La responsabilité solidaire des coauteurs de pratiques anticoncurrentielles : régime légal sous les articles L. 481-9 à L. 481-11 du Code de commerce, recours entre coresponsables et dérogations pour les bénéficiaires de clémence et les PME
I. Le principe de responsabilité solidaire des coauteurs à l’égard des victimes de pratiques anticoncurrentielles
A. Le fondement légal de la solidarité passive et l’obligation à la dette de réparation
Le droit des pratiques anticoncurrentielles organise un dispositif d’indemnisation destiné à réparer l’intégralité des préjudices causés aux opérateurs économiques victimes de comportements illicites. Ce régime indemnitaire repose sur le principe posé par l’article L. 481-9 du Code de commerce régissant les actions civiles consécutives. Aux termes du texte légal, les personnes physiques ou morales ayant concouru à l’infraction « sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant ». Cette règle consacre une solidarité passive de plein droit qui protège efficacement les créanciers contre le risque d’insolvabilité d’un des participants à l’entente. Dès lors, la victime dispose du choix discrétionnaire d’assigner l’un quelconque des coauteurs pour obtenir le paiement de la totalité de son dommage. Cette faculté procédurale simplifie considérablement l’exercice des actions en dommages et intérêts engagées par les entreprises lésées sur le marché national ou européen.
L’obligation à la dette s’articule directement avec le régime de responsabilité civile prévu par l’article L. 481-1 du Code de commerce. Cette disposition énonce que toute entreprise est responsable du dommage causé par la commission d’une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. La chambre commerciale retient expressément que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » selon la Cour de cassation (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545). Or, la qualification de faute civile permet d’appliquer les principes généraux de la responsabilité extracontractuelle issus de l’article 1240 du Code civil. La pluralité d’auteurs ayant concouru à la production d’un même dommage justifie ainsi traditionnellement leur condamnation solidaire envers les victimes directes ou indirectes. Ce fondement prétorien a trouvé une consécration législative expresse lors de la transposition de la directive européenne relative aux actions indemnitaires en concurrence.
La mise en œuvre de cette solidarité passive suppose néanmoins la démonstration préalable d’une infraction imputable aux personnes poursuivies devant les juridictions judiciaires. À cet égard, l’article L. 481-2 du Code de commerce instaure une présomption irréfragable de faute tirée des décisions administratives devenues définitives. Une décision constatant l’existence et l’imputation d’une entente lie ainsi le tribunal judiciaire ou la cour d’appel statuant sur la demande d’indemnisation. En conséquence, la victime se trouve dispensée de prouver à nouveau la matérialité des agissements collusoires commis par les membres du cartel sanctionné. Dans l’affaire du cartel des produits de santé, la cour a fait une stricte application de ces règles probatoires particulièrement rigoureuses. La juridiction a ainsi prononcé une condamnation solidaire exemplaire selon la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4, 24 septembre 2025, n° 19/19969).
L’étendue de la solidarité passive s’étend à l’ensemble des composantes du dommage causé par le fonctionnement faussé du marché de référence. Les victimes peuvent ainsi réclamer à tout codébiteur solidaire la réparation du surprix supporté ainsi que la perte de marge commerciale subie. Par ailleurs, le préjudice financier consécutif à l’indisponibilité des fonds donne lieu à l’octroi d’intérêts compensatoires calculés depuis la date du dommage. Cette indemnisation répare « le préjudice additionnel né de l’écoulement du temps » selon la Cour d’appel de Paris (CA Paris 15 avril 2026, n° 23/03330). Le créancier dispose du droit d’exiger le règlement de cette indemnité globale auprès d’un seul coauteur sans devoir diviser préalablement ses poursuites. Cette règle confère une sécurité financière déterminante aux entreprises engagées dans des contentieux indemnitaires complexes face à des cartels industriels d’envergure.
Le régime de solidarité passive s’applique également lorsque des filiales opérationnelles et leurs sociétés mères ont pris part à la pratique anticoncurrentielle. En effet, la jurisprudence européenne et nationale retient la théorie de l’unité économique pour imputer le comportement infractionnel aux structures de contrôle. Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation a rappelé que la société mère détenant l’intégralité du capital est présumée exercer une influence déterminante. Dès lors, la société mère répond solidairement des conséquences dommageables générées par les agissements de sa filiale au détriment des tiers. Cette imputation de responsabilité renforce le gage des victimes en leur permettant d’agir directement contre les holdings disposant des actifs les plus solides. Les principes de la responsabilité civile garantissent ainsi une protection intégrale du droit à indemnisation consacré par le droit de l’Union européenne.
