Créer une société à Dubaï ne fait pas disparaître la fiscalité locale française lorsque l’activité commerciale reste, en pratique, exercée depuis la France. Un point est pourtant rarement expliqué dans les offres d’installation : la société étrangère qui dispose en France d’une équipe, d’un local, d’un représentant ou d’une organisation capable de produire ses prestations peut devoir traiter non seulement l’impôt sur les bénéfices et la TVA, mais aussi la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La question devient concrète dès qu’un établissement stable français réalise une valeur ajoutée significative.
Le sujet ne se résume pas à l’existence d’un numéro d’immatriculation aux Émirats arabes unis. Il faut reconstituer le fonctionnement réel : qui prend les décisions, où les contrats sont négociés, quelles personnes exécutent la prestation, quels moyens sont utilisés, quels revenus sont rattachables à la France et quelle comptabilité permet de les isoler. La CVAE n’est pas l’impôt sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur ; elle concerne l’activité de l’entreprise. En revanche, le même faisceau d’indices peut faire naître d’autres risques : résidence fiscale de la société, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, exit tax ou TVA.
Cet article vise la société à Dubaï qui vend, conseille, distribue, développe un logiciel ou exploite une clientèle depuis la France. Il expose les critères d’assujettissement, le calcul, les déclarations, les documents à réunir et les moyens de contestation d’un avis ou d’un redressement. Les règles citées sont celles vérifiées sur les sources officielles accessibles le 2 septembre 2026 ; la qualification finale dépend toujours des contrats, des flux et des moyens réellement utilisés.
I. Une société à Dubaï doit-elle payer la CVAE en France en cas d’établissement stable ?
A. Quand l’activité française d’une société étrangère devient-elle imposable à la CVAE ?
La première erreur consiste à chercher la réponse dans l’adresse du siège statutaire. Le droit français raisonne à partir de l’activité exercée et de sa territorialité. L’article 209 du Code général des impôts limite en principe le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi qu’aux bénéfices attribués à la France par une convention. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société enregistrée à Dubaï peut donc être imposée sur la fraction de son activité effectivement exploitée en France, sans que toute son activité mondiale soit mécaniquement absorbée par la France.
La CVAE s’inscrit dans cette logique. L’article 1586 ter du CGI soumet à la cotisation les personnes physiques ou morales qui exercent une activité dans les conditions des articles 1447 et 1447 bis et dépassent le seuil légal de chiffre d’affaires. La partie décisive du texte est la suivante : « dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Le seuil de 152 500 € déclenche le champ déclaratif et l’assujettissement légal ; il ne signifie pas que le montant à payer sera automatiquement élevé.
Le rattachement à la CFE est utile pour comprendre le mécanisme. L’article 1447 du CGI vise les personnes physiques ou morales qui « exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Son paragraphe III exclut toutefois de la CFE les activités qui ne sont soumises ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité. En pratique, une activité française rattachable à l’établissement stable doit être étudiée avec l’IS, la CFE et la CVAE ensemble ; une déclaration isolée ou une adresse étrangère ne tranche pas la question.
La situation typique est celle d’une société à Dubaï qui conserve une équipe française chargée de prospecter et de servir les clients. Le dirigeant réside à Paris, reçoit les demandes commerciales sur une adresse française, valide les offres depuis son domicile, puis transmet les instructions à une équipe qui réalise le service. Le contrat est signé électroniquement par le directeur émirien, mais le prix, le périmètre et la solution ont été définis par les personnes présentes en France. La signature finale ne suffit pas à déplacer l’activité si la France concentre les fonctions qui créent le chiffre d’affaires.
Le Conseil d’État a traité cette question dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, concernant une société irlandaise de marketing digital et son équipe française. Il a retenu qu’une société française pouvait être un agent dépendant même sans signer formellement tous les contrats, lorsqu’elle décide habituellement des transactions que l’entreprise étrangère se borne ensuite à valider. La formule à retenir est : « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Pour une société à Dubaï, cette solution invite à examiner les courriels, les délégations, les CRM, les comptes rendus d’appels et la chaîne de validation, plutôt que le seul signataire du contrat.
La décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, a confirmé les conséquences procédurales de cette qualification. Le résumé officiel vise une « société irlandaise ayant un établissement stable en France » et refuse qu’une entreprise se dégage de ses obligations françaises en affirmant qu’elle a déclaré son activité dans un autre État. L’intérêt de cette décision dépasse le marketing digital : une société étrangère doit analyser la présence française au moment où elle commence à travailler, et non attendre une demande de l’administration pour reconstruire ses obligations.
