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Fausses cagnottes en ligne et appels frauduleux aux dons : qualification d’escroquerie aggravée, responsabilité des plateformes et recours des donateurs

Les catastrophes naturelles, les sinistres d’ampleur et les événements dramatiques suscitent invariablement un élan spontané de solidarité citoyenne, qui trouve aujourd’hui dans les outils numériques un vecteur d’amplification d’une efficacité inédite. L’émergence et la démocratisation des plateformes de financement participatif et de cagnottes en ligne ont transformé les modalités de la bienfaisance, permettant de mobiliser en quelques heures des milliers de donateurs au profit de sinistrés, d’associations humanitaires ou de causes d’intérêt général. Toutefois, cette fluidité technologique et l’intensité émotionnelle qui accompagne les situations de détresse collective constituent également un terrain d’action pour des délinquants opportunistes. Lors des épisodes d’incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs départements français durant l’été 2026, notamment en Gironde, dans les Landes et dans le Var, une recrudescence d’initiatives frauduleuses a été constatée par les autorités de contrôle et les forces de l’ordre.

Face à cette exploitation abusive de la générosité publique, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié une mise en garde solennelle intitulée « Arnaques après les incendies : comment éviter les pièges ? », accessible sur le site officiel du ministère de l’Économie à l’adresse https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/actualites-dgccrf/arnaques-apres-les-incendies-comment-eviter-les-pieges. Les services de l’État y dénoncent l’apparition de collectes trompeuses, de faux appels aux dons par messagerie électronique et de sollicitations directes par téléphone ou réseaux sociaux, enjoignant les citoyens à faire preuve d’une rigueur absolue dans la vérification de l’identité des collecteurs et de l’agrément des plateformes intermédiaires. Ces dérives ont également fait l’objet d’enquêtes approfondies dans la presse régionale, à l’image du reportage documenté par le quotidien L’Union (https://www.lunion.fr/id820217/article/2026-07-30/incendies-en-france-attention-aux-fausses-cagnottes-en-ligne), révélant la multiplication de cagnottes numériques créées sans le moindre accord des services départementaux d’incendie et de secours ou des amicales de sapeurs-pompiers dont les dénominations et emblèmes étaient indûment exploités pour capter la confiance des donateurs.

La multiplication de ces faits soulève des questions juridiques complexes touchant simultanément au droit pénal spécial, au droit de la consommation, au droit bancaire et à la régulation des services numériques. La captation des fonds de particuliers animés par une intention libérale interpelle directement la frontière entre l’escroquerie aggravée et l’abus de confiance, tout en mobilisant les incriminations protectrices relatives à l’usurpation d’identité et aux pratiques commerciales trompeuses. Au-delà de la répression des auteurs matériels de ces infractions, souvent dissimulés derrière l’anonymat d’adresses IP ou de comptes bancaires temporaires, se pose avec acuité le problème de la responsabilité civile des plateformes numériques d’hébergement et des prestataires de services de paiement chargés de l’encaissement et du cantonnement des flux financiers. Pour les donateurs qui découvrent avoir été abusés, comme pour les véritables personnes morales ou physiques dont le nom a été détourné, l’identification des voies de droit pertinentes et la mise en œuvre de mesures conservatoires d’urgence conditionnent la possibilité même d’un recouvrement effectif des fonds soustraits.

Dans cet environnement où s’entremêlent réactivité procédurale et analyse rigoureuse des régimes de responsabilité, une approche méthodique s’impose tant pour analyser la caractérisation des infractions que pour orchestrer le rétablissement des droits des victimes. Il convient dès lors d’examiner dans un premier temps les qualifications pénales et civiles applicables aux fausses cagnottes et aux collectes frauduleuses (I), avant d’étudier dans un second temps le régime de responsabilité des acteurs de l’écosystème numérique ainsi que les voies de recours ouvertes aux donateurs spoliés (II).

