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La compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en droit des pratiques restrictives de concurrence : abandon de la fin de non-recevoir et régime de l’incompétence sous les articles L. 442-4 et D. 442-2 du Code de commerce

I. La consécration d’une compétence d’attribution exclusive et l’abandon du défaut de pouvoir juridictionnel

A. La genèse de la spécialisation juridictionnelle et les apories de l’ancienne fin de non-recevoir

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence constitue un pilier majeur de la régulation économique et des relations commerciales contemporaines. Le législateur a instauré une spécialisation juridictionnelle stricte pour garantir une application uniforme des règles de loyauté entre partenaires économiques. Aux termes de l’article L. 442-4 du Code de commerce, les litiges relatifs aux pratiques restrictives sont attribués à des juridictions désignées par décret. Cette organisation vise à confier les actions fondées sur l’article L. 442-1 du Code de commerce à des magistrats rompus aux subtilités économiques.

La mise en œuvre réglementaire de cette spécialisation résulte directement de l’article D. 442-2 du Code de commerce pour les juridictions commerciales. Ce texte renvoie au tableau de l’annexe 4-2-1 qui délimite le ressort de huit tribunaux de commerce spécialement désignés. Parallèlement, l’article D. 442-3 du Code de commerce attribue cette même compétence matérielle à des tribunaux judiciaires pour les litiges civils. À cet égard, le législateur a prévu que la cour d’appel compétente pour connaître de ces décisions est exclusivement celle de Paris.

Pendant une décennie entière, la Cour de cassation a qualifié cette compétence exclusive de véritable défaut de pouvoir juridictionnel. Par un arrêt de principe rendu le 24 septembre 2013 sous le numéro 12-21.089, la chambre commerciale a posé cette qualification rigide. Dans cette décision Cass. com. du 24 septembre 2013, la juridiction suprême a jugé que la méconnaissance de ce pouvoir constituait une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir d’ordre public devait obligatoirement être relevée d’office par les juridictions régionales incompétentes selon l’article 125 du code de procédure civile.

La chambre commerciale a confirmé cette orientation prétorienne rigoureuse par un arrêt rendu le 29 mars 2017 sous le numéro 15-17.659. Dans cet arrêt Cass. com. du 29 mars 2017, les magistrats ont réaffirmé que les cours d’appel territoriales devaient sanctionner l’excès de pouvoir commis. Cette construction doctrinale imposait aux juges régionaux de déclarer irrecevables toutes les demandes fondées sur les pratiques restrictives de concurrence. Or, cette qualification de fin de non-recevoir engendrait des conséquences procédurales dévastatrices pour les justiciables involontairement égarés devant le mauvais prétoire.

L’application mécanique de cette fin de non-recevoir privait les plaideurs de tout mécanisme de régularisation ou de passerelle procédurale. Lorsqu’un appel était interjeté devant une cour d’appel régionale, celle-ci prononçait l’irrecevabilité pure et simple du recours formé. La Cour de cassation a réitéré cette sévérité dans son arrêt rendu le 31 mars 2021 sous le numéro 19-14.094. Dans cette espèce Cass. com. du 31 mars 2021, l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été définitivement anéanti sans renvoi possible.

Les entreprises victimes de pratiques déloyales voyaient ainsi leur droit d’accès au juge irrémédiablement sacrifié sur l’autel de la procédure. Le délai d’appel étant expiré au moment du prononcé de l’irrecevabilité, aucun nouvel appel ne pouvait être formé à Paris. Par ailleurs, l’extinction de l’instance initiale entraînait fréquemment la prescription extinctive de l’action commerciale sous l’article 2224 du Code civil. Cette situation ubuesque transformait une règle conçue pour améliorer l’efficacité de la justice consulaire en un couperet procédural impitoyable.

La rigueur de cette solution suscitait des critiques unanimes et véhémentes de la doctrine universitaire et des praticiens du barreau. Les juristes soulignaient l’artifice consistant à ériger une simple répartition territoriale des compétences en un obstacle dirimant de pur pouvoir. Dès lors, les entreprises hésitaient à invoquer les pratiques restrictives de concurrence par crainte d’un incident de procédure fatal. Cette incertitude permanente fragilisait l’effectivité même des sanctions prévues pour réprimer la rupture brutale des relations commerciales établies.