Un établissement stable n’est pas la même chose que la résidence fiscale de la société. La résidence renvoie au lieu où les décisions centrales sont prises selon le droit interne et la convention applicable. L’établissement stable vise plutôt une installation fixe ou un agent qui exerce une partie de l’activité dans l’autre État. Les deux qualifications peuvent coexister : une société peut rester résidente à Dubaï selon les critères conventionnels et avoir une base imposable française ; elle peut aussi être considérée comme dirigée depuis la France si les faits montrent que les décisions essentielles y sont prises.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, a validé une analyse de direction effective et d’activité commerciale en France pour une société étrangère de vente en ligne. La décision rappelle, dans la convention examinée, qu’un établissement stable peut être « une installation d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Les juges ont regardé les actes de gestion, les décisions stratégiques, les échanges et l’organisation matérielle. L’absence de bureau portant l’enseigne étrangère n’a pas neutralisé les faits.
Une société à Dubaï ne devient donc pas automatiquement redevable de la CVAE parce qu’un client français lui verse de l’argent. Un client français peut acheter une prestation auprès d’une société étrangère réellement exploitée depuis Dubaï, sans moyens autonomes en France. À l’inverse, une présence française limitée en apparence peut être suffisante si les salariés, le dirigeant ou le représentant accomplissent les actes essentiels de vente ou d’exécution. Il faut distinguer la clientèle française, qui est un indice, du centre opérationnel qui produit effectivement la valeur.
La cour administrative d’appel de Nantes a donné une illustration concrète dans sa décision du 9 septembre 2021, n° 19NT04286. Elle a retenu un établissement stable pour une société étrangère dont le personnel et l’organisation étaient présents sur un chantier français. La cour explique qu’un prestataire ayant en France une structure humaine et technique autonome doit être regardé comme établi à partir de cet établissement. Le passage le plus utile est : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable ». Cette solution peut s’appliquer à une équipe de consultants, de développeurs, de commerciaux ou de logisticiens ; le métier ne suffit pas à exclure la CVAE.
La décision du 21 décembre 2023, n° 21NC02294, CAA de Nancy, est particulièrement instructive pour les structures étrangères. Elle concernait une société luxembourgeoise redressée en IS, TVA et CVAE après que l’administration eut constaté une activité de transport réalisée avec des moyens français. Les juges ont relié la CVAE aux activités soumises à l’IS français selon les règles de territorialité. Ils ont aussi examiné les véhicules, les ateliers, les clients et les personnes qui travaillaient depuis la France. Une société à Dubaï qui utilise de la même façon un local, des salariés, des outils et une organisation française s’expose à la même question.
La convention fiscale franco-émiratie n’efface pas cette analyse factuelle. La convention publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 concerne les impôts qu’elle énumère et répartit, notamment l’impôt sur les sociétés. La CVAE doit être étudiée au regard de son propre champ d’application et des règles françaises de territorialité ; la convention peut ensuite limiter l’imposition des bénéfices ou encadrer la notion d’établissement stable selon le flux concerné. Dans la décision CAA Nancy n° 21NC01674, les juges indiquent qu’il faut d’abord « se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale », puis confronter la qualification aux stipulations conventionnelles.
Il faut aussi éviter une confusion fréquente avec l’article 155 A du CGI. L’article 155 A vise les sommes encaissées par une personne établie hors de France pour des services, une image, un nom, une voix ou certains droits qui ont été rendus ou concédés par une personne domiciliée en France. Le texte commence par : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Cette règle peut toucher l’entrepreneur qui facture personnellement son savoir-faire par l’intermédiaire de sa société. Elle ne remplace pas l’analyse de la CVAE de la société et ne transforme pas chaque paiement commercial en revenu personnel.
L’article 123 bis appartient lui aussi à une autre couche de l’analyse. L’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans les conditions et exceptions prévues par le texte. Son mécanisme porte sur le revenu de l’associé et les bénéfices de l’entité ; il ne constitue pas une règle de calcul de la CVAE. Il faut séparer les obligations de la société, celles de l’entrepreneur et celles d’une éventuelle holding pour éviter de répondre au mauvais impôt.
Le même raisonnement vaut pour l’exit tax. L’article 167 bis du CGI concerne le transfert du domicile fiscal de la personne physique et les plus-values latentes sur certains titres. Le texte vise notamment « les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le départ de l’entrepreneur à Dubaï, le transfert d’une société française ou l’apport de titres peuvent donc demander une analyse patrimoniale distincte. La création d’une société étrangère et l’assujettissement à la CVAE ne se compensent pas et ne se déclarent pas sur les mêmes formulaires.