I. Qualifications pénales et civiles des fausses cagnottes et collectes frauduleuses

A. L’escroquerie aggravée par appel au public et le détournement par abus de confiance

Le montage d’une fausse cagnotte en ligne relève au premier chef des dispositions répressives de l’article 313-1 du Code pénal, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418192, qui définit l’escroquerie comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Dans le cadre d’une collecte numérique fictive, les manœuvres frauduleuses se matérialisent par une mise en scène extérieure destinée à donner corps à un mensonge : insertion de photographies de sinistres réels ou générées par des algorithmes d’imagerie, faux récits poignants de familles prétendument sans abri, simulation de partenariats institutionnels et publication de faux reçus fiscaux. Cette accumulation d’artifices vise à neutraliser l’esprit critique de l’internaute pour emporter son adhésion immédiate.

La jurisprudence criminelle rappelle avec constance que le simple mensonge ne suffit pas à caractériser l’escroquerie s’il ne s’accompagne d’aucun fait extérieur ou mise en scène venant lui donner une force persuasive autonome. Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-81.006, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6836a4ff91bdea24a84821e5), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi souligné l’exigence d’une démonstration circonstanciée des manœuvres frauduleuses en observant : « En effet, elle a, par une appréciation souveraine, vérifié l’absence des manoeuvres frauduleuses alléguées par la partie civile, qui auraient, via la création de la société [2], déterminé la remise de la somme de 500 000 euros. » A contrario, la création d’une interface de cagnotte, l’adjonction de faux témoignages de solidarité et l’utilisation de visuels captés sur les lieux d’un incendie constituent la mise en scène matérielle nécessaire et suffisante pour caractériser les manœuvres frauduleuses ayant directement déterminé la remise des dons par les victimes.

L’élément déterminant de la répression réside dans la circonstance aggravante spécifique prévue par l’article 313-2, 4° du Code pénal, accessible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565747. Ce texte porte les peines de l’escroquerie à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale. La diffusion d’un appel à la générosité sur une plateforme internet accessible à tous constitue par essence un appel au public au sens de cette disposition. Le législateur a entendu sanctionner avec une sévérité accrue les comportements qui parasitent les mécanismes de secours et trahissent l’altruisme collectif, en exploitant la vulnérabilité émotionnelle des citoyens face à des catastrophes naturelles ou des drames humains.

Dans l’hypothèse où des fonds placés sous main de justice sont saisis au cours de l’enquête préliminaire ou de l’information judiciaire, la Cour de cassation a précisé les droits des personnes lésées et des tiers revendiquant la propriété des sommes appréhendées. Par une décision du 30 avril 2025 (pourvoi n° 23-83.051, accessible sur https://www.courdecassation.fr/decision/6811bf0712a37cea68763e06), la Chambre criminelle a affirmé au visa des textes régissant la restitution : « Il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne qui prétend avoir un droit sur les objets placés sous main de justice peut en demander la restitution à la cour d’appel saisie de la poursuite qui statue par une décision séparée sauf lorsque la demande émane conjointement du prévenu et de tiers. » Cette règle offre un fondement procédural essentiel pour permettre aux donateurs ou aux mandataires des victimes d’obtenir la restitution des sommes bloquées sur les comptes des fraudeurs avant même l’issue définitive du procès pénal.

À côté de l’escroquerie, la qualification d’abus de confiance peut trouver à s’appliquer dans des configurations factuelles distinctes, notamment lorsque l’initiateur de la cagnotte était initialement de bonne foi ou disposait d’un mandat régulier pour collecter des fonds, mais détourne ultérieurement les sommes récoltées de leur destination convenue. L’article 314-1 du Code pénal, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418227, définit l’abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. La distinction entre ces deux délits repose sur la nature de la remise : si la remise a été extorquée dès l’origine par des manœuvres frauduleuses, l’escroquerie s’impose ; si la remise est intervenue à titre précaire avec une affectation stipulée que l’auteur trahit a posteriori en s’appropriant les fonds, l’abus de confiance est caractérisé.

