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Les centrales d’achat internationales et les pratiques restrictives de concurrence : loi de police, compétence juridictionnelle et contrôle sous les articles L. 442-1 et L. 444-1 A du Code de commerce

Les centrales d’achat internationales et les pratiques restrictives de concurrence : loi de police, compétence juridictionnelle et contrôle sous les articles L. 442-1 et L. 444-1 A du Code de commerce

I. La qualification de loi de police et le rattachement territorial des négociations d’achat internationales

A. L’élévation prétorienne et législative des règles de loyauté au rang de lois de police

Les grandes enseignes de la distribution alimentaire ont progressivement délocalisé leurs négociations commerciales vers des centrales d’achat internationales implantées au sein de pays européens voisins. Cette pratique d’externalisation géographique vise à soustraire les accords de référencement aux dispositions impératives du droit interne pour négocier des remises financières accrues auprès des fournisseurs. Or, les autorités judiciaires et administratives françaises refusent catégoriquement que de telles délocalisations contractuelles puissent neutraliser les mécanismes protecteurs de l’ordre public économique national. Le législateur a ainsi consacré des règles impératives destinées à régir les relations contractuelles dès lors que les produits sont commercialisés sur le sol de la République. Par ailleurs, les juridictions spécialisées vérifient avec une rigueur constante la licéité des conditions tarifaires imposées aux industriels par l’intermédiaire de ces structures d’achat transnationales. La frontière entre l’autonomie de la volonté et l’impérativité économique suscite des contentieux majeurs devant les chambres civiles et commerciales chargées de sanctionner les abus structurels. Il importe d’analyser la manière dont le juge national applique les textes impératifs aux négociations transfrontalières conduites par ces puissants regroupements d’acheteurs européens.

La Cour de cassation a fixé un jalon décisif dans son arrêt rendu le 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536). La chambre commerciale a affirmé que les règles prohibant le déséquilibre significatif présentent une nature impérative fondamentale pour l’équilibre global des marchés économiques sur le territoire. La Haute juridiction a énoncé que ces textes édictent des dispositions dont le respect est indispensable pour l’organisation économique et sociale de la Nation tout entière. À cet égard, la Cour a jugé qu’elles « constituent des lois de police dont l’application, conformément tant à l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 » s’impose. Dès lors, la règle s’applique « sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable ». En conséquence, les clauses contractuelles désignant un droit étranger plus permissif se trouvent écartées pour faire prévaloir les impératifs de loyauté commerciale institués par la législation française. Cette qualification d’ordre public international permet de neutraliser efficacement les clauses dérogatoires négociées par les centrales d’achat situées hors des frontières hexagonales.

Cette analyse rigoureuse a trouvé une confirmation éclatante dans la jurisprudence récente de la Première chambre civile de la Cour de cassation statuant sur les obligations internationales. Dans sa décision rendue le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.887), la Haute juridiction a rappelé les critères directeurs gouvernant l’application immédiate des normes protectrices. La Cour retient « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics » fondamentaux. Ces intérêts publics englobent expressément « son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application ». Or, l’encadrement des négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs constitue précisément le socle de l’équilibre macroéconomique et de la viabilité des filières de production agricole et industrielle. Par ailleurs, le droit de l’Union européenne reconnaît expressément la faculté souveraine pour chaque État membre de préserver l’intégrité concurrentielle de son marché intérieur contre les dérives unilatérales. En conséquence, les opérateurs de la grande distribution ne sauraient exciper d’un contrat de droit étranger pour s’affranchir des exigences substantielles de loyauté et de réciprocité.

Le législateur a parachevé cette construction prétorienne en adoptant la loi du 30 mars 2023 créant l’article L. 444-1 A du Code de commerce. Ce texte novateur proclame solennellement que les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales s’appliquent dès lors que les marchandises sont destinées au marché français de consommation. La disposition énonce expressément que ses prescriptions sont d’ordre public et prévalent nonobstant toute stipulation contractuelle contraire convenue entre les partenaires à la négociation. À cet égard, le Parlement a entendu neutraliser les stratégies d’optimisation juridique déployées par les centrales d’achat européennes pour contourner les calendriers de négociation annuelle. Dès lors, les conventions conclues par des entités établies à l’étranger pour approvisionner des points de vente situés en France doivent impérativement respecter les règles nationales. Le dispositif légal soumet l’intégralité du cycle de contractualisation, depuis l’envoi des conditions générales jusqu’à la conclusion de la convention unique, à un contrôle juridictionnel strict. Cette impérativité territoriale garantit que les fournisseurs français ou étrangers bénéficient des mêmes garanties de protection lorsqu’ils alimentent les linéaires des hypermarchés et supermarchés nationaux.

