Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La garantie de livraison dans le CCMI : comment contraindre le garant après la défaillance du constructeur

Introduction

Le secteur de la construction de maisons individuelles en France traverse une crise conjoncturelle et structurelle d’une gravité inédite. Entre 2024 et 2026, l’envolée des coûts des matériaux de construction, combinée à la hausse rapide des taux d’intérêt et au durcissement des conditions d’octroi de crédit immobilier, a provoqué l’effondrement de nombreux acteurs économiques du secteur. Selon les statistiques récentes, plus de mille défaillances de constructeurs ont été enregistrées sur la seule année 2025, plongeant des milliers de maîtres d’ouvrage dans le désarroi de chantiers abandonnés ou inachevés. Face à cette recrudescence de procédures collectives affectant les constructeurs de maisons individuelles, l’analyse des mécanismes de protection des acquéreurs revêt une importance doctrinale et pratique de premier ordre.

Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI), régi par les dispositions d’ordre public de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, aujourd’hui codifiées aux articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, se présente comme l’un des contrats de construction les plus protecteurs d’Europe. Au cœur de cet édifice protecteur figure la garantie de livraison à prix et délais convenus, souscrite par le constructeur auprès d’un garant (généralement un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréée). Cette garantie, prévue par l’article L. 231-6 du même code, a pour vocation essentielle de prémunir le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat initial, garantissant ainsi l’achèvement physique de l’ouvrage sans surcoût insupportable.

Toutefois, la mise en œuvre pratique de cette garantie de livraison s’avère particulièrement complexe et conflictuelle. Les garants, confrontés à une multiplication des sinistres et à des coûts d’achèvement de chantiers de plus en plus élevés, manifestent fréquemment une inertie ou soulèvent des exceptions procédurales pour s’exonérer ou limiter la portée de leurs obligations. Pour le maître d’ouvrage, obtenir l’achèvement effectif de son habitation implique de maîtriser parfaitement la procédure de contrainte du garant, depuis la survenance de la défaillance du constructeur jusqu’au règlement judiciaire des pénalités de retard et des réserves de réception. De plus, la nullité du CCMI, souvent soulevée en cas de graves non-conformités ou d’irrégularités formelles du contrat, vient redéfinir en profondeur le champ des restitutions réciproques entre les parties, ouvrant un contentieux indemnitaire complexe.

Cette étude se propose d’analyser de manière approfondie les mécanismes de contrainte du garant de livraison dans le CCMI face à la défaillance du constructeur, ainsi que le sort des relations contractuelles lors de l’anéantissement rétroactif du contrat. Dans un premier temps, nous examinerons le régime impératif de la garantie de livraison et la caractérisation de la défaillance (I). Dans un second temps, nous analyserons les limites de l’intervention du garant et le contentieux des restitutions consécutif à la nullité du CCMI (II).

I. Le régime impératif de la garantie de livraison et la caractérisation de la défaillance

La mise en œuvre de la garantie de livraison suppose la réunion de conditions strictes liées à l’inexécution des obligations du constructeur ou à sa faillite. L’analyse doctrinale de cette garantie impose de distinguer l’étendue de l’obligation autonome incombant au garant (A) des modalités procédurales d’activation de cette garantie lors de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constructeur (B).

A. L’étendue de l’obligation autonome du garant face aux désordres et pénalités

La garantie de livraison à prix et délais convenus se définit comme un engagement solidaire et autonome du garant de pallier la défaillance du constructeur. Selon les dispositions de l’article L. 231-6, I du Code de la construction et de l’habitation, cette garantie couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. L’engagement du garant est par nature un engagement de caution solidaire, ce qui confère au maître d’ouvrage un droit direct à l’encontre de ce dernier pour exiger l’exécution des prestations initialement promises par le constructeur défaillant. La nature de cet engagement a été précisée par la jurisprudence comme une obligation de faire et de payer autonome, distincte de celle du constructeur, bien qu’indexée sur le contenu du CCMI initial.

Le premier aspect de cette obligation concerne la prise en charge des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. Le garant doit supporter l’intégralité des coûts nécessaires pour terminer la construction conformément aux plans et descriptifs contractuels, sous la seule réserve d’une franchise légale maximale de 5 % du prix initialement convenu. Cette prise en charge englobe non seulement les travaux d’achèvement proprement dits, mais également la reprise des désordres et des non-conformités commises par le constructeur avant sa défaillance. En effet, la garantie de livraison couvre la « mauvaise exécution » des travaux. Dès lors, le garant ne peut valablement prétendre limiter son intervention aux seuls travaux d’achèvement en refusant de financer les réparations des malfaçons existantes.