Cette exigence d’une remise à titre précaire a été réaffirmée avec force par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-80.202, publié sur le site de la haute juridiction à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/69c5303ecdc6046d4709774b), où elle a jugé : « Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. » Dans le schéma d’une cagnotte participative, les conditions générales d’utilisation de la plateforme et la description de la collecte forment le cadre contractuel qui assigne aux dons une affectation exclusive. L’organisateur ne reçoit les fonds qu’à charge d’en faire cet usage déterminé, de sorte que leur utilisation pour des dépenses personnelles ou étrangères au projet caritatif matérialise l’élément matériel du délit d’abus de confiance, puni de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

S’agissant du régime de la prescription de l’action publique, la nature collective et fractionnée des collectes en ligne soulève une difficulté pratique récurrente : quel est le point de départ du délai de six années prévu par l’article 9-1 du Code de procédure pénale (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034105230) lorsque des centaines de contributeurs versent des dons successifs sur plusieurs semaines ou plusieurs mois ? La jurisprudence criminelle a apporté une réponse claire à cette interrogation. Dans un arrêt de principe du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-80.607, disponible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/69c5304acdc6046d4709791d), la Chambre criminelle a énoncé que : « la prescription, en matière d’escroquerie, ne commence à courir qu’à partir de la dernière remise lorsque les manoeuvres frauduleuses constituent une opération délictueuse unique ou forment entre elles un tout indivisible et provoquant des remises successives ». Cette solution protège efficacement les victimes en reportant le point de départ de la prescription à la clôture définitive de la cagnotte ou au dernier versement enregistré, faisant obstacle à toute forclusion prématurée des poursuites pénales.

B. L’usurpation d’identité, les pratiques commerciales trompeuses et le préjudice civil réparable

L’artifice central des fausses cagnottes en ligne réside très fréquemment dans le parasitisme de la renommée d’organismes caritatifs reconnus ou d’entités publiques de secours. Les escrocs n’hésitent pas à copier la charte graphique, les logos et la dénomination d’associations telles que la Croix-Rouge française, le Secours populaire, ou encore d’amicales de sapeurs-pompiers et d’unités de sécurité civile intervenant sur le front des incendies. Ce comportement constitue une infraction pénale autonome réprimée par l’article 226-4-1 du Code pénal, consultable sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041793799, qui incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines doublées lorsque l’infraction est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Cette usurpation d’identité en ligne ne porte pas seulement atteinte à la personnalité morale des associations ou des corps de sapeurs-pompiers détournés ; elle vicie directement le consentement des donateurs qui effectuent leur paiement sous l’empire d’une croyance erronée quant à la qualité du bénéficiaire. Sur le terrain du droit économique, ces agissements tombent sous le coup des interdictions relatives aux pratiques commerciales trompeuses énoncées aux articles L. 121-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565860) et L. 121-3 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225878) du Code de la consommation. L’article L. 121-2 répute notamment trompeuse toute pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsqu’elles portent sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, ou sur la portée des engagements de l’annonceur. L’article L. 132-2 du même code, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044565886, assortit ces infractions d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende pouvant atteindre 300 000 euros, ce montant pouvant être porté de manière proportionnée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique.

Sur le versant civil, la tromperie subie par les donateurs ouvre droit à une indemnisation intégrale de leurs préjudices matériel et moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, accessible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le préjudice matériel correspond au montant exact des sommes déboursées par le donateur, tandis que le préjudice moral s’évince de la déception, de l’atteinte aux sentiments d’altruisme et du désarroi causé par la découverte de la manipulation frauduleuse.