La jurisprudence d’appel veille toutefois à délimiter précisément le périmètre d’application de cette impérativité selon la nature exacte des intérêts juridiques et économiques en cause. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2024 (RG n° 21/17912), le Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris a opéré une distinction conceptuelle fondamentale. Les magistrats parisiens ont souligné que certaines demandes indemnitaires privées « visent davantage à la sauvegarde les intérêts privés d’une partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice » individuel. En conséquence, de telles actions privées ne peuvent être systématiquement « regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application ». Or, lorsque l’action concerne les pratiques structurelles de déséquilibre ou d’obtention d’avantages sans contrepartie, la sauvegarde de l’organisation économique générale commande l’application de la loi de police. Par ailleurs, l’intervention régulatrice des pouvoirs publics justifie une qualification d’ordre public beaucoup plus étendue que le simple contentieux de l’exécution contractuelle ordinaire. Cette dialectique jurisprudentielle impose aux plaideurs de caractériser scrupuleusement la dimension macroéconomique des atteintes dénoncées pour revendiquer le bénéfice immédiat de la loi de police.

L’interdiction des pratiques restrictives de concurrence codifiée sous l’article L. 442-1 du Code de commerce s’impose ainsi comme le pilier central de cette discipline de marché. Les clauses par lesquelles une centrale internationale prétend s’affranchir de la législation française en choisissant une loi d’autonomie neutre sont privées de toute portée juridique. Dès lors, la tentative de délocalisation contractuelle ne constitue plus un refuge efficace contre les sanctions civiles et administratives prévues par l’ordre juridique républicain. Les industriels disposent d’un fondement textuel et jurisprudentiel consolidé pour refuser l’imposition de remises tarifaires dépourvues de contrepartie réelle négociées hors des frontières. À cet égard, la volonté de préserver la souveraineté économique et alimentaire a conduit les cours françaises à adopter une interprétation résolument protectrice des filières de transformation. En conséquence, toute négociation d’achat portant sur des biens destinés aux consommateurs nationaux doit se conformer aux standards de transparence et d’équilibre contractuel. Cette impérativité substantielle commande désormais l’examen approfondi des critères de rattachement spatial reliant les opérations d’achat transnationales au marché intérieur français.

B. Les critères de rattachement spatial et la commercialisation des produits sur le marché national

La mise en œuvre des lois de police dans les relations contractuelles internationales suppose la démonstration préalable d’un lien de rattachement territorial suffisant avec la France. L’article L. 444-1 A du Code de commerce retient à cette fin le critère objectif de commercialisation des produits sur le marché de consommation national. Il importe peu que le contrat cadre d’achat ait été négocié et régularisé à l’étranger entre des personnes morales immatriculées dans des États tiers. Or, dès l’instant où les marchandises commandées garnissent les rayons des points de vente français, le rapport d’affaires est soumis au régime impératif national. Ce critère spatial de destination économique empêche les distributeurs d’interposer une centrale d’achat transfrontalière pour créer une rupture d’égalité au détriment des fabricants. Par ailleurs, les juridictions refusent d’accorder la moindre portée exonératoire aux montages juridiques complexes destinés à masquer la destination finale des flux de marchandises. En conséquence, tout litige afférent aux conditions tarifaires appliquées à ces approvisionnements relève de la compétence exclusive du droit français des pratiques restrictives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette exigence de rattachement spatial dans son arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536). La Haute juridiction a relevé que la présence sur le territoire de prestataires victimes « caractérise un lien de rattachement de l’action du Ministre ». Cette action publique vise expressément « l’objectif de préservation de l’organisation économique poursuivi par les lois de police en cause » sur le marché français. Dès lors, l’atteinte portée aux structures économiques nationales justifie la compétence des juridictions françaises indépendamment du lieu d’établissement de la société mère distributrice. À cet égard, le juge commercial s’assure que les effets anticoncurrentiels ou restrictifs se déploient concrètement sur le territoire de la République française. Les magistrats écartent ainsi les exceptions d’incompétence soulevées par les opérateurs étrangers qui prétendent cantonner leurs obligations aux seules frontières de leur siège statutaire. Cette localisation matérielle des effets économiques consolide l’application extraterritoriale des règles protectrices aux négociations transfrontalières conduites au sein de l’Union européenne.

