Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pollution de l’eau potable par les PFAS : obligations des communes distributrices, pouvoirs de police et recours indemnitaires

L’émergence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, communément regroupées sous l’acronyme de PFAS ou qualifiées de polluants éternels, bouleverse en profondeur la gestion des services publics d’eau potable et le droit de la responsabilité administrative locale. Caractérisées par une liaison carbone-fluor extrêmement résistante, une persistance environnementale quasi illimitée et une bioaccumulation préoccupante dans les organismes vivants, ces molécules synthétiques ont été massivement utilisées pendant des décennies par l’industrie chimique dans la fabrication de revêtements antiadhésifs, d’ignifugeants, d’emballages alimentaires, de textiles techniques et de mousses d’extinction d’incendie. En s’infiltrant insidieusement dans les sols, les nappes phréatiques superficielles et profondes ainsi que les cours d’eau superficiels, ces composés contaminent durablement les zones de captage destinées à l’alimentation des populations, posant un défi sanitaire et juridique inédit aux acteurs publics territoriaux.

Face à ce péril environnemental et sanitaire majeur, le cadre normatif français a connu une transformation décisive à la suite de la transposition de la directive européenne 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette réglementation harmonisée a instauré une obligation impérative d’intégration du contrôle des PFAS dans les programmes réguliers de surveillance sanitaire de l’eau du robinet, avec une entrée en application généralisée et contraignante à compter de l’année 2026. La norme européenne et nationale fixe désormais une limite de qualité stricte de 0,10 microgramme par litre pour la somme de vingt substances PFAS prioritaires, identifiées pour leur toxicité particulière sur la santé humaine, notamment sur le système immunitaire, les fonctions endocriniennes et les risques cancérogènes avérés.

Cette mutation réglementaire place les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et leurs exploitants délégués en première ligne des responsabilités juridiques et des contraintes opérationnelles. Lorsque les résultats des prélèvements révèlent des dépassements récurrents de cette limite de qualité, les autorités locales se trouvent confrontées à des choix techniques et financiers lourds pour préserver la salubrité publique, allant de la mise en place d’unités de filtration par charbon actif granulaire ou par osmose inverse à la fermeture définitive de forages historiques et à la création de liaisons de secours avec d’autres réseaux intercommunaux. Le retard, l’insuffisance de réaction ou l’inertie prolongée d’une collectivité face à une telle contamination constitue un manquement direct à ses missions de service public, ouvrant la voie à des recours contentieux administratifs et judiciaires particulièrement sévères.

L’appréhension contentieuse des pollutions aux PFAS requiert ainsi une maîtrise combinée du droit de la santé publique, du droit des collectivités territoriales, de la police administrative et des régimes de responsabilité publique et privée. Pour les usagers consommateurs, les associations agréées de protection de l’environnement et les collectivités territoriales elles-mêmes victimes d’émissions industrielles en amont, les voies de droit couvrent un spectre étendu. Celui-ci s’étend des référés d’urgence et du plein contentieux indemnitaire devant le juge administratif aux actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle devant les tribunaux judiciaires, pour lesquelles l’assistance d’un cabinet intervenant en contentieux immobilier et risques collectifs s’avère déterminante. L’analyse méthodique du cadre normatif et des régimes jurisprudentiels applicables permet de dégager les obligations incombant aux personnes publiques distributrices et les voies de recours ouvertes aux justiciables.

I. Le cadre juridique et sanitaire de la distribution d’eau potable face à la contamination par les PFAS

A. Les obligations légales pesant sur les collectivités et la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau

La distribution de l’eau destinée à la consommation humaine constitue une mission de service public fondamentale encadrée par des dispositions législatives et réglementaires impératives au sein du Code de la santé publique. En vertu de l’article L. 1321-1 du Code de la santé publique, toute personne qui met à la disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette eau est propre et salubre. Cette obligation générale de sécurité sanitaire s’impose à l’ensemble des acteurs de la filière, désignés sous la qualification juridique de personne responsable de la production ou de la distribution d’eau (PRPDE), qu’il s’agisse d’une commune exploitant son réseau en régie directe, d’un syndicat intercommunal ou d’une société privée délégataire d’un contrat d’affermage ou de concession.

