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France Raptor Solution : que faire après une injonction DGCCRF pour usage de signes de l’État ?

Le 2 septembre 2026, le ministère de l’Économie a rendu publique une décision de la DDPP de Paris concernant la société France Raptor Solution. La société exerce notamment dans l’extermination des nuisibles, la dératisation, la désinsectisation, la désinfection et le nettoyage. D’après la fiche officielle de la DGCCRF, l’enquête a conduit à une injonction de cesser trois catégories de pratiques : des allégations trompeuses sur l’identité, les qualités et les aptitudes du professionnel, notamment par l’utilisation indue de signes d’État ; des allégations trompeuses sur la portée des engagements ; et la diffusion de faux avis.

Cette publication appelle une distinction essentielle. Une injonction de mise en conformité n’est pas, par elle-même, une condamnation pénale ni une amende administrative. Elle impose toutefois à l’entreprise de modifier immédiatement les pratiques visées dans la décision, selon le délai fixé par l’administration. Elle peut aussi être publiée et assortie d’une astreinte. Pour le dirigeant qui reçoit un courrier de la DDPP, l’enjeu n’est donc pas seulement réputationnel : il faut sécuriser les preuves, répondre à la procédure contradictoire, corriger les supports concernés et préserver un recours effectif.

Le présent article expose le raisonnement à suivre après une injonction DGCCRF liée à un label, à un signe d’État, à une promesse commerciale ou à des avis en ligne. Il précise ce qui doit être contrôlé dans la décision, quelles pièces préparer, quel est le délai de recours devant le juge administratif et dans quelles conditions un référé-suspension peut être envisagé. Les faits propres à France Raptor Solution sont rappelés uniquement au regard de la communication officielle ; ils ne préjugent pas d’une éventuelle procédure distincte ni des droits de la société.

I. France Raptor Solution et l’injonction DGCCRF : quelles pratiques commerciales sont visées ?

A. Usage de signes de l’État, promesses commerciales et faux avis : comment la qualification est-elle faite ?

Le point de départ est le contenu exact de la décision administrative et de ses annexes. Une page internet, un devis, une plaquette, une publicité locale, un script téléphonique et un avis client ne produisent pas nécessairement le même effet juridique. L’administration doit identifier la présentation reprochée, le public auquel elle s’adresse, le service concerné et le risque de confusion ou d’erreur. L’entreprise doit donc éviter de répondre par une affirmation générale du type « notre communication était honnête ». Elle doit reprendre chaque support, chaque phrase, chaque visuel et chaque période.

L’article L. 121-2 du Code de la consommation vise notamment la confusion avec un signe distinctif d’un concurrent et les présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Il mentionne les caractéristiques du service, la portée des engagements de l’annonceur ainsi que « l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ». Cette dernière catégorie est directement pertinente lorsqu’une entreprise se présente comme agréée, certifiée, habilitée, mandatée, reconnue ou rattachée à une autorité alors que la réalité juridique de cette présentation est différente.

La référence à un signe d’État doit être examinée avec précision. Le simple emploi d’une couleur, d’une silhouette ou d’un vocabulaire administratif ne suffit pas automatiquement à constituer une infraction. La question porte sur l’impression d’ensemble : le signe ressemble-t-il à un label officiel ? La page laisse-t-elle croire que l’entreprise intervient pour le compte d’une administration ? Le visuel est-il accompagné d’une mention d’agrément, de contrôle, de certification ou de garantie publique ? Un consommateur normalement informé pourrait-il croire que le professionnel bénéficie d’une qualité publique qu’il ne détient pas ? L’examen doit également tenir compte de la position du signe dans le parcours de vente : en-tête du site, annonce sponsorisée, devis, facture ou véhicule d’intervention.

L’article L. 121-4 du Code de la consommation énumère des pratiques réputées trompeuses. Il interdit notamment « d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ». Il vise aussi le fait d’affirmer qu’un professionnel ou un service a été « agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé » alors que tel n’est pas le cas, ou sans respecter les conditions de l’autorisation. Lorsque la DDPP emploie l’expression « utilisation indue des signes d’État », l’entreprise doit donc rechercher si son support reproduit un emblème, un macaron ou une formulation qui suggère une reconnaissance institutionnelle, même si elle n’a jamais écrit littéralement « agréé par l’État ».

