L’absence de dessaisissement du débiteur dans la procédure de surendettement : maintien du droit d’agir en justice, recours devant le juge de l’exécution et limites légales
Le traitement du surendettement des particuliers constitue une réponse protectrice essentielle face aux difficultés financières grandissantes subies par les ménages contemporains en France. La Banque de France observe d’ailleurs une progression continue des dépôts de dossiers dans ses récentes publications statistiques relatives à l’inclusion bancaire des particuliers. Confronté à des créanciers pressants, le débiteur craint souvent d’être privé de toute autonomie et de perdre la libre maîtrise juridique de ses droits civils fondamentaux.
Dans l’inconscient collectif, la situation de déconfiture financière est fréquemment assimilée à la rigueur de la liquidation judiciaire commerciale régie par le Code de commerce. Or, le droit du surendettement des particuliers repose sur une logique humaniste radicalement opposée à l’éviction patrimoniale traditionnellement appliquée aux professionnels en défaillance économique. L’ouverture de la procédure de surendettement n’entraîne nullement la dépossession du débiteur ni l’extinction de ses prérogatives de gestion courante de sa vie quotidienne.
Cette distinction cardinale a été solennellement consacrée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 28 mars 2024. Cet arrêt majeur rendu sous le numéro de pourvoi 22-12.797 est accessible sur le site officiel de la juridiction suprême courdecassation.fr. La haute juridiction y affirme avec force qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Ce principe fondamental garantit que la personne surendettée conserve l’entier exercice de ses actions contentieuses devant les cours et tribunaux judiciaires.
En conséquence, le débiteur surendetté conserve le droit d’agir directement devant le juge de l’exécution pour contester les mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre. Cette compétence juridictionnelle exclusive résulte expressément des dispositions protectrices édictées à l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Cette liberté d’action processuelle s’articule toutefois avec une stricte discipline patrimoniale destinée à préserver le gage commun des créanciers pendant l’instruction du dossier. Dès lors, il importe d’analyser le maintien de la capacité procédurale du débiteur face aux poursuites, avant d’examiner l’encadrement substantiel de ses pouvoirs matériels.
I. Le maintien de la capacité procédurale et l’office protecteur du juge de l’exécution
A. Le principe fondamental de l’absence de dessaisissement du débiteur surendetté
Dans le droit des entreprises en difficulté, le débiteur placé en liquidation judiciaire subit un dessaisissement général et automatique de l’ensemble de ses droits patrimoniaux. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal exerce alors seul les actions patrimoniales à la place du chef d’entreprise totalement évincé de la gestion active. Or, le législateur a délibérément exclu une telle déchéance personnelle au profit des particuliers confrontés à une accumulation insurmontable de dettes de la vie quotidienne.
Le régime légal du surendettement repose sur l’idée cardinale que le citoyen en difficulté doit conserver sa dignité humaine et son entière autonomie juridique. À cet égard, le débiteur demeure titulaire de la pleine jouissance de ses droits civils et de sa capacité d’ester en justice pour faire valoir ses prétentions. L’article 31 du Code de procédure civile dispose en effet que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
Cette règle générale de procédure civile s’applique sans restriction au particulier dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission compétente. La Cour de cassation veille avec une vigilance constante à sanctionner toute juridiction du fond qui assimilerait la situation du particulier surendetté à une déchéance processuelle. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 sous le pourvoi 22-12.797 publié sur courdecassation.fr, la haute juridiction a dégagé une portée essentielle. Elle énonce expressément qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » de manière totalement autonome.
Cette absence de dessaisissement constitue le socle protecteur sur lequel repose l’ensemble du dispositif instauré par le livre VII du Code de la consommation. Le texte législatif lui-même emploie cette qualification sans la moindre ambiguïté au sein de ses dispositions régissant la responsabilité des établissements teneurs de comptes. Ainsi, l’article L. 761-2 du Code de la consommation mentionne très explicitement « les paiements effectués par le débiteur non dessaisi » au titre des opérations courantes.
