La cession judiciaire des contrats nécessaires au maintien de l’activité dans le plan de cession : pouvoirs du tribunal, inopposabilité des clauses restrictives et obligations du repreneur selon l’article L. 642-7 du Code de commerce
Le plan de cession d’entreprise constitue un pilier du droit des procédures collectives en France. Ce mécanisme permet la reprise globale ou partielle d’une entité économique en difficulté financière.
Ce cadre légal est régi par l’article L. 642-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que la cession assure le maintien d’activités autonomes, la sauvegarde des emplois et l’apurement du passif.
Pour atteindre ces objectifs impératifs, le repreneur désigné par le tribunal doit disposer des contrats nécessaires à l’exploitation. La survie de l’entreprise cédée dépend du maintien de ses liens contractuels majeurs.
Or, le droit commun des contrats posé à l’article 1216 du Code civil subordonne toute cession à l’accord du cocontractant cédé. Cette règle contractuelle classique risquerait de paralyser la reprise d’une société en difficulté.
Afin de surmonter ce blocage, le législateur a institué un régime de forçage contractuel dérogatoire. Ce pouvoir exorbitant est expressément consacré par l’article L. 642-7 du Code de commerce.
Cette disposition fondamentale investit le tribunal de la procédure collective du pouvoir de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité. Le jugement qui arrête le plan emporte de plein droit la cession de ces conventions.
Cette transmission judiciaire s’impose aux cocontractants en dépit des clauses contraires figurant dans leurs conventions d’origine. Dès lors, les clauses d’intuitu personae ou d’agrément perdent toute efficacité juridique devant la juridiction consulaire.
Cette atteinte à la liberté contractuelle suscite un contentieux substantiel devant les tribunaux et les cours d’appel. Les parties débattent fréquemment du périmètre des contrats cédés et de l’étendue des obligations futures du repreneur.
Face à ces enjeux stratégiques, l’accompagnement d’ avocats entreprises en difficulté permet de sécuriser juridiquement l’offre de reprise. Une telle démarche évite les contestations ultérieures des bailleurs ou des fournisseurs.
Par ailleurs, une analyse approfondie en matière de rédaction de contrats commerciaux s’avère indispensable pour auditer les conventions avant l’audience. Le repreneur prévient ainsi les risques d’anéantissement contractuel.
Il convient d’analyser d’abord les conditions substantielles et le périmètre rigoureux de la cession judiciaire des contrats nécessaires. Nous examinerons ensuite le régime d’exécution des obligations futures et les voies de recours judiciaires.
I. Les conditions et le périmètre de la cession judiciaire des contrats nécessaires
A. La qualification stricte des contrats nécessaires au maintien de l’activité commerciale
La mise en œuvre de la transmission ordonnée par l’article L. 642-7 du Code de commerce obéit à des conditions substantielles précises. Ces exigences encadrent strictement les pouvoirs conférés à la juridiction saisie.
Le premier alinéa de ce texte dispose que le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l’activité. Cette décision intervient au vu des observations transmises par les cocontractants du débiteur.
À cet égard, la Cour d’appel de Lyon a rendu une décision notable le 26 février 2026 sous le numéro de répertoire général 22/00971. La juridiction d’appel y a détaillé les critères d’application du texte.
La juridiction a affirmé que « Selon l’article L. 642-7, alinéa 1er, du code de commerce, ‘Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.’ Il résulte de ce texte que la cession judiciaire d’un contrat ne peut résulter que d’une mention expresse du jugement désignant clairement les contrats nécessaires au maintien de l’activité. »
Cette jurisprudence exige une désignation expresse des conventions transférées dans le dispositif du jugement. Aucune cession tacite ne saurait résulter de la simple continuation des relations d’affaires avec le repreneur.
La Cour d’appel de Lyon a également précisé la nature matérielle des actes éligibles au transfert judiciaire forcé dans l’arrêt n° 22/00971.
Les magistrats ont retenu que « ce texte ne porte que sur les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité de la société débitrice. Il a pour objet d’imposer aux partenaires habituels de l’entreprise la poursuite de la relation contractuelle pour lui garantir les moyens et les outils dont elle disposait jusqu’alors, pour lui permettre de continuer son activité. »
Dès lors, une distinction primordiale s’établit entre les contrats de moyens et les contrats clients de l’entreprise débitrice. Les premiers procurent les biens ou services requis pour produire, tandis que les seconds constituent l’objet même de l’activité commerciale.
Dans l’affaire jugée sous le numéro 22/00971, la cour a refusé d’appliquer l’article L. 642-7 à un contrat client. Ce contrat représentait un actif incorporel du fonds de commerce non soumis à cession forcée.
