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La saisie des rémunérations dans la procédure de surendettement des particuliers : suspension automatique des retenues sur salaire, sort des fonds et office du juge des contentieux de la protection

La saisie des rémunérations dans la procédure de surendettement des particuliers : suspension automatique des retenues sur salaire, sort des fonds et office du juge des contentieux de la protection

I. Le régime de la suspension automatique de la saisie des rémunérations dès la recevabilité du dossier de surendettement

A. La paralysie de plein droit des retenues sur salaire et des cessions de rémunération

La saisie des rémunérations constitue l’une des voies d’exécution les plus contraignantes pour le débiteur personne physique. Régie par les articles L. 3252-1 et suivants du Code du travail, cette mesure d’exécution forcée affecte directement le salaire perçu en opérant un prélèvement régulier entre les mains de l’employeur tiers saisi. Lorsqu’une personne se trouve dans une situation de surendettement, la multiplicité de ces retenues compromet gravement la subsistance quotidienne du foyer et empêche tout apurement global du passif.

Le législateur a instauré un dispositif protecteur d’ordre public au sein du Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Civ. 2e, 2 juil. 2026, n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors qu’une saisie sur salaire est en cours, la question de sa conciliation avec la recevabilité du dossier de surendettement se pose avec une acuité particulière. La Haute juridiction a jugé dans son arrêt du 12 avril 2018 (Civ. 2e, 12 avr. 2018, n° 17-14.126) que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d’instance a statué par des motifs impropres ». L’existence d’une fraction insaisissable légale ne saurait donc priver le justiciable de la protection de la procédure collective de désendettement.

Le pivot de cette sauvegarde repose sur la décision formelle de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette disposition légale impérative paralyse instantanément les mesures d’exécution forcée en cours, sans que le débiteur n’ait besoin de solliciter une mainlevée judiciaire préalable.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle invariablement cette portée d’ordre public. Dans son arrêt de principe du 8 février 2024 (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-14.528), la Cour a expressément jugé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Cette suspension s’applique de plein droit à l’égard de l’ensemble des créanciers poursuivants, qu’ils soient munis d’un titre exécutoire notarié ou d’une décision de justice.

Par ailleurs, l’article L. 722-3 du Code de la consommation délimite le cadre temporel de cette suspension automatique. La suspension produit ses effets pour une durée maximale de deux années, ou jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant des mesures ou le jugement prononçant un rétablissement personnel. Les retenues sur le salaire du débiteur doivent ainsi impérativement cesser dès la notification de la décision de recevabilité.

Les cessions volontaires de rémunération sont également atteintes par cette neutralisation générale. L’article L. 722-5 du Code de la consommation frappe d’interdiction l’exécution des cessions de salaires préalablement consenties par le débiteur. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025 (Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 25-40.005), la Cour de cassation a souligné que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

Sur le plan opérationnel, l’article R. 722-1 du Code de la consommation confie au secrétariat de la commission la mission de notifier immédiatement la décision de recevabilité aux créanciers, au débiteur ainsi qu’aux tiers saisis. L’employeur, en sa qualité de tiers saisi, est ainsi formellement informé de son obligation de suspendre sans délai les prélèvements sur le salaire de son employé.

En conséquence, l’article R. 722-2 du Code de la consommation prescrit l’envoi d’une notification concomitante au greffe de la juridiction ou au commissaire de justice chargé de la mise en œuvre de la saisie. Dès réception de cet avis officiel, l’autorité chargée de la saisie doit interrompre tout reversement des fonds aux créanciers saisissants, assurant ainsi la parfaite effectivité du gel des poursuites.

À cet égard, l’employeur qui persisterait à opérer des prélèvements sur la rémunération du salarié après avoir reçu la notification de l’article R. 722-1 du Code de la consommation commettrait une faute engageant sa responsabilité civile. L’effet de la décision de recevabilité régie par l’article L. 722-2 du même code s’impose directement à tous les tiers payeurs sans qu’aucune contestation judiciaire ne puisse en différer l’application.

Grâce à ce mécanisme de suspension automatique institué par l’article L. 722-2 du Code de la consommation, le débiteur recouvre la libre disposition de l’intégralité de sa rémunération mensuelle. Cette trésorerie reconstituée permet au ménage d’assurer le règlement de ses charges courantes incompressibles telles que le loyer, l’énergie et la nourriture. Dès lors, la commission dispose de la marge de manœuvre indispensable pour chiffrer avec exactitude la capacité réelle de remboursement et bâtir une solution d’apurement viable.