Le législateur a précisé le contenu opérationnel de cette obligation à l’article L. 1321-4 du Code de la santé publique, qui prescrit aux fournisseurs d’eau de surveiller en continu la qualité des eaux brutes prélevées et des eaux traitées distribuées, de se soumettre rigoureusement aux contrôles sanitaires diligentés par les services déconcentrés de l’État, de prendre immédiatement toutes les mesures correctives nécessaires pour rétablir la conformité de l’eau en cas de dégradation et d’informer sans délai les consommateurs dès lors qu’un risque sanitaire potentiel ou avéré est suspecté. Ainsi que le détaille le portail officiel du Ministère de la Santé sur les PFAS et les eaux destinées à la consommation humaine, le cadre réglementaire issu de la directive européenne 2020/2184 impose aux exploitants d’intégrer une évaluation globale des risques sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, depuis les bassins d’alimentation des captages jusqu’au robinet de l’usager final.

Sur le plan réglementaire, l’article R. 1321-2 du Code de la santé publique dispose que les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent impérativement être conformes aux limites et références de qualité fixées par arrêté ministériel. Le seuil de qualité pour la somme des 20 PFAS prioritaires a été fixé à 0,10 microgramme par litre. L’article R. 1321-27 du même code pose un principe fondamental : lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, et que ce non-respect soit ou non imputable à l’installation privée ou aux ouvrages du distributeur, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau. Si ces mesures ne permettent pas un rétablissement immédiat, l’article R. 1321-31 oblige l’exploitant à solliciter une dérogation temporaire auprès du préfet, sous réserve absolue que la dérogation ne présente pas de danger inacceptable pour la santé publique.

La jurisprudence administrative récente est venue affirmer avec une exceptionnelle vigueur le caractère contraignant et automatique de ces obligations à la charge des collectivités territoriales distributrices. Dans un arrêt de principe particulièrement éclairant rendu par la Cour administrative d’appel de Douai le 11 juin 2026, n° 24DA00878, consultable sur le site officiel Légifrance, la juridiction d’appel a jugé de manière limpide : « Il résulte ainsi de l’ensemble de ces textes, contrairement à ce que fait valoir la commune d’Oursel-Maison que, quand bien même l’eau potable distribuée ne présente pas de danger sanitaire pour la consommation humaine, la circonstance que cette eau ne respecte pas les limites de qualité fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 oblige le distributeur à prendre le plus rapidement possible les mesures correctives nécessaires. Est sans incidence sur cette obligation la circonstance éventuelle que ce dépassement des limites de qualité ne lui soit pas imputable, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 1321-27 du code de la santé publique. Par ailleurs, en cas d’échec de ces mesures correctives, il appartient au distributeur de déposer une demande de dérogation. L’absence de mise en œuvre par le distributeur des actions requises en cas de non-conformité de l’eau est susceptible de caractériser une carence fautive et d’engager sa responsabilité. »

Cette décision constitue un tournant doctrinal majeur pour le contentieux des pollutions chimiques émergentes. Elle établit qu’une commune ou un syndicat d’eau ne peut valablement s’exonérer de ses responsabilités en soutenant que la pollution par les PFAS provient d’activités industrielles tierces situées hors de son contrôle, ou que les dépassements constatés ne créeraient pas un péril mortel immédiat pour la population générale. Dès lors que les analyses officielles de l’Agence régionale de santé révèlent un franchissement du seuil réglementaire de 0,10 microgramme par litre, l’obligation de déployer des mesures correctives effectives naît instantanément. La simple commande d’études préliminaires ou la passation de devis d’ingénierie sans réalisation concrète de travaux d’épuration ou de raccordement ne suffit pas à libérer la collectivité de son obligation de résultat en matière de sécurité de distribution.

En outre, les compétences des collectivités en matière de distribution d’eau potable s’articulent avec les règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire fixées par l’article L. 2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil d’État a explicité la portée des obligations d’équipement des communes dans son arrêt rendu le 27 janvier 2021, n° 431494, publié sur le site officiel Légifrance, en formulant la règle suivante : « Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau de laquelle elles sont issues, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. » Ce principe octroie à chaque usager inclus dans le schéma de distribution un droit opposable à l’accès effectif à une eau conforme et pérenne.

