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Viridien : Dimensional franchit 5 % du capital, quels droits pour l’actionnaire ?

Le franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital de Viridien par Dimensional Fund Advisors, annoncé le 2 septembre 2026, attire l’attention sur une question très concrète : que peut faire l’actionnaire lorsque la répartition du capital d’une société cotée évolue rapidement ? L’avis transmis à l’Autorité des marchés financiers fait état de 361 179 actions, soit 5,003 % du capital, mais 4,98 % des droits de vote. Cette différence est juridiquement importante. Elle montre qu’un seuil peut être franchi au titre du capital sans l’être au titre des droits de vote, tout en déclenchant l’obligation de déclaration.

Pour l’actionnaire, cette annonce ne signifie ni que Dimensional prend le contrôle de Viridien ni qu’une opération publique est automatiquement ouverte. Elle impose d’abord de vérifier la déclaration, la méthode de calcul, les titres assimilés, l’existence éventuelle d’une action de concert et les prochaines décisions soumises à l’assemblée. Le présent article expose les règles applicables, les documents à réunir et les recours envisageables lorsqu’une information paraît incomplète, lorsqu’une résolution porte atteinte à l’intérêt social ou lorsqu’un actionnaire souhaite obtenir des explications précises.

I. Que signifie le franchissement de 5 % du capital de Viridien ?

A. Pourquoi 5,003 % du capital et 4,98 % des droits de vote déclenchent-ils une déclaration ?

Le chiffre communiqué dans l’avis est double : Dimensional Fund Advisors LP déclare détenir 361 179 actions Viridien, représentant 5,003 % du capital et 4,98 % des droits de vote. Le franchissement à la hausse porte donc sur le capital. Le seuil de 5 % est exprimé par le Code de commerce comme « plus du vingtième ». Une détention légèrement supérieure à 5 % suffit : il n’est pas nécessaire de franchir simultanément 5 % des droits de vote.

L’article L. 233-7 du code de commerce organise la transparence des participations des sociétés cotées. Le texte dispose notamment que la personne concernée doit « informe[r] la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède ». La formulation du texte vise le capital ou les droits de vote. Elle ne réserve pas l’obligation au cas où les deux pourcentages seraient identiques.

Cette règle répond à une difficulté fréquente des marchés : le nombre d’actions détenues et le nombre de voix effectivement exerçables peuvent diverger. Des actions peuvent bénéficier d’un droit de vote double, certaines voix peuvent être privées d’exercice, des titres donnant accès au capital peuvent être assimilés, et la personne déclarante peut détenir des instruments financiers qui doivent être pris en compte selon leur nature. Un écart entre 5,003 % du capital et 4,98 % des droits de vote n’est donc pas, à lui seul, une anomalie. Il doit cependant être expliqué par la déclaration et rapproché des informations publiées par l’émetteur.

Le principe de proportionnalité ressort de l’article L. 225-122 du code de commerce, selon lequel « le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins », sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pour analyser l’avis Viridien, il faut donc distinguer au moins quatre données : les actions possédées, les droits de vote théoriques, les droits de vote exerçables et les titres ou accords qui peuvent être assimilés.

La déclaration doit aussi être lue au regard de l’article L. 233-9 du code de commerce. Sont susceptibles d’être assimilés aux actions ou aux droits de vote détenus directement les titres possédés pour le compte de la personne déclarante, ceux détenus par une société contrôlée, ceux possédés par un tiers avec lequel elle agit de concert, les actions qu’elle peut acquérir à sa seule initiative et certains instruments ayant un effet économique similaire. L’assimilation n’est pas une accusation de dissimulation. C’est une règle de calcul destinée à présenter au marché une influence économique et politique aussi complète que possible.

Le cas de Dimensional appelle une lecture attentive de la qualité du déclarant. L’avis est présenté comme une déclaration faite par Dimensional Fund Advisors LP pour le compte de clients et de fonds qu’elle gère. Cette mention ne permet pas, par elle-même, de conclure que tous ces investisseurs forment un groupe agissant de concert. Elle invite à vérifier la base juridique de la détention déclarée, les pouvoirs exercés par la société de gestion, les éventuelles exemptions applicables aux portefeuilles gérés et le mode de consolidation retenu dans le formulaire.

