Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : le dirigeant convoqué pour fraude fiscale en France, quels droits et quelles pièces préparer ?

Créer une société à Dubaï n’est pas, en soi, une fraude fiscale française. La difficulté apparaît lorsque l’adresse étrangère ne correspond pas à la réalité de la direction, des décisions, des moyens humains ou de l’activité. Un dirigeant qui vit en France, négocie depuis la France, signe les contrats depuis son domicile et laisse une société étrangère facturer des clients français peut recevoir une demande de pièces, une proposition de rectification ou une convocation à caractère pénal. Ces documents ne désignent pas la même procédure et n’ouvrent pas les mêmes droits.

Le mot « fraude » est souvent utilisé trop vite. Une société peut d’abord être regardée comme imposable en France au titre d’un établissement stable ou d’une activité exploitée en France. L’administration doit ensuite établir, pour une qualification pénale, les éléments de l’infraction et l’intention frauduleuse. La défense ne se construit donc pas avec une simple attestation de résidence fiscale aux Émirats arabes unis. Elle repose sur une chronologie, des documents datés, la localisation effective des décisions, le rôle du dirigeant et la cohérence des flux.

Ce dossier répond à la question pratique : que faire lorsqu’un dirigeant d’une société à Dubaï est convoqué en France pour des faits présentés comme une fraude fiscale ? Il faut d’abord identifier l’émetteur et la nature de l’acte, puis préserver les preuves sans réécrire l’histoire de l’entreprise. Le contrôle administratif et l’audition pénale doivent être traités ensemble sur le plan factuel, mais séparément sur le plan procédural.

Le sujet concerne la société et l’activité de l’entrepreneur. La fiscalité du patrimoine privé, les comptes personnels et les règles propres à la résidence fiscale du particulier demandent une analyse différente. Pour le cadre de départ sur la direction effective et l’établissement stable d’une société à Dubaï, le lecteur peut consulter cette analyse d’avocat en droit fiscal international sur l’établissement stable à Dubaï, puis utiliser le présent article lorsque la procédure est déjà engagée.

I. Pourquoi une société à Dubaï peut-elle conduire à une convocation pour fraude fiscale en France ?

A. Siège de direction effective, établissement stable et bénéfice taxable : ce que le fisc reconstitue

Une société étrangère est créée selon le droit de son État d’immatriculation, mais cette immatriculation ne suffit pas à déterminer l’État qui peut imposer son activité. Le fisc français examine la réalité économique : où les orientations sont-elles arrêtées, où les contrats sont-ils négociés ou signés, où les équipes travaillent-elles, où le risque commercial est-il assumé et où les prestations sont-elles exécutées ? L’analyse porte sur les faits de chaque exercice. Un certificat délivré à Dubaï peut prouver une situation administrative locale ; il ne neutralise pas, à lui seul, les indices français.

L’article 209 du code général des impôts rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise notamment les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne signifie pas qu’une société étrangère doit payer l’impôt français sur tout son chiffre d’affaires mondial. Elle impose de rechercher le bénéfice attribuable à l’exploitation française, selon les règles internes et, lorsqu’elle existe, la convention fiscale applicable.

Le siège de direction effective constitue une question distincte de celle de l’établissement stable. La première porte sur le centre réel de conduite de la société et peut conduire à discuter la résidence fiscale de l’entreprise. La seconde vise une implantation ou une présence d’affaires suffisamment caractérisée pour attribuer à la France une partie des profits. Une société peut être contestée sur les deux terrains, sur un seul, ou sur aucun. Une convocation sérieuse doit être lue à travers le grief exact : résidence de la société, établissement stable, prestations personnelles du dirigeant, TVA, retenue à la source ou dissimulation de recettes.

La situation personnelle du dirigeant ne doit pas être confondue avec celle de la société. L’article 4 B du CGI concerne le domicile fiscal des personnes physiques. Il retient notamment le foyer ou le lieu de séjour principal en France. Le texte parle de « leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Cette règle peut expliquer pourquoi le dirigeant doit déclarer ses propres revenus en France, mais elle ne suffit pas à décider que la société étrangère est elle-même résidente de France. Pour la société, les actes de direction, l’organisation et l’exploitation restent déterminants.

Les indices sont rarement isolés. Un ordinateur installé dans une maison française, une adresse de correspondance, une procuration bancaire ou un contrat signé depuis la France peuvent avoir une explication légitime. Leur accumulation devient plus sensible lorsque les procès-verbaux de décision sont préparés depuis la France, que les réunions étrangères ne laissent aucune trace, que les factures décrivent des prestations exécutées par le dirigeant depuis la France et que la société de Dubaï n’a ni équipe ni moyens correspondant à son chiffre d’affaires.