Le dirigeant doit aussi distinguer le signe graphique de la qualification pénale d’usurpation de signes réservés à l’autorité publique. L’article 433-14 du Code pénal réprime, dans les hypothèses qu’il définit, l’usage public et sans droit d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementé par l’autorité publique. Son champ est spécifique. Une injonction DGCCRF fondée sur la loyauté de la présentation commerciale ne signifie pas que cette qualification pénale est automatiquement retenue. Elle justifie en revanche une revue séparée des logos, cartes professionnelles, uniformes, attestations et documents remis aux clients.

La deuxième catégorie annoncée dans le dossier France Raptor Solution concerne la portée des engagements. Une entreprise peut exagérer le résultat attendu d’une prestation de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection sans mentir sur son existence même. Une promesse de traitement « définitif », de protection « garantie », de suppression « totale » ou d’intervention conforme à un protocole officiel doit être rattachée à des conditions mesurables. Le professionnel doit pouvoir démontrer ce qui a été réalisé, selon quelle méthode, pendant quelle durée et avec quelles limites. Une réserve placée dans les conditions générales ne neutralise pas nécessairement une promesse très visible dans une publicité.

L’article L. 121-3 du Code de la consommation complète cette analyse lorsque le message « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Une information vraie mais enfouie après le formulaire de commande peut être insuffisante si le message principal présente une garantie plus large. Le professionnel doit donc vérifier les titres, les boutons, les premiers écrans mobiles, les annonces de référencement, les réponses automatiques et les conversations de vente. Les limites du moyen de communication sont prises en compte, mais elles ne dispensent pas de rendre l’information essentielle accessible.

La troisième catégorie porte sur les avis. Le droit ne confond pas un avis négatif contesté, un avis impossible à authentifier et un faux avis créé ou diffusé pour promouvoir une prestation. L’article L. 121-4 qualifie de pratique réputée trompeuse le fait « de diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs » ou de modifier des avis pour promouvoir des produits. L’analyse peut viser le professionnel lui-même, une agence de communication, un prestataire de réputation ou une personne interposée.

Les avis authentiques appellent eux aussi une procédure documentée. L’article L. 111-7-2 du Code de la consommation impose aux personnes qui collectent, modèrent ou diffusent des avis en ligne une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement. Le dispositif doit préciser si les avis sont contrôlés, les principales caractéristiques de ce contrôle, la date de l’avis et de ses mises à jour, ainsi que les raisons d’un rejet. Une entreprise qui demande à ses clients de laisser un avis doit conserver une trace de la demande, de la prestation effectivement réalisée et de la méthode de réponse aux avis litigieux. Elle ne doit pas sélectionner uniquement les commentaires favorables si cette sélection donne l’apparence d’un classement exhaustif.

Dans son arrêt du 28 janvier 2021, n° 19PA01664, la cour administrative d’appel de Paris a examiné une injonction visant une société de formation. La cour a retenu que la décision demandait « de cesser les pratiques illicites relevées et de se mettre en conformité avec l’article L. 121-2 ». Elle a aussi relevé que la société avait reçu un rapport de contrôle et un délai pour formuler des observations. Cette décision rappelle que le contrôle porte à la fois sur la base légale, le contenu précis des faits et la réalité de la possibilité donnée au professionnel de répondre.

La preuve de la promesse est un autre point sensible. Dans l’arrêt du 29 décembre 2023, n° 22PA01287, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé une injonction concernant des allégations d’efficacité et a constaté que les pièces produites ne permettaient pas d’identifier correctement l’auteur et la date des expériences invoquées. L’entreprise ne peut pas se contenter d’une capture d’écran d’un document commercial ou d’un fichier interne sans date certaine. Une étude, un protocole, une facture de laboratoire, un compte rendu d’intervention et une publicité doivent pouvoir être reliés à la période, au produit, au service et à l’affirmation contestée.