B. L’articulation des pouvoirs de police spéciale du préfet et de police générale du maire

L’apparition d’un épisode de contamination aux PFAS soulève des interrogations complexes relatives à la répartition des compétences entre les autorités de police administrative. D’une part, le préfet de département est investi de la police spéciale de l’eau et de la protection de l’environnement en vertu du Code de l’environnement et du Code de la santé publique. À ce titre, le représentant de l’État dispose des prérogatives nécessaires pour ordonner des enquêtes hydrogéologiques approfondies, prescrire des mesures d’urgence aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) émettrices de polluants, restreindre ou interdire les prélèvements dans certaines nappes vulnérables et fixer des dérogations temporaires encadrées. Les rapports techniques et les campagnes de surveillance des PFAS dans l’eau de consommation par l’Agence régionale de santé permettent aux préfets de coordonner ces interventions régaliennes à l’échelle départementale et régionale.

D’autre part, le maire demeure investi d’un pouvoir propre de police administrative générale destiné à assurer le maintien de l’ordre public sous toutes ses composantes. L’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit expressément que le maire assure la police municipale sous le contrôle administratif du représentant de l’État. Dans le même sens, l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales énonce dans son paragraphe 5 que la police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser les pollutions de toute nature, les accidents et les fléaux calamiteux, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’autorité supérieure.

Ce principe a été rappelé avec constance par le juge administratif, notamment par la Cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 12 mars 2019, n° 17PA03616, consultable sur le site officiel Légifrance : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 2573-18 du même code aux communes de la Polynésie française, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale qui a pour objet d’assurer, entre autres, la salubrité publique. »

Cependant, la coexistence de la police générale municipale et des polices spéciales étatiques est strictement régie par le principe d’exclusivité et de subsidiarité. Dans son arrêt précité du 11 juin 2026, n° 24DA00878, la Cour administrative d’appel de Douai sur Légifrance a tracé la frontière exacte des compétences en jugeant : « Par application de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, la police spéciale de l’eau a été attribuée au préfet. Le maire est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne saurait s’immiscer, au titre de cette police générale, dans l’exercice de la police spéciale de l’eau, qu’en cas de péril imminent notamment pour la santé. »

Cette démarcation implique que le premier édile ne peut pas édicter unilatéralement des réglementations environnementales générales empiétant sur la police spéciale de l’eau en l’absence de circonstances locales exceptionnelles. En revanche, dès lors qu’une situation de péril imminent pour la santé publique est caractérisée, le maire recouvre la plénitude de ses pouvoirs de police générale pour agir sans délai. La survenance de concentrations critiques de PFAS dans l’eau potable, dépassant largement les seuils sanitaires et présentant un risque toxique aigu pour les enfants en bas âge, les femmes enceintes ou les populations vulnérables, caractérise précisément une situation imposant l’action immédiate de l’autorité municipale.

Dans une telle configuration d’urgence, le maire est tenu d’adopter des mesures matérielles et juridiques concrètes : publication d’arrêtés municipaux portant restriction provisoire d’usage de l’eau pour la boisson et la cuisson, mise en place d’un dispositif d’alerte et d’information par voie d’affichage et de canaux numériques, et organisation d’une distribution alternative d’eau en bouteille ou par citernes mobiles sécurisées. L’abstention du maire dans de telles circonstances constitue une carence fautive particulièrement lourde, susceptible d’engager directement la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif et d’exposer les élus à des poursuites pour mise en danger d’autrui.

II. Les régimes de responsabilité et les voies de recours contentieuses contre les personnes publiques et exploitants

A. Les actions en responsabilité administrative pour faute et la réparation des préjudices collectifs

La méconnaissance des obligations sanitaires de distribution et la carence dans l’exercice des pouvoirs de police ouvrent aux justiciables l’accès au plein contentieux indemnitaire devant les tribunaux administratifs. La responsabilité de la collectivité territoriale gestionnaire du service public de l’eau est engagée pour faute dès lors qu’est démontrée l’inaction prolongée face à des résultats d’analyses non conformes ou l’absence de déploiement de mesures de traitement adaptées. Le contentieux s’engage obligatoirement par la notification d’une demande indemnitaire préalable auprès de la personne publique responsable, dont le rejet exprès ou implicite lie le contentieux avant toute saisine juridictionnelle.