La complexité de cette jurisprudence s’aggravait encore lorsque les demandes relatives aux pratiques restrictives n’étaient soulevées qu’à titre reconventionnel. La Cour de cassation avait précisé dans un arrêt du 10 juillet 2018 sous le numéro 17-16.365 les contours de cette compétence. Dans cette affaire Cass. com. du 10 juillet 2018, les juges avaient rappelé l’impératif de respecter la compétence spécialisée même pour les défenses. En conséquence, une réforme profonde de cette architecture jurisprudentielle apparaissait indispensable pour restaurer la sécurité juridique des opérateurs économiques.

B. Le revirement historique de la chambre commerciale instituant une compétence d’attribution

Consciente des impasses majeures provoquées par sa jurisprudence antérieure, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence particulièrement attendu. Par un arrêt retentissant rendu le 18 octobre 2023 sous le numéro 21-15.378, la Cour de cassation a abandonné sa doctrine historique. La juridiction suprême a jugé que la spécialisation issue du Code de commerce instaure une règle de compétence d’attribution exclusive. Cette qualification novatrice a permis d’extirper définitivement ce contentieux du carcan paralysant de la fin de non-recevoir d’ordre public.

La Cour de cassation a fondé son revirement sur une analyse littérale et rigoureuse des dispositions réglementaires du Code de commerce. Les magistrats ont souligné que l’article D. 442-2 du Code de commerce utilise expressément le vocable de compétence et non celui de pouvoir juridictionnel. Or, l’assimilation d’une règle de compétence territoriale ou matérielle à un défaut de pouvoir dénaturait l’esprit des textes applicables. Cette dissociation conceptuelle fondamentale a permis de replacer le débat procédural sur le terrain naturel des règles d’organisation judiciaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation s’est appuyée sur les principes directeurs gouvernant la compétence d’attribution en procédure civile française. Aux termes de l’article 33 du Code de procédure civile, la désignation d’une juridiction en raison de la matière relève strictement de la compétence d’attribution. Dès lors, qualifier d’irrecevabilité une méconnaissance de compétence violait frontalement la hiérarchie des notions fondamentales du procès civil moderne. Ce retour bienvenu à l’orthodoxie procédurale a immédiatement clarifié la nature des moyens invocables devant les juges de première instance.

Le revirement initié pour le premier degré a trouvé son parachèvement solennel par un arrêt rendu le 29 janvier 2025. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 23-15.842, la chambre commerciale a étendu ce principe à l’ensemble du degré d’appel. Dans sa décision Cass. com. du 29 janvier 2025, la Cour a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant déclaré un appel irrecevable. À cet égard, la Cour a affirmé sans équivoque que la désignation de la cour de Paris institue une compétence d’attribution exclusive.

Les motifs retenus par la Haute juridiction méritent d’être scrutés avec une attention toute particulière par les juristes d’affaires. La Cour a énoncé que cette désignation « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » pour les cours d’appel. En conséquence, les cours d’appel régionales ne peuvent plus prononcer l’irrecevabilité des recours formés par erreur devant leur juridiction. Cette précision jurisprudentielle décisive met un terme définitif à dix années d’insécurité juridique préjudiciable aux entreprises requérantes de bonne foi.

Ce revirement doctrinal s’inscrit en parfaite harmonie avec l’évolution générale de la jurisprudence menée par la Deuxième chambre civile. Par un arrêt rendu le 3 juillet 2025 sous le numéro 22-23.979, cette chambre a rappelé les règles régissant l’appel. Dans son arrêt Cass. 2e civ. du 3 juillet 2025, la Cour a jugé que la saisine d’une cour incompétente relève de l’incompétence. La Deuxième chambre civile a confirmé cette position de principe dans son arrêt jumeau Cass. 2e civ. du 3 juillet 2025 n° 21-11.905.