B. Une injonction de police administrative est-elle déjà une amende ou une condamnation ?

La réponse est non, mais l’injonction reste une décision contraignante. L’article L. 521-1 du Code de la consommation permet aux agents habilités, après une procédure contradictoire, d’enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite. Le texte exige « après une procédure contradictoire » et laisse à l’administration le soin de fixer un délai raisonnable adapté aux mesures demandées. L’injonction ne tranche donc pas de la même manière qu’un jugement pénal la responsabilité personnelle du dirigeant, mais elle ordonne une mise en conformité vérifiable.

Le Conseil d’État a confirmé ce cadre dans sa décision du 28 mars 2022, n° 451014, Yutaka France-Japon Management. Le litige portait sur une injonction de la DDPP de Paris relative à des pratiques commerciales trompeuses. La décision rappelle que l’administration peut agir au titre du Code de la consommation et que le professionnel peut contester la mesure devant le juge administratif. Elle confirme aussi l’importance du rapport de contrôle, de la lettre informant l’entreprise de l’intention de prononcer l’injonction et de la possibilité de présenter des observations.

Cette nature de police administrative explique pourquoi l’entreprise doit agir sur deux plans en même temps. D’un côté, elle doit mettre fin, dans le délai fixé, aux supports et pratiques expressément visés. De l’autre, elle peut discuter la compétence de l’auteur, la régularité de la procédure, la matérialité des faits, leur qualification et la proportion des mesures. Attendre l’issue d’un recours avant de modifier le site est dangereux lorsque la décision est exécutoire et que l’injonction prévoit une date précise.

L’article L. 521-2 du Code de la consommation autorise la publicité de l’injonction. Il prévoit que « la publicité est effectuée aux frais du professionnel » lorsque cette mesure est décidée. La publication ne transforme pas l’injonction en jugement pénal, mais elle peut affecter les contrats, les appels d’offres, les assurances, le référencement local et la confiance des clients. La réponse de l’entreprise doit donc être cohérente : corriger le support, documenter la date de correction et préparer une communication exacte, sans reprendre comme acquis un fait qui serait encore discuté devant le juge.

La publicité est précisée par l’article R. 521-2 du Code de la consommation, qui prévoit une diffusion par voie de presse, voie électronique ou affichage, éventuellement de manière cumulative. La durée et les modalités doivent figurer dans la mesure. L’entreprise doit conserver la page de la DGCCRF, la décision reçue, les captures datées et toutes les communications relatives à la publicité. Une page publique peut évoluer ; la conservation de la version réellement portée à la connaissance du public devient donc une pièce utile.

Le pouvoir de l’administration n’est toutefois pas illimité. L’autorité compétente est déterminée par l’article R. 521-1 du Code de la consommation, qui désigne notamment le chef du service national des enquêtes, le directeur régional compétent ou le directeur départemental chargé de la protection des populations. La décision doit encore être signée par une personne disposant d’une délégation régulière. Le dossier doit donc contenir la décision, ses visas, la signature, la délégation publiée ou produite, le rapport et les annexes. Une erreur d’intitulé n’entraîne pas automatiquement l’annulation, mais une vraie incompétence peut constituer un moyen sérieux.

Une injonction ne doit pas non plus être confondue avec une sanction administrative. La procédure de sanction comprend ses propres garanties. L’article L. 522-5 du Code de la consommation prévoit qu’avant une amende l’administration informe par écrit la personne mise en cause, lui indique qu’elle peut être assistée par le conseil de son choix et l’invite à présenter des observations. « Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. » La lettre de pré-injonction et une éventuelle notification de sanction ne doivent pas être mélangées : les délais, les griefs et les conséquences ne sont pas identiques.

La différence est centrale dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 février 2025, n° 23PA03283. La cour a jugé que la qualification de pratique commerciale trompeuse susceptible de conduire à la sanction administrative n’était « pas de nature pénale » et qu’elle relevait du contrôle du juge administratif. Elle a également examiné la persistance des manquements après une injonction et la proportion d’une amende de 25 000 euros. Pour une entreprise, l’enseignement pratique est simple : une amélioration partielle ne suffit pas si le contrôle ultérieur montre que les manquements subsistent.