Le signal d’alerte est particulièrement fort lorsque les documents commerciaux contredisent les documents fiscaux. Le site internet indique une équipe à Paris, les contrats mentionnent une adresse française, les clients rencontrent un interlocuteur parisien et les salariés utilisent un outil français, tandis que la société affirme n’avoir aucune activité en France. Une telle contradiction ne prouve pas seule l’établissement stable, mais elle appelle une explication documentée. Le dossier doit décrire la fonction exacte du bureau, le pouvoir de négocier, l’autonomie technique, le rôle des équipes de Dubaï et la façon dont les recettes sont rattachées.
B. Comment distinguer siège de direction effective, établissement stable et simple client français ?
La distinction repose sur une cartographie des fonctions. Le siège de direction effective se recherche dans les décisions stratégiques : choix du modèle économique, financement, embauche des dirigeants, signature des contrats structurants, ouverture des comptes, politique de prix et arbitrage des risques. L’établissement stable se recherche dans une installation ou un agent qui permet l’exercice d’une partie de l’activité : bureau utilisé de façon durable, personnel qui produit les prestations, stock affecté à l’activité ou personne qui engage habituellement la société. Le simple client français, lui, achète sans fournir à la société étrangère une organisation autonome.
Une domiciliation commerciale sans salarié, sans matériel et sans pouvoir de décision ne constitue pas, par elle-même, une preuve d’activité. Elle peut toutefois devenir un indice parmi d’autres si les réunions, les appels ou les validations y sont réellement conduits. À l’inverse, le télétravail depuis le domicile du dirigeant peut être fiscalement significatif lorsqu’il est régulier, nécessaire à l’activité et utilisé pour prendre les décisions ou exécuter les contrats. Le contrat de travail, la politique de télétravail et les agendas doivent être cohérents avec la position soutenue.
La présence d’une filiale française ne crée pas automatiquement un établissement stable de sa société mère. Il faut rechercher les fonctions que la filiale exerce pour la société à Dubaï, son autonomie, les contrats intragroupe et les pouvoirs de ses salariés. Dans l’arrêt CE n° 420174, les salariés français ont été considérés comme disposant de moyens humains et techniques permettant une fourniture autonome des prestations étrangères. Le fait que les serveurs soient à l’étranger n’a pas suffi à écarter l’activité française. Pour une entreprise numérique, le lieu du serveur ne remplace donc pas l’analyse des personnes qui vendent, paramètrent et délivrent le service.
Il faut ensuite déterminer quelle partie de la valeur ajoutée est attribuable à la France. La CVAE n’est pas un impôt calculé sur la seule marge bancaire versée au compte français. Elle se construit à partir du chiffre d’affaires et des charges retenues par la loi pour déterminer la valeur ajoutée, puis selon le chiffre d’affaires de l’entreprise et les règles de répartition entre établissements. Une société à Dubaï qui facture 2 millions d’euros depuis son siège mais fait réaliser en France une activité de conseil par une équipe permanente ne peut pas écarter la valeur créée par cette équipe en invoquant le lieu de facturation.
La structure contractuelle donne une première clé. Il faut comparer le contrat client, les bons de commande, les livrables, les factures et les feuilles de temps. Si le contrat est conclu avec Dubaï mais que les livrables sont rédigés par la France, que les corrections sont décidées en France et que le client échange uniquement avec l’équipe française, l’activité française doit être analysée. Si la société française ne fait qu’héberger un site ou transmettre des coordonnées sans intervenir dans la prestation, l’analyse peut être différente. Chaque fonction doit être prouvée par des documents contemporains.
La société peut aussi avoir plusieurs établissements. Un bureau commercial à Paris, une équipe de développement à Lyon et un entrepôt en région parisienne ne se traitent pas comme une adresse unique. La répartition de la valeur ajoutée, des salariés et des moyens doit être cohérente avec les déclarations. Les emplois, les locaux, les équipements, les stocks et les revenus attribués à chaque implantation doivent pouvoir être rapprochés de la comptabilité analytique. Une déclaration qui place toute la valeur dans un siège émirien sans expliquer l’activité française est vulnérable.
Le Conseil d’État a déjà jugé qu’une société luxembourgeoise ayant une dirigeante et une salariée travaillant depuis un immeuble français disposait d’un établissement stable. Dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, il a validé la prise en compte des actes de gestion courante, des opérations bancaires et du suivi des paiements. La société ne pouvait pas se présenter comme établie hors de France pour les besoins de ses obligations de TVA alors que son activité était exercée depuis la France. La formule officielle vise des sociétés qui ne peuvent pas être regardées « comme établies hors de France » dans cette situation.
