Le surendettement des jeunes majeurs face au paiement fractionné : recevabilité du dossier, présomption de bonne foi et protection renforcée du débiteur
Le surendettement des jeunes majeurs constitue désormais un phénomène d’ampleur considérable au sein du droit de la consommation français. Selon les données publiées par l’Observatoire de l’inclusion bancaire et la Banque de France en juin 2026, les personnes âgées de dix-huit à vingt-neuf ans représentent quinze pour cent des dossiers de surendettement déposés au premier trimestre 2026, contre douze pour cent en 2025 et cinq pour cent seulement en 2022. Cette progression fulgurante traduit une mutation profonde des modes d’endettement, dans laquelle le paiement fractionné et les minicrédits numériques occupent une place centrale. Près d’un dossier sur six comporte désormais au moins une dette issue du paiement en plusieurs fois, selon les chiffres communiqués par la Banque de France. Le décret du 1er août 2026 a d’ailleurs renforcé les obligations des établissements prêteurs sur la durée du contrat, témoignant de la prise de conscience du législateur quant à l’urgence de mieux encadrer ces pratiques.
Le cadre juridique du traitement du surendettement des particuliers, défini par le livre VII du code de la consommation (articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation), offre aux débiteurs de bonne foi un dispositif de protection articulé autour de la recevabilité de la demande, de l’élaboration de mesures d’apurement et, le cas échéant, du rétablissement personnel. À cet égard, l’analyse du traitement juridictionnel de la situation des jeunes débiteurs appelle un examen approfondi des conditions de recevabilité et de la notion de bonne foi (I), puis des mesures de traitement et de la responsabilité des prêteurs dans la prévention du surendettement (II).
I. La recevabilité de la demande de surendettement du jeune majeur : entre présomption de bonne foi et appréciation souveraine du juge
A. Les conditions légales de recevabilité et la caractérisation de l’impossibilité manifeste
L’article L. 711-1 du code de la consommation (article L. 711-1 du code de la consommation) pose le principe selon lequel « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Par ailleurs, ce texte définit la situation de surendettement comme étant « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Or, cette double exigence de bonne foi et d’impossibilité manifeste constitue le socle sur lequel repose l’ensemble du dispositif protecteur.
Le tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 4 février 2025 (n° 24/00184), a précisé les contours de cette caractérisation en retenant que « si le passif n’est qu’à échoir et si la capacité de remboursement permet d’absorber les mensualités, l’état de surendettement n’est pas caractérisé, sauf à constater que des difficultés financières à venir ne permettront plus de les assumer en tout ou partie » (TJ Versailles, 4 février 2025, n° 24/00184). En conséquence, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour déterminer si la situation du débiteur, fût-il un jeune majeur confronté à une accumulation de paiements fractionnés, caractérise une impossibilité manifeste.
Cette juridiction a également souligné qu’« un passif partiellement à échoir, même si la capacité de remboursement permet d’absorber les mensualités, est révélateur d’une situation dégradée et peut permettre de prendre des mesures préventives » (TJ Versailles, 4 février 2025, n° 24/00184). Des lors, un jeune débiteur dont les engagements issus du paiement fractionné ne sont pas encore tous échus peut néanmoins être déclaré recevable à la procédure de surendettement, dès lors que sa trajectoire financière laisse apparaître une dégradation irréversible de sa capacité de remboursement.
La commission de surendettement des particuliers, saisie par le débiteur, procède à un examen initial de la recevabilité du dossier. En cas de décision d’irrecevabilité, l’article R. 722-1 du code de la consommation ouvre au débiteur un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Le tribunal judiciaire de Val de Briey, dans un jugement du 22 mai 2025 (n° 24/01731), a ainsi déclaré des époux recevables à la procédure de surendettement après avoir constaté que, malgré un précédent plan de désendettement dont toutes les échéances n’avaient pas été respectées, « plusieurs dettes ont diminué au cours des deux dernières années » et que « les débiteurs ont fait des efforts pour réduire leur dette » (TJ Val de Briey, 22 mai 2025, n° 24/01731). Cette décision illustre la bienveillance du juge à l’égard des débiteurs qui, tout en traversant des difficultés, manifestent une volonté sincère d’apurement.
B. La présomption de bonne foi du jeune débiteur et ses limites jurisprudentielles
La bonne foi constitue la condition cardinale de la recevabilité de la demande de surendettement. À cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante que « la bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement » (TJ Val de Briey, 22 mai 2025, n° 24/01731). Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Val de Briey a précisé que « la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver » (TJ Val de Briey, 22 mai 2025, n° 24/01731).
Cette analyse revêt une importance particulière dans le cas des jeunes majeurs. Le recours massif au paiement fractionné, facilité par des interfaces numériques qui occultent la nature juridique de l’engagement contracté, ne saurait à lui seul caractériser la mauvaise foi du débiteur. En effet, cette même juridiction a rappelé que « la mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence » (TJ Val de Briey, 22 mai 2025, n° 24/01731). Des lors, l’accumulation de facilités de paiement par un jeune consommateur inexpérimenté relève davantage de l’imprudence que de la fraude aux droits des créanciers.