Il faut également éviter une confusion entre seuil de transparence et contrôle de la société. L’article L. 233-3 du code de commerce envisage notamment le contrôle lorsque la personne détient la majorité des droits de vote, dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord, détermine en fait les décisions d’assemblée ou peut nommer ou révoquer la majorité des organes sociaux. Le texte vise aussi le contrôle de fait et le contrôle conjoint. Une participation de 5,003 % ne remplit pas automatiquement ces critères.

La conséquence pratique est nette : un actionnaire minoritaire de Viridien ne peut pas déduire de l’annonce que Dimensional pourra imposer un administrateur, bloquer une assemblée ou décider seul d’une augmentation de capital. Le franchissement rend visible une position significative. Il peut modifier les équilibres de vote, influencer le dialogue avec la direction et peser dans certaines résolutions, mais il ne crée pas une prérogative générale de direction. Les règles plus générales sont présentées sur la page consacrée au droit des sociétés et aux conflits entre actionnaires.

Le contrôle doit enfin porter sur les statuts de Viridien. L’article L. 233-7 autorise les statuts à prévoir des déclarations portant sur des fractions inférieures au vingtième, à partir d’un seuil qui ne peut être inférieur à 0,5 % du capital ou des droits de vote. Les statuts peuvent donc ajouter des obligations d’information. Une déclaration à 5 % ne clôt pas nécessairement la question : le règlement intérieur de l’émetteur, les statuts et le règlement général de l’AMF doivent être consultés.

B. Quelles sont les obligations et les délais après l’avis adressé à l’AMF ?

Pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, l’AMF rappelle que le franchissement légal doit être déclaré à la société et à l’AMF au plus tard avant la clôture du quatrième jour de négociation suivant le jour du franchissement. Cette procédure est expliquée dans la page officielle « Je déclare un franchissement de seuil ». Le franchissement déclaré pour Viridien étant intervenu le 28 août 2026, le calendrier publié devait être rapproché des jours de négociation effectivement ouverts ; sauf particularité du calendrier de marché, la clôture du 3 septembre constitue le repère pratique du quatrième jour suivant.

Le déclarant ne se contente pas d’indiquer un pourcentage. Il doit identifier la société concernée, le nombre d’actions, les droits de vote correspondants, le seuil franchi et la date de l’opération. Les titres donnant accès à des actions et certains instruments financiers peuvent devoir être mentionnés séparément. Le formulaire doit encore permettre de comprendre si la participation est détenue directement ou indirectement, si elle est consolidée avec d’autres entités et si le déclarant agit seul ou de concert.

L’article L. 233-10 du code de commerce définit l’action de concert comme la situation de personnes « qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ». Le même article prévoit des présomptions dans certaines relations entre société, dirigeants, sociétés contrôlées ou associés d’une société par actions simplifiée. Une simple proximité économique ou la gestion professionnelle de fonds ne suffit pas à établir un accord de concert sans examen des faits.

Une autre distinction est essentielle pour le lecteur : le seuil de 5 % entraîne l’information sur la participation, mais il ne déclenche pas, à lui seul, la déclaration d’intentions prévue au VII de l’article L. 233-7. Sur un marché réglementé, cette déclaration intervient lors des franchissements de 10 %, 15 %, 20 % ou 25 % du capital ou des droits de vote. Elle porte sur le financement, l’action isolée ou concertée, la poursuite des achats, l’acquisition éventuelle du contrôle, la stratégie vis-à-vis de l’émetteur et les nominations envisagées. À 5 %, il reste nécessaire de rechercher les obligations statutaires et les informations qui résultent d’un instrument particulier, mais il ne faut pas attribuer au déclarant une déclaration d’intention qui ne serait pas exigée par ce seuil.

Le défaut ou le retard de déclaration comporte une sanction sur les droits politiques. L’article L. 233-14 du code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant est privé, pour les actions excédant la fraction qui devait être déclarée, des droits de vote « jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ». Le texte permet aussi au tribunal de commerce du ressort du siège social de prononcer une suspension plus longue dans les conditions prévues par la loi.

La Cour de cassation a précisé le point de départ de la sanction dans son arrêt du 27 juin 2018, n° 15-29.366, publié au Bulletin. Elle énonce que « la privation des droits de vote se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ». L’actionnaire qui constate une déclaration tardive ne doit donc pas seulement demander quand le seuil a été franchi. Il doit rechercher si une régularisation est intervenue, à quelle date et pour quelles actions la privation peut produire ses effets.