Le non-respect d’une injonction ouvre précisément un risque supplémentaire. Selon l’article L. 532-1 du Code de la consommation, le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction peut être « passible d’une amende administrative » allant jusqu’à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, avec un plafond potentiellement porté au montant de l’amende encourue pour le manquement initial lorsqu’il est supérieur. Une entreprise ne doit donc jamais considérer qu’une contestation en cours l’autorise à ignorer la mesure, sauf suspension juridictionnelle ou indication contraire clairement établie.

À côté de cette voie administrative, une pratique commerciale trompeuse peut aussi être poursuivie sur le terrain pénal si les éléments constitutifs sont réunis. L’article L. 132-2 du Code de la consommation prévoit deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, avec des majorations prévues pour certaines hypothèses, notamment lorsque l’infraction a été commise par un service de communication au public en ligne. Ces montants décrivent un risque légal maximal ; ils ne signifient pas qu’une injonction administrative entraîne automatiquement une condamnation. Le parquet, le tribunal et le juge administratif n’examinent pas exactement le même objet.

La DGCCRF peut aussi engager ou soutenir une action civile dans des hypothèses distinctes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a encore examiné, le 24 juin 2026, pourvoi n° 24-20.798, une procédure engagée contre une plateforme pour faire cesser des pratiques commerciales trompeuses et obtenir la publication d’un communiqué. L’arrêt est disponible sur Légifrance. Une entreprise doit donc identifier la nature exacte du courrier reçu : injonction administrative, demande de pièces, assignation civile, notification de sanction ou convocation pénale. La stratégie documentaire et le juge compétent dépendent de cette qualification.

II. Injonction DGCCRF : que faire, quel recours et quel délai pour l’entreprise ?

A. Quelles mesures prendre dès la réception de la décision et pendant la procédure contradictoire ?

La première mesure consiste à dater la réception. Il faut conserver l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception, l’horodatage de la plateforme et l’intégralité des fichiers joints. Le délai de réponse à une pré-injonction n’est pas nécessairement le délai du recours contre la décision finale. Une confusion entre ces deux dates peut conduire à une défense tardive. Le dossier doit comporter une chronologie allant de la création du support à sa dernière diffusion : date de mise en ligne, modification, campagne publicitaire, intervention chez le client, retrait et éventuelle republication.

La deuxième mesure est un gel maîtrisé des contenus. Il ne s’agit pas de détruire les traces, mais de stopper la diffusion des éléments identifiés comme litigieux dès que la décision le demande ou que le risque est sérieux. Les pages web peuvent être désactivées, les annonces suspendues, les visuels retirés des réseaux sociaux, les scripts téléphoniques remplacés et les devis futurs corrigés. Avant toute suppression, l’entreprise doit archiver la version concernée : capture complète, adresse URL, date et heure, support, audience ciblée, campagne, facture de l’agence et fichier source. Cette méthode permet de démontrer une exécution effective et de répondre à une demande ultérieure de preuve.

La troisième mesure est une matrice de conformité. Une ligne doit correspondre à une allégation ou à un visuel. Les colonnes peuvent reprendre : support, phrase exacte, date de diffusion, service concerné, preuve détenue, risque juridique, correction décidée, responsable, date de mise en œuvre et contrôle final. Pour le dossier France Raptor Solution, cette matrice devrait séparer les signes d’État, les références à une qualité ou une autorisation, les promesses sur la portée du traitement et les avis. Un même document peut contenir plusieurs griefs ; une seule modification superficielle ne répond pas à tous.

Pour les signes d’État, l’entreprise doit reconstituer l’origine du fichier graphique. Qui l’a créé ? A-t-il été fourni par un organisme autorisé ? Une licence existe-t-elle ? Le signe a-t-il été présenté comme une certification ou seulement comme une illustration ? Quel texte accompagnait le visuel ? Le fichier a-t-il été reproduit sur un devis ou sur un véhicule ? Les éléments doivent être conservés, même s’ils semblent défavorables, car l’administration et le juge apprécient le contexte complet. Une correction sérieuse peut consister à supprimer le signe, modifier la présentation, préciser l’identité juridique du prestataire et retirer toute référence à une reconnaissance non démontrée.

