La société fictive et la confusion de patrimoines : critères de qualification, extension de la procédure collective et contentieux récent (2023-2026)
Le droit des sociétés repose sur un postulat fondamental : chaque personne morale dispose d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés et des autres entités juridiques avec lesquelles elle entretient des relations. Or, la pratique révèle fréquemment des situations dans lesquelles cette séparation patrimoniale est compromise. La société peut ne présenter qu’une existence apparente dépourvue de toute substance. Les flux financiers entre deux patrimoines peuvent également rendre leur distinction impossible. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce confère au tribunal la faculté d’étendre la procédure collective ouverte à l’égard d’un débiteur à une ou plusieurs autres personnes « en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Ce mécanisme constitue l’une des manifestations les plus vigoureuses de la levée du voile sociétaire en droit français.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 25 mars 2026, que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719). La portée de cette décision est considérable. Elle affirme que l’intérêt à agir du liquidateur est présumé dès lors qu’il exerce l’action dans l’intérêt collectif. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’extension améliorera concrètement la situation des créanciers.
Par ailleurs, la jurisprudence récente des cours d’appel a contribué à affiner les critères de la confusion de patrimoines, en distinguant avec une rigueur croissante les relations financières anormales des simples flux de trésorerie intragroupe. La cour d’appel de Dijon a ainsi retenu, le 4 juin 2026, que les « opérations triangulaires » entre trois sociétés ayant le même dirigeant, lorsqu’elles se traduisent par un appauvrissement systématique de la société débitrice au profit des deux autres, caractérisent la confusion des patrimoines justifiant l’extension de la liquidation judiciaire (CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/01416).
Ces décisions invitent à un examen approfondi du régime juridique de la société fictive et de la confusion de patrimoines, tant dans leurs fondements que dans leur mise en œuvre contentieuse.
I. Les fondements de l’extension de procédure collective : société fictive et confusion de patrimoines
A. La fictivité de la personne morale : une simulation sanctionnée par l’extension
La fictivité de la personne morale renvoie à l’hypothèse dans laquelle une société, bien que régulièrement immatriculée, ne présente aucune réalité économique autonome. Elle constitue, en substance, une application du droit commun de la simulation à la matière sociétaire. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce vise expressément cette hypothèse en permettant l’extension de la procédure collective à la personne morale fictive ou, inversement, à la personne qui l’a créée pour servir d’écran.
La qualification de société fictive suppose la réunion de plusieurs indices convergents. La doctrine et la jurisprudence retiennent traditionnellement l’absence d’affectio societatis véritable, l’absence d’activité sociale propre, l’absence d’autonomie décisionnelle et l’absence de patrimoine distinct. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, le 18 décembre 2025, qu’une société qui « a fonctionné sous perfusion continue » d’une autre entité, « apparaissant ainsi comme une coquille vide dépourvue de toute autonomie financière », réunissait les indices de fictivité permettant de prononcer l’extension (CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02292).
À cet égard, la distinction entre fictivité et confusion de patrimoines présente un intérêt pratique majeur. La fictivité emporte la nullité de la société, rétroactivement. La confusion de patrimoines ne remet pas en cause l’existence juridique des personnes concernées. Elle permet seulement de réunir leurs procédures collectives. En pratique, les liquidateurs judiciaires privilégient le fondement de la confusion de patrimoines, dont la preuve est moins exigeante, la fictivité supposant la démonstration d’une absence totale de substance, qui confine à la simulation.
La cour d’appel de Nîmes a illustré cette difficulté probatoire dans un arrêt du 4 avril 2025. Elle a infirmé le jugement de première instance ayant prononcé l’extension de la procédure collective d’une société à une SCI, en estimant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve suffisante de la fictivité alléguée ni de la confusion de patrimoines (CA Nîmes, 4e ch. com., 4 avril 2025, n° 24/02984). Cette décision rappelle que l’extension de procédure collective est une mesure exceptionnelle, soumise à des conditions rigoureuses de preuve, et que les juges du fond conservent un large pouvoir d’appréciation.