Cette exigence de réparation intégrale a fait l’objet d’une confirmation majeure par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt récent rendu le 3 juin 2026 (pourvoi n° 25-84.224, consultable à l’adresse officielle https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fc278cdc6046d47ea64f2). Statuant au visa des articles 1240 du Code civil et des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, la Cour a rappelé : « Il résulte des trois premiers de ces textes qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l’auteur du dommage. L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. » Cette décision pose avec une netteté remarquable le droit de toute personne physique ou morale ayant subi le contrecoup financier d’une escroquerie de se constituer partie civile et d’obtenir le dédommagement exact de ses pertes devant les tribunaux répressifs.

L’article 2 du Code de procédure pénale, accessible à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574768, permet ainsi l’accès direct des donateurs spoliés au juge pénal pour faire valoir leurs droits à indemnisation en qualité de victimes directes. Parallèlement, pour les victimes qui ne souhaitent pas s’engager dans la voie pénale ou qui entendent agir avant toute poursuite publique, l’action en répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du Code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041387) dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Dès lors que le don reposait sur une cause illicite ou inexistante provoquée par le dol du bénéficiaire prétendu, la convention de libéralité est nulle, entraînant l’obligation pour l’organisateur de restituer sans délai l’intégralité des sommes perçues.

II. Régime de responsabilité des plateformes et voies de recours des donateurs spoliés

A. Le statut d’intermédiaire, l’obligation de prompt retrait et la vigilance des prestataires de paiement

Lorsqu’une fausse cagnotte prospère sur un site spécialisé, les regards des victimes se tournent naturellement vers la plateforme numérique qui a hébergé la collecte et perçu des commissions sur les transactions. Pour déterminer l’étendue de ses obligations, il convient de qualifier juridiquement le rôle de cet opérateur technique. En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), désormais articulée avec le Règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA), les exploitants de plateformes en ligne bénéficient d’un statut d’hébergeur pour les contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, leur conférant un régime de responsabilité civile atténuée.

Ce régime probatoire et ses limites strictes ont été rappelés avec une grande rigueur par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-22.723, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/695e106d75782d5f060d167e). La haute juridiction y énonce : « Selon ce texte, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. » Elle ajoute dans la même décision que : « Selon ce même texte, seules ont la qualité d’hébergeur les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. »

Il résulte de ces principes que la plateforme n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance préalable des millions de collectes créées sur ses serveurs. En revanche, sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil peut être pleinement engagée dès lors qu’ayant reçu un signalement circonstancié notifiant le caractère manifestement illicite d’une cagnotte (par exemple la dénonciation formelle par un service de secours de l’usurpation de son nom), elle n’a pas agi avec une promptitude exemplaire pour désactiver la collecte et bloquer les versements. De surcroît, si la plateforme intervient activement dans la promotion éditoriale de la cagnotte, en la plaçant en tête de ses recommandations d’accueil ou en lui conférant un label de confiance trompeur sans procéder aux vérifications élémentaires, elle perd son statut de simple intermédiaire technique neutre pour assumer la responsabilité pleine et entière d’un éditeur.

Au-delà de l’hébergement informatique, le fonctionnement d’une cagnotte numérique implique l’intervention d’un prestataire de services de paiement (PSP), parfois intégré à la plateforme ou mandaté par elle, chargé d’encaisser les cartes bancaires des donateurs et de gérer le compte de cantonnement des fonds. Ces intermédiaires financiers sont soumis à un cadre réglementaire impératif encadré par le Code monétaire et financier et surveillé conjointement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la DGCCRF. Dans sa fiche pratique consacrée aux fausses cagnottes (https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/appels-frauduleux-aux-dons-fausses-cagnottes-restez-vigilant), la DGCCRF insiste sur les obligations strictes de vigilance constante, d’identification des porteurs de projets et de respect de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui incombent aux intermédiaires de financement participatif et aux prestataires de paiement, de l’entrée en relation jusqu’au virement effectif au bénéficiaire.