Cependant, la solidarité passive n’exonère pas le demandeur de prouver la réalité et l’étendue de son préjudice personnel devant les juges du fond. Ainsi, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Ce principe probatoire rigoureux est expressément rappelé par la Cour de cassation (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599). De même, les victimes doivent « démontrer qu’elles ont subi un préjudice en lien de causalité direct avec le dommage ». Cette exigence d’un lien causal certain a été réaffirmée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris 28 juin 2023, n° 21/13172). Une fois le dommage judiciairement chiffré, la condamnation solidaire frappe indistinctement l’ensemble des codébiteurs assignés au soutien de l’action indemnitaire.
B. Les dérogations protectrices au profit des petites et moyennes entreprises et des bénéficiaires de clémence
Le législateur a tempéré la sévérité du principe de solidarité afin de préserver l’efficacité des instruments publics de détection des cartels secrets. À cet égard, l’article L. 481-11 du Code de commerce accorde un privilège substantiel à l’entreprise ayant bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire. Cette immunité relative bénéficie au premier demandeur de clémence ayant apporté les preuves déterminantes permettant le démantèlement de l’entente illicite. Le programme public de clémence constitue en effet un outil central décrit sur le site officiel de l’Autorité de la concurrence. Aux termes du texte législatif, le bénéficiaire de l’exonération n’est tenu solidairement envers les victimes autres que ses contractants directs ou indirects que subsidiairement. Cette responsabilité subsidiaire ne peut être actionnée que si les victimes n’ont pu être désintéressées auprès des autres codébiteurs préalablement et vainement poursuivis.
Ce dispositif protecteur évite qu’une entreprise coopérant avec l’autorité de régulation ne soit exposée à l’intégralité des recours indemnitaires du marché. En conséquence, les tiers n’ayant pas entretenu de relations contractuelles avec le demandeur de clémence doivent assigner en priorité les autres membres du cartel. Or, cette restriction de solidarité protège l’attractivité de la procédure de clémence qui risquerait d’être anéantie par le développement du contentieux indemnitaire privé. Les acheteurs directs ou indirects du bénéficiaire de clémence conservent en revanche le droit d’actionner directement leur fournisseur sur le fondement contractuel ou délictuel. Cette conciliation subtile garantit le respect du droit à réparation tout en sauvegardant les incitations indispensables à la dénonciation des ententes secrètes. La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de ces conditions procédurales d’ordre public lors de l’examen de la recevabilité des demandes indemnitaires.
Une seconde dérogation d’envergure est instituée par l’article L. 481-10 du Code de commerce en faveur des petites et moyennes entreprises. Le texte dispose qu’une petite ou moyenne entreprise n’est pas tenue solidairement du dommage subi par les tiers non contractants sous conditions cumulatives. En premier lieu, sa part de marché sur le secteur pertinent doit être demeurée inférieure à cinq pour cent pendant toute la période infractionnelle. En second lieu, l’application de la solidarité intégrale doit menacer de compromettre irrémédiablement sa viabilité économique en détruisant la valeur de ses actifs. Dès lors, les petites structures économiques se trouvent préservées d’un risque financier systémique disproportionné au regard de leur poids économique réel. Cette protection légale limite leur exposition indemnitaire aux seuls préjudices causés directement à leurs propres partenaires commerciaux directs ou indirects.
Toutefois, le législateur a expressément prévu des exceptions strictes interdisant aux petites et moyennes entreprises de se prévaloir de cette dispense légale. La dérogation n’est pas applicable lorsque l’entreprise a joué le rôle d’instigatrice de la pratique ou a contraint des tiers à y participer. De même, la réitération d’infractions anticoncurrentielles antérieurement constatées par une autorité de concurrence prive définitivement l’entreprise du bénéfice de cette protection légale. Par ailleurs, la charge de la preuve des conditions relatives à la part de marché et à la viabilité financière pèse sur l’entreprise poursuivie. Les tribunaux exercent un contrôle rigoureux sur les pièces comptables et économiques produites pour justifier le respect de ces seuils légaux stricts. En conséquence, toute tentative d’échapper à la solidarité sans justification comptable irréfutable est systématiquement rejetée par les juges du fond.