Un arrêt historique rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219) est venu préciser les conditions d’application du déséquilibre significatif. Dans cette affaire retentissante impliquant une centrale d’achat de la grande distribution, la Haute juridiction a posé un principe directeur d’une portée considérable. La Cour a jugé que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre » du texte prohibitif. En conséquence, une centrale d’achat internationale ne peut valablement soutenir que ses fournisseurs multinationaux disposeraient d’une puissance économique équivalente pour échapper au contrôle. Or, le déséquilibre significatif s’apprécie au regard du contenu objectif des obligations contractuelles et non en contemplation de la taille globale des contractants. Par ailleurs, le juge réprime la soumission imposée unilatéralement, même lorsque le partenaire commercial dispose d’une assise financière de premier plan à l’échelle mondiale. Cette jurisprudence neutralise définitivement l’argument traditionnel selon lequel les grands industriels de l’agroalimentaire ne pourraient jamais être victimes de pratiques commerciales restrictives.

Dans cette même décision du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), la Cour de cassation a affiné la méthodologie probatoire du déséquilibre. La chambre commerciale a affirmé que l’analyse « peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées » lors des négociations. La Haute juridiction a souligné que « l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » contraire à la loyauté. À cet égard, les services internationaux de référencement facturés par les centrales étrangères doivent correspondre à des prestations individualisées tangibles et réellement utiles aux fournisseurs. Dès lors, l’exigence de remises tarifaires unilatérales sous couvert d’accords de coopération internationale fictifs caractérise une infraction manifeste aux règles légales de négociation. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette exigence le 7 janvier 2026 (RG n° 23/03247) en réprimant les clauses rédigées de manière unilatérale. Les juges d’appel ont rappelé que « la soumission ou la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective » entre partenaires.

La Cour de cassation a également balayé les arguments économiques rétrospectifs invoqués par les centrales d’achat pour justifier leurs exigences tarifaires et financières. Dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219), la Haute cour a réaffirmé le caractère formel et autonome de l’infraction. La Cour juge que « l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence ». En conséquence, le distributeur ne peut prétendre que l’augmentation globale des volumes commandés compenserait le caractère abusif des remises financières unilatéralement extorquées. Or, la licéité d’un contrat commercial s’apprécie au moment de sa négociation et ne saurait être régularisée par les performances ultérieures du cocontractant. Par ailleurs, le droit économique réprime la tentative de soumission dès la phase des pourparlers préparatoires, rendant le manquement consommable avant toute exécution matérielle. Cette sévérité probatoire protège efficacement le tissu industriel contre les politiques de marge agressive menées par les centrales d’achat situées hors du territoire.

Pour prévenir les risques systémiques d’entente et de captation de marge, l’article L. 462-10 du Code de commerce impose une transparence préalable rigoureuse. Ce texte oblige les enseignes de distribution à notifier leurs accords de regroupement à l’achat à l’Autorité de la concurrence avant toute mise en application. À cet égard, l’autorité de régulation procède à un bilan concurrentiel approfondi pour vérifier que ces alliances transnationales ne portent pas atteinte au jeu concurrentiel. Dès lors, les clauses restrictives insérées dans les contrats d’achat transfrontaliers sont soumises à une double surveillance administrative et juridictionnelle particulièrement vigilante. Les distributeurs doivent démontrer que les synergies d’achat générées profitent équitablement aux consommateurs sans asphyxier économiquement les capacités d’investissement de leurs fournisseurs partenaires. L’article L. 442-1 du Code de commerce complète ainsi le contrôle macroéconomique des structures par une police impérative des comportements contractuels quotidiens. Cette articulation normative prépare l’examen des règles processuelles assurant l’effectivité des sanctions et la neutralisation des clauses d’élection de for étranger.

II. La compétence juridictionnelle exclusive et l’efficacité des sanctions de l’ordre public économique

A. L’éviction des clauses de for dérogatoires et le bloc de compétence d’attribution spécialisé

Les centrales d’achat internationales insèrent couramment dans leurs contrats d’approvisionnement des clauses attributives de compétence désignant les tribunaux suisses, belges ou néerlandais. Cette pratique procédurale vise à interdire aux industriels de saisir les juridictions consulaires françaises spécialisées en cas de litige sur l’exécution des accords tarifaires. Or, le droit judiciaire européen et interne encadre de manière très stricte l’efficacité internationale de ces stipulations de for face à l’ordre public économique. L’article L. 444-1 A du Code de commerce affirme la compétence exclusive des tribunaux français pour trancher les litiges afférents aux produits vendus en France. Par ailleurs, le ministre de l’Économie, exerçant une action autonome de protection du marché, n’est jamais lié par les clauses convenues entre les parties privées. En conséquence, les juridictions nationales écartent régulièrement les exceptions d’incompétence soulevées par les distributeurs pour retenir leur propre pouvoir de juger le fond. Cette résistance procédurale garantit la pleine effectivité des lois de police économique contre toute tentative d’éviction juridictionnelle orchestrée par des centrales étrangères.