Cette obligation du garant s’étend de plein droit à la réparation des désordres constatés lors de la réception des travaux et mentionnés sous forme de réserves. Le contentieux judiciaire récent illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contraignent les garants à désigner une entreprise de reprise pour lever les réserves. Dans une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2026 (N° 25/02348), les juges ont ainsi tranché le litige opposant une SCI maître d’ouvrage à la SMABTP, assureur garant de la société défaillante Aquitaine Habitat. Le tribunal a jugé de manière limpide :
« …au vu des désordres affectant l’ouvrage et du retard de livraison, il y a lieu, d’une part, de condamner sous astreinte, la SMABTP en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à désigner une entreprise pour reprendre les réserves figurant au procès-verbal de réception du 12 novembre 2024 et d’autre part, à verser la somme de 27.172,45 euros au titre du retard de livraison en application du contrat de CCMI. »
Cette décision confirme que l’inertie du garant à mobiliser sa garantie caractérise un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant des mesures d’exécution sous astreinte.

Le second volet de l’obligation du garant concerne la prise en charge des pénalités de retard de livraison. En application de l’article L. 231-6, I, c) du Code de la construction et de l’habitation, le garant est tenu de payer les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours. Ces pénalités, dont le montant minimum est fixé par l’article R. 231-14 du même code à 1/3000ème du prix de la construction par jour de retard, courent de plein droit dès l’expiration du délai de livraison contractuel, prolongé le cas échéant des seules causes légitimes de suspension du chantier (intempéries, grèves). Le garant est tenu à ces pénalités de manière autonome, sans pouvoir opposer au maître d’ouvrage les éventuelles transactions ou accords passés avec le constructeur défaillant, à moins que le maître d’ouvrage n’y ait expressément consenti. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme constamment le caractère d’ordre public de ces pénalités, qui visent à indemniser forfaitairement le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur en raison du retard de livraison.

Il est par ailleurs fondamental de souligner que l’absence de fourniture de la garantie de livraison par le constructeur lors de la signature du contrat constitue une faute contractuelle majeure, mais également un délit pénal. En effet, l’obligation d’insérer dans le CCMI les justifications de la garantie de livraison est prescrite à peine de nullité du contrat. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2024 (N° 22/05298), a rappelé la teneur d’ordre public de cette exigence en énonçant que :
« L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : … k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant… » »
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles sanctionne sévèrement le non-respect de cette formalité, retenant la responsabilité civile personnelle des dirigeants du constructeur en cas d’absence avérée de garantie nominative lors de l’ouverture du chantier. Cette jurisprudence sécurise l’acquéreur en lui offrant une voie de recours indemnitaire contre le gérant de la société de construction lorsque celle-ci est insolvable et dépourvue de garant de livraison.

B. La procédure collective du constructeur et l’activation des obligations du garant

La survenance d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du constructeur de maisons individuelles constitue l’hypothèse typique de défaillance déclenchant la garantie de livraison. Cependant, le maître d’ouvrage ne peut se contenter d’attendre passivement l’intervention du garant ; il doit respecter une procédure d’activation rigoureuse sous peine de forclusion ou d’inefficacité de ses démarches. L’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et les règles du CCMI impose une vigilance procédurale accrue.

Dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, le maître d’ouvrage doit déclarer ses créances entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné par le tribunal de commerce. Cette déclaration de créance doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement de faillite au BODACC. Les créances à déclarer comprennent les pénalités de retard déjà échues, les acomptes versés en excédent des stades de travaux effectivement réalisés, ainsi que les coûts estimés de reprise des malfaçons existantes. Cette formalité, indispensable pour préserver les droits du maître d’ouvrage dans la procédure collective, n’affecte pas son droit d’agir directement contre le garant de livraison. La jurisprudence considère en effet que la défaillance du constructeur est acquise dès lors que le chantier est arrêté et que le constructeur fait l’objet d’une liquidation judiciaire, peu important que la créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la liquidation.

En parallèle, le maître d’ouvrage doit actionner la garantie de livraison en mettant en demeure le garant d’exécuter ses obligations contractuelles. Aux termes de l’article L. 231-6, II du Code de la construction et de l’habitation, lorsque le garant est informé de l’arrêt du chantier ou du retard de livraison, il doit mettre en demeure le constructeur de livrer l’immeuble ou d’exécuter les travaux. En cas de procédure collective, le garant dispose de la faculté de mettre en demeure l’administrateur judiciaire ou le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de construction de maison individuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 621-28 du Code de commerce (devenu L. 641-11-1 en cas de liquidation judiciaire). Si l’administrateur ne répond pas dans le délai d’un mois, ou s’il refuse de poursuivre le contrat, le garant est tenu de prendre en charge l’achèvement des travaux.