La jurisprudence du Conseil d’État invite à regarder l’activité concrète plutôt que l’étiquette donnée à l’implantation. Dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, relative à une société étrangère disposant d’un bureau à Paris, le Conseil d’État a retenu l’assujettissement français « à raison de l’activité du bureau dont elle disposait à Paris ». La décision n° 313440 du Conseil d’État ne transforme pas tout bureau de liaison en établissement stable : elle montre que les fonctions effectivement exercées et les profits qui en résultent sont au centre du raisonnement.

Le rôle du dirigeant peut également être analysé comme celui d’un agent dépendant. Le 5 juillet 2022, dans sa décision n° 458293, le Conseil d’État a relevé qu’une représentante en France était « un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société ». La décision n° 458293 du Conseil d’État est utile pour une société à Dubaï lorsque le dirigeant français ne se borne pas à transmettre des informations, mais engage régulièrement la société, obtient les commandes ou conduit les négociations essentielles.

La vente depuis la France peut aussi modifier l’analyse. Dans sa décision du 3 juillet 2009, n° 294227, le Conseil d’État a distingué une simple opération de stockage d’une activité de vente réalisée en France par l’intermédiaire d’une structure stable. La décision n° 294227 du Conseil d’État rappelle que la qualification dépend des fonctions réellement exercées. Dans un dossier de services numériques, de conseil ou de courtage, il faut donc décrire les fonctions : prospection, négociation, validation, facturation, assistance après-vente et encaissement.

La chambre criminelle a transposé cette logique dans un dossier de société étrangère. Par son arrêt du 20 mai 2015, n° 13-84.223, elle a rappelé qu’une entreprise dont le siège est hors de France est imposable en France à raison des profits tirés d’une « exploitation dans ce pays ». L’arrêt n° 13-84.223 de la Cour de cassation est particulièrement instructif pour le dirigeant convoqué : la procédure pénale peut s’appuyer sur des documents de contrôle démontrant une activité française non déclarée, mais la discussion doit rester rattachée aux opérations et aux exercices visés.

Le même examen peut faire apparaître d’autres risques. Les honoraires versés à une société de Dubaï pour des services que le dirigeant réalise personnellement en France peuvent relever de l’article 155 A du CGI. Le texte prévoit, sous ses conditions propres, que les sommes « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire au nom des personnes domiciliées ou établies en France qui ont rendu ou concédé les services. Une rémunération artificiellement déplacée vers la société étrangère n’est donc pas seulement une question de résidence de l’entreprise.

Une participation personnelle dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié peut par ailleurs appeler un examen au titre de l’article 123 bis du CGI. Le seuil légal mentionne « 10 % au moins » des actions, parts, droits financiers ou droits de vote, avec d’autres conditions. Cet article vise le revenu du particulier et ne doit pas être mélangé avec l’impôt sur les bénéfices de la société. Dans une convocation, la présence de plusieurs fondements impose de répondre à chacun sans présenter une règle personnelle comme une justification de l’activité sociale.

Les prix de transfert ajoutent un volet distinct lorsque la société de Dubaï appartient à un groupe ou verse des frais à une holding au Luxembourg. Il faut alors identifier le service, le bénéficiaire réel, les moyens mobilisés et la méthode de rémunération. Des factures intragroupe sans livrables, ou des marges qui ne correspondent à aucune fonction et aucun risque, peuvent nourrir une rectification. La question n’est pas de savoir si un montage international est autorisé en théorie, mais si les flux correspondent à une activité démontrable et à une allocation défendable.

La TVA peut enfin être le point de départ de la convocation. Une société étrangère qui fournit des services à des clients français, dispose d’un personnel en France, stocke des marchandises ou intervient dans des opérations localisées en France peut devoir analyser son immatriculation, ses factures et l’autoliquidation. Une erreur de TVA n’est pas automatiquement une fraude fiscale pénale. Elle devient toutefois un élément de contexte si elle s’inscrit dans une organisation destinée à dissimuler l’activité française, à créer de fausses factures ou à minorer volontairement les recettes.