Cette convergence jurisprudentielle remarquable entre les chambres civiles et commerciales assure une cohérence méthodologique bienvenue au sein de l’ordre judiciaire. Le justiciable ne risque plus d’être privé de son droit fondamental au recours en raison d’une qualification procédurale disproportionnée. Par ailleurs, l’élimination de la fin de non-recevoir rétablit une égalité substantielle entre les justiciables devant les différentes juridictions territoriales. Dès lors, les règles d’attribution territoriale redeviennent ce qu’elles n’auraient jamais dû cesser d’être, de simples règles de bonne répartition.

L’abandon du défaut de pouvoir juridictionnel transforme profondément la gestion stratégique du précontentieux et du contentieux des affaires économiques. Les avocats plaidants peuvent désormais concentrer leurs efforts sur le bien-fondé des griefs sans craindre un anéantissement formel de l’instance. La protection de l’ordre public économique en ressort nettement renforcée, les comportements anticoncurrentiels étant effectivement sanctionnés sur le fond. En conséquence, cette mutation doctrinale majeure invite à examiner la mise en œuvre pratique de l’incompétence devant les juridictions d’appel.

II. La mise en œuvre procédurale de l’incompétence et le mécanisme du renvoi devant la cour d’appel de Paris

A. Le régime procédural de l’exception d’incompétence et le relèvement d’office par les juges d’appel

La qualification de compétence d’attribution exclusive soumet désormais les litiges relatifs aux pratiques restrictives au régime général des exceptions d’incompétence. Ce changement de paradigme impose aux parties une rigueur procédurale accrue dès la notification de leurs premières écritures en appel. Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent impérativement être soulevées avant toute défense au fond. Dès lors, l’intimé qui entend contester la saisine d’une cour d’appel régionale doit formaliser son exception in limine litis sous peine de forclusion.

Le formalisme de l’exception d’incompétence est strictement encadré par l’article 75 du Code de procédure civile. L’auteur du déclinatoire doit motiver précisément sa prétention et désigner expressément la juridiction qu’il estime seule compétente pour trancher l’affaire. Dans le contentieux des pratiques restrictives, les plaideurs doivent ainsi solliciter formellement le renvoi de l’entier dossier devant la cour d’appel de Paris. À cet égard, toute omission de désignation de la juridiction de renvoi expose l’auteur de l’incident à une irrecevabilité immédiate de sa demande.

Néanmoins, la nature impérative de la spécialisation économique permet également aux juges d’appel de relever d’office leur propre incompétence matérielle. Cette faculté d’intervention spontanée découle directement des pouvoirs attribués au juge par les articles 76 et 77 du code de procédure civile. La cour d’appel de Grenoble a fait une application exemplaire de ce principe dans sa décision rendue le 7 janvier 2025. Dans cet arrêt CA Grenoble du 7 janvier 2025, les magistrats ont relevé d’office l’incompétence au profit de la cour de Paris.

L’instruction de ces incidents de compétence incombe au conseiller de la mise en état au sein de la juridiction d’appel saisie. Le magistrat instructeur dispose des pouvoirs exclusifs conférés par le Code de procédure civile pour statuer sur les exceptions mettant fin à l’instance. La cour d’appel de Lyon a illustré cette compétence dans une ordonnance remarquable prononcée le 2 juin 2026 sous le numéro 25/02395. Dans cette espèce CA Lyon du 2 juin 2026, le conseiller a accueilli l’exception et désigné la cour de Paris.

L’articulation des compétences entre les différentes formations de la cour d’appel exige toutefois une distinction scrupuleuse des attributions procédurales. La Cour d’appel de Paris a apporté des éclaircissements précieux dans son ordonnance rendue le 28 septembre 2023 sous le numéro 22/10921. Dans cette affaire CA Paris du 28 septembre 2023, les juges ont délimité les pouvoirs respectifs du magistrat de la mise en état. En conséquence, les praticiens doivent identifier avec exactitude l’autorité juridictionnelle investie du pouvoir de trancher l’incident procédural litigieux.