Pour les qualités et aptitudes du professionnel, il faut vérifier les diplômes, habilitations, assurances, certificats de formation, autorisations préfectorales éventuelles et qualifications de chaque intervenant. Le mot « certifié » ne doit pas être utilisé pour désigner une simple formation interne. Le mot « agréé » doit renvoyer à un acte précis, délivré par un organisme identifiable, encore valable à la date de la publicité et respecté dans ses conditions. Si un partenaire possède la qualification mais que la société ne la détient pas, la publicité doit distinguer clairement les deux entités. La confusion entre la compétence d’un salarié, d’un sous-traitant et de la personne morale est un risque fréquent.

Pour la portée des engagements, il faut comparer la promesse commerciale au contrat et au compte rendu d’intervention. Une garantie doit préciser son objet, sa durée, ses exclusions et les conditions de retour. Une entreprise de lutte contre les nuisibles peut promettre une intervention et un suivi sans garantir un résultat absolu qu’elle ne maîtrise pas. Elle doit aussi expliquer les obligations du client : accès aux locaux, traitement des sources d’infestation, nettoyage, fermeture des points d’entrée ou respect d’un protocole. Une limite lisible avant l’achat est plus solide qu’une réserve générale placée dans une page difficile à trouver.

Pour les avis, le professionnel doit identifier les personnes qui ont réellement utilisé le service, la date de l’intervention et le canal de collecte. Il faut conserver les demandes d’avis, les factures ou ordres d’intervention correspondants, les réponses aux avis et les échanges avec la plateforme. Une entreprise ne doit pas fabriquer un témoignage, rémunérer un avis sans transparence, demander à une personne n’ayant pas utilisé le service de témoigner ou modifier le contenu pour exagérer un résultat. Elle doit aussi éviter de supprimer un avis uniquement parce qu’il est critique. La réponse peut contester un fait précis, demander un justificatif à la plateforme ou engager une action distincte si l’avis est diffamatoire, mais elle ne doit pas simuler une expérience inexistante.

L’article L. 111-7-2 impose au gestionnaire d’avis de permettre au responsable du produit ou du service de signaler gratuitement un doute motivé sur l’authenticité d’un avis. Cette règle ne donne pas au professionnel un droit automatique à la suppression. La demande doit identifier l’avis, le motif du doute, l’absence éventuelle de commande et les pièces disponibles. Le dossier interne doit garder la preuve de la démarche et de la réponse de la plateforme. Cette discipline est utile si la DDPP demande comment les avis ont été collectés, modérés ou corrigés.

Au stade de la procédure contradictoire, une réponse efficace reprend le rapport point par point. Elle peut comporter un tableau « constat / contestation / pièce / correction / demande ». Si une affirmation est exacte, la pièce doit le démontrer. Si elle est inexacte, il faut le reconnaître et indiquer la date de retrait. Si le constat porte sur un contenu qui n’est pas imputable à la société, il faut produire le contrat avec l’agence, les droits d’administration, les demandes de retrait et les mesures prises. La sous-traitance n’efface pas automatiquement la responsabilité de l’annonceur, mais elle peut éclairer la maîtrise du support et l’action corrective.

La décision finale doit ensuite être lue comme une feuille de route. Le délai court à partir de l’événement indiqué par l’acte, et non à partir du moment où le dirigeant pense avoir compris le problème. Il faut relever le délai, les supports visés, les formulations imposées, le montant d’une éventuelle astreinte et les modalités de transmission des justificatifs. L’article L. 521-1 prévoit que l’astreinte peut atteindre 3 000 euros par jour dans le régime général, avec les plafonds et modalités de calcul fixés par le texte. Pour certaines infractions plus lourdement sanctionnées, le calcul peut être lié au chiffre d’affaires mondial de la personne morale. Le montant exact doit être lu dans la décision.

L’administration peut vérifier l’exécution après la date limite. L’entreprise doit donc réaliser un contrôle indépendant de celui qui a effectué la première correction. Le contrôle doit porter sur le site en navigation privée et sur mobile, les annonces encore actives, les comptes sociaux, les pages mises en cache lorsque l’entreprise les maîtrise, les fiches locales, les devis transmis par les commerciaux et les modèles de courriel. Un lien qui redirige vers une ancienne page ou une publicité programmée pour reprendre automatiquement peut suffire à créer un défaut d’exécution partielle.