B. L’interdiction corrélative des paiements préférentiels et des nouvelles voies d’exécution

La suspension automatique des saisies sur salaire trouve son contrepoids indissociable dans une discipline collective rigoureuse imposée au débiteur. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement au bénéficiaire de la recevabilité de procéder à tout paiement d’une dette née antérieurement, sous la seule réserve des créances alimentaires indispensables à la vie d’autrui.

La Cour de cassation a précisé les contours de cette règle fondamentale dans un arrêt de principe du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797). La Deuxième chambre civile a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Les créanciers ne peuvent ainsi tirer avantage de la suspension de la saisie sur salaire pour pratiquer d’autres mesures de contrainte.

Or, cette interdiction de payer et de consentir des garanties s’étend à tous les actes de disposition qui ne relèvent pas de la gestion courante du patrimoine. Dans son arrêt rendu le 30 juin 2022 (Civ. 2e, 30 juin 2022, n° 21-10.272), la Haute juridiction a rappelé que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Cette prohibition stricte garantit l’égalité arithmétique de traitement entre l’ensemble des créanciers du surendetté.

Par ailleurs, la neutralisation des voies d’exécution individuelles est compensée par la protection des droits des créanciers contre l’extinction de leurs créances. Aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue à l’égard de celui qui est placé dans l’impossibilité d’agir par l’effet de la loi. L’arrêt de la Deuxième chambre civile du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 23-12.623) confirme que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette jurisprudence s’inscrit en cohérence avec la décision de la Deuxième chambre civile du 28 juin 2018 (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481). La Cour y a affirmé qu’« en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». Le créancier saisissant voit donc ses droits pleinement conservés sans pouvoir aggraver la situation du débiteur.

Dans cette même perspective, l’arrêt du 8 février 2024 (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-14.528) a rappelé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Cette symétrie des règles préserve l’équilibre global voulu par l’article L. 722-2 du Code de la consommation.

En outre, lorsque la saisie des rémunérations coexiste avec une saisie immobilière dirigée contre le logement du débiteur, l’article L. 722-4 du Code de la consommation institue une passerelle spécifique. La Deuxième chambre civile a précisé dans son arrêt du 5 septembre 2019 (Civ. 2e, 5 sept. 2019, n° 18-15.547) que « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées ».

Dès lors, le régime de l’article L. 722-2 du Code de la consommation verrouille l’ensemble du patrimoine du débiteur pour interdire toute course individuelle au recouvrement. Les rémunérations salariales, autrefois ponctionnées à la source par des créanciers concurrents, sont ainsi sanctuarisées dans l’attente des arbitrages de la commission et du juge.

II. Le sort des fonds retenus et l’office du juge des contentieux de la protection

A. La destination des sommes consignées et la sanction des actes d’exécution illicites

L’intervention de la décision de recevabilité alors qu’une saisie des rémunérations régie par l’article L. 3252-1 du Code du travail était en cours soulève la question fondamentale du sort des fonds déjà appréhendés. Il convient de distinguer avec rigueur les sommes qui ont déjà été distribuées au créancier saisissant de celles qui demeurent consignées ou bloquées entre les mains de l’employeur au jour de la notification de la recevabilité.

En vertu de l’article L. 722-3 du Code de la consommation, la suspension des voies d’exécution affecte immédiatement toutes les procédures en cours. Les sommes qui ont fait l’objet d’une distribution définitive avant la recevabilité demeurent acquises aux créanciers. En revanche, les fractions de salaires prélevées par l’employeur mais non encore reversées, ainsi que les fonds consignés au greffe ou chez le commissaire de justice, se trouvent gelés par l’effet de l’article L. 722-2 du Code de la consommation.

Ces sommes consignées ne peuvent plus faire l’objet d’un versement direct au seul créancier poursuivant selon les exigences de l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Elles doivent être intégrées dans le bilan économique du débiteur pris en compte par la commission pour élaborer les mesures d’apurement. À cet égard, tout paiement ou prélèvement effectué en infraction aux dispositions protectrices de la recevabilité est frappé d’une nullité absolue sanctionnée par le juge.

Le législateur a prévu un recours spécifique à l’article L. 761-2 du Code de la consommation pour sanctionner les actes illicites. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ».

Par ailleurs, cette faculté reconnue à la commission n’éteint nullement le droit d’action direct du débiteur lui-même. Dans cette même décision du 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a posé le principe selon lequel « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve donc pleine capacité processuelle pour faire constater la nullité d’une retenue indue ou solliciter la restitution des fonds saisis.