L’articulation entre ces immunités relatives et le droit commun des obligations nécessite une gestion procédurale rigoureuse de la part des victimes demanderesses. En effet, assigner un bénéficiaire d’exonération totale sans avoir poursuivi préalablement les autres coauteurs expose l’action à une fin de non-recevoir partielle. La preuve de poursuites préalables et vaines exige la justification de démarches contentieuses et de mesures d’exécution infructueuses contre les codébiteurs principaux. À cet égard, la survenance d’une procédure collective frappant les autres membres du cartel peut caractériser l’impossibilité matérielle d’obtenir le complet paiement. Les créanciers doivent ainsi structurer minutieusement leur stratégie judiciaire pour éviter tout écueil procédural lors de l’introduction de leurs prétentions indemnitaires. Ce cadre légal assure un équilibre harmonieux entre l’efficacité du droit public de la concurrence et la protection légitime des droits patrimoniaux des victimes.
Ces aménagements légaux confirment la singularité du droit des pratiques anticoncurrentielles par rapport aux règles traditionnelles de la responsabilité civile délictuelle générale. Le législateur a entendu subordonner la plénitude de la solidarité passive aux objectifs supérieurs de régulation économique et de détection des infractions. Dès lors que les immunités sont écartées ou épuisées, la solidarité passive retrouve son plein empire au stade du règlement de la condamnation. La victime ayant obtenu un titre exécutoire peut alors appréhender la totalité de sa créance auprès du codébiteur solvable de son choix. S’ouvre alors la phase déterminante de la contribution à la dette où s’opère la redistribution financière définitive entre les coresponsables de l’entente. Cette seconde étape du contentieux obéit à des règles autonomes régissant les recours réciproques et les actions récursoires entre membres du cartel.
II. La contribution à la dette et l’aménagement des recours entre coresponsables de l’infraction
A. Les critères de répartition finale de la charge indemnitaire fondés sur la gravité des fautes et le rôle causal
La seconde phrase de l’article L. 481-9 du Code de commerce régit de façon autonome la contribution interne entre les coauteurs condamnés. Selon la loi, les coauteurs « contribuent à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage ». Cette règle déroge au principe de division par parts viriles égales traditionnellement appliqué en l’absence de critère de départage dans d’autres matières. Elle s’harmonise avec l’article 1317 du Code civil selon lequel les codébiteurs ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Les juges rappellent qu’« entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part ». Ce principe fondamental de division interne est rappelé par la Cour d’appel (CA Poitiers 4 février 2025, n° 23/01231). Le juge judiciaire doit donc procéder à une analyse individualisée de l’implication de chaque entreprise pour déterminer sa quote-part contributive finale.
La Cour de cassation veille avec fermeté à ce que les juges du fond ne prononcent pas de répartition collective indifférenciée entre coobligés. Dans une décision de principe, la Cour a cassé un arrêt d’appel ayant fixé une part commune de responsabilité entre deux coauteurs. La haute juridiction juge que deux coobligés « ne peuvent pas être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation ». Chaque codébiteur doit supporter « uniquement une part et fraction propre à chacun » selon la Cour de cassation (3e Civ. 26 juin 2025, n° 23-22.309). Cette exigence d’individualisation stricte impose au tribunal de fixer un pourcentage précis d’imputation financière pour chaque partie attraite en garantie récursoire. En conséquence, toute décision omettant de quantifier la part contributive propre de chaque codébiteur encourt une censure inévitable pour violation de la loi.
L’appréciation de la gravité de la faute et du rôle causal a donné lieu à des précisions méthodologiques remarquables par la cour d’appel. Dans le contentieux du cartel des produits laitiers, la juridiction consulaire s’est prononcée sur les critères concrets de contribution entre participants à l’entente. Chaque faute a « concouru à la réalisation d’un dommage unique, constat qui fondait la condamnation in solidum des intimées ». Chaque agissement a pu jouer « un rôle déterminant dans sa constitution finale » selon la Cour d’appel de Paris (CA Paris 15 janvier 2025, n° 23/15327). Pour fixer les quotes-parts contributives, les juges ont combiné le montant intermédiaire des amendes administratives avec les volumes d’achats réalisés par les victimes. Ce faisceau de critères économiques a permis de refléter fidèlement l’impact objectif de chaque opérateur sur la hausse artificielle des prix constatée.