Cette jurisprudence a une conséquence pratique : l’adresse de la licence émirienne et le lieu de la banque sont des éléments secondaires si l’organisation française accomplit les fonctions essentielles. Les certificats d’incorporation, les licences de free zone et les factures de domiciliation prouvent l’existence de la société ; ils ne prouvent pas le lieu d’exercice de son activité. Le dossier doit établir une véritable organisation à Dubaï si la société soutient que ses opérations principales y sont réalisées : personnel, locaux, réunions, décisions, moyens techniques, conservation des pièces et capacité de servir les clients.
Une entreprise peut-elle avoir un établissement stable sans avoir de bureau loué ? Oui, selon les faits. Un agent dépendant qui négocie habituellement les éléments essentiels d’un contrat peut suffire. Une équipe qui exécute une prestation de manière autonome peut aussi révéler une installation fixe d’affaires, même si elle travaille chez elle ou dans des locaux partagés. Le caractère fixe ne signifie pas nécessairement propriété ou bail commercial ; il renvoie à une présence suffisamment stable et rattachée à l’activité.
Une entreprise peut-elle devoir la CVAE sans que l’administration prouve une résidence française de la société ? Oui, car la CVAE et l’IS de l’établissement stable ne posent pas exactement la même question que la résidence de l’entité. Le raisonnement porte sur l’activité professionnelle exercée, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et la territorialité. La société doit donc répondre séparément aux questions « où est-elle résidente ? », « où a-t-elle un établissement stable ? » et « quelle activité est soumise aux impôts français ? ».
La TVA permet parfois de révéler la réalité opérationnelle. L’article 259 du CGI pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il énumère, notamment lorsque le preneur ou l’établissement pertinent se situe en France. L’article 283 du CGI prévoit, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Mais l’autoliquidation par le client ne prouve pas que la société étrangère n’a pas d’établissement stable. Le Conseil d’État l’a rappelé dans CE n° 420174 : la qualification de l’établissement et la qualité de redevable doivent être vérifiées à partir des prestations réellement rattachables.
Une facture de TVA française peut donc coexister avec une analyse d’IS ou de CVAE différente, et l’inverse est également possible. Il faut identifier le service, le client, le personnel qui l’a rendu, l’établissement à partir duquel il a été fourni et le redevable légal. Dans une activité SaaS, l’équipe française qui configure les comptes et prend les décisions commerciales peut compter davantage que le pays d’hébergement. Dans une activité de négoce, le stock, la livraison et le pouvoir de conclure les ventes peuvent être déterminants. Dans le conseil, les feuilles de temps et les livrables indiquent souvent où la valeur est produite.
La société doit aussi distinguer ses flux avec une filiale française. Si la filiale exerce pour son propre compte et facture la clientèle, elle doit déterminer sa propre CVAE. Si elle agit pour la société à Dubaï et reçoit une rémunération de commission ou de coût majoré, la société étrangère peut avoir une activité rattachable à la France et la filiale peut devoir justifier son prix de transfert. Les deux obligations ne se neutralisent pas. Un contrat de services intragroupe doit décrire les fonctions, les actifs, les risques, les personnes, le mode de rémunération et le traitement de la CVAE.
Une analyse claire doit aboutir à une conclusion écrite, même lorsque la conclusion est l’absence d’établissement stable. Cette note doit présenter les scénarios possibles, les faits favorables et défavorables, la convention éventuellement applicable, la répartition des fonctions, les obligations IS/TVA/CFE/CVAE et les éléments qui déclencheraient une réévaluation. Elle doit être mise à jour lorsque le dirigeant revient travailler en France, qu’un premier salarié est recruté, qu’un local est loué, qu’un stock est entreposé ou qu’un client important impose une équipe locale.
II. Comment calculer, déclarer et contester la CVAE d’une société à Dubaï ?
A. Quelle valeur ajoutée, quel seuil et quelle déclaration pour l’établissement français ?
Une fois l’activité française identifiée, le calcul commence par la période d’imposition et la situation au 1er janvier. L’article 1586 octies du CGI prévoit que la CVAE est due par le redevable qui exerce l’activité au premier jour de l’année. Le texte énonce : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition ». Une cessation, une création, une cession ou une transmission doit donc être datée et rapprochée des déclarations.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise sert à déterminer le taux et les obligations déclaratives, mais la base de la CVAE est la valeur ajoutée définie par les catégories comptables du CGI. L’article 1586 sexies du CGI retient notamment les ventes, les prestations de services, certaines redevances, les refacturations de frais et certains produits, puis déduit les charges prévues par le texte. Le BOFiP rappelle que la liste des éléments entrant dans la valeur ajoutée est limitative et que les comptes doivent être lus selon les normes applicables à l’exercice.
