Le rachat de crédit face à la procédure de surendettement des particuliers : appréciation de la bonne foi, sort du prêt de regroupement et office du juge des contentieux de la protection
I. L’impact du rachat de crédit sur la recevabilité de la demande de traitement du surendettement
A. La souscription d’un prêt de regroupement et l’exigence légale de bonne foi du débiteur
Le regroupement de prêts représente une opération financière courante. Par ce mécanisme, un établissement bancaire substitue un contrat unique à plusieurs dettes antérieures. Cette restructuration vise à alléger les mensualités en allongeant la durée globale d’amortissement du capital. Or, cette démarche ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre budgétaire du ménage. Face à un accident de la vie ou à une perte imprévue de revenus, le débiteur doit solliciter la protection de la commission de surendettement.
À cet égard, l’accès à la procédure légale demeure subordonné aux conditions posées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Ce texte dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le même article précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Dès lors, l’existence d’un prêt de restructuration ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de l’insolvabilité du demandeur.
Cette règle protectrice a été confirmée avec force par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). La Cour suprême a jugé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Les juges du fond ne peuvent donc écarter un dossier au motif que les dettes professionnelles dépasseraient le passif personnel. La Haute juridiction a censuré une telle dérive en affirmant : « En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ».
En conséquence, le particulier ayant regroupé des engagements de nature diverse demeure pleinement éligible au dispositif légal. Par ailleurs, la question essentielle soumise au juge des contentieux de la protection concerne la sincérité de l’emprunteur. La cour d’appel de Paris a fixé les principes probatoires applicables dans son arrêt du 8 février 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 8 février 2024, n° 21/00234). La juridiction d’appel a rappelé que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur ».
La cour d’appel de Paris a également posé des limites précises à la notion de faute du souscripteur. Elle a jugé que « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement ». Dès lors, tenter de regrouper ses crédits pour réduire ses mensualités atteste d’une volonté de respecter ses engagements.
Or, cette probité doit s’examiner de manière strictement personnelle lorsque deux conjoints ont signé conjointement l’emprunt de consolidation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 21 mai 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). Dans cet arrêt marquant, la Cour a censuré les juges du fond : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Elle a ajouté que : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ».
À cet égard, les agissements fautifs d’un codébiteur ne privent pas son conjoint de la protection légale. L’évaluation de cette sincérité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, comme l’affirme la Cour de cassation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). La Haute juridiction y a posé que : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Cette règle garantit un examen minutieux de chaque situation familiale au regard des pièces financières produites aux débats.
B. La frontière prétorienne entre simple imprudence et aggravation délibérée du passif
La jurisprudence trace une démarcation rigoureuse entre l’emprunteur malheureux et le débiteur frauduleux. De nombreux particuliers sollicitent un rachat de créances pour surmonter des difficultés passagères. Cependant, certains doivent souscrire ensuite de modestes prêts pour faire face à des réparations urgentes du logement. Le tribunal judiciaire a analysé cette situation dans une décision du 12 mai 2026 (Tribunal judiciaire, 12 mai 2026, n° 26/00017). Le tribunal a souligné que : « Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ».
Dans cette même affaire, le tribunal a constaté la bonne foi des emprunteurs malgré l’échec de la restructuration. Il a relevé : « De ce qu’il précède, il résulte que les époux [B] ont fait preuve d’imprudence et d’imprévoyance en poursuivant les opérations de travaux dans leur domicile malgré le regroupement de l’ensemble des crédits à la consommation. Toutefois, l’intention des époux [B] de se placer dans une situation de surendettement afin de bénéficier de cette procédure n’est pas caractérisée ». À cet égard, le juge a insisté sur l’absence de toute dépense somptuaire dans le chef des demandeurs.
Or, les tribunaux sanctionnent sévèrement les débiteurs qui instrumentalisent le rachat de crédit pour accroître artificiellement leur train de vie. Le tribunal judiciaire d’Amiens a rendu un jugement décisif le 25 février 2025 (Tribunal judiciaire d’Amiens, 25 février 2025, n° 24/00200). Les magistrats ont rappelé : « Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement. Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ».
Dans l’espèce tranchée à Amiens, les emprunteurs avaient contracté de nouveaux prêts personnels quelques semaines après la restructuration. Leur taux d’endettement avait atteint le seuil critique de quatre-vingt-quinze pour cent de leurs ressources. Le tribunal a donc jugé leur demande irrecevable pour mauvaise foi avérée. Dès lors, le recours au rachat de crédits ne saurait masquer une politique d’endettement irresponsable.
Par ailleurs, la rigueur de la loi s’applique également au stade de l’instruction du dossier devant les organes du surendettement. Le législateur a prévu des déchéances strictes à l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Ce texte sanctionne toute personne qui aggrave son passif en contractant de nouveaux emprunts sans autorisation pendant le déroulement de la procédure ou l’exécution du plan. À cet égard, solliciter un nouveau crédit auprès d’un intermédiaire financier pendant l’instruction entraîne l’exclusion immédiate du bénéfice de la loi.
En conséquence, le débiteur doit justifier avec une transparence absolue de l’emploi des fonds obtenus lors du regroupement de ses créances. Cette obligation de loyauté permet de dissocier les erreurs de gestion commises de bonne foi des manoeuvres frauduleuses. Les juridictions étudient précisément les relevés de compte et la chronologie des souscriptions pour vérifier la sincérité du ménage. Dès lors que cette sincérité est établie, la demande est admise et ouvre droit au traitement judiciaire de la créance unifiée conformément à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
II. Le traitement du prêt de restructuration par les organes du surendettement
A. L’aménagement des modalités de remboursement du prêt de regroupement de créances
Dès la notification de la décision de recevabilité, le prêt de restructuration subit les effets de la discipline collective imposée par la loi. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette prohibition légale neutralise toute mesure de saisie bancaire ou mobilière entreprise par la banque prêteuse.