Une difficulté majeure surgit fréquemment lorsque le défendeur formule une demande reconventionnelle fondée sur les dispositions protectrices du Code de commerce. L’opérateur assigné en paiement peut soulever l’existence d’un déséquilibre significatif ou la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Or, la juridiction de droit commun initialement saisie ne possède aucune attribution matérielle pour statuer sur ces pratiques économiques réglementées. Cette configuration complexe nécessite une conciliation délicate entre le principe de plénitude de juridiction et l’exclusivité d’attribution parisienne.

La chambre commerciale a fixé la ligne de conduite impérative que doivent observer les cours d’appel confrontées à de telles demandes incidentes. La juridiction saisie doit, selon l’interdépendance des demandes, soit surseoir à statuer, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant la juridiction spécialisée. La cour d’appel de Versailles a appliqué scrupuleusement cette directive prétorienne dans son ordonnance rendue le 6 février 2025 sous le numéro 24/00939. Dans cette décision CA Versailles du 6 février 2025, la cour a renvoyé l’affaire pour le tout devant la juridiction parisienne.

Cette règle de renvoi global a été réaffirmée très récemment par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 10 mars 2026. Dans cette espèce enregistrée sous le numéro 25/02075, la juridiction bretonne était saisie de demandes interdépendantes relatives à l’exécution d’un contrat commercial. Dans son arrêt CA Rennes du 10 mars 2026, la cour a ordonné le renvoi intégral du dossier au visa de l’article L. 442-4. Par ailleurs, les juges rennais ont rappelé que l’interdépendance des prétentions justifie le dessaisissement complet de la cour d’appel territoriale.

B. Les effets du renvoi automatique sous l’article 82 du CPC et la neutralisation de l’autorité de chose jugée

Le prononcé d’une décision d’incompétence déclenche la mise en œuvre automatique des mécanismes protecteurs organisés par le Code de procédure civile. La juridiction qui se déclare incompétente doit impérativement désigner la juridiction compétente conformément à l’article 81 du Code de procédure civile. Dans le contentieux des pratiques restrictives, les cours d’appel régionales désignent ainsi expressément la cour d’appel de Paris comme juridiction de renvoi. Cette désignation s’impose immédiatement aux parties sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une quelconque démarche déclarative nouvelle ou supplémentaire.

Le transfert matériel du dossier entre les juridictions est régi par les dispositions impératives de l’article 82 du Code de procédure civile. Le greffe de la juridiction incompétente transmet directement les pièces de l’instance au greffe de la cour d’appel désignée. Cette transmission officielle de greffe à greffe garantit la continuité parfaite de l’instance d’appel engagée par l’opérateur économique requérant. Or, cette transmission automatique évite aux justiciables le risque mortel d’une expiration imprévue du délai légal de recours ordinaire.

La saisine initiale de la juridiction incompétente conserve ainsi l’ensemble de ses effets interruptifs sur les délais de prescription et de forclusion. L’acte d’appel initialement régularisé demeure pleinement valable et produit tous ses effets juridiques devant les magistrats de la cour de Paris. La cour d’appel de Lyon a rappelé cette fluidité procédurale dans sa décision rendue le 5 février 2025 sous le numéro 24/07141. Dans cet arrêt CA Lyon du 5 février 2025, les juges ont ordonné le renvoi de l’affaire commerciale à Paris.

La cour d’appel de Nîmes a réitéré cette solution protectrice dans une décision rendue le 27 juin 2025 sous le numéro 24/03819. Dans cet arrêt CA Nîmes du 27 juin 2025, la cour a renvoyé l’appel d’un jugement bordelais devant la juridiction parisienne. Les magistrats nîmois ont expressément souligné que le revirement opéré par la chambre commerciale commande le renvoi et non l’irrecevabilité de l’instance. À cet égard, la pratique judiciaire des cours régionales témoigne d’une appropriation immédiate et rigoureuse de la nouvelle jurisprudence de cassation.

L’impact le plus spectaculaire de cette révolution prétorienne concerne la neutralisation exceptionnelle de l’autorité de la chose jugée dans les instances pendantes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt historique sur cette question le 5 juin 2025 sous le numéro 19/19430. Dans cette espèce, une entreprise avait été déclarée irrecevable par la cour de Paris sous l’empire de l’ancienne jurisprudence désormais révolue. L’appelant soutenait que le revirement intervenu en cours d’instance modifiait substantiellement la situation juridique antérieurement reconnue par les tribunaux.