Le premier seuil est celui de 152 500 € de chiffre d’affaires, qui place l’entreprise dans le champ de la CVAE. Le taux est ensuite déterminé par l’article 1586 quater du CGI. Pour 2026 et 2027, le texte prévoit que « Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul », puis organise une progression par tranches jusqu’au taux maximal prévu pour les chiffres d’affaires les plus élevés. Une société dont le chiffre d’affaires se situe entre 152 500 € et 500 000 € peut donc rester dans le champ légal tout en ayant un taux nul ; elle doit vérifier ses obligations déclaratives au lieu de conclure qu’aucune formalité ne s’applique.
Au-delà de 500 000 €, le taux n’est pas égal à un pourcentage uniforme. Entre 500 000 € et 3 millions d’euros, l’article 1586 quater prévoit une formule progressive ; les tranches suivantes appliquent des coefficients distincts. La société doit retenir le chiffre d’affaires correspondant au périmètre légal, y compris les règles de groupe lorsqu’elles s’appliquent. Un organigramme Dubaï–France–Luxembourg ne permet pas de choisir librement le chiffre d’affaires le plus faible. Les liens de détention, les opérations de restructuration et l’appartenance économique à un groupe doivent être examinés.
Il faut ensuite isoler la valeur ajoutée de l’activité française. Prenons une hypothèse pédagogique : la société à Dubaï réalise 4 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial, dont 1,2 million correspond à des prestations fournies par une équipe française. Les comptes montrent 420 000 euros de produits et charges retenus pour calculer la valeur ajoutée attribuable à cette activité française. Le montant de CVAE ne se déduit pas simplement en appliquant le taux à 420 000 euros sans examiner le chiffre d’affaires de référence, le périmètre du redevable, les règles de plafonnement, les dégrèvements et la répartition par établissement. L’exemple montre pourquoi une comptabilité analytique est nécessaire, pas un montant définitif à recopier dans une déclaration.
Dans une société sans salarié en France, la répartition peut être différente de celle d’une société qui emploie une équipe permanente. Les locaux utilisés, les personnes qui travaillent plus de trois mois, les équipements et la nature de l’activité influencent la déclaration. Une société qui emploie à Dubaï mais utilise en France des consultants indépendants doit analyser la réalité de ces prestataires : autonomie, clientèle propre, risques, contrats et pouvoir de négociation. Le statut de factureur indépendant ne suffit pas à neutraliser une relation de dépendance ou une organisation française.
Le dépôt de la déclaration de valeur ajoutée suit le calendrier prévu à l’article 1586 octies. Le texte prévoit une déclaration « au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due ». Les entreprises concernées transmettent les éléments au service des impôts compétent selon leur situation. Le formulaire, le compte de résultat, la déclaration de résultat et les données par établissement doivent se correspondre. Une déclaration déposée tardivement ou absente peut élargir le risque de contrôle et aggraver la discussion sur l’activité non déclarée.
La CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros, selon l’article 1586 septies du CGI, qui dispose : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros ». Cette règle concerne le montant de la cotisation, pas l’existence de l’activité ni toutes les obligations déclaratives. Elle ne permet pas non plus d’écarter l’IS, la CFE ou la TVA qui peuvent résulter des mêmes faits.
Un établissement stable étranger peut être tenu de déclarer même si le calcul final révèle un montant réduit. Cette prudence est importante pour une société à Dubaï qui démarre son activité française en cours d’année, qui change son mode de facturation ou qui cesse son bureau. Les pièces de cessation, la restitution des clés, la fermeture des comptes, la fin des contrats de travail et la dernière facture doivent être datées. Une société qui continue à recevoir les commandes et à servir les clients depuis la France ne peut pas se limiter à une radiation administrative.
Les sommes versées entre sociétés du groupe doivent être traitées avec soin. Des management fees, des commissions, des redevances de logiciel, une marge de distribution et un remboursement de frais peuvent tous influencer le résultat et la valeur ajoutée, mais ils ne sont pas interchangeables. Il faut identifier le bénéficiaire réel, le service rendu, le compte comptable, le caractère refacturable et le rattachement à l’établissement. Une redevance payée à une holding luxembourgeoise n’efface pas une fonction de développement assurée par la France ; un prêt intragroupe ne devient pas une charge d’exploitation par une simple écriture.