B. De la rectification au soupçon de fraude : ce que signifie réellement « fraude fiscale »

Une demande de renseignements, une proposition de rectification et une audition de suspect ne sont pas trois formulations d’un même acte. La demande administrative cherche à établir les faits et les bases imposables. La proposition de rectification expose le rehaussement et ouvre une phase contradictoire. L’audition pénale intervient dans une enquête où la personne peut être soupçonnée d’une infraction. Une lettre qui emploie le mot fraude ne suffit pas à identifier le régime juridique : il faut lire l’émetteur, la qualité retenue pour le dirigeant et les voies de réponse indiquées.

Une demande fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales peut porter sur les éclaircissements et les justifications nécessaires à l’impôt sur le revenu. Elle peut viser des comptes, des contrats, les mouvements de fonds ou « des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger ». Le délai de réponse est celui qui est indiqué par le texte de la demande et son régime juridique. Il ne faut ni répondre de façon lacunaire par réflexe, ni envoyer un volume de documents non classé qui crée des contradictions inutiles.

La vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité obéit à des garanties précises. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoit un avis et la mention de la faculté de se faire assister. L’avis doit permettre d’identifier les années soumises au contrôle. Lorsque la société de Dubaï est contrôlée par l’intermédiaire de sa succursale, de son représentant fiscal ou de ses opérations françaises, il faut vérifier le périmètre exact : exercices, impôts, entité visée et adresse de notification.

Après le contrôle, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition de rectification motivée de façon à permettre au contribuable de présenter ses observations ou son acceptation. Le délai doit être calculé à partir de la réception et non de la date inscrite sur le courrier. Le texte prévoit aussi, sur demande reçue avant l’expiration du délai prévu, une prorogation de trente jours. Cette demande n’est pas un substitut à l’analyse : elle sert à réunir les contrats, extraire les données bancaires et reconstituer une chronologie fiable.

La qualification pénale repose sur un autre seuil. L’article 1741 du CGI sanctionne la soustraction ou la tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Le texte prévoit, dans son cas général, « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 € ». L’administration ou le parquet doit encore rattacher l’intention, les manœuvres et les montants aux faits reprochés. Un redressement contesté, même important, n’est pas mécaniquement une condamnation pénale.

Le même article prévoit une aggravation dans certaines hypothèses liées à l’étranger, notamment lorsque les faits ont été commis ou facilités par l’interposition de personnes ou d’organismes étrangers, des comptes étrangers ou une « domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ». Cette circonstance n’autorise pas à conclure que toute société à Dubaï est frauduleuse. Elle signifie que, si l’infraction principale et ses éléments sont établis, l’architecture étrangère peut être examinée au titre de la gravité prévue par la loi.

Le BOFiP consacré aux sanctions pour insuffisances et manquements rappelle cette exigence de caractérisation des manœuvres et reprend la référence à la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger. La doctrine administrative n’est pas une décision de justice et ne remplace pas l’examen de la situation individuelle. Elle aide toutefois à comprendre les indices que le service recherche : dissimulation, organisation d’insolvabilité, documents inexacts, comptabilité fictive ou déplacement artificiel des recettes.

La convocation de la police, de la gendarmerie, du Service d’enquêtes judiciaires des finances ou du parquet national financier appelle une réaction différente. Si le courrier vise une audition libre en qualité de personne soupçonnée, le dirigeant doit connaître les faits et la qualification visés avant de répondre. Une invitation téléphonique imprécise ne doit pas être traitée comme une audience informelle : le destinataire peut demander une convocation écrite ou les informations nécessaires pour exercer ses droits, sous réserve des nécessités de l’enquête.

La frontière entre la correction fiscale et la fraude intentionnelle est aussi visible dans la jurisprudence. Le 31 mai 2017, dans son arrêt n° 15-82.159, la chambre criminelle a jugé que l’article 1741 ne permet pas de condamner pour fraude fiscale une personne définitivement déchargée de l’impôt par le juge compétent sur les mêmes faits. L’arrêt n° 15-82.159 de la Cour de cassation ne dispense pas de répondre au contrôle ; il montre que la base fiscale et la qualification pénale doivent rester cohérentes, notamment lorsqu’une décision définitive écarte l’établissement stable en France.

Cette cohérence se prépare dès la première réponse. Si l’administration reproche une direction française, il faut répondre à la localisation des décisions. Si elle reproche un établissement stable, il faut détailler les locaux, les pouvoirs, les salariés, les agents et les contrats. Si elle vise l’article 155 A, il faut expliquer qui a rendu le service et qui en a supporté la charge. Si elle vise l’article 123 bis, il faut traiter séparément la participation, le régime fiscal, les revenus et la situation personnelle du dirigeant.