Par ailleurs, le maintien du droit d’agir en justice emporte des conséquences procédurales immédiates sur la conduite des instances judiciaires opposant le débiteur à ses divers créanciers. Le débiteur n’a nullement besoin d’une quelconque autorisation de la commission de surendettement pour engager une action judiciaire ou pour interjeter appel d’une décision défavorable. Il conserve la liberté pleine et entière de choisir son avocat et de définir sa stratégie de défense afin de sauvegarder ses intérêts fondamentaux.
Ce principe garantit également le respect scrupuleux du principe de la contradiction à tous les stades de la procédure de traitement du passif personnel. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé cette exigence impérative dans un arrêt marquant du 21 novembre 2024 sous le pourvoi 22-20.560 sur courdecassation.fr. La Cour y juge sans détour que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».
En conséquence, les juridictions ne peuvent jamais statuer sur la situation financière du particulier à son insu ou sur la base d’éléments unilatéraux non débattus. Le débiteur doit avoir la faculté effective de contredire les prétentions des banques et de produire ses propres pièces justificatives de revenus et de charges. Cette garantie contradictoire conforte la position active du justiciable qui n’est jamais réduit au rôle de simple spectateur passif d’une liquidation de son patrimoine.
Dès lors, l’évaluation du patrimoine personnel du débiteur demeure soumise à un contrôle approfondi où ses observations conservent une force probante prépondérante devant le juge. La Cour de cassation rappelle à ce titre que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la consistance réelle des biens du débiteur. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 sous le pourvoi numéro 23-17.670 consultable sur le site courdecassation.fr, la haute juridiction a validé ce contrôle souverain. Elle a rejeté le recours d’un créancier en retenant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes » après examen contradictoire.
Ce constat judiciaire démontre que le maintien de la capacité juridique sert d’abord à faire reconnaître la réalité humaine et matérielle de l’insolvabilité du ménage. Le particulier surendetté n’est pas un incapable majeur au sens du Code civil et ne voit nullement son statut personnel amoindri par la procédure. Il continue d’assumer personnellement la gestion de son foyer familial tout en bénéficiant du bouclier légal temporaire accordé par la commission de surendettement.
Par ailleurs, l’absence de dessaisissement implique que le débiteur demeure seul responsable de la sincérité des déclarations fournies conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La confiance accordée par la loi au débiteur s’accompagne d’une exigence absolue de bonne foi tout au long du déroulement des mesures de désendettement. Cette autonomie procédurale reconnue au particulier trouve son champ d’application le plus spectaculaire lorsqu’il s’agit de neutraliser des voies d’exécution forcée illégalement entreprises.
B. La compétence exclusive du juge de l’exécution face aux mesures conservatoires illicites
L’absence de dessaisissement prend toute sa dimension pratique lorsque des créanciers tentent d’échapper à la discipline collective du traitement du surendettement des particuliers. Dès la notification de la décision de recevabilité, certains organismes financiers s’empressent parfois d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles du débiteur. La haute juridiction rappelle la portée de cette protection dans son arrêt du 28 mars 2024 publié sur le site courdecassation.fr.
Le Code de la consommation prévoit en son article L. 761-2 une voie d’action spécifique confiée à la commission de surendettement. Cette disposition permet à l’organe administratif de saisir le juge des contentieux de la protection afin d’annuler tout acte accompli en méconnaissance des règles légales. Or, certains créanciers soutenaient que cette action administrative spéciale privait le débiteur surendetté du droit d’agir lui-même devant le juge de droit commun.
La Cour de cassation a balayé cette interprétation restrictive dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024 sous le pourvoi 22-12.797 rendu sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile a fermement jugé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».
Cette solution consacre la primauté de la compétence d’attribution dévolue au juge de l’exécution par l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Ce magistrat spécialisé connaît de manière exclusive de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. En conséquence, le particulier en difficulté financière peut assigner directement son créancier devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée immédiate d’une inscription illégale.