La validité formelle des clauses de for internationales est soumise à un contrôle approfondi de sa prévisibilité au regard des règles européennes de compétence. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025 (pourvoi n° 22-24.034), la Première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental. La Haute cour a souligné que « trois conditions sont posées pour admettre la validité d’une clause attributive de juridiction » au regard du droit communautaire. La décision rappelle « l’exigence de précision découlant de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ». Dès lors, les clauses asymétriques ou imprécises stipulées par les centrales d’achat au bénéfice exclusif de leurs filiales ne satisfont pas à ces critères stricts. À cet égard, le juge national refuse de donner effet à une élection de for qui priverait l’adhérent de son droit d’accès au juge naturel. Cette exigence de précision protège les fabricants contre les clauses rédigées unilatéralement pour compliquer l’exercice des actions en justice contre les distributeurs.

L’organisation judiciaire interne a connu une mutation déterminante à la suite du revirement de jurisprudence opéré le 18 octobre 2023 (pourvoi n° 21-15.378). La chambre commerciale a mis fin à une longue incertitude procédurale relative à la nature de la spécialisation des juridictions en droit des pratiques restrictives. La Cour a tranché que le dispositif « institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » devant les tribunaux judiciaires. En conséquence, lorsqu’une juridiction non spécialisée est saisie, elle doit statuer par la voie de l’exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir d’irrecevabilité. Or, cette qualification de compétence d’attribution d’ordre public simplifie considérablement les voies de recours ouvertes aux plaideurs et sécurise les délais de prescription de l’action. Par ailleurs, les parties peuvent solliciter le renvoi direct du dossier devant le tribunal de commerce territorialement compétent désigné par la réglementation spéciale. Ce régime processuel unifié renforce la prévisibilité du contentieux économique engagé à l’encontre des centrales d’achat régies par les dispositions de l’ordre public.

Cette évolution majeure a été parachevée par la chambre commerciale dans un arrêt solennel rendu le 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.842). La Haute cour a confirmé que l’article D. 442-2 du Code de commerce centralise l’entier contentieux des pratiques restrictives devant la seule Cour d’appel de Paris. La Cour de cassation a énoncé qu’« Il en résulte que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions ». À cet égard, tout appel interjeté par erreur devant une autre cour d’appel régionale doit donner lieu à un renvoi devant le pôle économique parisien. Dès lors, les décisions rendues par les huit tribunaux de commerce spécialisés de métropole convergent vers une juridiction d’appel unique investie d’une haute expertise doctrinale. Cette centralisation jurisprudentielle assure une interprétation harmonisée des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce et prévient toute divergence territoriale d’appréciation. Les centrales d’achat internationales se heurtent ainsi à un pôle juridictionnel spécialisé particulièrement aguerri aux subtilités de l’économie contractuelle contemporaine.

La conduite des procédures judiciaires relatives aux négociations internationales exige une rigueur déontologique absolue de la part des distributeurs et des industriels demandeurs. La Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 8 février 2023 (RG n° 20/01706) la stricte appréciation des demandes reconventionnelles incidentes. Les magistrats ont examiné avec une sévérité mesurée les demandes formées par les parties « au titre d’une procédure abusive » prétendument engagée témérairement. La juridiction d’appel a débouté les défendeurs de leur réclamation de dommages-intérêts faute de caractériser une malice ou une intention dilatoire caractérisée dans l’instance. Or, l’exercice d’une action en justice pour défendre des droits économiques légitimes constitue une liberté fondamentale qui ne saurait dégénérer en abus sans faute dolosive. Par ailleurs, les juridictions répriment fermement la résistance abusive des centrales qui refusent sciemment de communiquer leurs barèmes ou de justifier leurs remises tarifaires. En conséquence, les entreprises doivent articuler leurs moyens de droit avec une parfaite loyauté substantielle pour éviter toute condamnation pécuniaire au titre des dépens.

