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La saisine en urgence du juge par la commission de surendettement : suspension provisoire des procédures d’exécution avant la recevabilité et office du juge des contentieux de la protection

La saisine en urgence du juge par la commission de surendettement : suspension provisoire des procédures d’exécution avant la recevabilité et office du juge des contentieux de la protection

Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pilier de l’ordre public de protection économique, destiné à offrir une issue légale aux ménages insolvables. Lorsqu’un débiteur dépose un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, une phase administrative d’instruction s’ouvre pour vérifier la régularité de la demande. Durant cette période d’examen qui précède la décision sur la recevabilité, le débiteur demeure exposé aux poursuites individuelles des créanciers munis de titres exécutoires. Cette vulnérabilité temporelle peut entraîner des conséquences irréversibles, telles que la saisie de biens indispensables ou l’expulsion du logement familial avant tout aménagement de la dette.

Pour parer à ce péril imminent, le législateur a instauré un mécanisme judiciaire dérogatoire permettant de solliciter en urgence la suspension provisoire des voies d’exécution. Ce dispositif d’exception, codifié au sein du code de la consommation, crée une passerelle directe entre les autorités administratives de la commission et le juge des contentieux de la protection. Dès lors, l’analyse approfondie des conditions d’exercice de cette saisine d’urgence et de l’étendue des pouvoirs du magistrat permet d’appréhender l’efficacité de la protection patrimoniale du débiteur.

I. Le déclenchement de la saisine d’urgence et la neutralisation provisoire des voies d’exécution

A. Les conditions de recevabilité de la saisine d’urgence par les autorités de la commission

L’accès à la procédure de surendettement est subordonné à des conditions de fond strictement définies par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte réserve le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Civ. 2, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès le dépôt du dossier, la bonne foi du demandeur est présumée, ce qui lui permet de solliciter la protection immédiate du juge.

Le fondement textuel de la saisine d’urgence réside dans l’article L. 721-4 du code de la consommation. Cet article dispose expressément que « à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce mécanisme exceptionnel confère ainsi au débiteur une voie d’action préventive pour neutraliser les poursuites avant même que la commission n’ait statué sur la recevabilité formelle de son dossier.

La mise en œuvre pratique de cette prérogative repose sur des règles de compétence administrative adaptées aux nécessités de la célérité procédurale. En vertu du second alinéa de l’article L. 721-4 du code de la consommation, « en cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine ». Cette habilitation directe des autorités de la commission évite d’attendre la tenue d’une séance plénière lorsque des actes de saisie ou d’expulsion sont fixés à très brève échéance.

Sur le plan formel, la procédure de saisine est régie par l’article R. 721-5 du code de la consommation. Selon ce texte réglementaire, « la saisine du juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 721-4 est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal judiciaire ». Le greffe procède dès lors à la convocation sans délai du débiteur et des créanciers poursuivants, afin de permettre un débat contradictoire devant le juge compétent.

La haute juridiction veille avec constance à ce que le débiteur puisse exercer pleinement ses droits sans subir une entrave prématurée à ses voies de recours. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2023 (Civ. 2, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-22.099), la Deuxième chambre civile a énoncé que « la demande tendant au traitement de la situation de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir. Elle fait courir, à sa date, un nouveau délai de prescription de même durée ». Par ailleurs, l’introduction de la demande de suspension provisoire impose au débiteur d’établir l’existence d’une urgence caractérisée, résultant d’une mesure d’exécution susceptible de compromettre irrémédiablement sa situation financière ou familiale.

Or, la saisine d’urgence ne saurait être détournée pour faire obstacle de manière dilatoire à des poursuites légitimes engagées par des créanciers de bonne foi. Dès lors, le président de la commission ou son délégué effectue un contrôle préalable de la vraisemblance de l’état de surendettement avant de transmettre la requête au juge. En conséquence, ce filtre administratif garantit que seules les situations méritant une protection immédiate soient soumises à la censure du magistrat, préservant ainsi l’équilibre procédural entre les parties en présence.

B. Le périmètre des procédures d’exécution suspendues et le sort des mesures d’expulsion

L’étendue matérielle de la suspension ordonnée sur le fondement de l’article L. 721-4 du code de la consommation englobe l’ensemble des procédures d’exécution forcée diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Sont ainsi visées les saisies-attributions de comptes bancaires, les saisies-ventes mobilières, ainsi que les cessions et saisies des rémunérations portant sur des créances non alimentaires. À cet égard, la mesure de suspension a pour objet d’interdire la réalisation forcée des actifs du débiteur afin de préserver les chances d’un futur plan conventionnel ou de mesures d’apurement global.

La situation des débiteurs locataires menacés de perdre leur logement constitue l’une des applications les plus fréquentes de la procédure d’urgence. L’article L. 722-8 du code de la consommation énonce que « si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’expulsion pour voies de fait ou pour comportement dangereux ». Cette protection renforcée du cadre de vie fait écho aux règles protectrices régissant le contentieux du bail d’habitation.

La Cour de cassation a encadré de façon très stricte les pouvoirs du juge quant à la fixation de la durée de la suspension des mesures d’expulsion. Par un arrêt marquant rendu le 18 octobre 2018 (Civ. 2, 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.831), la Deuxième chambre civile a jugé que « lorsqu’il prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion en application de l’article L. 722-8 du code de la consommation, le juge n’a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue à l’article L. 722-9 du code de la consommation ». La durée légale s’impose donc impérativement au juge qui ne peut en abréger le cours de manière arbitraire.