Le rôle du bureau de l’assemblée doit être abordé avec prudence. Dans l’arrêt du 15 mai 2012, n° 10-28.151, la chambre commerciale a jugé qu’« aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux de leurs droits de vote » lorsque l’action de concert à l’origine de l’obligation est contestée. Cette solution ne dispense pas la société de réagir à un manquement évident. Elle rappelle que la qualification d’une action de concert sérieusement discutée ne peut pas être fabriquée dans l’urgence par une simple décision de séance.

Avant une assemblée, l’actionnaire peut suivre une méthode en six vérifications :

  1. retrouver l’avis de franchissement dans la base publique de l’AMF et relever la date de réception, la date du franchissement et le seuil indiqué ;
  2. comparer le nombre d’actions, le pourcentage de capital et le nombre de droits de vote avec le dernier document d’enregistrement ou le dernier rapport financier de Viridien ;
  3. identifier les instruments donnant accès au capital et les personnes ou entités dont les titres sont assimilés ;
  4. vérifier la mention « agissant seul ou de concert » et rechercher l’accord ou la situation juridique invoquée ;
  5. lire les statuts afin de détecter une obligation de déclaration inférieure à 5 % ;
  6. conserver une copie horodatée de chaque document, avec l’URL, la date de téléchargement et les écarts observés.

Cette traçabilité est utile si une résolution doit être discutée lors d’une assemblée. Elle permet aussi d’éviter de qualifier trop vite d’irrégularité une différence de pourcentage qui provient, par exemple, du calcul des droits de vote exerçables ou d’une assimilation déclarée dans une annexe.

II. Quels droits et recours pour l’actionnaire de Viridien après ce franchissement de seuil ?

A. Que peut vérifier ou demander un actionnaire minoritaire ?

La première démarche n’est pas nécessairement contentieuse. Elle consiste à obtenir les documents qui permettent de comprendre la situation. L’article L. 225-115 du code de commerce reconnaît à tout actionnaire le droit d’obtenir communication, dans les conditions prévues par les textes, des comptes annuels, de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, des rapports sociaux, des rapports des commissaires aux comptes, des projets de résolutions et des renseignements concernant les candidats aux organes sociaux.

Ces documents doivent être lus ensemble. Le tableau de détention ne répond pas à la même question que le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Le premier donne une photographie des seuils déclarés. Le second peut renseigner sur la composition du conseil, les conventions, les délégations, les opérations avec des parties liées, les programmes de rachat ou les mécanismes d’attribution de titres. Pour Viridien, l’actionnaire doit rapprocher la déclaration Dimensional des informations diffusées par l’émetteur avant la prochaine assemblée et de la liste des résolutions qui pourraient modifier la répartition des droits.

Une demande écrite bien préparée doit rester factuelle. Elle peut demander la date exacte du franchissement retenue par la société, le nombre total d’actions et de droits de vote utilisé pour le calcul, la prise en compte des droits de vote double, l’existence d’actions auto-détenues, la nature des instruments assimilés et le lien entre la déclaration faite pour des clients ou des fonds et la personne juridiquement titulaire des droits. Elle peut aussi demander si une obligation statutaire de déclaration inférieure au seuil légal a été appliquée.

À ce stade, l’actionnaire doit séparer trois objectifs. Obtenir une information sert à comprendre la situation. Faire inscrire une question ou une résolution sert à provoquer un débat en assemblée. Demander une mesure judiciaire sert à obtenir une expertise, une suspension ou une réparation. Mélanger ces objectifs dans un courrier général réduit la portée de chacun. Une lettre peut donc comporter une partie documentaire, une partie relative à l’ordre du jour et, si nécessaire, une mise en demeure de préserver les pièces.

Le seuil de 5 % est particulièrement utile pour les questions écrites sur les opérations de gestion dans une société anonyme. L’article L. 225-231 du code de commerce permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, et, dans certains cas, des sociétés qu’elle contrôle. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes lorsqu’il en existe.

Cette procédure n’est pas limitée à une demande abstraite d’explication sur le cours de Bourse. Elle peut viser une opération identifiée : acquisition, cession, convention avec une entité liée, rémunération exceptionnelle, opération de financement, émission de titres ou décision de gouvernance. La question doit exposer les faits, indiquer la période concernée, nommer les documents déjà consultés et préciser le risque pour la société. Une demande trop générale donne à la direction une possibilité plus grande de répondre par une présentation institutionnelle sans traiter le point litigieux.