L’article 57 du CGI encadre les transferts indirects de bénéfices entre entreprises liées. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » lorsque le prix d’achat, de vente ou tout autre moyen réduit artificiellement le résultat français. Dans la décision du 8 juillet 2021, n° 20MA00804, CAA de Marseille, la cour a examiné une CVAE non refacturée par une filiale française à sa société mère étrangère. Elle a jugé que « La CVAE acquittée par la société SAP Labs France ne constitue ni un impôt sur le revenu ni un impôt sur les sociétés » et pouvait, selon le contrat et les circonstances, participer à la démonstration d’un prix insuffisant. Pour une société à Dubaï, la convention de services doit donc prévoir le traitement des taxes et la méthode de rémunération.
Cette décision ne signifie pas que toute CVAE doit être automatiquement refacturée à une société étrangère. Elle montre que le contrat, la charge, la contrepartie et le prix doivent être lus ensemble. Si la filiale française est rémunérée au coût majoré et que le contrat met certaines taxes à la charge de la société étrangère, l’absence de refacturation peut produire un avantage injustifié. Si elle travaille pour son propre compte, la logique peut être différente. Le dossier doit expliquer le modèle économique retenu et le comparer aux fonctions réellement assumées.
La TVA constitue une vérification parallèle. Une licence, un service de conseil ou une prestation numérique peut faire naître une autoliquidation française lorsque le preneur est établi en France et qu’aucune exception ne s’applique. À l’inverse, une société à Dubaï ayant un établissement stable en France peut être le redevable de la TVA sur les prestations fournies depuis cet établissement. Dans sa décision n° 19NT04286, la CAA de Nantes a jugé que le rattachement à l’établissement stable ne disparaissait pas parce qu’un client avait déjà appliqué l’autoliquidation. Les écritures de TVA doivent être rapprochées des fonctions, et non utilisées comme preuve automatique contre ou en faveur de l’établissement stable.
La société doit conserver un dossier de calcul reproductible. Il doit contenir le chiffre d’affaires mondial et français, le périmètre du groupe, les écritures retenues et exclues, la balance générale, les comptes de produits et de charges, les effectifs, les établissements, les contrats, les factures, les feuilles de temps, les immobilisations, les tableaux de répartition et la déclaration déposée. Chaque retraitement doit renvoyer à une règle, à une pièce ou à une note explicative. Un tableau sans justificatif ne suffit pas en cas de demande de communication.
B. Quelles preuves réunir et quel recours exercer contre un redressement de CVAE ?
Une proposition de rectification ne se conteste pas par le seul argument « la société est à Dubaï ». Il faut répondre au raisonnement de l’administration, fait par fait. La réponse doit d’abord identifier la période, l’impôt, la base, la méthode d’attribution, le rôle de l’établissement et le fondement légal. Elle doit ensuite fournir les pièces qui contredisent la qualification ou démontrent une base moindre. Une contestation globale laisse souvent subsister les éléments précis retenus par le vérificateur.
Le premier axe porte sur l’existence de l’établissement stable. Il faut expliquer la fonction des locaux, la durée d’utilisation, l’identité des personnes, le pouvoir de négociation, la capacité de conclure, les équipements, les clients concernés et la chaîne de décision. Les contrats de travail, les conventions de mise à disposition, les agendas, les tickets informatiques, les historiques de connexion, les preuves de déplacement et les procès-verbaux peuvent établir que les décisions étaient prises à Dubaï ou, au contraire, confirmer que la France réalisait l’essentiel du service.
Le deuxième axe porte sur le rattachement des recettes. Une société qui reconnaît une équipe française mais refuse que les contrats correspondants soient attribués à cette activité doit produire une méthode. Les factures, les livrables et les feuilles de temps doivent permettre de rattacher chaque contrat à une fonction. Les ventes qui sont entièrement réalisées par l’équipe de Dubaï ne doivent pas être mélangées avec celles qui sont conclues et exécutées en France. Une méthode fondée sur le nombre de jours travaillés, le chiffre d’affaires par client ou la marge fonctionnelle peut être discutée, mais elle doit être justifiée et appliquée de façon constante.
Le troisième axe porte sur la valeur ajoutée. Il faut vérifier les comptes retenus, les charges exclues, les redevances, les refacturations, les loyers, les frais de personnel et les produits exceptionnels. L’article 1586 sexies fixe les catégories qui entrent dans le calcul ; l’administration ne peut pas remplacer cette liste par une appréciation générale de la rentabilité. Le BOFiP CVAE-BASE-20-20 rappelle l’importance des règles comptables et de la liste limitative. La contestation doit donc joindre la balance, les comptes et une passerelle chiffrée entre la comptabilité et la base déclarée.