Aux termes de l’article L. 722-9 du code de la consommation, « cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Dès lors, l’ordonnance de suspension paralyse l’expulsion locative et permet au ménage surendetté de demeurer dans les lieux pendant l’élaboration de la solution de désendettement.

S’agissant des saisies immobilières en cours, la suspension ordonnée par le juge neutralise la poursuite de la vente forcée et empêche la tenue de l’audience d’adjudication. Dans son arrêt rendu le 28 juin 2018 (Civ. 2, 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481), la Deuxième chambre civile a précisé qu’« en l’état d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ».

Or, la décision de suspension provisoire prise en application de l’article L. 721-4 du code de la consommation produit des effets conservatoires équivalents à ceux de la décision de recevabilité. Dès lors, le créancier poursuivant ne peut accomplir aucun acte nouveau de contrainte sur les biens du débiteur sans méconnaître l’injonction judiciaire. En conséquence, le patrimoine du particulier est temporairement sanctuarisé, garantissant l’égalité de traitement des créanciers dans la perspective du redressement à venir.

II. L’office du juge des contentieux de la protection et les effets de la suspension provisoire

A. L’appréciation souveraine du juge et le régime des interdictions pesant sur le débiteur

L’intervention du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la saisine d’urgence s’inscrit dans l’exercice d’un pouvoir d’appréciation souverain des éléments de fait et de droit. Le magistrat vérifie la réalité de la détresse financière et s’assure que la mesure de suspension favorisera l’adoption ultérieure d’une solution pérenne de désendettement. En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, régime de protection anticipé par l’ordonnance d’urgence rendue par le tribunal.

En contrepartie de cette suspension des voies d’exécution, le débiteur est assujetti à une obligation rigoureuse d’abstention patrimoniale destinée à éviter toute aggravation de son insolvabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ».

La Cour de cassation a conféré une portée extensive à cette interdiction en l’appliquant directement aux initiatives prises par les créanciers. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». La haute juridiction a par ailleurs affirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Cette jurisprudence essentielle a fait l’objet d’un examen de constitutionnalité par la Deuxième chambre civile dans sa décision du 7 mai 2025 (Civ. 2, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005). La Cour y a réitéré que « par un arrêt du 28 mars 2024 (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié), la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par des débiteurs surendettés à l’encontre de l’arrêt d’une cour d’appel les ayant déboutés, dans un litige ne concernant pas un cautionnement, de leur demande d’annulation d’une hypothèque judiciaire provisoire, a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». L’interdiction de prise de sûreté s’impose donc avec une force impérative absolue.

Néanmoins, la chambre civile a expressément précisé que ces interdictions n’entravent pas les modes légaux d’extinction des obligations réciproques. Dans son arrêt du 30 juin 2022 (Civ. 2, 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272), la Deuxième chambre civile a jugé que « ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».

En conséquence, les actes accomplis en fraude de la suspension ordonnée par le juge sont passibles d’une annulation judiciaire expresse. Selon l’article L. 761-2 du code de la consommation, « tout acte effectué en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, du débiteur ou d’un créancier, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Dès lors, le juge garantit le respect de la légalité en rétablissant l’intégrité du patrimoine indûment amputé.

B. L’articulation temporelle de la suspension avec l’instruction du dossier et les voies d’exécution

L’effet suspensif attaché à la saisine en urgence et à la procédure de surendettement influence directement le cours des délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (Civ. 2, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a affirmé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce principe de suspension préserve les créanciers contre l’extinction involontaire de leurs titres pendant la neutralisation judiciaire des poursuites.

Cette solution s’harmonise avec l’arrêt rendu le 8 février 2024 (Civ. 2, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528), où la Cour de cassation a censuré un tribunal en jugeant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Par ailleurs, l’interdiction d’agir confère au créancier une cause légitime de suspension au sens du droit commun.

L’instruction du dossier suppose également le respect strict des délais de vérification des créances déclarées. Dans son arrêt rendu le 12 juin 2025 (Civ. 2, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article R. 723-8 du code de la consommation, que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». La forclusion sanctionne ainsi toute contestation tardive hors des délais légaux.

Lorsque des créances sont contestées ou révélées ultérieurement, l’office du juge s’étend à la prise en compte de l’ensemble de la situation débitrice. Par son arrêt rendu le 17 mai 2023 (Civ. 2, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373), la Cour de cassation a établi que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Dans le cadre de cette régulation globale, le juge dispose d’un pouvoir d’individualisation des mesures en s’affranchissant du principe d’égalité chirographaire. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Civ. 2, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil », au visa des articles 2285 du code civil et 2287 du code civil.

Enfin, le traitement du passif peut impliquer la vente volontaire des actifs immobiliers du débiteur sous le contrôle du juge. Dans son arrêt du 9 juin 2022 (Civ. 2, 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230), la Cour de cassation a confirmé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble ». Dès lors, la suspension provisoire ordonnée en urgence permet de mener à bien cette cession immobilière dans des conditions financières optimales, au bénéfice conjoint du débiteur et des créanciers.

Conclusion

La saisine en urgence du juge des contentieux de la protection par la commission de surendettement constitue une garantie procédurale indispensable pour préserver le débiteur vulnérable des rigueurs de l’exécution forcée. En neutralisant temporairement les saisies et les expulsions dès le dépôt du dossier, ce mécanisme permet d’instruire sereinement la demande de traitement de la situation d’endettement. Dès lors, la jurisprudence unifiée de la Deuxième chambre civile assure la pleine effectivité de ce dispositif tout en maintenant la discipline collective et les droits fondamentaux des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».