La cour d’appel de Paris, chambre 9, pôle 4, a confirmé cette distinction dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 25/00152) en rappelant que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi » et que « la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers » (CA Paris, pôle 4, ch. 9-B, 2 avril 2026, n° 25/00152). Cette solution est particulièrement protectrice pour les jeunes débiteurs dont l’endettement résulte d’un usage inconsidéré mais non frauduleux des facilités de crédit numériques.
La Cour de cassation a posé, dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213), le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond en matière de bonne foi, en énonçant qu’« en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). En conséquence, chaque situation doit être examinée au regard des circonstances propres de l’espèce, ce qui permet au juge de tenir compte de la jeunesse du débiteur, de son inexpérience financière et de la nature des engagements souscrits.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » et qu’il ne saurait « se détermin[er] par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Cette exigence d’individualisation de l’examen revêt une portée notable en ce qu’elle interdit toute appréciation globale ou stéréotypée de la situation du débiteur.
En revanche, la dissimulation de ressources constitue un comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi, voire d’entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure. La cour d’appel de Paris a ainsi prononcé, dans son arrêt du 2 avril 2026 précité, la déchéance d’une débitrice qui avait dissimulé des virements mensuels perçus au titre de la vente d’effets personnels, en retenant que « cette dissimulation par Mme [N] d’une partie de ses ressources, alors qu’elle était informée que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait la priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, caractérise un comportement déloyal » (CA Paris, pôle 4, ch. 9-B, 2 avril 2026, n° 25/00152). Le jeune débiteur doit donc veiller à la transparence totale de sa situation financière lors du dépôt et du suivi de son dossier.
II. Le traitement de la situation du jeune surendetté : mesures d’apurement, rétablissement personnel et responsabilité du prêteur
A. La fixation de la capacité de remboursement et l’orientation vers le rétablissement personnel
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission de surendettement élabore des mesures de traitement adaptées à la situation du débiteur. L’article L. 733-3 du code de la consommation (article L. 733-3 du code de la consommation) fixe la durée maximale du plan de redressement à sept ans. La capacité de remboursement est déterminée conformément aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation, qui imposent la prise en compte d’un « reste à vivre » garantissant au débiteur les ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, dans un jugement du 20 avril 2026 (n° 25/05424), a fixé la capacité de remboursement d’une débitrice à deux cent quatre-vingts euros par mois et ordonné le « rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois » avec « l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 17 885,36 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme » (TJ Saint-Étienne, 20 avril 2026, n° 25/05424). Cette décision illustre la combinaison fréquente entre rééchelonnement sans intérêts et effacement partiel du passif, qui permet d’adapter le traitement à la réalité économique du débiteur.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 31 juillet 2026 (n° 26/00109), a pour sa part fixé la capacité de remboursement d’un couple à deux mille deux cent soixante-quinze euros et ordonné un « rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 56 mois » (TJ Paris, 31 juillet 2026, n° 26/00109). Le juge a rappelé que le débiteur ne peut, pendant la durée des mesures, « avoir recours à un nouvel emprunt » ni « faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de [son] patrimoine » (TJ Paris, 31 juillet 2026, n° 26/00109), sous peine de déchéance. Cette interdiction de contracter de nouveaux emprunts revêt une signification particulière pour les jeunes débiteurs, qui doivent s’abstenir de tout recours au paiement fractionné pendant l’exécution du plan.
En ce qui concerne le rétablissement personnel, l’article L. 724-1 du code de la consommation (article L. 724-1 du code de la consommation) prévoit que, lorsque « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le tribunal judiciaire de Limoges, dans un jugement du 23 juin 2026 (n° 25/01091), a prononcé cette mesure au profit d’un débiteur dont « la capacité de remboursement est négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes » (TJ Limoges, 23 juin 2026, n° 25/01091). Le juge a en outre rappelé qu’« il sera rappelé que le juge ne peut temporiser, et écarter tout effacement au terme du plan, en considérant par des motifs hypothétiques que la situation du débiteur est transitoire » (TJ Limoges, 23 juin 2026, n° 25/01091).
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 25/01175), a infirmé un jugement de première instance pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’une débitrice en retenant que « sa capacité de remboursement est par conséquent négative dans la mesure où ses ressources ne couvrent pas ses charges » et qu’« elle n’est pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, à même d’apurer ne serait-ce que partiellement ses dettes et ne présente aucune perspective de retour à meilleure fortune » (CA Riom, 4 février 2026, n° 25/01175). Cette décision rappelle que le rétablissement personnel emporte « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur », à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes (CA Riom, 4 février 2026, n° 25/01175).