La demande peut être présentée par un seul actionnaire détenant au moins 5 % du capital ou par plusieurs actionnaires qui se regroupent. Le seuil de l’article L. 225-231 se calcule au capital social. Il ne faut pas le confondre avec le seuil de déclaration de l’article L. 233-7, qui se déclenche au capital ou aux droits de vote. Un actionnaire à 4,98 % des droits de vote peut néanmoins atteindre 5 % du capital et satisfaire au seuil de l’expertise de gestion ; l’inverse doit être examiné avec les chiffres exacts.

Le délai de réponse est d’un mois. L’absence de réponse ou une réponse insuffisante ouvre la voie à une demande en référé pour désigner un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 21 mars 2018, n° 16-20.879, que « seule a qualité pour défendre à une demande d’expertise de gestion la société dont la gestion est mise en cause ». La précision est pratique : si la question porte sur une opération de Viridien, la demande doit viser la bonne société et non une société du groupe qui n’est pas l’entité dont la gestion est examinée.

Le dossier à constituer avant l’expiration du mois comprend la preuve de la qualité d’actionnaire, le relevé de détention, la demande datée, la preuve de sa réception, la réponse complète de la société, les pièces de l’opération, les documents financiers et une note expliquant pourquoi les réponses ne sont pas satisfaisantes. Il faut conserver les versions successives d’un communiqué : une page internet peut être modifiée sans que la version antérieure reste facilement accessible.

Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, la préparation peut être centralisée avec un avocat avant l’envoi de la demande, notamment lorsque le calendrier d’une assemblée est court. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne fixe pas automatiquement la juridiction compétente. Pour la sanction attachée aux déclarations de seuil, l’article L. 233-14 renvoie au tribunal de commerce du ressort du siège social de la société. La première question est donc de vérifier le siège social de Viridien et la nature exacte de la mesure demandée, plutôt que de saisir par réflexe le tribunal de commerce de Paris.

B. Quand saisir l’AMF, le juge ou demander une expertise de gestion ?

L’AMF est l’interlocuteur naturel pour signaler une incohérence apparente dans une déclaration de seuil, un défaut d’information du marché ou une difficulté tenant au calcul d’une participation. Le signalement doit rester documenté : avis concerné, date de franchissement, pourcentage de capital, pourcentage de droits de vote, extrait des statuts, pièce démontrant l’écart et question précise adressée à l’émetteur. Une contestation fondée sur une rumeur ou sur la seule évolution du cours ne permet pas de distinguer une irrégularité juridique d’un simple désaccord d’investissement.

Le signalement à l’AMF ne remplace pas une action civile. L’Autorité peut examiner la conformité de l’information et utiliser ses pouvoirs dans le cadre de ses missions. Elle ne prononce pas, à la place du juge civil ou commercial, une indemnisation personnelle de l’actionnaire pour une perte de valeur. L’actionnaire doit donc définir le résultat recherché : correction d’une information, protection des droits de vote, report ou contestation d’une assemblée, expertise d’une opération, annulation d’une résolution ou réparation d’un préjudice.

La demande d’expertise de gestion est adaptée lorsque le problème porte sur une opération identifiable et que la société refuse de répondre de manière satisfaisante après une question écrite. Elle n’a pas pour objet de refaire l’ensemble de la stratégie de Viridien ni de demander à un expert de se substituer au conseil d’administration. Le demandeur doit établir un lien entre les documents manquants et une opération déterminée. L’expert reçoit une mission définie par le juge ; il peut examiner les pièces comptables, contractuelles ou financières utiles dans la limite de cette mission.

La responsabilité des dirigeants constitue une autre voie. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que les actionnaires peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Le texte précise qu’ils sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alors alloués à celle-ci. Cette action ne se confond pas avec la réparation d’un préjudice personnel, qui suppose un dommage distinct.