La cour d’Aix-en-Provence a accueilli cette argumentation audacieuse en statuant par une motivation d’une remarquable élévation doctrinale. Dans sa décision CA Aix-en-Provence du 5 juin 2025, la cour a jugé que le revirement constitue un événement postérieur modifiant la situation reconnue. Les magistrats aixois ont affirmé que cette modification jurisprudentielle fait disparaître la fin de non-recevoir et neutralise l’autorité de chose jugée. En conséquence, la cour a reçu l’appel et a ordonné la transmission du dossier à Paris au visa de l’article 82.

Cette neutralisation de la chose jugée écarte définitivement le jeu de l’article 122 du Code de procédure civile dans les litiges économiques. Les entreprises ne subissent plus la double peine consistant à être évincées du marché puis privées de l’examen de leur litige. Par ailleurs, l’instance transférée à Paris se poursuit devant les formations spécialisées du Pôle 5 de la cour sans rupture d’instruction. Dès lors, les plaideurs bénéficient d’un débat contradictoire serein portant exclusivement sur les éléments de fond et la caractérisation des infractions.

La centralisation des recours au sein de la seule cour d’appel de Paris consolide enfin l’harmonisation doctrinale du droit de la concurrence. Les conseillers parisiens développent une analyse économique sophistiquée sous l’égide de l’article L. 442-4 du Code de commerce, garantissant une prévisibilité indispensable. Cette jurisprudence unifiée décourage les manœuvres dilatoires consistant à multiplier les incidents procéduraux purement artificiels pour retarder l’issue des procès d’affaires. Ce cadre procédural rénové concilie harmonieusement le respect des droits de la défense et l’efficacité répressive de l’ordre public économique.

Conclusion

L’abandon de la fin de non-recevoir en matière de pratiques restrictives de concurrence constitue un tournant majeur pour le contentieux des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin à une décennie d’incertitudes préjudiciables à la sécurité des flux commerciaux. En consacrant la notion de compétence d’attribution sous l’article D. 442-2 du Code de commerce, la Cour a réconcilié spécialisation et procès équitable. À cet égard, les plaideurs égarés devant une cour d’appel territoriale ne risquent plus de voir leur recours irrémédiablement anéanti par irrecevabilité.

Le mécanisme du renvoi automatique organisé par l’article 82 du Code de procédure civile assure une transmission sereine et protectrice des dossiers. Les entreprises victimes de rupture brutale ou de déséquilibre significatif bénéficient désormais d’une passerelle procédurale directe vers la cour d’appel de Paris. Or, cette fluidité nouvelle renforce considérablement l’efficacité dissuasive des règles édictées par l’article L. 442-1 du Code de commerce sur les marchés. Les opérateurs économiques ne peuvent plus espérer échapper à leurs responsabilités indemnitaires en exploitant de simples maladresses d’aiguillage géographique de leurs adversaires.

La maîtrise de ces nouvelles articulations procédurales demeure toutefois indispensable pour sécuriser l’instruction des litiges commerciaux complexes devant les juridictions françaises. Les conseils doivent veiller à soulever les exceptions d’incompétence sous l’article 74 du Code de procédure civile dès l’entame de l’instance. Par ailleurs, l’expertise développée par le Pôle 5 de la cour d’appel de Paris garantit un traitement hautement qualifié des analyses économiques produites. Dès lors, les entreprises engagées dans des différends contractuels d’envergure doivent structurer leur stratégie judiciaire avec une vigilance procédurale et substantielle constante.

Cette sécurisation du droit d’appel consolide l’attractivité de la place juridique parisienne pour le règlement des contentieux économiques et industriels majeurs. L’accompagnement stratégique par des praticiens aguerris s’avère déterminant pour appréhender les règles complexes de compétence d’attribution et de fond applicables au litige. Pour conduire ces démarches avec succès, les entreprises peuvent s’appuyer sur l’assistance des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris du cabinet. Cette expertise juridique spécialisée permet de faire valoir efficacement leurs droits légitimes face aux manquements déloyaux commis par leurs partenaires économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».