Dès lors, la frontière entre fictivité et confusion de patrimoines demeure poreuse. Certaines cours d’appel examinent successivement les deux fondements lorsque le liquidateur les invoque alternativement. La cour d’appel de Paris a ainsi relevé, dans un arrêt du 2 juillet 2024, que « la reconnaissance par le dirigeant d’avoir été le dirigeant de fait de la société n’est pas de nature à caractériser la confusion de patrimoine qui est une situation différente de celle de la gérance de fait » (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 2 juillet 2024, n° 24/00728). Cette précision est essentielle : la direction de fait et la confusion de patrimoines obéissent à des régimes distincts, et la première ne suffit pas à établir la seconde.
B. La confusion de patrimoines : critères alternatifs et conditions de caractérisation
La confusion de patrimoines constitue le fondement le plus fréquemment invoqué à l’appui d’une demande d’extension. Sa caractérisation repose sur deux critères alternatifs, clairement identifiés par la jurisprudence : l’imbrication des comptes, d’une part, et l’existence de relations financières anormales, d’autre part. La cour d’appel de Bordeaux a résumé cette dualité en énonçant que « la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui suppose une imbrication des éléments d’actifs et passifs composant les patrimoines, soit l’existence de relations financières anormales entre la société débitrice et la personne à laquelle la confusion des patrimoines est opposée » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janvier 2025, n° 24/03274).
En ce qui concerne le premier critère, l’imbrication des comptes suppose que les éléments d’actif et de passif de deux patrimoines soient tellement mêlés qu’il devienne impossible de les dissocier. Cette hypothèse se rencontre principalement dans les groupes de sociétés où les comptes bancaires, les contrats et les immobilisations sont utilisés indifféremment par plusieurs entités. La cour d’appel de Rennes a constaté, le 11 mars 2025, que le dirigeant « a admis qu’il utilisait le compte bancaire de la société à des fins personnelles », et que « les dépenses non catégorisées réalisées à compter du 1er mai 2020 ont été imputées sur son compte courant d’associé débiteur » qui avait atteint 105 056,21 euros, « correspondant pour l’essentiel à des retraits d’argent liquide aux distributeurs automatiques de sorte qu’il n’est pas possible d’en retracer l’usage ». La cour en a déduit qu’il était « établi tant l’imbrication des comptes que l’existence de relations financières anormales comme étant sans contrepartie, caractérisant la confusion des patrimoines » (CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/04537).
Par ailleurs, le second critère, celui des relations financières anormales, est plus fréquemment retenu en jurisprudence. Il suppose la réunion de trois éléments cumulatifs, que la cour d’appel de Bordeaux a exposés avec précision : « un mélange patrimonial qui suppose soit un transfert d’actif soit un transfert de passif d’un patrimoine à l’autre », « un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie », et enfin « le caractère anormal constitué soit par le fait que les relations ne se rattachent à aucune obligation juridique soit par le fait que les relations sont dépourvues d’intérêt pour l’appauvri » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janvier 2025, n° 24/03274). En conséquence, un simple déséquilibre entre deux patrimoines ne suffit pas : encore faut-il que les transferts présentent un caractère anormal, c’est-à-dire qu’ils soient dépourvus de justification juridique ou d’intérêt pour la personne appauvrie.
La question de la volonté systématique occupe une place centrale dans le raisonnement des cours d’appel. La cour d’appel de Paris a précisé, le 2 juillet 2024, que les relations financières anormales doivent manifester « une volonté de créer la confusion » et que « l’anormalité se déduit de l’absence de contrepartie » (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 2 juillet 2024, n° 24/00728). En d’autres termes, des flux financiers isolés ou ponctuels ne suffisent pas ; les juges recherchent un faisceau d’indices révélant une pratique délibérée et répétée.
La Cour de cassation avait déjà posé ce principe en retenant, le 5 décembre 2018, qu’« un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664). Cette décision illustre une limite temporelle fondamentale. L’extension ne peut plus être prononcée lorsque la procédure a franchi le stade de l’adoption d’un plan de cession. Le patrimoine du débiteur a alors été définitivement réparti.
II. Le régime contentieux de l’extension : preuve, qualité à agir et limites jurisprudentielles
A. La charge de la preuve et les indices jurisprudentiels de relations financières anormales
La charge de la preuve des conditions de l’extension pèse sur le demandeur, qu’il s’agisse du liquidateur judiciaire, de l’administrateur judiciaire, du débiteur ou du ministère public, conformément à l’article L. 621-2 du code de commerce. En pratique, la démonstration des relations financières anormales repose sur l’examen minutieux des relevés bancaires, des écritures comptables et des conventions liant les personnes concernées. La Chambre commerciale a confirmé, le 25 mars 2026, que le liquidateur exerçant l’action en extension agit « nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719). Dès lors, le liquidateur n’a pas à justifier d’un intérêt spécifique au-delà de sa mission légale de représentation de l’intérêt collectif.