Le quatrième axe porte sur le chiffre d’affaires servant au taux. Une entreprise étrangère peut être tentée de ne retenir que les ventes de la succursale française ou que les sommes reçues sur un compte français. Il faut appliquer les règles de périmètre, y compris celles relatives au groupe et aux opérations de restructuration. Le chiffre d’affaires mondial, le chiffre d’affaires de l’entité, les produits des établissements et les produits intercompagnies ne doivent pas être confondus. Une erreur de taux peut être corrigée même si l’assujettissement de principe est établi.
Le cinquième axe porte sur la chronologie. Une société doit comparer le 1er janvier de chaque année, la date de création, la mise en service des locaux, l’arrivée des salariés, le début des contrats et la date de cessation. La CVAE due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier ne se traite pas comme une taxe mensuelle. Une cessation en décembre n’efface pas nécessairement la cotisation de l’année ; une création en cours d’année peut produire une situation différente. Les dates doivent être établies par des documents, pas par une affirmation rédigée après le contrôle.
Le sixième axe porte sur les obligations de déclaration et les pénalités. La décision CE n° 461220 montre que l’accomplissement d’obligations dans un autre État ne suffit pas, en présence d’une activité française non déclarée, à établir une erreur excusable. L’administration peut également discuter les délais de reprise et les majorations lorsque l’activité est regardée comme occulte, selon les textes applicables à la période. Une société qui découvre un risque doit faire établir rapidement la chronologie des déclarations, des demandes de l’administration, des réponses et des paiements.
La réponse à la proposition de rectification doit être précise, respectueuse et documentée. Elle peut demander l’abandon de la qualification, subsidiairement la réduction de la base, et à titre encore plus subsidiaire l’application correcte du taux et des dégrèvements. Chaque point doit reprendre le paragraphe de la proposition, exposer le fait contesté, citer le texte applicable, joindre la preuve et chiffrer l’incidence. Les pièces sensibles doivent être classées avec leur traduction et leur explication, surtout lorsqu’elles proviennent de Dubaï ou du Luxembourg.
Le contentieux de la CVAE suit les règles de réclamation applicables à la CFE, tandis que l’article 1586 ter prévoit un recouvrement et un contrôle selon des procédures proches de celles de la TVA. Le contribuable doit respecter la réclamation préalable, le délai applicable, l’identification de l’avis et le montant contesté. La réclamation doit demander la décharge ou la réduction et exposer les moyens. Une demande orale auprès du service ou un échange avec un cabinet comptable ne remplace pas une réclamation contentieuse conservant la date et la preuve d’envoi.
Si le désaccord porte sur l’existence de l’établissement stable, la convention fiscale franco-émiratie peut devenir utile après l’analyse du droit interne. Il faut déterminer la définition conventionnelle, l’installation fixe, l’agent dépendant, les bénéfices attribuables, la méthode d’élimination de la double imposition et le champ de l’impôt concerné. Une convention ne donne pas à la société le droit de choisir le lieu le plus favorable ; elle organise la répartition lorsque les conditions sont réunies. Les contrats et la réalité des fonctions restent au centre du débat.
La jurisprudence donne aussi des arguments contre une surévaluation. Dans CE n° 420174, l’établissement stable a été retenu parce que les salariés français réalisaient de manière autonome des fonctions indispensables aux prestations. Si l’administration reprend cette jurisprudence pour une société à Dubaï, la société peut distinguer les tâches préparatoires ou auxiliaires des fonctions qui produisent le revenu, démontrer l’absence de pouvoir de conclure, expliquer le contrôle exercé depuis Dubaï et fournir les preuves de l’exécution étrangère. Elle doit toutefois répondre aux faits précis ; une formule générale sur la « substance » ne suffira pas.
La décision CAA Nantes n° 19NT04286 aide aussi à distinguer la preuve de l’activité et la preuve de la TVA. La cour a retenu des représentants permanents, une organisation structurée et des contrats exécutés en France. Une société qui n’a ni équipe permanente, ni matériel autonome, ni pouvoir de commercialisation, et dont les clients prennent eux-mêmes en charge la TVA selon le mécanisme prévu par le texte, peut présenter les éléments dans l’autre sens. Le juge apprécie l’ensemble des pièces ; aucune case administrative ne tranche seule la qualification.