Dans ce même arrêt, la juridiction a consacré l’obligation pour les codébiteurs d’apurer leurs comptes réciproques en exerçant des recours contributifs adaptés. Chaque société supporte sa quote-part, « à charge pour elle d’exercer tout recours contre celle qui aurait payé moins que sa part contributive ». Le coauteur ayant exécuté l’intégralité de la condamnation solidaire se trouve ainsi subrogé dans les droits de la victime envers ses coobligés. Il peut alors réclamer à chacun de ses partenaires d’infraction le remboursement de la quote-part mise définitivement à sa charge par le jugement. Or, si l’un des codébiteurs devient insolvable, sa quote-part se répartit proportionnellement entre tous les coauteurs solvables conformément à l’article 1317 du Code civil. Cette règle civiliste assure une mutualisation équitable du risque d’impayé au sein du cercle des coauteurs de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée.
Un régime particulier s’applique au demandeur de clémence bénéficiaire d’une exonération totale lorsqu’il fait l’objet d’un recours contributif de ses codébiteurs. L’article L. 481-12 du Code de commerce encadre strictement le montant maximal de la contribution pouvant lui être réclamée par les autres membres de l’entente. Le texte dispose que sa contribution ne peut excéder le montant du préjudice subi par ses propres contractants directs ou indirects sur le marché. Dès lors, le bénéficiaire de clémence ne peut jamais être contraint de financer la réparation des dommages subis par les clients de ses concurrents. Ce plafonnement impératif neutralise le risque qu’un recours récursoire indirect ne prive l’entreprise repentie des bénéfices substantiels attachés à sa coopération administrative. Cette disposition constitue un pilier essentiel du droit de la concurrence moderne en sécurisant financièrement l’arbitrage stratégique en faveur de la clémence.
Par ailleurs, l’exercice des recours contributifs suppose la mise en œuvre de méthodes économiques d’évaluation contrefactuelle pour quantifier les flux financiers concernés. La Cour de cassation admet la reconstitution des prix théoriques par des modèles économétriques analysés sous le contrôle souverain des juges du fond. La haute juridiction a validé l’évaluation globale d’un préjudice complexe causé par des pratiques cumulées selon la Cour de cassation (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356). Ces méthodes scientifiques permettent de déterminer avec précision le surcoût imputable à chaque distributeur ou fabricant au cours de la période d’entente. Les tribunaux judiciaires recourent fréquemment à des expertises judiciaires collégiales pour apprécier la validité des modèles économétriques contradictoirement débattus. L’expertise économique constitue ainsi un outil indispensable pour éclairer la juridiction sur la répartition rationnelle de la dette entre codébiteurs solidaires.
B. L’incidence des transactions amiables partielles et la sécurisation des actions récursoires
Le développement des règlements amiables dans le contentieux indemnitaire de la concurrence soulève des questions complexes d’articulation avec la solidarité passive. Afin d’encourager la conclusion de transactions négociées, l’article L. 481-13 du Code de commerce a fixé un cadre légal particulièrement protecteur. Aux termes de cet article, la victime ayant transigé avec l’un des codébiteurs ne peut réclamer aux autres que le solde de son préjudice. Ce solde correspond au montant total du dommage diminué de la part du préjudice imputable au codébiteur ayant conclu la transaction amiable. En conséquence, la transaction partielle opère une déduction automatique de la quote-part du transigeant, allégeant corrélativement l’exposition des codébiteurs non signataires. Ce mécanisme prévient tout risque de surindemnisation de la victime tout en conférant une efficacité immédiate à l’accord transactionnel bilatéral conclu.
Le second apport majeur de l’article L. 481-13 réside dans l’interdiction faite aux codébiteurs non transigeants d’exercer un recours contre le signataire. Le texte dispose formellement que les codébiteurs non parties à la transaction ne peuvent réclamer au transigeant aucune contribution financière aux sommes payées. Cette immunité récursoire totale garantit à l’entreprise transigeante que le versement de l’indemnité forfaitaire négociée éteint définitivement tout risque contentieux ultérieur. Sans cette garantie légale essentielle, aucune entreprise n’accepterait de transiger par crainte d’être assignée en garantie par ses anciens partenaires d’infraction. La loi organise ainsi une étanchéité parfaite de l’accord transactionnel à l’égard des actions récursoires formulées par les autres participants au cartel. Cette règle confère une sécurité juridique absolue indispensable à la pacification des litiges indemnitaires de masse en droit des affaires.