La jurisprudence récente a identifié plusieurs catégories de situations dans lesquelles les relations financières anormales sont caractérisées. La première catégorie concerne l’encaissement par le dirigeant ou un associé de règlements clients sur un compte personnel. La cour d’appel de Paris a jugé, le 2 juillet 2024, que le fait pour un associé d’avoir « facturé et encaissé des règlements clients de la société débitrice sur son compte personnel » constitue un transfert d’actif sans contrepartie caractérisant des relations financières anormales (CA Paris, Pôle 5, ch. 9, 2 juillet 2024, n° 24/00728). Dans la même affaire, la cour a relevé que la société avait payé le loyer d’un appartement servant à la fois de siège social et de logement personnel, « sans qu’aucun retraitement ou constatation d’un avantage en nature ait été constaté dans les comptes », et que « cette situation a donné lieu pour les années 2017 et 2018 à un redressement fiscal notifié le 8 juin 2021 démontrant son caractère systématique, continu et répété ».
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette approche en retenant que l’encaissement de chèques clients sur le compte personnel du gérant d’une EURL, alors même que l’interdiction bancaire « n’emportait pas interdiction d’encaisser des chèques sur le compte bancaire de la société », constituait un ensemble d’indices concordants de confusion de patrimoines, « peu important l’existence d’une intention frauduleuse de la part du gérant » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janvier 2025, n° 24/03274). Cette précision est particulièrement significative : la confusion de patrimoines est une situation objective, dont la caractérisation ne requiert pas la preuve d’une intention frauduleuse.
La deuxième catégorie concerne les transferts de trésorerie entre sociétés appartenant au même groupe ou ayant le même dirigeant, sans convention de trésorerie formalisée. La cour d’appel de Rennes a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à sa holding, le 20 mai 2025, en relevant que les versements depuis la filiale vers la holding représentaient « près de 10 % du chiffre d’affaires annuel » de la première, qu’il « n’est pas justifié d’une contrepartie à ces versements et qu’aucune convention de trésorerie n’est produite », et que « ces versements sont injustifiés et ont précipité la défaillance de la société » (CA Rennes, 3e ch. com., 20 mai 2025, n° 24/05896). L’absence de convention de trésorerie constitue, dans cette espèce, l’indice déterminant du caractère anormal des flux.
La troisième catégorie vise les opérations triangulaires entre plusieurs sociétés. La cour d’appel de Dijon a retenu, le 4 juin 2026, que les « montants des sommes versées chaque mois au crédit et provenant des sociétés sont tous exprimés en chiffres ronds, peu compatibles avec la facturation de prestations soumises à la TVA, et correspondent quasiment aux stricts montants des charges notamment de salaires ». Elle en a déduit que la société débitrice « a fonctionné sous perfusion continue » de la société tierce et que « les relations financières entretenues entre les trois sociétés doivent en conséquence être tenues pour anormales en ce qu’elles ont conduit au détournement de sa trésorerie, sans qu’il soit justifié d’aucune contrepartie » (CA Dijon, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/01416).
La cour d’appel de Montpellier a ajouté, le 30 juin 2026, que les « trois conditions cumulatives d’une confusion des patrimoines » sont « des flux injustifiés, un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre », « une absence de contrepartie » et « l’absence de rattachement à une quelconque obligation juridique ». Elle a souligné que « l’absence de comptabilité renforce le caractère anormal des relations financières » et que le « transfert injustifié témoigne davantage d’une intention de faire échapper cette somme aux poursuites des créanciers » (CA Montpellier, ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00151).
B. Les limites de l’extension et les obstacles procéduraux
L’extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines connaît des limites importantes, tant dans le temps que dans son champ d’application. La première limite, d’ordre temporel, a été consacrée par la Cour de cassation, qui a jugé que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 janvier 2025, n° 24/03274, reprenant Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036). En conséquence, les flux financiers postérieurs au jugement d’ouverture ne peuvent être pris en considération pour fonder l’extension, même s’ils révèlent une confusion persistante.