En conséquence, les contrats clients ne se transmettent que sous le régime de la cession volontaire de droit commun. Cette qualification nécessite le consentement non équivoque du client cédé.
Par ailleurs, l’appréciation du caractère nécessaire d’un contrat d’exploitation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Cette solution a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 septembre 2020 sous le numéro 18-26.280.
La juridiction suprême a jugé que « la cour d’appel n’a fait qu’user du pouvoir, qu’elle tient de l’article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l’activité. »
Ce pouvoir souverain permet aux juges consulaires d’inclure dans le plan de reprise des conventions variées, y compris des prêts à usage. L’élément déterminant reste l’utilité directe de la convention pour l’exploitation.
Le Tribunal des activités économiques de Paris a fait une application circonstanciée de cette règle le 26 juin 2026 sous le numéro 2026038187. La juridiction a ordonné le transfert judiciaire des contrats d’exploitation essentiels.
Le tribunal a cité la formule légale en retenant que « L’article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que ‘Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.’ »
Or, la cession judiciaire d’un contrat suppose obligatoirement que la convention soit toujours juridiquement en cours d’exécution. Cette condition d’existence actuelle au jour du jugement arrêtant le plan constitue une exigence fondamentale.
Si le contrat a été valablement résilié avant le jugement arrêtant le plan de cession, il ne peut être transmis au cessionnaire. Le tribunal ne possède aucun pouvoir légal pour faire revivre un contrat anéanti.
La Cour d’appel de Lyon a rappelé cette règle d’ordre public le 8 janvier 2026 dans deux décisions rendues sous les numéros de répertoire général 25/06929 et 25/06930.
Dans l’instance n° 25/06929, la cour d’appel a infirmé le jugement consulaire ayant ordonné la reprise d’un centre d’usinage. Le bailleur financier avait notifié la résiliation de plein droit avant l’arrêté du plan.
La cour a énoncé avec netteté que « le contrat résilié ne pouvait pas faire l’objet d’une cession forcée et le jugement mérite d’être infirmé partiellement en ce qu’il a dit que le contrat de crédit-bail souscrit par la société Comptoirs et agencements larges auprès de la société Franfinance, portant sur un centre d’usinage Holz-Her, sera repris et poursuivi. »
La juridiction d’appel a statué dans les mêmes termes dans l’arrêt n° 25/06930 à propos d’une cisaille hydraulique. Les juges ont exclu ce matériel en constatant la résiliation antérieure du contrat de location financière.
Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de la doctrine dégagée par la Cour de cassation le 20 septembre 2017 sous le numéro de pourvoi 16-14.065.
La chambre commerciale a rappelé les formalités nécessaires pour constater la résiliation au cours de la période d’observation. Le contrat reste en cours tant que le juge-commissaire n’a pas été formellement saisi.
La Haute juridiction a jugé que « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat de crédit-bail que l’administrateur a décidé de continuer, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l’existence d’une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date ».
En revanche, lorsqu’une ordonnance de résiliation est déjà exécutoire, le contrat ne peut plus faire l’objet d’une cession judiciaire. La chambre commerciale l’a jugé le 11 octobre 2016 sous le numéro 15-16.099.
La Cour de cassation a censuré la cour d’appel en retenant que « alors que l’ordonnance de référé était exécutoire par provision et que l’action, qui ne tendait pas à la résolution du contrat pour non-paiement d’une somme d’argent, mais pour inexécution d’une obligation de faire, n’avait pas été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que la clause résolutoire était acquise avant la décision autorisant la cession, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour d’appel de Cayenne a confirmé ces prérogatives le 4 septembre 2025 sous le numéro de répertoire général 24/00277.
La cour a retenu qu’ « En application des dispositions de l’article L642-7 du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de location nécessaires au maintien de l’activité, et le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. »
Le candidat à la reprise doit donc vérifier la régularité juridique des conventions convoitées avant de formuler son offre d’acquisition d’entreprise.
B. L’éviction impérative des clauses contractuelles restrictives de cession
Le mécanisme institué par l’article L. 642-7 du Code de commerce déroge profondément aux principes civilistes. L’objectif légal est de paralyser toute entrave contractuelle à la poursuite de l’activité économique.
En droit commercial général, les parties prévoient fréquemment des clauses encadrant rigoureusement la cession des contrats. Ces stipulations requièrent l’accord exprès du créancier sous peine d’inopposabilité du transfert.