Pour contester cette action en mainlevée, les établissements prêteurs tentent parfois d’opposer l’inopposabilité de la décision de recevabilité rendue par la commission administrative. La Cour de cassation a fixé avec une extrême rigueur le cadre procédural dans lequel une telle contestation bancaire peut être valablement articulée en justice. Dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 publié sur le portail institutionnel officiel courdecassation.fr, la haute juridiction a apporté une clarification déterminante sur la nature de cette prétention.
La Cour de cassation a tranché en affirmant que « La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l’article 910-4 précité ».
À cet égard, l’article 910-4 du Code de procédure civile impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions au fond. Si le créancier n’a pas formulé cette contestation d’entrée de jeu, sa demande d’inopposabilité devient irrémédiablement irrecevable en application des règles de concentration des moyens. Le débiteur bénéficie ainsi d’une sécurité juridique substantielle qui interdit aux banques de remettre en cause tardivement les effets protecteurs de la recevabilité.
Par ailleurs, l’office du juge amené à vérifier la régularité des créances dans la procédure ne doit jamais être confondu avec un jugement définitif sur le fond du droit. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé ce principe dans son arrêt du 23 octobre 2025 sous le pourvoi 24-12.104 disponible sur courdecassation.fr. La Cour affirme qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».
Cette limitation de l’autorité de chose jugée protège les droits substantiels du débiteur qui conserve la faculté de contester ultérieurement le titre au fond si nécessaire. En matière de saisie immobilière, cette protection judiciaire s’illustre par l’intervention d’urgence organisée par l’article L. 721-7 du Code de la consommation. Ce texte permet de solliciter le report de l’adjudication forcée ordonnée sur le bien immobilier afin d’éviter la vente prématurée du logement du débiteur.
Dès lors, l’articulation harmonieuse entre l’office du juge de l’exécution et la procédure de surendettement garantit une défense concrète et efficace du débiteur non dessaisi. L’arrêt du 28 mars 2024 accessible sur courdecassation.fr confirme pleinement cette faculté de recours direct au service de la protection du logement familial. Cette liberté processuelle s’accompagne toutefois d’une contrepartie substantielle rigoureuse consistant en un gel temporaire de ses actes de disposition matérielle.
II. L’encadrement des actes patrimoniaux et l’office du juge des contentieux de la protection
A. L’interdiction réciproque des actes aggravant l’insolvabilité et des sûretés judiciaires
Si l’absence de dessaisissement préserve la capacité procédurale du débiteur, l’article L. 722-2 du Code de la consommation encadre strictement la gestion de ses actifs. Le législateur a instauré un équilibre rigoureux entre le maintien de l’autonomie civile de la personne et la sauvegarde impérative du gage commun du passif. Ce compromis fondamental se traduit par un ensemble d’interdictions légales réciproques pesant à la fois sur le débiteur surendetté et sur l’ensemble de ses créanciers.
Au coeur de ce dispositif de discipline collective figure la règle impérative édictée par l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Ce texte fondamental dispose en termes dépourvus d’ambiguïté que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée. Cette mesure de protection s’applique à tous les biens meubles et immeubles du débiteur et paralyse les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires.