La répartition des compétences juridictionnelles s’articule autour de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Si le juge des contentieux de la protection connaît du contentieux du surendettement, le juge de l’exécution demeure compétent pour statuer sur les contestations matérielles relatives aux voies d’exécution et ordonner la mainlevée formelle des saisies sur salaire devenues caduques ou irrégulières.

De surcroît, le contrôle de la dette fondant la saisie des rémunérations relève de la procédure de vérification des créances régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 24-12.104), la Cour de cassation a statué qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».

En conséquence, l’employeur ou le créancier qui détiendrait des sommes prélevées en violation de l’article L. 722-2 du Code de la consommation est tenu de procéder à leur reversement immédiat au bénéfice du salarié surendetté. Cette restitution rétablit l’équilibre financier du débiteur et empêche tout détournement des finalités de la procédure collective.

B. L’appréciation souveraine du juge lors de l’adoption des mesures et la pérennité de la protection

Au terme de la phase d’instruction menée par la commission sous l’empire des articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation, la procédure aboutit à l’adoption de mesures destinées à traiter définitivement le passif. La suspension temporaire des saisies des rémunérations cède alors la place à une interdiction permanente des poursuites individuelles pour l’ensemble des créances intégrées dans le plan d’apurement.

L’article L. 733-1 du Code de la consommation confère à la commission le pouvoir d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes, de report des échéances ou de réduction drastique des taux d’intérêt. Lorsque les ressources du débiteur ne permettent pas un remboursement intégral, l’article L. 733-4 du même code permet d’ordonner l’effacement partiel des créances à l’issue de la durée légale du plan.

Si l’une des parties conteste ces mesures dans le délai légal fixé par l’article L. 733-10 du Code de la consommation, le contentieux est déféré au juge des contentieux de la protection. En vertu de l’article L. 733-13 du même code, le juge dispose d’une plénitude de juridiction pour modifier, compléter ou substituer de nouvelles mesures à celles élaborées par la commission.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné l’ampleur des pouvoirs du magistrat dans son arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373). La Haute juridiction a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Le juge réorganise l’apurement du passif dans sa globalité sans être lié par l’antériorité de la saisie sur salaire.

Or, le juge du surendettement bénéficie d’une liberté totale dans la hiérarchisation des dettes, dérogeant au droit commun de l’exécution. Si l’article 2285 du Code civil dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, l’article 2287 du même code écarte expressément ce principe au profit des règles spécifiques du surendettement des particuliers.

La Cour de cassation a consacré ce pouvoir souverain dans son arrêt fondamental du 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juil. 2024, n° 23-17.625). Elle a affirmé sans équivoque que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le créancier saisissant ne peut donc se prévaloir d’aucun privilège résultant de sa diligence antérieure.

En outre, l’article L. 733-7 du Code de la consommation autorise le juge à subordonner les mesures à l’accomplissement d’actes spécifiques. La Deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 9 juin 2022 (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 19-26.230), retenant que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu’aucun apurement n’est concevable, le juge prononce un effacement total par la voie du rétablissement personnel. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond ayant retenu que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ».

Dès lors que le débiteur exécute fidèlement le plan conventionnel ou les mesures imposées conformément à l’article L. 733-1 du Code de la consommation, aucun créancier ne peut réactiver la saisie des rémunérations. Cette protection définitive garantit au justiciable la préservation de son pouvoir d’achat salarial et l’extinction progressive et ordonnée de son endettement.

Conclusion

L’articulation entre la procédure de saisie des rémunérations régie par le Code du travail et le droit du surendettement des particuliers encadré par l’article L. 722-2 du Code de la consommation met en lumière la priorité accordée par l’ordre juridique à la protection des ressources vitales du débiteur. Dès la décision de recevabilité, la suspension automatique des retenues sur salaire et des cessions de rémunération reconstitue immédiatement le reste à vivre nécessaire à l’équilibre du foyer.

Ce gel d’ordre public neutralise toute poursuite individuelle tout en préservant les droits des créanciers sous le contrôle rigoureux de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Sous l’autorité souveraine du juge des contentieux de la protection investi par l’article L. 733-13 du Code de la consommation, l’apurement du passif s’organise selon un principe d’égalité collective, offrant au débiteur de bonne foi la perspective d’une réhabilitation financière durable et sereine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».