Le contentieux des centrales d’achat internationales s’étend également aux ruptures soudaines de flux d’approvisionnement infligées aux fournisseurs récalcitrants aux exigences de marge. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024 (RG n° 21/22295), la Cour d’appel de Paris a rappelé les critères de qualification de la rupture. La cour a énoncé que « La relation commerciale pour être établie au sens du texte susvisé doit être suffisamment prolongée, significative et stable ». Cette stabilité permet à la victime d’« anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » sans craindre une interruption brutale arbitraire. La cour a condamné le 18 juin 2025 (n° 22/04383) « la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-1, II ». Dès lors, le déréférencement d’un industriel par une centrale étrangère pour contraindre à l’acceptation de remises indues engage pleinement la responsabilité délictuelle de l’acheteur. Cette protection globale préfigure l’analyse des pouvoirs d’enquête du ministre et des sanctions civiles pécuniaires prévues par le Code de commerce.

B. Les prérogatives autonomes d’action, le prononcé de l’amende civile et la répétition de l’indu

Pour garantir le respect des équilibres économiques, le législateur a doté l’autorité publique d’un pouvoir d’action autonome d’une redoutable efficacité pratique. L’article L. 442-4 du Code de commerce habilite le ministre chargé de l’économie à assigner directement les auteurs de pratiques restrictives de concurrence. Ce pouvoir d’intervention d’ordre public s’exerce indépendamment de la volonté des fournisseurs victimes et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur consentement procédural préalable. À cet égard, les agents de la DGCCRF déploient les prérogatives d’enquête approfondies prévues par l’article L. 450-3 du Code de commerce. Les enquêteurs peuvent exiger la communication immédiate de tous les contrats, avenants, factures et correspondances électroniques détenus par les centrales d’achat. Dès lors, l’administration est en mesure de reconstituer fidèlement la réalité économique des négociations annuelles conduites au niveau national ou international. Ces investigations permettent d’objectiver l’absence de contrepartie réelle attachée aux ristournes financières imposées aux fabricants de produits de grande consommation.

La régularité des méthodes d’investigation employées par les enquêteurs ministériels a été pleinement confortée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence récente. Dans un arrêt de principe rendu le 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.828), la chambre commerciale a rejeté tout grief de déloyauté probatoire. La Cour juge que ce comportement « ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » par les agents du ministre. En conséquence, les procès-verbaux de constatation établis par l’administration constituent des éléments de preuve parfaitement recevables devant le juge du fond saisi de l’action. Or, les distributeurs soutenaient vainement que l’utilisation de questionnaires directifs viciait le consentement des industriels interrogés sur leurs conditions d’approvisionnement. Par ailleurs, les juges relèvent que les grands groupes de distribution disposent des compétences juridiques suffisantes pour contredire utilement les constatations opérées par l’administration. Cette validation méthodologique renforce considérablement l’arsenal probatoire mobilisable contre les pratiques illicites conçues au sein des centrales d’achat européennes.

L’action du ministre de l’Économie échappe aux contraintes inhérentes aux conventions privées conclues entre les distributeurs et leurs fournisseurs partenaires. La chambre commerciale a réaffirmé cette autonomie répressive dans son arrêt fondamental du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314). La Cour énonce que la transaction « n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient » de l’article L. 442-4. Dès lors, un protocole d’accord transactionnel éteignant les différends privés ne fait nullement obstacle aux poursuites publiques visant à assainir le marché. La même décision précise que l’action publique est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. À cet égard, la prescription court du jour où le ministre « a connu ou aurait dû connaître les faits » caractérisant la pratique restrictive. En conséquence, les manœuvres dissimulatrices des centrales d’achat ne peuvent faire courir le délai de prescription au détriment des prérogatives de l’État régulateur.

L’articulation entre les pouvoirs ministériels et les compétences de l’Autorité de la concurrence garantit une répression coordonnée des atteintes au fonctionnement des marchés. Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), la chambre commerciale a clarifié la portée des transmissions administratives. La Haute juridiction a jugé qu’en cas de refus d’une transaction ministérielle, l’autorité de régulation est saisie des faits sans être liée par les qualifications initiales. Or, cette liberté d’appréciation permet à l’Autorité de poursuivre les agissements sous l’angle des ententes anticoncurrentielles si une coordination collective est établie. Par ailleurs, le cumul des poursuites sous l’égide du Code de commerce renforce la dissuasion globale pesant sur les centrales d’achat déloyales. Les entreprises distributrices s’exposent ainsi à une requalification de leurs remises tarifaires en pratiques concertées prohibées lourdement sanctionnées par l’autorité indépendante. Cette synergie institutionnelle concourt à l’éradication des clauses illicites imposées lors des rounds de négociation transfrontaliers au sein de l’espace européen.