II. Que faire face à la convocation : droits, preuves et calendrier de défense

A. Identifier la procédure et exercer les droits sans improviser

La première opération consiste à conserver l’enveloppe, le courriel d’origine, les pièces jointes, les références et la preuve de réception. Le dirigeant doit relever le nom du service, le numéro de dossier, l’identité de la société visée, sa propre qualité et la date proposée. Il doit aussi noter si le document demande une présence, une réponse écrite, une remise de pièces, une audition ou une autorisation d’accès. Ces détails déterminent la stratégie. Une convocation administrative adressée au représentant légal ne se traite pas comme une audition libre du dirigeant en qualité de suspect.

Le document doit ensuite être classé selon quatre questions : qui convoque, pour quelle infraction ou quel impôt, pour quelle période et avec quel pouvoir ? Les mots « contrôle fiscal », « proposition de rectification », « enquête préliminaire », « audition libre », « témoin », « suspect », « visite domiciliaire » ou « saisie » n’ont pas le même effet. Un rendez-vous avec un service fiscal peut viser un échange contradictoire. Une audition pénale peut porter sur les mêmes faits, mais donne accès aux droits de la procédure pénale. En cas de contradiction entre le courrier et l’appel téléphonique, le courrier et sa date de réception doivent être conservés.

Dans la phase administrative, une réponse utile commence par le périmètre. Il faut demander, si nécessaire, la liste des exercices, impôts, opérations et documents attendus. Les pièces doivent être remises en les reliant à une question précise. Une facture n’explique pas, à elle seule, où la décision a été prise ; un procès-verbal ne prouve pas, à lui seul, que la réunion a réellement eu lieu. La valeur d’un document dépend de sa date, de son auteur, de son contenu, de sa cohérence avec les autres éléments et de la possibilité de vérifier son origine.

Lorsqu’une proposition de rectification est reçue, la réponse doit reprendre chaque chef de rehaussement dans le même ordre que le courrier. Pour chaque chef, une présentation en quatre colonnes est efficace : fait retenu par le service, contestation ou admission, texte applicable, pièces produites. Les erreurs de période, les confusions entre société et dirigeant et les montants calculés sur une mauvaise base doivent être signalés séparément. L’entreprise peut demander un délai lorsque le texte l’autorise, mais elle doit éviter les formules générales qui laisseraient croire qu’elle ne conteste rien.

La visite prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est encore une autre procédure. Elle suppose une autorisation du juge des libertés et de la détention lorsque les conditions légales sont réunies. Le texte permet la recherche et la saisie de documents « quel qu’en soit le support ». Il prévoit la faculté de recourir à un conseil, mais l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations. Il faut donc appeler un avocat immédiatement, sans s’opposer matériellement aux opérations ni déplacer un ordinateur ou un téléphone.

Pour une audition pénale, l’article 61-1 du code de procédure pénale encadre l’audition libre de la personne soupçonnée. Elle doit notamment être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés des faits, du droit de quitter les locaux, du droit de répondre ou de garder le silence et du droit d’être assistée par un avocat. Le droit de se taire n’est pas un aveu et le fait de demander un conseil n’est pas une reconnaissance de culpabilité. Ce sont des garanties destinées à éviter une réponse précipitée à une question dont le périmètre est mal compris.

Le dirigeant doit demander la présence de l’avocat avant de discuter du fond. Il peut préparer une chronologie factuelle, mais il ne doit pas apprendre un récit destiné à masquer une difficulté. Si une date est fausse, il faut le dire ; si un document manque, il faut l’indiquer ; si une opération a été réalisée par le dirigeant depuis la France, il faut mesurer les conséquences avant de répondre. Une réponse très courte et vérifiée vaut mieux qu’une explication improvisée qui mélange plusieurs sociétés, plusieurs exercices et plusieurs comptes.

Les données électroniques doivent être préservées. Il ne faut pas supprimer une conversation, modifier la date d’un procès-verbal, recréer un agenda ou demander à un salarié de remplacer un fichier. Les courriels, journaux de connexion, factures, messages de réservation de voyage et versions successives d’un contrat peuvent devenir des éléments de preuve. Il faut réaliser une copie conservatoire, noter la source du fichier et ne produire que les éléments pertinents selon les instructions du conseil. Une traduction peut être préparée pour les pièces en anglais ou en arabe, en conservant l’original et en identifiant la traduction.