Toutefois, la victime conserve un recours subsidiaire contre le codébiteur transigeant en cas de défaillance avérée des autres coresponsables de la pratique. L’article L. 481-13 alinéa 2 prévoit que la victime peut lui réclamer le solde après avoir préalablement et vainement poursuivi les autres débiteurs. Les parties à la transaction disposent néanmoins de la faculté d’écarter expressément ce recours subsidiaire par une stipulation contractuelle expresse de décharge intégrale. Dans la pratique des affaires, les conseils avisés veillent à insérer systématiquement une clause de renonciation définitive à toute poursuite résiduelle ultérieure. Une telle clause protège l’entreprise contre une réactivation imprévue de sa dette en cas d’insolvabilité ultérieure de ses coobligés non transigeants. La liberté contractuelle permet ainsi de parfaire l’extinction définitive du risque financier né de la participation passée à la pratique illicite.
La prise en compte des transactions antérieures dans la contribution globale entre coobligés est régie par l’article L. 481-14 du Code de commerce. Ce texte impose au juge de tenir compte de l’ensemble des indemnités déjà versées en exécution de transactions antérieures pour fixer la contribution. Cette imputation globale garantit que les efforts transactionnels accomplis par un opérateur soient justement valorisés lors du règlement final des comptes. Par ailleurs, l’article 1313 du Code civil continue de régir les effets libératoires du paiement intervenu dans les rapports avec les tiers. En effet, « pour que le paiement fait par l’un deux les libère tous, les débiteurs doivent être tenus solidairement ». Cette règle d’extinction solidaire a été confirmée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris 14 février 2025, n° 24/16342). L’extinction de la créance indemnitaire profite ainsi à l’ensemble des coauteurs dans la stricte limite des montants effectivement versés à la victime.
L’articulation contractuelle des recours entre entreprises peut également être encadrée par des conventions préalables de répartition de passif ou de cession. Dans une affaire récente de pratiques anticoncurrentielles, la cour d’appel a réservé l’exercice des actions récursoires conventionnelles entre cocontractants. Les juges d’appel ont ainsi réservé les « recours éventuels entre cette dernière et la société coresponsable au titre de la charge finale de la dette ». Cette réserve expresse des actions récursoires conventionnelles émane de la Cour d’appel de Paris (CA Paris 26 mars 2025, n° 24/07191). Les clauses de garantie de passif et les accords de répartition de risque conservent toute leur validité entre professionnels pour organiser la contribution finale. Or, ces stipulations d’ordre privé ne sont pas opposables aux victimes qui conservent leur droit d’actionner tout débiteur légalement tenu à la dette.
Enfin, la nullité des clauses anticoncurrentielles consacrée par l’article L. 420-1 et l’article L. 420-3 du Code de commerce n’exclut pas l’action indemnitaire. L’application d’une convention anticoncurrentielle nulle de plein droit peut causer un préjudice certain et direct selon la Cour de cassation (Com. 28 septembre 2022, n° 21-20.731). Dès lors, les clauses illicites génèrent une responsabilité civile délictuelle engageant solidairement l’ensemble de leurs rédacteurs et exécutants sur le marché économique. Les entreprises victimes disposent ainsi d’un arsenal d’actions complet combinant l’annulation des stipulations prohibées et la réparation intégrale de leurs préjudices patrimoniaux. En conséquence, la maîtrise des mécanismes de solidarité passive et de contribution constitue un impératif stratégique pour tous les praticiens du contentieux des affaires. Ce cadre juridique équilibré conjugue l’efficacité dissuasive des sanctions civiles et la répartition équitable de la charge indemnitaire finale entre les coresponsables.
Conclusion
En conclusion, le régime de la responsabilité solidaire des coauteurs de pratiques anticoncurrentielles concilie l’indemnisation intégrale des victimes et la régulation du marché. Si la solidarité passive garantit aux créanciers une solvabilité optimale, les dérogations accordées aux bénéficiaires de clémence et aux PME préservent les instruments publics de détection. Au stade de la contribution interne, la répartition proportionnée à la gravité des fautes et au rôle causal assure un partage équitable de la charge indemnitaire. De même, la sécurisation des transactions partielles favorise le dénouement négocié des litiges complexes sans compromettre les droits des tiers ni paralyser les recours légitimes. Face à la technicité croissante de ces actions en dommages et intérêts, l’assistance d’un cabinet aguerri s’avère indispensable pour piloter les expertises et les recours. Les entreprises confrontées à de telles procédures peuvent utilement solliciter l’accompagnement d’avocats expérimentés en contentieux commercial et droit de la concurrence pour faire valoir leurs droits stratégiques.