effacement

Une fois les créances arrêtées, le juge des contentieux de la protection dispose de compétences très étendues pour imposer le réaménagement du passif. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge peut ordonner l’échelonnement ou le report des créances selon les prévisions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Or, ces mesures de redressement s’imposent à tous les créanciers, y compris ceux munis d’un titre exécutoire issu d’une injonction de payer.

L’exercice de ce pouvoir souverain affranchit délibérément le juge des règles traditionnelles régissant le gage commun des créanciers civils. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la deuxième chambre civile a consacré l’indépendance du magistrat. La Haute cour a jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Dès lors, le juge peut différer le paiement d’une injonction pour préserver le logement du débiteur.

Le comportement du prêteur et la légèreté de son octroi de crédit sont également évalués par le juge lors de la décision d’apurement. Dans un arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a censuré une décision ayant refusé de contrôler l’attitude fautive de la banque. La Cour a rappelé qu’en application de l’article L. 733-5 du code de la consommation, « selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. »

Par ailleurs, l’appréciation globale des difficultés du débiteur intègre sans restriction l’ensemble de ses dettes, qu’elles soient personnelles ou professionnelles. Par un arrêt rendu le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a fermement rappelé ce principe d’universalité. La Cour suprême a jugé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

L’évaluation des capacités de remboursement du débiteur conduit parfois le juge à constater l’absence totale de tout patrimoine mobilisable. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la deuxième chambre civile a confirmé l’analyse souveraine des premiers juges. La Cour a retenu que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » À cet égard, le créancier muni d’une ordonnance exécutoire ne peut contraindre à la cession de biens indispensables.

Lorsque la situation financière du particulier apparaît irrémédiablement compromise, le juge oriente le dossier vers la procédure de rétablissement personnel. Prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation, cette issue emporte l’effacement intégral de toutes les créances non professionnelles et professionnelles éligibles. L’ordonnance d’injonction de payer perd alors toute portée pécuniaire, sa créance se trouvant définitivement éteinte sans recours possible pour le prêteur. En conséquence, l’intérêt supérieur de la dignité humaine et de la réinsertion sociale triomphe sur la rigueur du titre exécutoire.

Cette primauté accordée au désendettement effectif illustre la mutation profonde du droit du recouvrement sous l’influence du droit de la consommation. Le titre exécutoire obtenu par ordonnance ne confère plus un pouvoir absolu de contrainte dès lors que le débiteur est loyalement engagé dans la procédure. Dès lors, le dialogue judiciaire et la régulation par le juge des contentieux de la protection garantissent une issue proportionnée à chaque situation de détresse financière.

Conclusion

La confrontation entre l’injonction de payer et la procédure de surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre savamment orchestré par la jurisprudence contemporaine. Dès le prononcé de la recevabilité par la commission départementale, l’ordonnance d’injonction de payer se trouve privée de son efficacité coercitive immédiate en application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation. Le débiteur conserve néanmoins la faculté d’élever une opposition régulière selon l’article 1416 du code de procédure civile, restaurant la plénitude du débat contradictoire sans porter atteinte à sa bonne foi légale.

L’office du juge des contentieux de la protection parachève cette œuvre d’équité en opérant une vérification minutieuse des créances et des titres en vertu des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. Dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, cette vérification permet d’écarter les pénalités indues ou les créances atteintes par la forclusion biennale. Par son pouvoir souverain d’aménager le passif à l’abri de la règle du gage commun, le juge garantit que la rigueur formelle de l’injonction de payer ne compromette jamais la réhabilitation économique et la dignité du particulier surendetté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».