La mise en œuvre des obligations du garant doit intervenir dans un délai de quinze jours suivant la mise en demeure restée infructueuse. Si le garant persiste dans son refus ou son silence, le maître d’ouvrage doit initier une action en référé devant le tribunal judiciaire compétent pour obtenir une injonction de faire sous astreinte. Dans ce cadre, la preuve de la défaillance matérielle (l’arrêt du chantier) doit être rapportée. Le moyen le plus probant consiste à faire établir un procès-verbal de constat d’abandon de chantier par un commissaire de justice, décrivant avec précision l’état d’avancement des travaux et l’absence d’ouvriers sur le site. Ce procès-verbal servira de pièce maîtresse pour convaincre le juge des référés de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse.

Le contentieux relatif à la nullité du CCMI s’invite fréquemment lors de l’ouverture de la procédure collective. Le maître d’ouvrage peut être tenté de solliciter la nullité du contrat pour d’importants vices de forme commis par le constructeur. Néanmoins, l’action en nullité du CCMI est soumise à des règles de prescription strictes. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt récent du 13 février 2025 (N° 23/02746), est venue rappeler que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité relative du contrat pour défaut de mentions obligatoires court à compter du jour de la signature de l’acte :
« L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par temps à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Douai a jugé que le maître d’ouvrage, ayant signé le contrat contenant les irrégularités formelles apparentes, était en mesure de connaître les faits dès cette signature. Par conséquent, l’action en nullité introduite plus de cinq ans après la conclusion du CCMI est déclarée irrecevable comme prescrite. Cette décision invite les maîtres d’ouvrage à agir avec promptitude dès l’apparition des premières difficultés, sans attendre l’achèvement ou l’abandon définitif du chantier pour soulever les vices formels du contrat.

Une fois la défaillance du constructeur judiciairement ou amiablement actée, et les obligations du garant de livraison activées, il convient d’analyser la portée et les limites de l’intervention de ce dernier, notamment au regard des mécanismes financiers de retenue de garantie et des effets drastiques de la nullité du contrat.

II. Les limites de l’intervention du garant et le contentieux des restitutions après nullité

Si la garantie de livraison est d’ordre public, elle n’est pas sans limites. L’intervention du garant s’articule étroitement avec les mécanismes de retenue de garantie incombant au maître d’ouvrage (A). De surcroît, lorsque le contrat est judiciairement anéanti, s’ouvre un contentieux complexe relatif aux restitutions réciproques entre les parties et au sort physique de la construction réalisée (B).

A. L’articulation entre la retenue de garantie de 5 % et le financement des travaux

Un aspect technique fondamental, souvent méconnu des maîtres d’ouvrage et source de litiges intenses, réside dans l’articulation entre la garantie de livraison et la retenue de garantie de 5 % prévue par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation. Selon ce texte, le maître d’ouvrage a la faculté légale de consigner une somme maximale de 5 % du prix total de la construction lors de la réception des travaux, afin de garantir la levée des réserves formulées par écrit.

En cas de défaillance du constructeur, le garant de livraison est tenu de prendre à sa charge les travaux nécessaires à la levée de ces réserves. Toutefois, la jurisprudence a posé une limite majeure : le garant n’est pas tenu de financer la levée des réserves si le maître d’ouvrage dispose encore, par-devers lui, des fonds correspondant à la retenue de garantie de 5 % non encore versés au constructeur défaillant. Dans cette hypothèse, le maître d’ouvrage doit utiliser en priorité cette somme de 5 % consignée ou retenue pour financer lui-même les travaux de reprise et de levée des réserves. Le garant ne sera actionné en paiement que pour le montant des travaux de reprise excédant cette enveloppe de 5 %.

Cette règle d’articulation financière a été consacrée de manière très rigoureuse par un jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 mars 2026 (N° 25/02212). Dans cette espèce, les acquéreurs d’un CCMI Mikit avaient sollicité la condamnation de la SMABTP (garant de livraison ayant succédé à la compagnie CGI Bâtiment) au paiement de 7.663,74 euros TTC au titre de la reprise des désordres (travaux de levée de réserves) et de 6.244,91 euros pour les pénalités de retard. L’expert judiciaire avait évalué les travaux de levée de réserves à 7.663,74 euros. Le tribunal, après avoir rappelé les obligations du garant fondées sur l’article L. 231-6 du CCH, a débouté les maîtres d’ouvrage de leur demande en paiement des travaux de reprise pour le motif suivant :
« …les demandeurs ayant conservé la somme de 8 800 euros sur le prix total, ils peuvent financer les travaux de levée de réserves tels qu’évalués par l’expert judiciaire à la somme de 7.663,74 euros. Il n’y a donc pas lieu de condamner la SMABTP à leur verser ladite somme. »
En revanche, le Tribunal de Clermont-Ferrand a condamné la SMABTP à verser la somme de 6.244,91 euros au titre des pénalités de retard de livraison. Cette jurisprudence illustre parfaitement le mécanisme de compensation financière : le maître d’ouvrage doit consommer sa retenue de garantie de 5 % pour les désordres de réception, tandis que le garant conserve la charge exclusive des pénalités de retard de livraison et du surplus éventuel des travaux d’achèvement.