Le prix de transfert doit être défendu en parallèle lorsque la société française du groupe paie ou reçoit des sommes de Dubaï. L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par renvoi de l’article 209, exige une analyse de pleine concurrence et des contreparties. La décision CAA Marseille n° 20MA00804 rappelle que le coût de la CVAE peut compter dans une rémunération contractuelle selon les stipulations et les fonctions. Les comparables, la méthode, le contrat, les charges et les risques doivent être communiqués ensemble ; l’entreprise ne doit pas présenter la CVAE comme une charge invisible dans un prix de service.
Le bénéficiaire effectif et la chaîne Dubaï–Luxembourg doivent également être documentés. Si une holding luxembourgeoise reçoit une redevance puis la reverse à Dubaï, il faut expliquer la propriété du droit, les décisions prises, le risque assumé, les fonctions de protection et les obligations de reversement. L’article 155 A peut être examiné si le flux rémunère en réalité le travail personnel d’un entrepreneur resté en France. L’article 123 bis peut être examiné si l’associé personne physique détient une entité étrangère dans les conditions prévues. Ces sujets ne remplacent pas la CVAE, mais ils peuvent apparaître dans le même contrôle.
Un dossier de recours solide peut être organisé en sept annexes : organigramme et résidences, contrats et délégations, implantation et moyens, tableau des fonctions par personne, comptabilité analytique et calcul CVAE, déclarations et paiements, puis chronologie des échanges avec l’administration. Chaque annexe doit avoir un numéro, une date, une source et une phrase expliquant ce qu’elle démontre. Pour les documents arabes ou anglais, une traduction fidèle doit être disponible, avec le document original conservé. Les captures d’écran isolées ont moins de force qu’un historique complet et authentifié.
Une société qui souhaite prévenir le litige peut solliciter un rescrit ou une prise de position lorsqu’un dispositif le permet, mais cette démarche doit décrire les faits avec sincérité. Un rescrit fondé sur une activité à Dubaï qui ne correspond pas au fonctionnement réel en France ne protège pas le montage. Le dossier doit mentionner les salariés, le télétravail, les clients, les stocks, les personnes habilitées, la facturation, la TVA et les contrats intragroupe. L’administration appréciera la position à partir des faits qui lui ont été soumis.
La prévention passe aussi par une revue annuelle. Chaque année, il faut comparer les lieux de résidence du dirigeant, les pouvoirs de signature, les adresses utilisées, les effectifs, les nouveaux clients, les factures, les contrats, les outils numériques et le chiffre d’affaires par pays. Il faut vérifier si la société a franchi 152 500 €, si son taux CVAE est nul ou progressif, si la déclaration a été déposée et si le montant ne dépasse pas le seuil de 63 euros. Une modification commerciale peut créer un établissement stable avant même qu’une succursale soit immatriculée.
La priorité, en cas de contrôle, est de préserver les délais et les preuves. Il faut dater la réception des demandes, éviter de supprimer ou de réécrire les échanges, sauvegarder les contrats et obtenir les pièces de Dubaï avant de répondre. Les dirigeants et salariés doivent être interrogés sur leurs fonctions réelles afin de corriger les contradictions factuelles. Une comptabilité française régulière, une déclaration CVAE complète et une analyse de prix de transfert cohérente sont des éléments de défense ; elles ne garantissent pas l’absence de redressement, mais elles permettent de discuter la base et la procédure sur des éléments vérifiables.
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Conclusion
La création d’une société à Dubaï peut être licite, mais elle ne détermine ni le lieu de direction effective, ni le lieu d’exercice de l’activité, ni la valeur ajoutée imposable. Une équipe française qui négocie, produit et sert les clients peut révéler un établissement stable. Lorsque le chiffre d’affaires dépasse le seuil légal, la société doit examiner la CVAE, sa déclaration, le calcul de la valeur ajoutée et la répartition entre établissements. Le taux nul d’une tranche ou le faible montant final ne dispense pas d’une qualification et d’une documentation correctes.
Le dossier doit séparer la CVAE de l’IS, de la TVA, de l’article 155 A, de l’article 123 bis, de l’exit tax et des prix de transfert, tout en recherchant les faits communs. Les décisions CE n° 420174, CE n° 461220, CAA Nancy n° 21NC02294, CAA Nantes n° 19NT04286, CAA Marseille n° 20MA00804, CE n° 421627 et CE n° 308751 montrent que les juges regardent l’organisation concrète, les fonctions, les moyens, les contrats et les déclarations. Une analyse préalable permet de déclarer ce qui doit l’être, de corriger une base erronée et de contester un redressement avec des preuves plutôt qu’avec une adresse étrangère.