La publicité ajoute un risque spécifique. Si la décision est publiée sur le site de la DGCCRF ou par voie électronique, l’entreprise doit éviter toute communication qui présenterait cette publication comme une relaxe, une simple erreur technique ou une décision inexistante sans fondement. Elle peut exposer les corrections réellement effectuées et réserver ses droits sur les points contestés. Une communication inexacte destinée à neutraliser la publicité pourrait être analysée comme une nouvelle présentation trompeuse. Le dirigeant doit faire valider les mots employés et conserver la version diffusée.

Le défaut d’exécution ne se limite pas au maintien du visuel initial. Il peut résulter d’une promesse équivalente reformulée, d’un nouveau signe reprenant la même apparence, d’un avis recréé après suppression ou d’un lien publicitaire resté actif. L’article L. 532-1 permet une amende administrative spécifique en cas de non-respect dans le délai. La cour administrative d’appel de Paris, dans sa décision n° 23PA03283, a admis qu’une sanction pouvait tenir compte de la persistance des manquements observés lors d’un contrôle postérieur. La mise en conformité doit donc être complète, datée et contrôlée.

Enfin, l’entreprise doit prévenir ses partenaires. L’agence de communication, le prestataire de référencement, le gestionnaire des avis, les commerciaux et les sous-traitants doivent recevoir une instruction écrite sur les contenus autorisés. Le contrat doit permettre de récupérer les fichiers, les comptes et les historiques. Une société qui corrige son propre site mais laisse un prestataire diffuser le même visuel ailleurs ne maîtrise pas réellement son exécution. Cette cartographie des accès est particulièrement importante pour une petite société dont plusieurs personnes utilisent le même compte publicitaire.

B. Comment contester une injonction DGCCRF et demander sa suspension à Paris ou en Île-de-France ?

La contestation s’organise sans attendre la fin du délai de mise en conformité. Elle peut viser la décision elle-même, le rejet d’un recours administratif, les modalités de publicité ou une sanction ultérieure. Le professionnel doit déterminer l’acte attaqué et formuler des conclusions adaptées : annulation totale, annulation partielle, suspension de certains effets, réduction d’une mesure trop large ou indemnisation d’un préjudice directement établi. Une lettre générale adressée à l’administration ne remplace pas nécessairement une requête contentieuse dans le délai.

Le délai de droit commun résulte de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative. La juridiction ne peut en principe être saisie que « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La décision reçue doit être examinée pour vérifier la mention des voies et délais, le mode de notification et le point de départ. Une pré-injonction peut comporter un délai de quelques jours pour produire des observations, tandis que la décision finale ouvre le délai contentieux. Ces périodes ne se confondent pas.

Un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou un recours hiérarchique peut être utile pour présenter une correction, demander une précision ou solliciter le retrait d’une formulation erronée. Il ne faut pas le traiter comme une assurance automatique contre la forclusion. Le dossier doit conserver la preuve de l’envoi, de la réception et du contenu. Si la société envisage un recours administratif, elle doit vérifier l’effet de cette démarche sur le délai de recours contentieux applicable à son acte et ne pas se satisfaire d’un échange informel avec un agent.

Le moyen tiré de la procédure contradictoire doit être concret. Le professionnel peut rechercher si le rapport a été communiqué, si les griefs étaient suffisamment précis, si le délai laissé était matériellement utilisable, si les observations ont été reçues et examinées, et si la décision finale a répondu aux éléments déterminants. Dans l’affaire Yutaka, la CAA de Paris, n° 19PA01664, a contrôlé ces garanties et a relevé que la société avait reçu un rapport, avait été invitée à répondre et avait pu présenter des observations. Une critique abstraite du contradictoire est moins efficace qu’une chronologie appuyée sur les courriels et les accusés de réception.

La motivation se contrôle à la lumière du Code des relations entre le public et l’administration, article L. 211-2, qui exige la motivation de décisions constituant une mesure de police ou infligeant une sanction. L’article L. 211-5 précise que la motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » fondant la décision. Il faut comparer chaque grief annoncé dans le rapport avec le dispositif final : un acte qui se borne à reprendre une formule générale sans identifier le support, le contenu et la mesure demandée peut soulever une difficulté ; un acte détaillé, étayé par des captures et des pièces, sera plus difficile à contester.