La qualité pour agir doit être vérifiée avant toute assignation. Dans l’arrêt du 13 mars 2019, n° 17-22.128, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l’article L. 225-252 du code de commerce n’autorisent les actionnaires à exercer l’action sociale ut singuli qu’à l’encontre des dirigeants de droit de la société dont ils sont actionnaires ». Un actionnaire de Viridien doit donc rattacher sa demande à la société dont il détient les actions et aux dirigeants concernés. Le fait qu’une opération implique une filiale, une société de gestion ou une contrepartie étrangère ne suffit pas à étendre automatiquement cette action à toutes les personnes du groupe.

Une contestation d’une résolution peut aussi être fondée sur un abus de majorité, mais l’étiquette ne remplace pas la preuve. Dans son arrêt du 7 mai 2025, n° 23-21.508, la chambre commerciale a repris la formule selon laquelle « une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité ». Deux éléments doivent donc être établis : l’opposition à l’intérêt social et le dessein exclusif de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Un désaccord avec la politique industrielle, une baisse du cours ou le fait qu’un investisseur institutionnel vote différemment ne suffit pas. L’actionnaire doit rechercher une décision précise, les conditions de son adoption, les bénéficiaires réels, l’absence de justification pour la société et le préjudice provoqué. Les échanges préparatoires, rapports du conseil, conventions, procès-verbaux, déclarations de vote et données de marché peuvent servir à reconstituer le contexte. La preuve d’un intérêt particulier de la majorité ne doit pas être déduite de la seule existence d’un vote majoritaire.

Dans la pratique, quatre situations doivent être distinguées :

  • si la déclaration de seuil paraît incomplète, le premier réflexe est le rapprochement avec l’avis AMF, les statuts et les documents de l’émetteur, puis un signalement documenté ;
  • si les droits de vote d’un actionnaire sont contestés juste avant une assemblée, il faut demander une mesure urgente en exposant la difficulté et en évitant qu’un débat complexe sur le concert soit réduit à une décision de bureau ;
  • si une opération de gestion reste inexpliquée, la question écrite de l’article L. 225-231, suivie du délai d’un mois, prépare une éventuelle expertise ;
  • si une résolution favorise la majorité au détriment de Viridien ou des minoritaires, il faut analyser séparément la nullité, la responsabilité sociale et le préjudice personnel, avec les règles de procédure propres à chaque demande.

La chronologie est déterminante. Les actions liées à une assemblée ou à l’exercice des droits de vote ne doivent pas attendre la fin d’une longue correspondance si une date de réunion est proche. À l’inverse, une demande d’expertise suppose de laisser courir le délai légal d’un mois après la question écrite, sauf situation d’urgence différente justifiant une mesure spécifique. Une consultation des statuts, du calendrier de l’émetteur et des avis AMF permet de choisir le bon ordre : documenter, interroger, signaler, puis saisir la juridiction compétente lorsque le résultat recherché l’exige.

Le franchissement de 5 % par Dimensional peut enfin devenir un indicateur de gouvernance pour les mois suivants. L’actionnaire doit surveiller les prochains franchissements, les éventuelles déclarations d’intention à des seuils supérieurs, les demandes de nomination au conseil, les opérations sur capital et les résolutions modifiant les droits de vote. Il doit éviter de transformer chaque mouvement de portefeuille en conflit juridique. La bonne question est toujours celle-ci : quelle obligation précise est née, quelle décision précise est contestée et quelle pièce permet de le démontrer ?

Conclusion

L’annonce du franchissement de 5,003 % du capital de Viridien par Dimensional Fund Advisors doit être lue comme une information de transparence et non comme la preuve automatique d’une prise de contrôle. L’écart avec les 4,98 % de droits de vote impose de vérifier le calcul, les droits attachés aux actions, les titres assimilés, les éventuels accords et les statuts. Pour l’actionnaire, les démarches utiles sont concrètes : conserver l’avis, comparer les documents de l’émetteur, poser une question écrite précise, réunir les 5 % du capital nécessaires à l’expertise de gestion lorsque les conditions sont réunies, puis saisir l’AMF ou le juge avec une demande clairement définie.

Une action contentieuse ne repose pas sur la seule importance médiatique du mouvement de capital. Elle doit établir un manquement, une opération, une décision ou un préjudice. Le calendrier du quatrième jour de négociation, le délai d’un mois pour la réponse aux questions de gestion et le délai de deux ans attaché à la régularisation d’une déclaration défaillante sont des repères distincts. Ils doivent être appliqués à la situation exacte de l’actionnaire et à la société concernée.

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