Chantiers de construction transfrontaliers et établissements stables : seuil conventionnel, fractionnement des contrats et sécurisation du contrôle fiscal
Le déploiement d’équipes opérationnelles sur des chantiers de construction ou de montage industriel caractérise la mobilité internationale des entreprises. Or cette flexibilité économique se heurte à la vigilance accrue de l’administration fiscale française. De nombreuses sociétés établies dans l’Union européenne interviennent en France en pensant échapper à l’impôt direct. Elles estiment souvent que le caractère temporaire de leurs chantiers suffit à écarter tout assujettissement local. Les directions juridiques invoquent usuellement le principe de territorialité énoncé par l’article 209, I du code général des impôts. Elles s’appuient aussi sur les conventions bilatérales conformes au modèle de l’OCDE, commentées par la doctrine BOI-INT-DG-20-20-10. Ces traités prévoient en principe qu’un chantier ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Or cette croyance nourrit des déconvenues majeures que les promoteurs d’opérations transfrontalières taisent lors de la négociation des marchés. Les vérificateurs fiscaux et le juge administratif appliquent une analyse rigoureuse de la matérialité des travaux. L’administration n’hésite pas à agréger des tranches de travaux présentées comme distinctes pour caractériser un projet unique. Elle recherche également une installation fixe d’affaires permanente à travers des bases techniques ou des locaux de stockage. Par ailleurs, la présence de personnels dotés de pouvoirs décisionnels sur place déclenche la qualification d’agent dépendant. Cette qualification rend immédiatement inopérante l’exception conventionnelle tirée de la durée du chantier. Le redressement fiscal emporte alors l’assujettissement rétroactif à l’impôt sur les sociétés sous l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il entraîne aussi l’éviction de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée régie par l’article 283 du code général des impôts. Dès lors, l’application des pénalités pour activité occulte sous l’article 1728, 1, c du code général des impôts et l’extension du droit de reprise à dix ans sous l’article L. 169 du livre des procédures fiscales transforment ces opérations en contentieux déstabilisateurs.
I. Qualification d’établissement stable de chantier et opposabilité des seuils temporels conventionnels
A. La computation du délai conventionnel et le rejet de la déconnexion par l’interruption des travaux
La délimitation du pouvoir d’imposer repose sur une articulation rigoureuse entre la législation fiscale française et les conventions internationales. En vertu du premier alinéa de l’article 209, I du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. S’y ajoutent ceux dont l’imposition est expressément attribuée à la France par une convention internationale bilatérale. Une convention fiscale ne peut pas fonder par elle-même une imposition en l’absence de base légale interne. En revanche, elle peut faire obstacle à l’application de la loi fiscale française si ses critères ne sont pas réunis. À cet égard, les traités bilatéraux intègrent une clause dédiée aux chantiers de construction ou de montage. Cette stipulation est analysée par les commentaires administratifs du bulletin officiel des finances publiques BOI-INT-CVB. Cette règle subordonne l’établissement stable au dépassement effectif d’un seuil temporel, usuellement fixé à douze mois consécutifs.
La computation de ce délai suscite d’importantes contestations lors des vérifications de comptabilité. Les entreprises étrangères soutiennent souvent que les interruptions dues aux intempéries ou aux congés suspendent le cours du délai. Elles prétendent ainsi échapper au franchissement du seuil de douze mois. Or les juridictions administratives refusent toute approche fractionnée de la durée d’un chantier. Dans un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 19 mars 2026, n° 24MA00651, Société G… C… E… Construcoes Lda, une société de droit portugais contestait son redressement en invoquant la discontinuité matérielle de ses travaux. Les juges d’appel ont écarté fermement cette argumentation : « Il n’est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que le chantier commencé en mars 2016 pour ne s’achever, au plus tôt, compte tenu notamment des confirmations de commandes établies en 2018, que fin 2018, soit bien plus de douze mois après son commencement, faisant ainsi entrer la société requérante dans le cas prévu au g. de l’article 5 de la convention fiscale franco-portugaise. A ce titre, si la société G… C… E… Construcoes Lda soutient que les travaux ne se sont pas déroulés de manière continue, elle ne le démontre pas et cette circonstance, à la supposer même établie, ne remet pas en cause le constat selon lequel la durée du chantier a dépassé douze mois. »