La matérialité des faits est également décisive. Une capture d’écran sans URL, sans date ou sans rattachement à la société ne suffit pas toujours à établir l’auteur d’une publicité. À l’inverse, le nom de domaine, le numéro d’appel, le compte publicitaire, le devis, la facture, l’adresse du siège et le contrat avec l’agence peuvent former un faisceau cohérent. L’entreprise doit distinguer ce qu’elle reconnaît, ce qu’elle ignore et ce qu’elle conteste. Elle ne doit ni produire un document non vérifié ni invoquer une modification postérieure pour nier la version qui était active au moment du contrôle.

La proportion de l’injonction peut être discutée lorsque son dispositif dépasse les pratiques constatées. Par exemple, une décision visant une page et une promesse déterminées ne devrait pas nécessairement interdire toute communication future sur une activité licite, sans durée ni périmètre. Cette analyse dépend du texte exact, du risque pour le public, du caractère réparable du manquement et des mesures moins contraignantes disponibles. L’arrêt de la CAA de Lyon du 13 décembre 2018, n° 16LY03917, montre, dans un dossier de pratiques commerciales trompeuses, l’importance de la pré-injonction, des constatations et du contenu précis des obligations imposées. Il ne suffit pas de soutenir que la décision est sévère : il faut identifier la partie qui excède les faits ou l’objectif de protection du consommateur.

Un référé-suspension peut compléter le recours au fond lorsque l’exécution immédiate crée une urgence et qu’un moyen est propre à faire naître un doute sérieux. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative exige que « l’urgence le justifie » et qu’il existe « un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le référé n’est pas un appel automatique. Il faut expliquer l’atteinte immédiate : arrêt d’une campagne essentielle, risque documenté de rupture de contrats, fermeture d’un canal de vente, atteinte grave à une activité réglementée, coût de retrait disproportionné ou publication susceptible de causer un dommage difficilement réparable. Il faut en parallèle présenter un moyen juridique sérieux et un recours au fond recevable.

La demande de suspension doit être cohérente avec la conduite de l’entreprise. Une société qui sollicite la suspension tout en maintenant une publicité manifestement contraire à la décision fragilise sa position. À l’inverse, une société qui a retiré provisoirement le signe, sauvegardé les preuves, proposé une formulation conforme et réservé ses droits montre au juge qu’elle agit de manière responsable. La suspension peut viser certains effets précis plutôt que toute la décision : par exemple une publicité, une modalité de publication ou une interdiction trop large. Le juge apprécie les circonstances propres au dossier.

Pour une décision de la DDPP de Paris, le tribunal administratif de Paris sera généralement le premier tribunal à examiner, sous réserve de la compétence déterminée par l’auteur de l’acte et les textes applicables. Une entreprise située en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département d’Île-de-France ne doit pas choisir le tribunal uniquement en fonction de son siège : l’autorité signataire, la nature de la décision et les règles de compétence doivent être vérifiées. Les références de procédure, les adresses de notification et la juridiction indiquée dans l’acte sont des éléments à conserver.

Paris et Île-de-France. Dans un dossier contrôlé par la DDPP de Paris, le volet local peut être important : campagnes ciblant les arrondissements, fiches Google d’agences ou d’antennes, véhicules intervenant dans plusieurs départements, contrats avec des syndics, bailleurs, hôtels, restaurants, commerces ou copropriétés. La société doit dresser la liste des lieux réellement desservis et des supports utilisés dans chaque département. Une correction du site national ne suffit pas si un flyer local, une page d’agence ou un profil de réseau social continue de reprendre la présentation contestée. Les pièces à préparer sont notamment les devis, ordres de mission, attestations d’assurance, qualifications des intervenants, contrats de sous-traitance, captures des avis et preuves de retrait.

La publicité de l’injonction peut avoir une incidence sur les relations commerciales en Île-de-France, en particulier lorsqu’un donneur d’ordre demande des garanties de conformité ou une attestation de bonne réputation. La société peut répondre avec des documents exacts : date de correction, périmètre de la décision, procédures internes mises à jour et coordonnées du responsable conformité. Elle ne doit pas certifier qu’aucun manquement n’a existé si cette affirmation est contestée. Une information maîtrisée vaut mieux qu’un déni qui reproduirait le risque de présentation trompeuse.