La portée impérative de cette interdiction a été affirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). La juridiction suprême a énoncé : « alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ». Même muni d’un acte authentique notarié, le créancier ne peut enfreindre la suspension légale des poursuites.
Par ailleurs, la Cour suprême a précisé l’effet de cette suspension sur les délais d’action des banques le 23 octobre 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). La deuxième chambre civile a censuré une décision d’appel en jugeant que : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, les droits respectifs des parties se trouvent gelés pendant la phase d’élaboration des mesures.
Ensuite, la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection applique les mesures prévues par l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Ce texte permet de rééchelonner le paiement des dettes sur une durée maximale de sept ans. Il autorise également l’imputation prioritaire des versements sur le capital dû et la réduction du taux des intérêts conventionnels. Enfin, la loi permet de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pendant un délai de deux ans maximum.
Or, le prêt de regroupement de crédits se trouve soumis à cette refonte intégrale de son échéancier sans considération de ses stipulations initiales. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément consacré le 4 juillet 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625). Elle a posé le principe fondamental suivant : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
En conséquence, le juge peut modifier unilatéralement le plan d’amortissement du prêt de restructuration pour préserver le reste à vivre familial. La cour d’appel de Rouen a illustré ce pouvoir dans son arrêt du 11 juin 2026 (Cour d’appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 11 juin 2026, n° 25/03120). La cour a fixé « la durée des mesures provisoires de rééchelonnement à vingt-quatre mois », limité « le montant maximum de la mensualité de remboursement de ces mesures de rééchelonnement à la somme de 400 euros », et jugé « que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ».
À cet égard, le juge statuant sur contestation dispose d’une plénitude de juridiction en vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation. La Cour de cassation a souligné cette mission d’ordre public le 17 mai 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Elle a affirmé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, l’ensemble du passif consolidé fait l’objet d’un règlement cohérent.
B. L’effacement des créances restructurées et les garanties d’information du fichier national
Lorsque les facultés financières du débiteur demeurent trop faibles pour régler le prêt de restructuration en sept années, l’effacement partiel s’impose. La commission ou le magistrat judiciaire prononce cette mesure en application de l’article L. 733-4 du Code de la consommation. La loi permet d’ordonner « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Le capital du prêt de regroupement est alors réduit dans des proportions compatibles avec les revenus disponibles.
Cependant, l’effacement partiel fait l’objet d’un encadrement strict lorsque le débiteur possède un bien immobilier. Dans son arrêt de principe du 22 mai 2025 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), la deuxième chambre civile a posé que : « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
À cet égard, la Cour suprême a préservé le domicile du débiteur en cas de précarité extrême. Elle a précisé qu’une vente préalable n’est pas requise lorsque l’intéressé établit l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise. Cette réserve jurisprudentielle protège les ménages ayant contracté un rachat de crédit hypothécaire sur leur logement unique.
Or, lorsque le débiteur est totalement dépourvu d’actifs réalisables et de capacité de remboursement, sa situation est irrémédiablement compromise. La procédure s’oriente alors vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Ce texte consacre l’effacement total de toutes les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission.
La Cour de cassation veille rigoureusement à l’application de cette date légale d’effacement, comme l’illustre son arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). La Haute juridiction a censuré les juges du fond en jugeant : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Dès lors, le prêt de regroupement se trouve définitivement éteint.
Cette solution libératoire s’applique pleinement en l’absence de patrimoine mobilisable, ainsi que l’a réaffirmé la deuxième chambre civile le 26 mars 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670). La Cour a validé la décision d’appel qui, « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». L’établissement prêteur ne peut donc paralyser l’extinction du prêt.
Par ailleurs, ces mesures d’apurement entraînent une mention obligatoire au Fichier des incidents de remboursement des crédits, créé par l’article L. 751-1 du Code de la consommation. Selon l’article L. 752-3 du Code de la consommation, cette inscription est conservée pendant la durée d’exécution des mesures sans excéder sept ans. La radiation intervient à l’expiration d’un délai de cinq ans en cas de rétablissement personnel ou de respect complet du plan.
En conséquence, cette publicité négative empêche le particulier de solliciter un nouvel emprunt pendant la durée légale d’inscription. De surcroît, le contentieux de la radiation obéit à des règles de compétence strictes fixées le 2 mars 2023 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545). La Cour de cassation a posé que : « En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». Dès lors, seul le respect des règles procédurales garantit la libération financière du débiteur.
Conclusion
L’articulation entre le rachat de crédit et le traitement du surendettement illustre l’équilibre recherché par le législateur contemporain. La souscription d’un prêt de regroupement ne constitue nullement une présomption de fraude ou de mauvaise foi. Elle traduit souvent l’effort sincère d’un ménage pour éviter la cessation des paiements. Lorsque cet aménagement amiable échoue, le débiteur conserve le droit d’invoquer la protection de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Dès lors, le prêt de restructuration perd sa rigidité contractuelle pour être intégré au passif traité par le juge des contentieux de la protection selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation. Qu’il s’agisse d’un rééchelonnement sans intérêts, d’un effacement partiel ou d’une libération totale par rétablissement personnel, la loi offre des réponses adaptées. Les justiciables confrontés à des contentieux bancaires complexes trouveront un éclairage utile au sein des domaines d’intervention du cabinet, afin de préserver leurs droits fondamentaux.