La cour d’appel de Grenoble a illustré cette exigence temporelle dans un arrêt du 9 octobre 2025, en rappelant que « seuls seront écartés les règlements effectués à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu’ils sont justifiés par le bail » conclu antérieurement, tandis que les versements effectués avant l’échéance de la franchise de loyers, sans contrepartie, caractérisaient des relations financières anormales justifiant l’extension (CA Grenoble, ch. com., 9 octobre 2025, n° 24/04066). La chronologie des flux constitue, dès lors, un élément déterminant de l’appréciation judiciaire.
La deuxième limite concerne l’obstacle que constitue l’adoption d’un plan de cession. La Chambre commerciale a expressément jugé qu’« un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664). Cette solution se justifie par la finalité même du plan de cession. Ce plan opère une répartition définitive des actifs du débiteur au profit du cessionnaire. L’extension impliquerait de réunir des patrimoines déjà dissociés par le plan, ce qui serait incompatible avec la sécurité juridique des opérations de cession.
En outre, la jurisprudence a précisé les critères d’insuffisance de preuve qui conduisent au rejet de la demande d’extension. La cour d’appel de Nîmes a infirmé, le 4 avril 2025, un jugement ayant prononcé l’extension d’une procédure collective à une SCI, en ordonnant « la remise des parties en leur état antérieur en sorte que la SCI n’a jamais été placée sous redressement puis sous liquidation judiciaire » (CA Nîmes, 4e ch. com., 4 avril 2025, n° 24/02984). Cette décision souligne que l’infirmation du jugement d’extension emporte des conséquences rétroactives : la personne visée est réputée n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure collective.
La question de l’extension entre personnes physiques et personnes morales mérite également une attention particulière. La cour d’appel de Bastia a prononcé, le 25 février 2026, l’extension de la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel à sa concubine, en relevant que le financement de l’acquisition d’un terrain par les fonds de l’activité professionnelle du débiteur, au profit exclusif de la concubine et « sans la moindre contrepartie », caractérisait des flux anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoines. La cour a écarté l’argument tiré de la libéralité entre concubins en soulignant que « cette allégation ne peut entrer en contradiction avec les règles d’ordre public de la procédure collective » (CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 février 2026, n° 23/00646). Cette solution témoigne de la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le mécanisme de l’extension, y compris dans un contexte familial.
Par ailleurs, la mise à disposition gratuite d’un immeuble par une SCI à une société commerciale locataire constitue un cas d’application récurrent de la confusion de patrimoines. La cour d’appel de Grenoble a ainsi retenu, le 18 décembre 2025, que la SCI qui « a accepté de ne pas recevoir les loyers dus sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie » et qui « s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées », manifestait « la volonté systématique de ne pas réclamer de contrepartie et d’enrichir la société locataire afin qu’elle ne dépose pas le bilan » (CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02292). Cette décision illustre la vigilance attendue des SCI détenant les murs loués à des sociétés d’exploitation du même groupe : l’inaction face au non-paiement des loyers, loin d’être neutre, constitue un indice déterminant de confusion des patrimoines.
Dès lors, la pratique impose aux praticiens du droit des sociétés une vigilance accrue dans la structuration des relations financières au sein des groupes. La formalisation de conventions de trésorerie, la tenue rigoureuse de comptabilités distinctes et la facturation de contreparties réelles constituent les remparts essentiels contre le risque d’extension. À l’inverse, l’absence de formalisme, les flux financiers sans cause identifiable et la complaisance dans le recouvrement des créances intragroupe sont autant d’indices que la jurisprudence retient désormais avec constance pour caractériser la confusion de patrimoines.
Conclusion
La société fictive et la confusion de patrimoines demeurent des instruments puissants du droit des procédures collectives, dont la mise en œuvre est encadrée par des conditions de preuve exigeantes. La jurisprudence récente de la Chambre commerciale et des cours d’appel confirme la double exigence d’objectivité et de rigueur qui préside à leur application. Le liquidateur judiciaire dispose d’un intérêt à agir présumé, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 25 mars 2026 (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719), mais la preuve de la confusion des patrimoines exige la démonstration de flux anormaux systématiques, dépourvus de contrepartie et insusceptibles de se rattacher à une obligation juridique. Les praticiens doivent prêter une attention particulière à la formalisation des conventions intragroupe et à la rigueur comptable. La cohérence des flux financiers constitue un rempart essentiel contre le risque d’extension de procédure collective. Les conséquences patrimoniales d’une telle extension sont irréversibles.