Ce mécanisme protège le garant contre un double paiement : d’un côté, le maître d’ouvrage conserverait le solde du prix contractuel (les 5 % de retenue), et de l’autre, le garant paierait l’intégralité des travaux de levée de réserves sur ses propres deniers. La retenue de garantie de 5 % doit donc être affectée de manière prioritaire et exclusive au règlement des entreprises chargées de reprendre les désordres listés au procès-verbal de réception. Ce n’est qu’en cas d’insuffisante provision de ces 5 % que le garant de livraison devra verser la différence nécessaire à la levée complète des réserves. Cette solution de bon sens juridique impose aux maîtres d’ouvrage de ne jamais libérer prématurément le solde des 5 % en cas de défaillance imminente ou suspectée du constructeur.

Pour sécuriser ce processus, il est vivement recommandé de confier la gestion de cette retenue de garantie à un avocat praticien en droit de la construction à Paris, qui pourra consigner les fonds sur un compte CARPA ou auprès d’un tiers séquestre agréé. Cette consignation officielle permet de prouver au garant et au juge que les fonds sont disponibles et affectés de manière sécurisée à la reprise des désordres, tout en bloquant toute tentative du constructeur ou de son liquidateur d’exiger le paiement du solde avant la levée effective des réserves.

B. L’anéantissement du contrat et le sort des restitutions réciproques

La nullité du CCMI, prononcée en raison de la violation des règles d’ordre public régissant sa formation (absence de mentions obligatoires, non-conformité de la notice descriptive, défaut de garantie de livraison ou de remboursement nominative à la date de signature), produit des effets dévastateurs. En vertu de l’effet rétroactif de la nullité, le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Les parties doivent alors être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui donne lieu au contentieux complexe des restitutions réciproques régi par les articles 1352 et suivants du Code civil.

En théorie, l’anéantissement rétroactif du contrat impose au constructeur de restituer l’intégralité des sommes versées par le maître d’ouvrage, tandis que ce dernier doit restituer l’ouvrage construit. Cependant, s’agissant d’un immeuble édifié sur le terrain du maître d’ouvrage, la restitution en nature est impossible sans procéder à la démolition de la maison. La question doctrinale et jurisprudentielle majeure est alors de déterminer si le maître d’ouvrage peut exiger la démolition de l’ouvrage aux frais exclusifs du constructeur défaillant, ou s’il doit conserver la construction tout en indemnisant le constructeur de la valeur des travaux réalisés.

La jurisprudence de la Cour de cassation a connu une évolution remarquable vers l’application d’un principe de proportionnalité, faisant obstacle aux demandes de démolition systématiques formulées par des maîtres d’ouvrage opportunistes. Dans un arrêt de principe publié au Bulletin, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 27 mai 2021 (N° 20-13.204), a fixé les règles d’évaluation de la démolition :
« En cas d’anéantissement du contrat, le juge, saisi d’une demande de remise en état du terrain au titre des restitutions réciproques, doit rechercher si la démolition de l’ouvrage réalisé constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent. Dans ce cas, il incombe au constructeur de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné de la sanction »
Cette décision impose au juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité concret, mettant en balance l’intérêt de la démolition pour le maître d’ouvrage et le coût économique de celle-ci pour le constructeur, tout en déplaçant la charge de la preuve de la disproportion sur les épaules du professionnel de la construction.

Si la démolition est jugée disproportionnée au regard de l’absence de désordres structurels graves ou de la possibilité de réparer les non-conformités, le maître d’ouvrage conserve l’immeuble. Par l’effet des restitutions réciproques, le maître d’ouvrage redevient alors débiteur du coût de la construction réalisée. Cette solution protectrice des équilibres économiques a été illustrée de longue date par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 novembre 2018 (N° 17-12.537) :
« Une cour d’appel, qui prononce la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle, peut retenir que la mesure de remise en état des lieux, emportant démolition de l’immeuble, constituerait une sanction disproportionnée au regard des travaux réalisés, quasiment achevés, et de la gravité des désordres et que, ce chef de demande, seul expressément formulé par le maître de l’ouvrage, étant rejeté, celui-ci restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées »
Le maître d’ouvrage ne peut donc pas bénéficier d’un enrichissement sans cause en conservant gratuitement une maison presque achevée sous couvert de la nullité du contrat.