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (n° 24/00894), a de même prononcé un rétablissement personnel en constatant qu’une débitrice « ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui interdit de mettre en place un plan de désendettement » et qu’« une suspension temporaire de l’exigibilité des dettes n’est pas davantage opportune dans la mesure où ses perspectives de gain ne permettent pas d’envisager une amélioration de sa situation au regard de son âge et de sa situation médicale » (CA Toulouse, 3e ch., 8 janvier 2025, n° 24/00894). Cette solution souligne que l’appréciation de la situation irrémédiablement compromise tient compte de l’ensemble des circonstances personnelles du débiteur, y compris ses perspectives professionnelles et son état de santé.
B. La déchéance du droit aux intérêts et la responsabilité du prêteur dans la spirale d’endettement
La protection du jeune débiteur surendetté ne se limite pas au traitement curatif de sa situation. Le législateur a prévu des mécanismes de sanction à l’encontre des établissements de crédit qui manquent à leurs obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. L’article L. 312-16 du code de la consommation (article L. 312-16 du code de la consommation) impose au prêteur, « avant de conclure le contrat de crédit », de « vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations » et de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’article R. 632-1 du même code autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 30 mars 2025 (n° 24/03489), a ainsi prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre d’un établissement de crédit après avoir constaté que les sommes dues « ne produiront aucun intérêt » (TJ Lille, 30 mars 2025, n° 24/03489). Cette sanction, qui prive le prêteur de la rémunération de son crédit, constitue un levier de protection considérable pour le débiteur surendetté. Un jugement du tribunal judiciaire en date du 26 décembre 2025 (n° 25/00732) a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts en relevant qu’« il n’est pas justifié que la consultation du FICP a été réalisée lors de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable » et que « la Caisse de Crédit Mutuel est susceptible d’encourir la déchéance de son droit aux intérêts » (TJ, 26 décembre 2025, n° 25/00732).
Cette exigence de vérification de la solvabilité prend une résonance particulière dans le contexte du paiement fractionné proposé aux jeunes consommateurs. En effet, de nombreuses offres de facilités de paiement en trois ou quatre fois sont octroyées sans vérification approfondie de la situation financière de l’emprunteur, en raison de la faiblesse des montants unitaires. Or, c’est précisément l’accumulation de ces engagements de faible montant qui conduit à la spirale d’endettement. Le décret du 1er août 2026, en étendant les obligations des établissements prêteurs sur la durée du contrat, vise à corriger cette lacune structurelle.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 31 mars 2026 (n° 25/00724), a rappelé les conditions dans lesquelles la mauvaise foi peut être retenue en lien avec la nature de l’endettement, en énonçant que « la bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères » (TJ Paris, 31 mars 2026, n° 25/00724). En conséquence, la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au créancier, ce qui protège le jeune débiteur de bonne foi contre un rejet abusif de sa demande.
Le même tribunal a précisé que « la mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements » (TJ Paris, 31 mars 2026, n° 25/00724). Cette formulation consacre une conception subjective de la mauvaise foi qui exige, au-delà du simple constat d’un endettement excessif, la preuve d’une intention frauduleuse. Le jeune majeur qui contracte des paiements fractionnés sans mesurer pleinement les conséquences de leur accumulation ne saurait, en principe, être considéré comme étant de mauvaise foi.
La recevabilité du dossier de surendettement emporte des effets protecteurs immédiats et considérables. Le tribunal judiciaire de Versailles a rappelé que la décision de recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », « interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et « interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements » (TJ Versailles, 4 février 2025, n° 24/00184). Ces mesures de protection forment un bouclier procédural qui permet au débiteur de bénéficier d’un répit nécessaire à la restructuration de sa situation financière.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) pour une durée de cinq ans, conformément à l’article L. 752-3 du code de la consommation (article L. 752-3 du code de la consommation). Le tribunal judiciaire de Limoges a rappelé que « M. [V] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années » (TJ Limoges, 23 juin 2026, n° 25/01091). Cette inscription, bien que contraignante, protège paradoxalement le jeune débiteur contre la tentation de recourir à de nouveaux crédits durant la période de redressement.
Conclusion
Le phénomène du surendettement des jeunes majeurs, catalysé par la démocratisation du paiement fractionné et des minicrédits numériques, appelle une vigilance accrue tant de la part des juridictions que des établissements de crédit. Le droit positif offre au débiteur de bonne foi un arsenal protecteur complet, de la recevabilité du dossier au rétablissement personnel, en passant par des mesures d’apurement adaptées à sa capacité de remboursement. La présomption de bonne foi, rappelée avec constance par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et des juridictions du fond, constitue un rempart contre les tentatives de rejet fondées sur la seule imprudence du jeune consommateur. Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts sanctionne les établissements prêteurs défaillants dans leur obligation de vérification de la solvabilité, contribuant à rééquilibrer une relation contractuelle structurellement asymétrique. Le renforcement de l’encadrement législatif du crédit à la consommation, illustré par le décret du 1er août 2026, témoigne de la volonté du législateur de tarir à la source la spirale d’endettement qui frappe une génération de consommateurs exposés, dès leur entrée dans la vie active, à des sollicitations commerciales dont ils ne mesurent pas toujours la portée juridique et financière.