Le calendrier pratique se décline en trois temps. Dans les premières heures, il faut sécuriser la convocation, les délais et les pièces menacées de disparition. Dans les jours suivants, il faut reconstituer les décisions, les déplacements, les pouvoirs de signature et les flux. Avant le rendez-vous, il faut arrêter une position cohérente sur chaque question et distinguer les faits établis des hypothèses. Ces étapes ne remplacent aucun délai légal : le délai opposable reste celui de l’acte reçu, du texte applicable ou de la convocation.

Une demande de conseil peut porter sur le droit de communiquer avec le service, l’accès au dossier, le report de l’audition ou la remise de pièces. Un report n’est jamais automatique : il se sollicite avec un motif précis, sans attendre le dernier jour. Lorsqu’une audition est imminente, l’avocat doit savoir si le dirigeant est libre de partir, si une mesure de contrainte existe et quels faits sont précisément visés. Une confusion sur ce point peut conduire à adopter les garanties de la mauvaise procédure.

B. Construire un dossier qui résiste au contrôle français

Le dossier doit raconter une activité, pas seulement empiler des justificatifs. Pour une société à Dubaï, la première famille de pièces concerne sa substance locale : contrat de bureau, licence, registre des dirigeants, contrats de travail, prestataires locaux, relevés de présence, procès-verbaux, comptes bancaires, assurances et factures correspondant à des moyens réels. Ces éléments ne prouvent pas automatiquement que la direction n’était pas en France. Ils permettent de montrer quelles fonctions existaient à Dubaï, qui les exerçait et quelles décisions y étaient prises.

La deuxième famille concerne les actes accomplis en France. Il faut identifier le lieu de travail habituel du dirigeant, les personnes rencontrées, les contrats négociés, les offres envoyées, les pouvoirs de signature, les accès aux logiciels et les clients servis depuis la France. Une journée passée en France n’est pas, à elle seule, un établissement stable. Une activité régulière exercée depuis un local disponible, avec pouvoir d’engager la société et participation directe aux ventes, appelle une analyse plus exigeante.

La troisième famille concerne les contrats et les flux. Chaque facture de la société de Dubaï doit être rapprochée d’un contrat, d’un livrable, d’une personne ayant réalisé le service et d’un paiement. Les remboursements de frais, rémunérations, dividendes, prêts d’associé, avances et transferts vers une holding luxembourgeoise doivent apparaître dans une chronologie. Les montants doivent être rapprochés de la comptabilité, des déclarations de TVA et des déclarations personnelles du dirigeant, sans confondre les obligations de chaque contribuable.

Une quatrième famille concerne la gouvernance. Les procès-verbaux doivent préciser les participants, le lieu, la date, l’ordre du jour, les décisions et les éléments examinés. Les réunions à distance doivent pouvoir être rattachées à des invitations, des comptes rendus et des votes. Un procès-verbal signé longtemps après les faits ne doit pas être présenté comme la preuve parfaite d’une décision prise à la date mentionnée. Il peut être utile, mais sa portée sera comparée aux billets d’avion, calendriers, courriels, journaux de connexion et paiements.

Une cinquième famille concerne les pouvoirs. Il faut rechercher les procurations bancaires, délégations, mandats, inscriptions au registre, signatures électroniques et échanges avec les clients. Le Conseil d’État a retenu la notion d’agent dépendant lorsque la représentante disposait du pouvoir d’engager la société dans la décision n° 458293. À l’inverse, une personne qui transmet des informations sans négocier ni conclure peut présenter un profil différent, sous réserve de l’ensemble des faits. La défense doit donc décrire les limites réelles du mandat plutôt que reprendre son intitulé commercial.

Une sixième famille traite des clients et du lieu de prestation. Pour chaque dossier important, il faut savoir où le client était établi, où le service a été réalisé, où les données ont été traitées, qui a livré le résultat et quelle équipe a assuré le suivi. Cette cartographie répond à la fois aux questions d’établissement stable, de TVA, de retenue à la source et d’allocation des profits. Elle évite aussi de répondre à une question de localisation par une formule abstraite sur le siège statutaire.

Le dossier doit contenir une note de synthèse courte, puis les annexes. La note peut suivre ce plan : identité des entités, activité par exercice, personnes responsables, lieux de décision, présence en France, flux, déclarations, difficulté identifiée et position proposée. Une annexe numérotée doit renvoyer à chaque affirmation. Les pièces qui contredisent la thèse doivent être signalées au conseil, même si elles ne sont pas immédiatement communiquées. Une défense crédible se construit en connaissant les faits défavorables et en les expliquant, non en les découvrant pendant l’audition.