La Cour de cassation a rappelé ce principe fondamental le 24 avril 2024 sous le numéro de pourvoi 22-15.958 au visa de l’article 1216 du Code civil.
La chambre commerciale a énoncé que « Selon ce texte, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. »
La Haute juridiction a précisé « que le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ». Cette solution illustre la primauté de l’autonomie contractuelle hors procédure collective.
La Cour d’appel de Paris a adopté la même approche le 2 mai 2024 sous le numéro de répertoire général 21/16403 à propos de la cession d’un fonds de commerce.
La juridiction d’appel a retenu que « la cession d’un fonds de commerce ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers. »
Or, le droit des entreprises en difficulté écarte ces barrières juridiques au profit de l’intérêt collectif de la sauvegarde d’entreprise. L’impératif de préservation des emplois justifie l’éviction des volontés individuelles.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé cette primauté dans un arrêt de principe du 5 septembre 2018 sous le numéro 17-16.638.
La juridiction suprême a énoncé avec force que « cette cession résulte du titre judiciaire lui-même et intervient indépendamment de la volonté restrictive des cocontractants, ce qui justifie la mise à l’écart des clauses contractuelles restrictives de la cession, dont notamment celles qui imposent, à peine d’inefficacité de la cession, le respect de certaines formalités comme la délivrance d’une copie exécutoire au bailleur d’un acte authentique. »
La Haute juridiction a ajouté que « Cette exigence générale qui s’attache aux conditions de l’exécution des contrats tels qu’ils ont été maintenus au soutien de l’activité ne constitue qu’un rappel du troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce qui prévoit que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Elle a pour objet de maintenir dans les mêmes rapports contractuels le bailleur et le cessionnaire qu’avec le preneur pour l’avenir et non d’imposer une restriction spécifique à la cession de bail judiciairement ordonnée ».
Dès lors, le jugement arrêtant le plan de cession purge l’opération de toute exigence de forme ou d’autorisation préalable. Le cocontractant ne peut faire grief au repreneur de ne pas avoir régularisé un acte notarié spécifique.
La Cour d’appel de Paris a fait application de cette neutralisation le 11 octobre 2022 sous le numéro de répertoire général 22/09967. Le bailleur commercial invoquait un pacte de préférence pour empêcher le transfert du bail.
La cour parisienne a débouté le bailleur en retenant que « Le transfert du contrat de location dans le cadre d’un plan de cession constitue une cession judiciaire du bail, qui est indépendante de la volonté du bailleur, de sorte que les clauses contractuelles restreignant la libre cession ou la soumettant à l’agrément du bailleur ne trouvent pas à s’appliquer. Il en va ainsi du choix du cessionnaire et du droit de préemption stipulé au bénéfice du bailleur en cas de cession du fonds de commerce, étant en outre relevé que le jugement entrepris emporte cession de l’entreprise et pas seulement de son fonds de commerce. »
La juridiction a complété sa motivation en rappelant la neutralisation légale des clauses de garantie solidaire imposées au preneur cédant.
La décision a énoncé qu’ « Il résulte par ailleurs de l’article L 622-15 du code de commerce rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L631-14 du même code, qu’en cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. »
À cet égard, les parties en litige sur l’exécution des baux consultent couramment des avocats baux commerciaux pour faire valoir leurs droits. Cette réputation de non-écrit protège la liquidation contre toute demande de garantie.
Le Tribunal de commerce de Paris a constaté cette efficacité judiciaire le 30 juillet 2026 sous le numéro 2026050984 en ordonnant le transfert du bail.
Le dispositif énonce formellement : « CONSTATE que le droit au bail portant sur les locaux sis a été transféré à la société CARRE BLEU en exécution du jugement arrêtant le plan de cession de la société RWR RIVIERA WEB & RETAIL du 11 juillet 2025 ; CONSTATE que ledit droit au bail constitue un actif repris dans le cadre du plan de cession et qu’il est soumis à l’inaliénabilité prévue par le jugement ».
En conséquence, les clauses contractuelles restreignant la cession sont privées d’effet par la force du jugement de plan. Cette décision d’autorité assure la continuité paisible de l’activité économique reprise.
II. Le régime d’exécution et les recours relatifs aux contrats judiciairement cédés
A. La stricte exécution des obligations contractuelles futures par le repreneur
L’article L. 642-7 du Code de commerce ne confère pas au repreneur des prérogatives absolues sans contrepartie. La transmission forcée impose une stricte exécution des obligations contractuelles futures.
Le troisième alinéa du texte dispose que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Cette prescription assujettit le repreneur au tarif et aux modalités contractuelles convenus.