Le point de départ du délai est fixé dès les premiers travaux préparatoires sur le terrain. Le terme du chantier ne coïncide pas uniquement avec la fin des travaux de maçonnerie. Il court jusqu’à la réception définitive de l’ouvrage ou la libération complète du site par les équipes. Dès lors, les suspensions saisonnières ou techniques sont intégralement comptabilisées dans le délai conventionnel global. Par ailleurs, la division d’un projet en contrats successifs ou confiés à des filiales sœurs se heurte à la théorie de l’unité économique du chantier. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 janvier 2026, n° 24TL00892, Entreprise ETPE Construções LDA, une entreprise portugaise réalisait deux lotissements pour un client unique. Elle prétendait échapper au seuil conventionnel en séparant ses interventions. La cour a confirmé la requalification globale : « L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que l’activité à laquelle l’entreprise ETPE Construções LDA s’est livrée en France, à l’occasion de ces chantiers d’importance, alors même qu’ils étaient associés à une garantie décennale relevant du droit portugais, n’était pas la simple prolongation de celle qu’elle exerçait dans cet État, dont la nature exacte n’est en outre pas précisée. Enfin et en tout état de cause, les appelants n’apportent aucun élément, en se bornant à produire des factures et certaines écritures comptables de l’entreprise ETPE Construções LDA, à défaut d’ailleurs de matérialisation d’un contrat de sous-traitance avec la société française Européen Concept, permettant de considérer que la durée des chantiers réalisés, en dépit de leur ampleur, n’aurait pas dépassé douze mois. »
Dans certains traités dérogatoires, les chantiers de construction bénéficient d’une exclusion expresse sans condition de durée chiffrée. L’administration fiscale ne peut pas restreindre ce texte conventionnel en prétendant limiter l’exonération à un chantier unique. Le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046, Société Chemkostav HSV a censuré une décision d’appel qui subordonnait l’exonération à l’unicité du chantier : « Il résulte des termes mêmes des stipulations du f) du 3 de l’article 5 de cette convention, qui ont pour objet de définir la notion d’établissement stable afin de répartir le droit d’imposer les bénéfices des entreprises dans le but d’éviter les doubles impositions, que les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage. »
La haute juridiction administrative a sanctionné cette dénaturation des stipulations bilatérales : « Il en résulte qu’en jugeant que ces stipulations devaient être interprétées comme subordonnant l’absence d’établissement stable à la condition que l’activité de l’entreprise se limite à un unique chantier de construction ou de montage, pour en déduire que la société Chemkostav HSV, au seul motif qu’elle exerçait son activité de construction dans le cadre de divers chantiers, disposait d’un établissement stable en France, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit. » Sur renvoi, la cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, n° 19LY01839, Société Chemkostav HSV a confirmé l’immunité fiscale de la société étrangère : « Si le ministre fait valoir que la société Chemkostav HSV exerce en permanence depuis 2008, ses activités en France dans le domaine du bâtiment et de la maçonnerie générale et qu’elle utilise d’importants matériels et humains, il est constant qu’elle exerce ces activités dans le cadre de chantiers de construction. Ainsi, ces activités entrent dans le champ d’application des stipulations précitées du f) du 3 de l’article 5 de la convention fiscale franco-tchécoslovaque. Par suite, et dès lors qu’elle n’exerce pas d’autres activités, la société Chemkostav HSV ne peut être regardée comme disposant en France d’un établissement stable et comme devant être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France. »
En conséquence, l’appréciation du risque fiscal exige une analyse textuelle rigoureuse du traité applicable. Lorsque la convention retient le critère conventionnel standard de douze mois, toute tentative d’invoquer des suspensions d’activité s’avère inopérante. Dès lors, les entreprises internationales doivent auditer l’enchaînement de leurs plannings de travaux dès la phase d’appel d’offres pour mesurer leur exposition fiscale.
B. La prévalence du pouvoir d’engagement local sur l’exception conventionnelle de chantier
L’existence d’une clause conventionnelle protégeant les chantiers de courte durée ne confère aucune sécurité absolue à l’entreprise étrangère. En effet, l’administration fiscale recherche systématiquement la présence d’une installation fixe d’affaires permanente ou d’un agent dépendant. Lorsqu’un représentant local dispose du pouvoir d’engager juridiquement la société en France, l’exception temporelle de chantier s’efface. La qualification d’établissement stable personnel sous l’article 209, I du code général des impôts s’applique alors immédiatement. Les entreprises qui délèguent sur le site des directeurs opérationnels munis de pouvoirs de signature s’exposent à cette requalification fiscale.