En contrepartie immédiate de ce bouclier légal, l’article L. 722-5 du Code de la consommation impose au débiteur une stricte obligation d’abstention patrimoniale. Il lui est expressément interdit d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement. Or, une controverse doctrinale persistante s’était développée sur le point de savoir si l’interdiction de prendre des sûretés visait également les créanciers du débiteur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une réponse définitive et protectrice dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 accessible sur courdecassation.fr. La Cour suprême a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette interdiction bilatérale a fait l’objet d’une tentative de contestation constitutionnelle de la part d’organismes financiers mécontents de la neutralisation de leurs garanties. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2025 sous le pourvoi 25-40.005 consultable sur le site courdecassation.fr, la Cour de cassation a confirmé sa ligne jurisprudentielle. La haute juridiction a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en décidant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
À cet égard, la Cour de cassation a réitéré dans cette décision de 2025 les motifs exacts de son précédent arrêt de 2024 pour en souligner la force pérenne. Elle a rappelé sans équivoque l’interdiction absolue faite au créancier de prendre la moindre garantie ou mesure conservatoire à compter de la notification de recevabilité. Ce verrouillage hermétique assure l’égalité parfaite entre tous les créanciers et préserve l’intégralité du patrimoine du débiteur dans l’attente du plan de redressement.
Par ailleurs, cette interdiction d’agir imposée aux établissements bancaires produit des conséquences directes sur le cours de la prescription extinctive de leurs créances. Dans un arrêt du 8 février 2024 rendu sous le pourvoi numéro 22-14.528 répertorié sur le site officiel courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a précisé cette articulation. La Cour a énoncé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
Cette suspension temporaire du délai de prescription a également été réaffirmée pour la forclusion biennale applicable aux crédits souscrits par les consommateurs. Par un arrêt du 23 octobre 2025 rendu sous le pourvoi 23-12.623 publié sur la plateforme officielle courdecassation.fr, la Cour a rappelé la distinction essentielle entre suspension et interruption. Elle a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
En conséquence, les droits des créanciers demeurent temporairement préservés sans qu’ils puissent pour autant contourner le gel des voies d’exécution par des actes intempestifs. Si le débiteur non dessaisi viole ses obligations en aggravant sciemment son insolvabilité ou en dissimulant un actif, il encourt la sanction la plus sévère. L’article L. 761-1 du Code de la consommation prononce en effet la déchéance immédiate du bénéfice de toute la procédure de traitement du surendettement.
Dès lors, le non-dessaisissement ne constitue pas une immunité d’impunité mais un statut équilibré fondé sur la loyauté procédurale et la responsabilité financière. L’article L. 761-2 du Code de la consommation permet de sanctionner par la nullité tout acte passé en fraude des interdictions légales. Cette discipline patrimoniale ouvre la voie à l’intervention arbitrale du juge des contentieux de la protection dans l’aménagement définitif des modalités de règlement.
B. L’exercice des voies de recours et la contestation des mesures de désendettement
L’absence de dessaisissement confère au débiteur un rôle actif déterminant lors de la phase décisive d’adoption des mesures de désendettement contraignantes. Lorsque la négociation amiable d’un plan conventionnel échoue, la commission de surendettement dispose du pouvoir légal d’imposer des mesures d’aménagement du passif. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre alors un recours judiciaire direct devant le juge des contentieux de la protection.
Saisi d’une contestation formée soit par le débiteur, soit par un créancier, le juge ne se borne pas à un simple contrôle formel de régularité. La Cour de cassation juge avec constance que la contestation confère au magistrat une plénitude de juridiction pour réexaminer l’intégralité de la situation d’endettement. Dans son arrêt du 17 mai 2023 rendu sous le pourvoi numéro 21-15.373 publié sur le site officiel courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a fixé l’étendue de cet office.
La haute juridiction a affirmé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
En conséquence, le débiteur non dessaisi conserve la faculté procédurale précieuse de révéler devant le juge de nouvelles dettes initialement omises lors de la phase administrative. L’article 14 du Code de procédure civile impose d’ailleurs au magistrat de convoquer le nouveau créancier pour que le litige soit débattu contradictoirement. Cette souplesse d’instruction garantit un apurement exhaustif du passif qui évite au particulier de subir des poursuites résiduelles après l’homologation judiciaire.