À compter de la prise de jouissance, le cessionnaire devient le débiteur direct des obligations contractuelles nées pour l’avenir. Il doit verser ponctuellement les loyers ou régler le prix des prestations livrées.
Or, le principe d’apurement collectif interdit formellement d’imputer sur le cessionnaire les dettes antérieures au jugement d’ouverture. Les créanciers ne peuvent réclamer au repreneur le règlement des arriérés impayés du débiteur.
L’article L. 622-13 du Code de commerce pose la règle fondamentale interdisant au cocontractant de suspendre son exécution pour cause d’impayés passés.
Le texte dispose que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
Le partenaire contractuel ne peut conditionner ses prestations futures au règlement préalable des créances antérieures de la procédure collective. Tout refus injustifié engage sa responsabilité civile contractuelle envers le cessionnaire.
Cependant, la jurisprudence impose au repreneur de reconstituer le dépôt de garantie lorsque celui-ci a été absorbé par compensation. Cette solution pragmatique préserve la sûreté locative légitime du bailleur commercial.
La Cour d’appel de Paris a consacré ce tempérament le 29 juin 2023 sous le numéro de répertoire général 23/05806. L’arrêt analyse le sort du dépôt après compensation avec les arriérés.
Les juges ont rappelé qu’ « Il résulte de l’article L. 642-7 du code de commerce que les contrats cédés dans le cadre d’un plan de cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. »
La cour a retenu qu’ « à partir du moment où il y a eu compensation du montant du dépôt de garantie avec la créance de loyers et charges impayés, le bailleur, qui ne dispose plus pour l’avenir de garantie pour les sommes que le cessionnaire, devenu son nouveau locataire, pourrait lui devoir en fin de bail, est en droit d’exiger de ce dernier la reconstitution de son dépôt de garantie, à due concurrence. »
En conséquence, le repreneur doit verser le montant du dépôt directement au bailleur pour reconstituer la garantie locative requise. Cette charge découle du maintien des conditions contractuelles d’origine.
Par ailleurs, le jugement de cession ne transfère pas au repreneur les obligations personnelles pesant intuitu personae sur l’ancien exploitant. L’acquéreur n’est pas le continuateur universel de la personne du débiteur.
La Cour d’appel de Paris l’a jugé le 29 février 2024 sous le numéro 21/20599 à propos d’une obligation de réfection des locaux loués.
La juridiction a énoncé que « Si la SARLU FPP Saint Honoré a bénéficié, dans le cadre du plan de cession du fonds de commerce de la société Pascal Franck, de la cession de son fonds de commerce, incluant le droit au bail, les dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce ne sauraient toutefois imposer à la SARLU FPP Saint Honoré la reprise d’une obligation pesant intuitu personæ sur le cédant, la société Pascal Franck. »
Cette limitation préserve le cessionnaire des responsabilités encourues par le débiteur au titre de fautes contractuelles passées. Le repreneur n’assume que les charges strictement inhérentes à sa jouissance propre.
Cette répartition des charges contractuelles est soumise aux règles probatoires posées à l’article 1353 du Code civil. Chaque partie doit établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions financières.
La Cour d’appel de Paris a rappelé ce principe le 20 juin 2024 sous le numéro 21/01991 dans un contentieux commercial consécutif à un plan de cession.
La cour a énoncé que « En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
S’agissant des contrats de crédit-bail, l’alinéa 5 de l’article L. 642-7 encadre expressément la levée de l’option d’achat par le cessionnaire. Le crédit-preneur ne peut lever l’option qu’en payant les sommes restant dues dans la limite de la valeur fixée par le tribunal.
Dès lors, le respect scrupuleux des échéances postérieures s’impose au repreneur. Tout défaut de paiement ouvre droit à la résiliation de plein droit de la convention cédée.
B. L’encadrement des facultés de substitution et les voies de recours judiciaires
Dans les schémas d’acquisition d’entreprises, l’auteur de l’offre initiale sollicite couramment une faculté de substitution. Cette technique permet de désigner une filiale d’exploitation pour acquérir les actifs.
Cette faculté est expressément encadrée par l’article L. 642-9 du Code de commerce. Ce texte protège les intérêts des tiers cocontractants.
Le troisième alinéa dispose qu’en cas de substitution autorisée par le tribunal, l’auteur de l’offre reste garant solidaire des engagements souscrits. La juridiction consulaire vérifie cette garantie lors de l’homologation.
Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation circonscrit strictement l’étendue de cette solidarité légale. Elle refuse d’étendre la garantie au paiement des échéances futures du contrat.