Cette primauté de l’agent dépendant a été réaffirmée par la cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 13 février 2025, n° 22VE01805, Société Gedes SRO. Une entreprise slovaque de couverture prétendait échapper à l’impôt français en se prévalant de l’exclusion des chantiers de construction. La cour d’appel a rejeté cette prétention en constatant le pouvoir d’engagement de son représentant : « Dans ces conditions, quand bien même les stipulations du f) du 3 de l’article 5 de la convention précitée, qui excluent qu’un établissement stable soit reconnu lorsque l’activité de l’entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage, feraient obstacle à ce que les moyens matériels et humains dont la société Gedes SRO dispose en France caractérisent un établissement stable, l’administration fiscale est fondée à considérer que les stipulations précitées lui permettent de caractériser un établissement stable de la société Gedes SRO en France et d’attribuer à la France l’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés. »
Le degré d’autonomie des moyens humains et techniques déployés en France caractérise une exploitation imposable. Dans une décision majeure rendue par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, Société Bouygues TP relative au chantier de Flamanville, la haute juridiction a substitué d’office ses motifs pour retenir l’agent dépendant : « Il s’ensuit que la société Atlanco Limited a exercé son activité de mise à disposition de personnel au service de la société Bouygues TP par l’entremise, en la personne de sa représentante légale en France, d’un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société, caractérisant l’existence d’un établissement stable dont les bénéfices étaient imposables en France en application des stipulations de la convention fiscale franco-chypriote citées ci-dessus au point 10. Ce motif, qui repose sur des faits constants n’appelant aucune appréciation, doit être substitué aux motifs de l’arrêt, dont il justifie légalement le dispositif, tenant à l’existence d’un établissement stable de chantier ou d’une installation fixe d’affaires. »
Par ailleurs, la matérialité de l’installation fixe se déduit souvent d’infrastructures logistiques périphériques. La location d’un entrepôt de matériel ou l’hébergement continu des ouvriers caractérisent une base permanente. Dans l’arrêt du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, Société Garovito Construções LDA, les prétentions d’une société portugaise de maçonnerie ont été rejetées au regard de ses moyens logistiques stables en Meuse : « la société Garovito Construções a exercé en France à titre habituel, au cours des années d’imposition en litige, une activité de maçonnerie à destination de clients particuliers ou professionnels à partir d’installations permanentes constituées en particulier d’un local de stockage situé à Givrauval (Meuse) où ses outils et ses véhicules de chantier étaient entreposés et qu’elle a employé dans ce cadre six à sept salariés à l’année qui bénéficiaient de logements loués par la société dans le département de la Meuse. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A…, associé de la société requérante domicilié à Ligny-en-Barrois (Meuse), assurait la gestion matérielle et technique de l’activité déployée par celle-ci, disposait du pouvoir d’engager la société auprès des tiers et avait d’ailleurs ouvert en France, au nom de la société, deux comptes bancaires pour lesquels il bénéficiait seul d’une procuration et sur lesquels étaient versées les recettes issues des chantiers de maçonnerie effectués en France. Par suite, la société Garovito Construções doit être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts ».
Une rigueur similaire s’applique lorsque l’activité de chantier présente un caractère ambulant. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2024, n° 22TL22245, Société Forest Marcris SRL, l’exploitant étranger contestait l’établissement stable en invoquant la mobilité de ses chantiers. La juridiction d’appel a rejeté cette argumentation : « La société Forest Marcris disposait donc en France d’un établissement stable au sens de l’article 5 précité de la convention, et en particulier de son paragraphe 4, quand bien même son installation ne correspondait pas au g) du 2 de l’article 5 précité. Ainsi, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l’article 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974, dont les stipulations ne faisaient par conséquent pas obstacle à l’application de la loi fiscale interne. »
Cette approche a été confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 6 mai 2025, n° 23TL00784, Société B… Entreprise SLU. La juridiction a jugé que la présence effective du gérant sur les chantiers français suffisait à caractériser un établissement stable : « Il apparaît ainsi qu’en dépit de sa domiciliation administrative en Espagne et de l’encaissement de ses recettes d’origine française sur un compte bancaire espagnol, la société appelante dispose en France d’un établissement stable au sens des dispositions précitées, la rendant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de service qu’elle fournit en tant que prestataire. »
Dès lors, les entreprises étrangères intervenant sur des chantiers doivent faire examiner leurs délégations de pouvoirs par un avocat en droit des sociétés. Cette démarche permet de dissocier les pouvoirs opérationnels d’exécution des prérogatives contractuelles réservées au siège.