Lorsque l’administration soutient que la société est exploitée en France, deux lignes de défense sont possibles selon les faits. La première conteste la qualification : direction réellement exercée à Dubaï, moyens étrangers, absence de local français à disposition de la société, absence de pouvoir habituel de conclure et prestations non exécutées depuis la France. La seconde, si un point d’ancrage français est établi, porte sur le bénéfice attribuable, les périodes, les charges, les conventions fiscales et le montant. Il ne faut pas défendre simultanément deux versions factuelles incompatibles.

La doctrine administrative sur les entreprises étrangères rappelle que la notion d’établissement stable s’apprécie au regard de la présence et des fonctions exercées. Les commentaires du BOFiP relatif aux entreprises étrangères et à l’impôt sur les sociétés doivent être confrontés à la convention fiscale pertinente et à sa version applicable à l’année contrôlée. Une doctrine ne crée pas un fait : elle aide à qualifier une situation documentée. Le dossier doit donc conserver la convention, les articles invoqués par le service et les documents qui justifient l’analyse retenue.

Les garanties d’interprétation peuvent aussi être examinées. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales protège, sous ses conditions, le contribuable de bonne foi qui a suivi une interprétation formellement admise par l’administration. Le texte évoque « aucun rehaussement d’impositions antérieures » lorsque les conditions sont réunies. Cette protection ne couvre ni les déclarations inexactes ni les faits dissimulés ; elle peut être utile pour une doctrine publiée précisément applicable à l’opération et à la période concernées.

Pour l’avenir, une demande de rescrit peut sécuriser une situation avant la répétition des opérations. Le site officiel de l’administration décrit le rescrit établissement stable, qui permet de soumettre une situation à l’administration selon les conditions du dispositif. Le rescrit ne blanchit pas une période déjà contrôlée et ne transforme pas une description inexacte en réalité. Il oblige au contraire à exposer les lieux, les fonctions, les pouvoirs et les moyens avec suffisamment de précision pour que la réponse soit exploitable.

Dans un dossier où l’enquête pénale est ouverte, le dirigeant ne doit pas envoyer spontanément une explication exhaustive à plusieurs services sans coordination. Une réponse faite au service fiscal peut être versée au dossier pénal ; une déclaration faite en audition peut être comparée aux écritures comptables et aux courriels. Le conseil doit organiser l’ordre des démarches, vérifier les contradictions apparentes et décider si une pièce est communiquée immédiatement, dans la réponse administrative, lors de l’audition ou après consultation du dossier.

Il faut enfin mesurer le risque de responsabilité personnelle. Le dirigeant peut être interrogé sur les décisions de la société, mais les conséquences fiscales de la société, celles de l’article 155 A et celles de l’article 123 bis ne sont pas interchangeables. Une condamnation ou une solidarité éventuelle dépend de textes et de faits précis. Le simple titre de dirigeant ne dispense pas d’examiner ses actes ; il ne suffit pas davantage à démontrer qu’il a personnellement organisé une dissimulation.

La bonne question à poser avant la convocation est donc triple : quel impôt ou quelle infraction est visé, quel fait français l’administration ou l’enquêteur cherche-t-il à établir, et quelle pièce permet de confirmer ou de contredire ce fait ? Cette méthode ramène le dossier à des éléments vérifiables. Elle évite de répondre par le seul argument « la société est à Dubaï », qui est trop général, comme de reconnaître trop vite un établissement stable sans mesurer les périodes et les profits concernés.

Conclusion

Une société à Dubaï peut être régulièrement constituée et néanmoins exposer son dirigeant à une procédure française si la direction effective, les contrats, les prestations ou les moyens se trouvent en France. La convocation ne permet pas, à elle seule, de conclure à une fraude. Elle impose en revanche de distinguer la demande administrative, la rectification, la visite fiscale et l’audition pénale, puis de respecter les droits attachés à chacune.

La réponse utile repose sur la conservation des pièces, une chronologie sincère, la cartographie des pouvoirs et des flux, et une analyse séparée de l’impôt sur les sociétés, de l’établissement stable, de la TVA, de l’article 155 A, de l’article 123 bis et de l’article 1741 du CGI. Le dirigeant convoqué doit prendre conseil avant toute explication au fond, vérifier les délais de l’acte reçu et organiser une position cohérente entre la société, les déclarations personnelles et l’enquête éventuelle.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet de qualifier la convocation, de préserver les pièces utiles et de définir la réponse adaptée.

06 46 60 58 22 — formulaire de contact

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».