Le recours administratif ne règle pas automatiquement les demandes des consommateurs ou des concurrents. Une personne ayant conclu un contrat en se fondant sur une promesse trompeuse peut rechercher l’annulation, une restitution ou une indemnisation selon le droit applicable et les preuves. Un concurrent peut invoquer un préjudice commercial s’il démontre une faute, un dommage et un lien de causalité. L’article 1240 du Code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La publication d’une injonction ne suffit pas, à elle seule, à chiffrer un préjudice civil ; les contrats perdus, les dépenses de correction, les remboursements et les données de chiffre d’affaires doivent être établis.

La société doit enfin séparer les procédures qui peuvent se cumuler. Une injonction peut exiger la cessation d’un contenu. Une amende administrative peut sanctionner le refus ou le retard d’exécution. Une enquête pénale peut porter sur des faux avis ou une tromperie caractérisée. Une action civile peut concerner le contrat, le dommage ou la concurrence déloyale. Les documents communiqués dans un cadre ne doivent pas être envoyés dans un autre sans analyse de leur portée. Le dirigeant doit centraliser les réponses, désigner les interlocuteurs et faire vérifier les déclarations qui reconnaissent des faits ou attribuent une pratique à un salarié, une agence ou un sous-traitant.

Les décisions administratives montrent que le juge examine un dossier complet, et non une explication commerciale isolée. Dans l’arrêt CAA de Bordeaux, 6 juillet 2021, n° 19BX02259, une injonction comportait plusieurs obligations relatives à l’information précontractuelle, à l’identité de l’entreprise, au démarchage et aux pratiques commerciales trompeuses. La pluralité des obligations rendait nécessaire une défense structurée. Dans l’affaire Clauderer, CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA01287, la cour a vérifié si les preuves établissaient réellement l’efficacité annoncée. Ces décisions invitent à produire les pièces qui répondent à la phrase exacte reprochée, pas seulement des documents généraux sur l’activité.

En pratique, le recours doit être préparé à partir de cinq questions. L’auteur de la décision était-il compétent ? La société a-t-elle reçu les griefs et un délai réel pour répondre ? Les faits sont-ils matériellement établis et imputables à la société ? La qualification correspond-elle au contenu réellement diffusé ? Le dispositif reste-t-il nécessaire et proportionné après les corrections réalisées ? Les réponses doivent être accompagnées de pièces numérotées et d’une chronologie. Le recours peut contester la décision, mais l’entreprise doit aussi expliquer au juge ce qu’elle a fait depuis le contrôle et ce qui reste éventuellement discuté.

Conclusion

L’affaire France Raptor Solution rappelle qu’une injonction DGCCRF sur les signes d’État, les promesses commerciales et les faux avis ne se traite ni comme un simple message de réputation ni comme une amende déjà prononcée. La qualification exacte dépend du contenu des supports, du contexte de vente, de la preuve des qualités annoncées et de la réalité des avis. La mesure reste une décision de police administrative qui doit être exécutée dans son délai, tout en pouvant être contestée devant le juge administratif.

À réception, l’entreprise doit dater la notification, archiver les supports, suspendre les contenus visés, réaliser une matrice de conformité, répondre précisément à la procédure contradictoire et vérifier chaque canal de diffusion. Elle doit ensuite surveiller le délai de deux mois du recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative. Si une exécution immédiate crée une urgence et qu’un moyen sérieux existe, un référé-suspension peut être déposé avec le recours au fond. Le recours ne dispense pas de traiter le risque opérationnel ; la correction documentée constitue souvent la première protection contre une nouvelle mesure ou une amende pour non-exécution.

Le dossier doit enfin distinguer les faits établis des faits contestés. Une publication officielle de la DGCCRF décrit une mesure administrative ; elle ne remplace pas l’examen contradictoire d’une éventuelle responsabilité pénale, contractuelle ou civile. Une entreprise qui répond avec des pièces datées, une communication exacte et un plan de mise en conformité donne au juge comme à ses partenaires une lecture vérifiable de la situation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».