Sur le plan civil, les pratiques d’éviction et de déréférencement menées par les centrales d’achat ouvrent droit à une indemnisation intégrale du préjudice. La Cour d’appel de Paris a illustré cette mise en jeu de la responsabilité dans son arrêt du 26 mars 2025 (RG n° 23/02441). Les juges consulaires ont condamné une centrale pour avoir agi « par un déréférencement de fait des produits […] conduisant à une chute des commandes en magasins ». La cour a retenu que la centrale « a engagé sa responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie » sans préavis suffisant. Dès lors, les fournisseurs brutalement exclus des assortiments en représailles à leur refus de concéder des avantages sans contrepartie obtiennent réparation intégrale. À cet égard, l’indemnité allouée compense la marge sur coûts variables que l’industriel aurait dû percevoir durant un préavis légalement respectueux de l’ancienneté. En conséquence, les centrales d’achat ne peuvent utiliser la menace d’un déréférencement immédiat comme un instrument de chantage économique lors des négociations annuelles.

Le régime répressif culmine avec le prononcé de sanctions pécuniaires considérables destinées à priver les contrevenants du bénéfice économique de leurs infractions. L’article L. 442-4 du Code de commerce autorise le juge à infliger une amende civile pouvant atteindre le plafond de cinq millions d’euros. Cette sanction pécuniaire peut être portée au triple des sommes indûment perçues ou à cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Or, le tribunal ordonne systématiquement la restitution intégrale des avantages financiers indus au profit des industriels spoliés par les clauses illicites annulées. Par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil garantit la réparation des préjudices accessoires nés de la désorganisation industrielle. Le juge ordonne également la publication judiciaire de la décision de condamnation dans les journaux professionnels aux frais exclusifs de l’enseigne condamnée. Cette publicité infamante constitue un puissant levier de dissuasion réputationnelle incitant les distributeurs à conformer scrupuleusement leurs pratiques au droit national.

Conclusion

L’évolution convergente des textes législatifs et de la jurisprudence consacre l’invulnérabilité de l’ordre public économique face aux montages d’évasion contractuelle transfrontaliers. La qualification de loi de police conférée aux règles réprimant le déséquilibre significatif garantit l’application uniforme des standards français de loyauté aux flux de marchandises. Or, les distributeurs qui délocalisent leurs structures d’achat vers des pays limitrophes s’exposent désormais à une neutralisation juridictionnelle immédiate de leurs clauses de for dérogatoires. Les tribunaux français affirment avec une constance inébranlable leur compétence territoriale exclusive dès lors que les produits sont commercialisés sur le sol national. Par ailleurs, l’action autonome du ministre chargé de l’économie permet de sanctionner lourdement les dérives tarifaires sans dépendre des initiatives contentieuses des industriels victimes. Dès lors, les centrales d’achat internationales ne peuvent plus prétendre s’abriter derrière des législations étrangères pour justifier des remises dépourvues de contreparties réelles et proportionnées. Cette armature prétorienne restaure l’équilibre des forces au sein des filières industrielles et assure une concurrence saine au bénéfice ultime de la collectivité nationale.

Face à un contentieux économique d’une haute technicité procédurale, les entreprises doivent impérativement auditer la régularité de leurs accords d’approvisionnement et de référencement. L’accompagnement par des avocats en contentieux commercial permet d’identifier précisément les clauses contractuelles déséquilibrées et de sécuriser les cycles de négociation annuelle. Les praticiens du droit assistent les fabricants pour dénoncer utilement les remises injustifiées et solliciter la répétition des sommes indûment extorquées par les centrales. À cet égard, la maîtrise des règles de compétence d’attribution exclusive devant le pôle spécialisé de la Cour d’appel de Paris conditionne le succès des actions. En conséquence, les opérateurs économiques disposent d’un ensemble de voies de droit particulièrement efficaces pour préserver leurs marges opérationnelles contre les pressions distributives abusives. La vigilance contractuelle et la réactivité contentieuse demeurent les conditions indispensables pour assurer la pérennité financière des partenaires dans un marché hautement concurrentiel. Cette rigueur juridique partagée contribue activement à la moralisation durable des relations d’affaires entre la grande distribution et le tissu industriel de production.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».