II. Redressements fiscaux corrélatifs et stratégies de sécurisation face à la qualification d’activité occulte
A. La requalification en cascade de la TVA et l’éviction du régime légal de l’autoliquidation
La caractérisation d’un établissement stable ne se limite pas à l’imposition des résultats à l’impôt sur les sociétés. Elle affecte immédiatement le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la pratique du bâtiment, les entreprises étrangères établissent leurs factures hors taxes à destination de leurs clients français. Elles invoquent le régime général de l’autoliquidation prévu par l’article 283, 2 du code général des impôts pour les prestataires non établis. Elles invoquent aussi le régime propre aux travaux de sous-traitance immobilière issu de l’article 283, 2 nonies du code général des impôts. Or dès lors qu’un établissement stable est caractérisé, l’entreprise est réputée établie en France au sens de l’article 259, 1° du code général des impôts. Par conséquent, en application de l’article 256 du code général des impôts, elle devient le redevable légal de la taxe. Elle perd ainsi le droit d’utiliser le mécanisme d’autoliquidation de droit commun.
En conséquence, l’administration fiscale réclame directement la taxe sur la valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires réalisé en France. Cette position jurisprudentielle rigoureuse est illustrée dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 20 juin 2024, n° 23MA00439, Société C Pinto Construcoes Lda. Une entreprise portugaise contestait des rappels de taxe sur des chantiers varois en affirmant que ses clients avaient acquitté la taxe. La cour a rejeté ce moyen : « Si la société requérante a son siège au Portugal, il est constant qu’elle a réalisé au cours des années en litige la quasi-totalité de son chiffre d’affaires en France en y accomplissant une activité de maçonnerie générale de manière autonome, sur des chantiers situés dans le golfe de Saint-Tropez, où elle disposait de bureaux et de logements, grâce au même personnel, les contrats et factures étant en outre établis en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les prestations de la société étaient réalisées en France à partir d’un établissement stable situé en France. Par conséquent, la société C Pinto Construcoes Lda, contrairement à ce qui est soutenu, ne relevait pas du régime de l’autoliquidation prévu par le 1 de l’article 283 du code général des impôts ».
Par ailleurs, le régime de sous-traitance prévu par l’article 283, 2 nonies du code général des impôts exige une conformité formelle rigoureuse. Selon l’article 242 nonies A, I, 13° de l’annexe II au code général des impôts, les factures doivent comporter obligatoirement la mention « Autoliquidation ». L’absence de cette mention substantielle écarte le bénéfice du dispositif légal.
Cette stricte application a été rappelée dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 19 mars 2026, n° 24MA00651, Société G… C… E… Construcoes Lda : « Si la société G… C… E… Construcoes Lda soutient qu’elle n’a pas collecté de taxe sur la valeur ajoutée au titre du chantier de Cogolin, dès lors que celle-ci était autoliquidée par son client français ainsi qu’en témoigne l’attestation émise par ce dernier le 20 mai 2019 ainsi que ses différentes déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la société requérante n’opérait pas, dans le cadre des travaux litigieux, en qualité de sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, configuration dans laquelle la taxe est acquittée par le preneur, et, d’autre part, qu’aucune facture portant la mention » autoliquidation » n’a été produite que ce soit au cours du contrôle ou au contentieux. Par suite, elle ne démontre pas le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. »
La même règle a été appliquée par la cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 6 mai 2025, n° 23TL00784, Société B… Entreprise SLU, refusant l’autoliquidation en présence de factures irrégulières : « les contrats obtenus de la part des deux sociétés n’étaient soit accompagnés d’aucune facture, soit accompagnés de factures ne comportant pas la mention » Autoliquidation » comme exigé par les dispositions précitées du 13 du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts. »
Enfin, le client français se trouve exposé à la solidarité fiscale instituée par l’article 1724 quater du code général des impôts. Dans l’arrêt du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 5 juillet 2022, n° 458293, Société Bouygues TP, la juridiction suprême a affirmé le maintien de cette solidarité : « la société Bouygues TP a déclaré et acquitté, par le mécanisme de l’auto-liquidation, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations qui lui ont été fournies par l’établissement en France de la société Atlanco Limited. En application des dispositions citées au point 12, la société Atlanco Limited était le redevable légal de cette taxe, de sorte que c’est à tort que la société Bouygues TP s’est crue tenue à ce paiement. »
Dès lors, les clauses contractuelles prévoyant l’autoliquidation ne prémunissent pas les parties contre les rappels de taxe consécutifs à la requalification de l’établissement stable du prestataire étranger.