La recevabilité des associations de protection de l’environnement à agir en réparation des atteintes aux intérêts collectifs et à leur préjudice moral constitue un levier contentieux de premier ordre, fondé sur l’article L. 142-1 du Code de l’environnement. Dans l’arrêt n° 24DA00878 du 11 juin 2026 de la Cour administrative d’appel de Douai, consultable sur le site officiel Légifrance, le juge a accueilli les conclusions indemnitaires d’une association locale en relevant que les alertes répétées adressées à la commune concernant la contamination de l’eau étaient restées sans réponse concrète, caractérisant un préjudice direct et certain justifiant une condamnation financière de la commune à son bénéfice. La reconnaissance juridictionnelle de ce préjudice moral collectif consacre le rôle de vigie citoyenne des structures associatives agréées face aux pollutions chimiques diffuses.

Pour les usagers, riverains et propriétaires tiers subissant des dommages matériels ou des troubles de jouissance du fait de la pollution du réseau public, la responsabilité de la collectivité peut être recherchée sur le terrain des dommages de travaux publics. Dans un arrêt de référence rendu le 12 avril 2018, n° 16MA00726, disponible sur le site officiel Légifrance, la Cour administrative d’appel de Marseille a synthétisé les règles de fond applicables en la matière : « Il appartient au tiers, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne qui a la garde de cet ouvrage est alors responsable et doit réparer le préjudice, sauf si elle établit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait du tiers. En cas de délégation de service public limitée à la seule exploitation de l’ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, et sauf stipulations contractuelles contraires, la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire et celle des dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. »

Cette distinction cardinale entre vices de conception ou de dimensionnement de l’ouvrage et fautes d’exploitation oriente la désignation du débiteur de la réparation. Si la pollution aux PFAS persiste en raison de l’absence structurelle de filtres adaptés au sein de l’usine d’eau potable ou du sous-dimensionnement des installations publiques de captage, la responsabilité pécuniaire repose exclusivement sur la collectivité concédante ou le syndicat mixte propriétaire des ouvrages. Inversement, si le préjudice découle d’un défaut d’entretien des filtres existants, d’une mauvaise régulation du traitement chimique ou d’un retard fautif dans la transmission des analyses sanitaires, le délégataire privé d’affermage doit assumer seul l’indemnisation des préjudices subis par les administrés. L’expertise d’un cabinet intervenant en droit des affaires publiques et de la responsabilité permet d’orienter précisément les demandes contre les entités débitrices.

Par ailleurs, en cas de rupture prolongée de la distribution d’eau potable ou d’interdiction durable de consommation imposant aux administrés des charges anormales et exorbitantes, la responsabilité sans faute de la collectivité peut être engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. Ce régime permet d’assurer une juste indemnisation des surcoûts d’approvisionnement supportés par les riverains même en l’absence de faute directe prouvée de l’administration, dès lors que le dommage présente un caractère spécial et d’une gravité excédant les sujétions normales de la vie en société.

B. Les procédures d’urgence, le contentieux contractuel des usagers et les recours récursoires contre les pollueurs

Face à l’imminence d’un risque sanitaire provoqué par la découverte de substances toxiques dans les réseaux, les procédures de référé devant la juridiction administrative offrent un arsenal de mesures conservatoires rapides et contraignantes. Le référé-liberté, institué à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, permet au juge de rendre dans un délai de quarante-huit heures toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le droit d’accès à une eau potable salubre et le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constituent des libertés fondamentales protégées à ce titre. Dès lors, le refus fautif du maire ou du préfet d’organiser une distribution d’eau de secours en présence d’une eau impropre à la consommation peut être sanctionné immédiatement par voie d’injonction sous astreinte financière.

Sur le plan probatoire, l’engagement d’un référé-expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative s’avère indispensable pour faire constater contradictoirement l’état de contamination de la nappe, la nature exacte des molécules PFAS présentes, l’efficacité des filtres existants et l’imputabilité des pollutions aux rejets industriels environnants. Dans une ordonnance du 4 octobre 2024, n° 24NC01658, consultable sur le site officiel Légifrance, la Cour administrative d’appel de Nancy a explicité les critères de recevabilité de cette mesure d’instruction : « Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :  » Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) « . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. »