L’articulation entre le devoir de non-ingérence bancaire et l’obligation de déceler les anomalies apparentes a été précisée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt remarquable du 25 mars 2026 (RG n° 24/02196, consultable à l’adresse officielle https://www.courdecassation.fr/decision/69c4d207cdc6046d47ffb55f). La juridiction d’appel énonce avec netteté les contours de cette obligation prétorienne : « Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ». Mais elle s’empresse de fixer la frontière essentielle de ce principe : « S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. »

Dans l’hypothèse d’une cagnotte frauduleuse, l’anomalie intellectuelle et matérielle apparaît patente lorsque des flux financiers massifs affluent subitement vers un compte ouvert par une personne physique sans antécédents caritatifs ou localisée à l’étranger, ou lorsque le libellé de la collecte revendique le soutien à un corps de pompiers sans qu’aucun compte institutionnel n’y soit associé. Si le prestataire de services de paiement transfère néanmoins les fonds au créateur de la cagnotte sans exercer les diligences d’identification imposées par l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier, sa négligence fautive est susceptible d’engager sa responsabilité civile quasi-délictuelle au profit des donateurs spoliés, fournissant un débiteur solvable pour obtenir la restitution des montants détournés.

B. Les actions en justice, le séquestre des fonds et les mécanismes de remboursement des victimes

Lorsqu’un particulier découvre qu’il a été victime d’une fausse cagnotte en ligne, la rapidité de sa réaction constitue la condition sine qua non de la préservation de ses chances de recouvrement. Plusieurs voies de droit doivent être distinguées selon les modalités selon lesquelles le paiement a été initié et l’état de cantonnement des fonds sur la plateforme. Dans les cas où le donateur a lui-même validé le paiement par carte bancaire sur l’interface de la plateforme, l’opération est réputée autorisée au sens des règles régissant les instruments de paiement. Cependant, si le site frauduleux a intercepté les données de sa carte bancaire pour effectuer des prélèvements ultérieurs non consentis, le régime protecteur du Code monétaire et financier s’applique de plein droit.

L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, accessible sur Légifrance à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035433604, impose à la banque du payeur de rembourser immédiatement le montant de toute opération non autorisée signalée par son client. Cette obligation de restitution immédiate est strictement encadrée par l’article L. 133-24 du même code (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028286235), qui prévoit un délai de forclusion de treize mois à compter de la date de débit pour former contestation.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé la rigueur de ces dispositions dans un arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 22-22.609, accessible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6983561bcdc6046d47e18e11), en jugeant sans équivoque : « Il résulte des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier que, pour obtenir le remboursement immédiat d’une opération de paiement non autorisée, l’utilisateur doit l’avoir signalée sans tarder à son prestataire de service de paiement à compter du moment où il en a eu connaissance et, au plus tard, dans le délai de treize mois à compter du débit. » La haute juridiction a également rappelé dans cette même décision la portée de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035433621) : « Selon l’article L. 133-19 IV du même code, l’utilisateur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de signaler sans tarder cette opération. »

S’agissant de la charge de la preuve d’une éventuelle négligence imputée au titulaire du compte, le législateur a institué une protection déterminante au bénéfice des consommateurs par l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035433658). La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt fondamental du 9 mars 2022 (pourvoi n° 20-12.376, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6228523d590661fa1d597d24), a gravé dans le marbre la règle probatoire : « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » L’établissement bancaire ne peut donc opposer un refus péremptoire de remboursement au seul motif que le dispositif d’authentification forte a été activé, dès lors que l’opération a été détournée par un dispositif d’hameçonnage sophistiqué.