Dans un arrêt de principe du 7 octobre 2020 portant le numéro de pourvoi 19-11.759, la chambre commerciale a censuré les juges du fond ayant condamné solidairement la maison-mère.
La Cour de cassation a énoncé que « Selon ce texte, l’engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l’auteur de l’offre à l’égard du créancier. »
Cette solution confirme une jurisprudence constante et protectrice de la holding de reprise. La garantie porte sur la poursuite du contrat mais non sur sa bonne exécution ultérieure par la filiale.
La Haute juridiction avait statué en ce sens le 30 janvier 2019 sous le numéro 17-15.036 à l’égard des échéances de prêts bancaires transférés.
La chambre commerciale a affirmé « que si l’auteur de l’offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits lors de la préparation du plan de cession en cas de substitution autorisée du cessionnaire, il ne garantit pas à celui-ci l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part ».
La même règle a été proclamée le 12 juillet 2016 dans l’arrêt n° 15-16.389 pour un contrat de location financière d’entreprise.
La Cour de cassation y a retenu que « l’engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s’étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ».
La chambre commerciale a réitéré cette solution le 2 février 2022 sous le numéro de pourvoi 19-19.525 en délimitant les engagements de reprise.
La juridiction a rappelé qu’ « Il résulte de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise. »
Or, une fois le jugement rendu, le cessionnaire ne peut obtenir la révision de ses charges financières pour modifier le prix. L’intangibilité du plan arrêté par le tribunal s’oppose à toute contestation financière tardive.
La Cour de cassation l’a souligné le 15 novembre 2016 sous le numéro 15-12.185 en rejetant la requête d’un repreneur.
La décision a relevé que « la modification, qui lui était demandée, d’un engagement financier pris par le cessionnaire en contrepartie de la reprise d’un actif aurait pour effet de modifier le prix de cession, ce qu’interdisent les dispositions de l’article L. 642-6, alinéa 3, du code de commerce ».
Par ailleurs, les voies de recours formées contre la décision ordonnant la cession sont rigoureusement limitées par les textes spéciaux. L’article L. 661-6 du Code de commerce définit limitativement les personnes autorisées à agir.
La Cour d’appel de Bourges et Riom a rappelé ces règles le 3 juin 2026 sous le numéro de répertoire général 25/01840.
La cour a énoncé que « L’article L 661-6 I III dispose : ‘III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.’ »
La cour d’appel a ajouté qu’ « En application de l’article R 642-7 du code de commerce, lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L 642-7 du même code, le ou les cocontractants sont convoqués à l’audience. »
Le recours du cocontractant cédé est donc limité à la seule contestation de la cession de son contrat. Il ne peut pas remettre en cause l’attribution de l’entreprise au cessionnaire choisi.
Cette irrecevabilité procédurale s’applique également au pourvoi en cassation en vertu de l’article L. 661-7 du Code de commerce.
La chambre commerciale l’a solennellement affirmé le 20 mai 2026 sous le numéro de pourvoi 25-13.075.
La Cour de cassation a proclamé que « Vu l’article L. 661-7 du code de commerce : 1. Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. »
Faute d’excès de pouvoir caractérisé commis par les juges, aucun recours extraordinaire ne peut aboutir devant la Cour de cassation. Cette rigueur assure la stabilité définitive des cessions judiciaires d’entreprises.
Dès lors, la défense des intérêts des parties exige l’assistance d’ avocats contentieux commercial expérimentés. Ils assurent le respect scrupuleux des conditions d’appel devant les juridictions de second degré.
Conclusion
La cession judiciaire des contrats nécessaires au maintien de l’activité constitue un rouage essentiel des procédures collectives. Ce dispositif concilie harmonieusement le sauvetage de l’outil industriel et la sécurité des relations d’affaires.
L’article L. 642-7 du Code de commerce neutralise efficacement les clauses contractuelles restrictives de cession. Cette force d’ordre public garantit au repreneur la disposition continue des moyens d’exploitation indispensables.
En contrepartie, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation protège les créanciers en limitant la cession aux seuls contrats en cours. Les conventions résiliées antérieurement demeurent exclues du périmètre du plan.
De surcroît, le cessionnaire n’assume aucune charge personnelle au titre des manquements commis avant le jugement d’ouverture. La substitution de filiale ne génère pas de garantie automatique des paiements futurs envers les tiers cédés.
Le verrouillage rigoureux des recours judiciaires confère au plan de cession une sécurité juridique fondamentale. Ce cadre équilibré favorise la relance durable des entreprises reprises dans l’intérêt économique général.