Sur le terrain civil et commercial, les usagers du service d’eau potable abonnés au réseau bénéficient d’un régime protecteur fondé sur le contrat d’abonnement. Le service public de distribution d’eau présentant par détermination de la loi le caractère d’un service public industriel et commercial (SPIC) en application de l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, les relations entre le gestionnaire et l’abonné relèvent exclusivement du droit privé et de la compétence des juridictions judiciaires. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé avec force ce principe dans un arrêt du 4 septembre 2025, pourvoi n° 24-17.470, publié sur le site officiel de la Cour de cassation : « Le dommage causé par la fuite survenue sur une canalisation de distribution d’eau potable, située en amont d’un compteur individuel et sur la propriété desservie, se rattache à l’exécution des obligations de l’exploitant d’un service public industriel et commercial et de celles de l’usager, définies par le règlement de service. L’action en réparation de ce fait dommageable est fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir, au motif que la canalisation défectueuse constitue un ouvrage public, des règles de la responsabilité sans faute des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement d’un tel ouvrage »

Il découle de cette analyse que l’abonné recevant une eau non potable contaminée aux PFAS est fondé à intenter une action en responsabilité contractuelle contre son fournisseur devant le tribunal judiciaire. Cette démarche permet d’obtenir la restitution des redevances d’eau indûment facturées pour une prestation non conforme, le remboursement intégral des frais d’achat d’eau minérale de substitution ainsi que l’indemnisation des troubles de jouissance subis au quotidien, démarche relevant des compétences en contentieux contractuel et commercial. La fourniture d’une eau impropre à la consommation constitue en effet un manquement direct à l’obligation essentielle de délivrance conforme inhérente au contrat de fourniture d’eau.

Enfin, les collectivités territoriales et leurs exploitants de réseau ne sont pas démunis face aux industriels à l’origine de la dissémination des PFAS dans l’environnement. Les personnes publiques peuvent engager des actions récursoires vigoureuses devant le juge judiciaire contre les exploitants de sites chimiques, d’aérodromes ou d’installations de traitement de déchets ayant déversé des polluants éternels dans les eaux superficielles ou souterraines. Ces actions s’appuient sur l’article 1240 du Code civil pour faute environnementale, sur la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée à l’article 1253 du Code civil, et sur le régime de réparation du préjudice écologique défini aux articles L. 160-1 et suivants du Code de l’environnement.

Par le biais de ces recours indemnitaires récursoires, les collectivités peuvent réclamer la condamnation solidaire des pollueurs industriels au remboursement intégral des investissements publics massifs rendus nécessaires par la contamination, comprenant les études hydrogéologiques de traçage, l’installation d’équipements de traitement au charbon actif, le surcoût d’exploitation lié au renouvellement fréquent des médias filtrants et les dépenses de raccordement d’urgence à des nappes indemnes. Ce mécanisme assure la pleine effectivité du principe constitutionnel pollueur-payeur et protège les finances locales des conséquences désastreuses d’une crise sanitaire d’origine industrielle.

Conclusion

La contamination généralisée des ressources hydriques par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) ouvre une ère nouvelle de vigilance et de rigueur pour les services publics d’eau potable et les collectivités territoriales. L’obligation légale d’analyser systématiquement ces composés à compter de 2026, combinée à une valeur paramétrique contraignante de 0,10 microgramme par litre, transforme la gestion de l’eau en un enjeu de responsabilité publique majeure. Les juridictions administratives ont fixé des principes stricts : la personne responsable de la distribution d’eau est tenue à une obligation immédiate de réaction et de mise en œuvre de mesures correctives dès le constat d’une non-conformité, sans pouvoir s’abriter derrière l’origine externe de la pollution ou l’absence de danger aigu immédiat pour justifier une quelconque inertie.

Face aux situations d’urgence sanitaire, l’articulation coordonnée entre la police spéciale préfectorale de l’eau et la police générale municipale de salubrité publique constitue le rempart indispensable pour préserver la protection effective des citoyens. Lorsque des carences sont constatées, les voies contentieuses offrent aux administrés et aux associations des recours complets et efficaces, depuis les injonctions de référé imposant la fourniture immédiate d’eau potable de secours jusqu’au plein contentieux indemnitaire sanctionnant les fautes commises par les gestionnaires de réseaux.

Enfin, le report du fardeau financier sur les véritables émetteurs industriels par le truchement d’actions récursoires en responsabilité civile et environnementale préserve la pérennité économique des services publics d’eau et le respect du principe pollueur-payeur. Dans ce paysage juridique en pleine mutation, l’anticipation réglementaire, la rigueur technique des audits sanitaires et la réactivité procédurale constituent les piliers incontournables d’une gouvernance locale sereine et protectrice de la santé publique au sein de nos territoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».