B. L’application des sanctions d’activité occulte et les diligences probatoires de l’entreprise étrangère
L’omission déclarative d’un établissement stable de chantier entraîne l’engagement de la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. L’administration est dispensée de mise en demeure préalable en vertu de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Cette qualification entraîne l’application du délai de reprise décennal fixé par l’article L. 169 et l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.
Dans ce cadre d’imposition d’office, la charge de la preuve incombe exclusivement au contribuable en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. Cette rigueur probatoire a été rappelée par la cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429, SAS Taurus Solar UAB : « les bénéfices industriels et commerciaux que cette société a tiré de son activité occulte depuis un établissement stable situé en France ayant fait l’objet d’une évaluation d’office, sur le fondement de l’article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, cette évaluation d’office est opposable à M. B… associé unique, imposable à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux, lequel supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’il conteste en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales. »
Par ailleurs, les suppléments d’impôt sont assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte sous l’article 1728, 1, c du code général des impôts. Le juge fiscal rejette avec constance l’argument tiré de la bonne foi ou de la déclaration dans l’État d’origine. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, 19 mars 2026, n° 24MA00651, Société G… C… E… Construcoes Lda, la juridiction d’appel a précisé : « S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. »
De même, la cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 13 février 2025, n° 22VE01805, Société Gedes SRO a écarté l’erreur invoquée : « La société Gedes SRO, qui ne conteste pas n’avoir pas déposé de déclaration de chiffres d’affaires en France ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, n’apporte pas la preuve, en s’appuyant sur une difficulté d’interprétation de la convention fiscale applicable qui a trait au seul impôt sur les sociétés, qu’elle aurait commis une erreur, justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France. » La cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2024, n° 22TL22245, Société Forest Marcris SRL a confirmé cette position : « M. A…, qui se borne à faire état de sa bonne foi, n’apporte aucun commencement d’explication tendant à démontrer que la domiciliation de son entreprise et la déclaration de ses bénéfices en Roumanie, dont il est résulté une importante économie d’impôt par rapport à celui dont il était redevable en France, alors que son activité était exercée de façon quasi exclusive en France où il disposait d’un établissement stable, résulterait d’une simple erreur. Sa demande tendant à la décharge de la majoration pour activité occulte doit donc être écartée. »
Sur le plan comptable, le défaut de présentation des fichiers informatisés sous l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’amende de 5 000 euros prévue par l’article 1729 D du code général des impôts. La Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, n° 21-13.288, Société Orefa a jugé que les obligations comptables françaises s’imposent à tout établissement stable : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. »
Cette carence comptable autorise les visites et saisies judiciaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sur la base de simples présomptions. La haute juridiction a jugé dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 février 2023, n° 20-20.599, Société LVMH finance Belgique : « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette règle probatoire a été réaffirmée par la cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130, Société Wander Nana FZC LLC. Enfin, les dirigeants s’exposent à une action en responsabilité personnelle, justifiant un conseil averti sur la responsabilité civile et fiscale du dirigeant.
Conclusion
L’exécution de chantiers transfrontaliers en France requiert une vigilance fiscale de chaque instant. L’espérance d’une exonération fondée sur le seuil conventionnel de douze mois est fréquemment compromise par le refus d’admettre les interruptions de travaux, par l’agrégation de chantiers connexes et par la qualification d’agent dépendant des représentants locaux. La requalification qui en résulte entraîne l’assujettissement rétroactif à l’impôt sur les sociétés sous l’article 209, I du code général des impôts, la remise en cause de l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sous l’article 283 du code général des impôts et l’application automatique de la majoration de 80 % pour activité occulte régie par l’article 1728, 1, c du code général des impôts. Pour prévenir ces risques financiers majeurs, les groupes internationaux doivent documenter la durée de chaque projet, encadrer strictement les délégations consenties à leurs équipes et assurer la conformité absolue de leurs facturations.