Dans l’exercice de cette mission réformatrice, le juge des contentieux de la protection dispose d’une liberté d’arbitrage remarquable par rapport aux principes classiques du droit des obligations. En droit commun civil, l’article 2285 du Code civil consacre le principe traditionnel selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de tous ses créanciers. Or, le juge du surendettement a le pouvoir souverain d’individualiser le traitement de chaque créance sans être lié par cette règle égalitaire d’origine romaine.
Cette prérogative exorbitante a été solennellement confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 juillet 2024 sous le pourvoi 23-17.625 accessible sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile y énonce souverainement qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
À cet égard, le magistrat peut étaler certaines dettes bancaires prioritaires tout en accordant des remises totales ou partielles sur d’autres engagements moins déterminants pour la survie du ménage. Cette liberté d’action processuelle du débiteur suppose néanmoins le respect scrupuleux des délais légaux de forclusion gouvernant la contestation de l’état détaillé des créances. Dans son arrêt rendu le 12 juin 2025 sous le pourvoi 23-15.025 répertorié sur le portail institutionnel courdecassation.fr, la Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce calendrier.
La Cour y a jugé qu’« en application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande » sous peine d’irrecevabilité absolue. Par ailleurs, le champ matériel du traitement légal englobe désormais sans restriction l’ensemble des engagements souscrits par la personne physique en difficulté. L’article L. 711-1 du Code de la consommation issu de la réforme du 14 février 2022 consacre cette universalité du passif éligible.
La deuxième chambre civile a clarifié la portée de cette réforme dans son arrêt du 2 juillet 2026 sous le pourvoi numéro 23-21.550 disponible sur courdecassation.fr. La Cour suprême a censuré un tribunal en affirmant qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Dès lors que la situation du particulier est irrémédiablement compromise, la procédure peut aboutir à un rétablissement personnel effaçant l’intégralité des dettes exigibles. Dans son arrêt du 26 mars 2026 sous le pourvoi 23-18.726 publié sur la base officielle courdecassation.fr, la Cour a rappelé l’effet extinctif absolu de cette mesure en l’absence de recours régulier des créanciers dûment informés. Elle a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ».
Conclusion
L’absence de dessaisissement du débiteur constitue l’un des piliers les plus remarquables du régime français de traitement des situations de surendettement des particuliers. Loin de traiter le citoyen surendetté comme un incapable juridique, l’article L. 711-1 du Code de la consommation préserve scrupuleusement sa citoyenneté économique et sa dignité humaine. Cette autonomie fondamentale lui permet de traverser l’épreuve du surendettement sans subir la violence d’une dépossession intégrale de son pouvoir de décision.
Sur le plan juridictionnel, ce principe fondamental garantit l’accès inconditionnel au prétoire pour défendre le patrimoine familial contre toutes les agressions procédurales déloyales. Face aux créanciers tentés d’ignorer la suspension des poursuites, le débiteur bénéficie de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire conférant compétence exclusive au juge de l’exécution. Il peut faire ordonner sous astreinte la mainlevée des saisies abusives et des sûretés judiciaires inscrites en violation flagrante de l’ordre public de protection.
Or, cette liberté processuelle reconnue au justiciable trouve sa contrepartie morale et juridique légitime dans l’obligation de respecter une rigoureuse probité financière. Le particulier doit coopérer loyalement avec la commission sous la sanction de l’article L. 761-1 du Code de la consommation interdisant les actes d’appauvrissement frauduleux. En conséquence, la bonne foi demeure le critère déterminant qui conditionne la pérennité du bouclier légal et l’accès final à l’effacement total ou partiel des dettes.
Dès lors, la jurisprudence de la deuxième chambre civile accessible sur courdecassation.fr assure un équilibre harmonieux entre réhabilitation sociale et protection patrimoniale. Le débiteur non dessaisi redevient ainsi un acteur pleinement responsable de son redressement financier et de son retour vers une vie économique assainie et apaisée. Ce modèle juridique protecteur illustre la capacité du droit français à conjuguer efficacité du désendettement et respect inaltérable des libertés individuelles fondamentales.