Lorsque le paiement a été volontairement consenti mais vicié par la supercherie de la cagnotte, le recours bancaire direct au titre de l’opération non autorisée est inapplicable. En revanche, le donateur dispose de mécanismes de protection contractuelle mis en place par les plateformes de premier plan. Plusieurs opérateurs intègrent désormais dans leurs conditions contractuelles des programmes de protection des donateurs assurant le remboursement intégral des contributions en cas de détournement avéré ou d’usurpation d’identité notifiée avant la libération des fonds. À défaut de tel engagement volontaire, la démarche primordiale consiste à adresser immédiatement une mise en demeure formelle à la plateforme pour solliciter le gel conservatoire de la cagnotte et le séquestre des sommes collectées. Si la plateforme est prévenue avant d’avoir viré les fonds au faux collecteur, tout déblocage ultérieur engagerait sa responsabilité civile directe.

Sur le plan procédural répressif, le signalement sur les portails étatiques SignalConso ou Pharos constitue une démarche administrative utile mais insuffisante pour assurer la restitution des avoirs. Le dépôt d’une plainte pénale formelle entre les mains du procureur de la République ou d’un service d’enquête de police ou de gendarmerie permet d’enclencher des réquisitions judiciaires auprès de l’hébergeur et du prestataire de paiement. Le procureur ou le juge d’instruction peut ordonner la saisie pénale conservatoire du compte bancaire récepteur en application des dispositions du Code de procédure pénale, empêchant la fuite des capitaux vers des juridictions étrangères.

Pour faire valoir utilement leurs préjudices et coordonner les actions judiciaires face à des montages frauduleux transfrontaliers, les victimes peuvent solliciter l’assistance d’un cabinet juridique rompu aux litiges économiques complexes. L’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de déployer une stratégie combinant assignation en référé d’heure à heure aux fins de séquestre des fonds, mise en cause solidaire des intermédiaires financiers et constitution de partie civile. Dans les dossiers où des créances indemnitaires substantielles ont été reconnues par décision judiciaire, le recours à un avocat en recouvrement de créances commerciales s’avère indispensable pour exécuter les titres exécutoires et diligenter des saisies-attributions sur les comptes des fraudeurs. Les usagers désireux d’approfondir l’évolution de la régulation numérique et des protections consuméristes peuvent consulter nos publications juridiques ainsi que l’ensemble des ressources mises à disposition par le cabinet Kohen Avocats.

Conclusion

Les fausses cagnottes en ligne et les collectes trompeuses exploitant les catastrophes naturelles ou les drames individuels incarnent une forme particulièrement pernicieuse de délinquance économique, qui dévoie les mécanismes numériques de la solidarité citoyenne au détriment de donateurs généreux et de véritables victimes sinistrées. Face à ce phénomène d’ampleur amplifié par la viralité des réseaux sociaux, le droit positif français offre un arsenal répressif robuste articulé autour de l’escroquerie aggravée par appel au public, de l’abus de confiance et de l’usurpation d’identité. La jurisprudence criminelle de la Cour de cassation veille à préserver l’effectivité de cette protection, tant en reportant le point de départ de la prescription à la dernière remise constitutive de l’opération unique qu’en affirmant le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices causés aux personnes lésées.

Néanmoins, la réponse pénale demeure trop souvent entravée par la rapidité avec laquelle les délinquants transfèrent les capitaux soutirés. C’est pourquoi la régulation contemporaine reporte une part croissante de la vigilance sur les intermédiaires de l’écosystème numérique. Si les plateformes d’hébergement bénéficient d’un principe de responsabilité conditionnée sous l’égide de la directive commerce électronique et du DSA, elles s’exposent à des sanctions civiles rigoureuses dès lors qu’elles omettent d’agir promptement après notification d’un contenu frauduleux. De même, les prestataires de services de paiement doivent concilier leur obligation traditionnelle de non-ingérence avec un devoir accru de vigilance face aux anomalies intellectuelles et aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Pour les donateurs spoliés, la mise en œuvre de mesures de sauvegarde immédiates, la notification formelle aux gestionnaires de cagnottes et l’exercice d’actions coordonnées en répétition de l’indu ou en responsabilité civile représentent les leviers les plus efficaces pour transformer une indignation morale en un rétablissement concret de leurs droits patrimoniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».