Le contentieux des restitutions devant les tribunaux judiciaires en 2026 applique ces principes avec une rigueur géométrique. Le Tribunal judiciaire d’Évry, dans un jugement du 18 mai 2026 (N° 24/01017), a prononcé la nullité d’un CCMI conclu avec la société Maisons Pierre pour violation des dispositions d’ordre public d’information de l’acquéreur. Concernant les conséquences financières de cette nullité, le tribunal rappelle que :
« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la restitution de l’acompte versé par le maître d’ouvrage, tout en déboutant le constructeur de ses demandes en paiement de pénalités contractuelles ou d’indemnités de résiliation, la nullité rétroactive anéantissant l’ensemble des clauses pénales du contrat.

Cette inopposabilité des clauses contractuelles après nullité s’applique également aux tentatives des constructeurs de réclamer des indemnités forfaitaires de dédit. Dans un arrêt récent, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 janvier 2026 (N° 24-12.082), a censuré une cour d’appel qui avait requalifié une clause d’indemnité de résiliation unilatérale en clause pénale pour la réduire. La Haute juridiction, au visa des articles 1231-5 et 1794 du Code civil, a énoncé :
« Aux termes du second de ces textes, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
La Cour de cassation affirme qu’une clause fixant une indemnité forfaitaire en cas de résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage n’a pas pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation mais constitue la contrepartie de l’exercice d’une faculté de dédit. Elle n’est donc pas une clause pénale réductible par le juge, mais doit être écartée de plein droit si le contrat lui-même est entaché de nullité relative d’ordre public. Cette décision renforce la position du maître d’ouvrage qui peut rompre un contrat irrégulier sans craindre l’application de pénalités de dédit exorbitantes.

Enfin, lorsque le constructeur fait faillite, le liquidateur judiciaire tente parfois d’exiger des maîtres d’ouvrage des indemnités au titre de l’enrichissement injustifié pour les travaux déjà réalisés sur leur terrain. Ce type d’action est soumis à un contrôle strict des circonstances de l’appauvrissement. La Cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 14 août 2025 (N° 24/01475), a ainsi statué sur les demandes formées par le liquidateur de la société K Immo contre un propriétaire. La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait fait droit de manière trop générale aux demandes du liquidateur au titre de l’enrichissement sans cause, rappelant que l’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement corrélatif doit être justifiée de manière précise, pièce par pièce, au regard de la valeur réelle ajoutée au terrain et non du simple coût facturé des travaux défectueux ou inachevés.

Conclusion

La garantie de livraison à prix et délais convenus s’affirme comme le pilier central de la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage signataires d’un CCMI. Face à l’accroissement des défaillances de constructeurs caractérisant la période 2025-2026, la jurisprudence a consolidé les outils de contrainte à la disposition des acquéreurs, obligeant les garants à une mobilisation rapide et effective de leur caution solidaire. Les décisions récentes des tribunaux de Bordeaux et de Clermont-Ferrand témoignent de cette sévérité salvatrice pour les maîtres d’ouvrage, tout en rappelant les règles de rigueur financière, notamment l’affectation prioritaire de la retenue de garantie de 5 % à la levée des réserves avant toute condamnation pécuniaire du garant.

Parallèlement, le contentieux de la nullité du CCMI demeure une arme redoutable pour sanctionner les manquements des constructeurs à leurs obligations d’ordre public. Néanmoins, l’exercice de cette action requiert une réactivité importante au regard des règles de prescription quinquennale, et ses conséquences financières sont strictement encadrées par le contrôle de proportionnalité des démolitions exercé par la Cour de cassation. Dans ce paysage juridique complexe et mouvant, l’accompagnement par un avocat expert en droit immobilier et de la copropriété à Paris s’avère indispensable pour piloter les expertises judiciaires, sécuriser les déclarations de créance, consigner les retenues de garantie et contraindre efficacement les garants de livraison à achever les chantiers.

Besoin d’un avocat spécialisé en droit de la construction à Paris ?

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les maîtres d’ouvrage à Paris et en Île-de-France pour mettre en œuvre la garantie de livraison dans le CCMI, contraindre les assureurs ou garants, et gérer le contentieux de la nullité du contrat et des restitutions réciproques.

06 46 60 58 22 — Contacter le cabinet pour une consultation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».